Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 505/2012
Arrêt du 15 janvier 2013
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer, Borella, Pfiffner Rauber et Glanzmann.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
F.________,
représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat,
recourante,
contre
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour
des assurances sociales, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
du 21 mai 2012.
Faits:
A.
A.a F.________ s'est annoncée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) le 3 juin 2005 et a obtenu une rente temporaire entière pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2005 (décision du 19 octobre 2007).
A.b L'assurée a déposé une nouvelle requête de prestations le 11 juin 2008. Durant la procédure d'instruction de la demande, l'administration a informé l'intéressée qu'elle envisageait de confier la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur G.________ (communication du 11 avril 2012). F.________ a contesté le choix de l'expert au motif que le médecin désigné avait longtemps été employé par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et que ses rapports avaient régulièrement été contredits tant par les psychiatres traitants que par les experts judiciaires; elle a en outre cité le nom de trois autres médecins qui pourraient mettre en oeuvre l'expertise psychiatrique prévue (courrier du 24 avril 2012). L'office AI a écarté les motifs de récusation invoqués et a confirmé la désignation du docteur G.________ en tant qu'expert (décision incidente du 2 mai 2012).
B.
L'assurée a saisi le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, d'un recours contre cette décision. Elle en sollicitait l'annulation et - estimant que l'on ne pouvait «exiger [d'elle] qu'elle se fasse expertiser par un médecin qui [avait] été pendant des années le factotum de l'AI» - concluait au renvoi de la cause à l'administration pour concertation sur le choix de l'expert.
Le tribunal cantonal a requis une avance de frais de 400 fr. sous peine d'irrecevabilité (décision du 21 mai 2012) et - malgré les objections de l'intéressée, pour qui l'art. 69 al. 1bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
|
1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
C.
F.________ recourt contre cette décision. Elle en requiert l'annulation sous suite de frais et dépens.
Le tribunal cantonal, ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
L'acte attaqué est en l'occurrence une décision incidente portant sur le versement d'une avance de frais prise lors d'une procédure de recours contre une autre décision incidente ayant trait à la désignation d'un expert prise elle-même dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Est litigieux le point de savoir si l'art. 69 al. 1bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
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1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
2.
2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3 et la référence).
2.2 La recevabilité d'un recours en matière de droit public implique nécessairement la qualité pour recourir de son auteur. A qualité pour former un tel recours quiconque a - notamment - un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (art. 89 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
3.
3.1 L'assurée n'a en l'espèce pas qualité pour recourir. La question de la légalité de la demande d'avance de frais n'a concrètement pas d'importance dans la mesure où, même si elle ne versait pas ladite avance et si - partant - son recours était déclaré irrecevable ou si celle-ci n'était pas légale, la recourante ne subirait de toute manière aucun préjudice de quelque nature que ce soit.
3.2 En effet, sur le fond, le tribunal cantonal doit déterminer si les motifs de récusation invoqués sont valables. A cet égard, la jurisprudence distingue deux sortes de motifs: ceux d'ordre formel, énoncés par la loi (art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
|
1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
En l'espèce, il apparaît que les motifs de récusation sont d'ordre matériel. Le fait que l'expert choisi ait longtemps travaillé pour le compte de l'office AI d'un autre canton et que ses avis aient soi-disant été régulièrement et unanimement contestés ne relève effectivement pas des art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
références). La recourante conserverait dans ces circonstances la possibilité de critiquer la désignation de l'expert pour les motifs invoqués dans un recours dirigé contre la décision finale dans la mesure où lesdits motifs influenceraient le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
La possibilité pour l'assurée de faire valoir tous ses griefs contre la désignation de l'expert dans un recours contre la décision finale - que la demande d'avance de frais soit légale, illégale ou impayée - démontre que la décision litigieuse n'entrave en rien la recourante dans l'exercice de ses droits, qu'elle ne subit de la sorte aucun préjudice et qu'elle n'a par conséquent pas d'intérêt à recourir.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
Le Greffier: Cretton