Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
C 26/01
Urteil vom 15. Januar 2003
IV. Kammer
Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari; Gerichtsschreiber Ackermann
Parteien
E.________ AG, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Hans Ryhner-Seebeck, Bahnhofstrasse 15, 8750 Glarus,
gegen
Arbeitslosenkasse des Kantons Glarus, Zwinglistrasse 6, 8750 Glarus, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Glarus, Glarus
(Entscheid vom 12. Dezember 2000)
Sachverhalt:
A.
Die Firma E.________ AG beantragte mit auf den 30. September 1999 datierten und gemäss Poststempel am 1. Oktober 1999 der Post übergebenen Formularen Kurzarbeitsentschädigung für die Abrechnungsperiode Juni 1999. Mit zwei Verfügungen vom 4. Oktober 1999 lehnte die Arbeitslosenkasse des Kantons Glarus den Anspruch ab, da die Geltendmachung verspätet erfolgt sei.
B.
Die dagegen erhobenen Beschwerden vereinigte das Verwaltungsgericht des Kantons Glarus und wies sie mit Entscheid vom 12. Dezember 2000 ab.
C.
Die Firma E.________ AG lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und der Verwaltungsverfügungen seien ihr Kurzarbeitsentschädigungen von Fr. 11'729.35 und Fr. 149'297.60, nebst Zins zu 5% seit dem 1. November 1999, auszurichten.
Die Arbeitslosenkasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Staatssekretariat für Wirtschaft auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Vorinstanz hat die Voraussetzungen für den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31 ff
. AVIG) sowie die Fristen zur Geltendmachung des Anspruches durch den Arbeitgeber (Art. 38
AVIG, Art. 61
AVIV) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen. Es bleibt zu ergänzen, dass nach einem allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz zur Fristwahrung bei einer schriftlichen Eingabe erforderlich ist, dass sie am letzten Tag der Frist während der Geschäftszeit bei der zuständigen Behörde abgegeben oder zu deren Handen vor Mitternacht der schweizerischen Post übergeben wird (nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juli 1989, C 12/89; vgl. Art. 21 Abs. 1
VwVG und Art. 32 Abs. 3
OG sowie René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel et al. 1996, Rz 836).
2.
2.1 Streitig ist der Anspruch auf Vergütung der Kurzarbeitsentschädigung für den Monat Juni 1999 und in diesem Zusammenhang die Frage, ob der Anspruch rechtzeitig geltend gemacht worden ist. Das kantonale Gericht geht davon aus, dass der Antrag erst nach Ablauf der Dreimonatsfrist des Art. 38 Abs. 1
AVIG eingereicht worden ist, da der Fristenlauf mit dem Ende der Abrechnungsperiode am 30. Juni 1999 begonnen habe und drei Monate später am 30. September 1999 zu Ende gegangen sei.
2.2 Die Beschwerdeführerin wendet zunächst ein, dass die Abrechnungsperiode nicht Ende des Monats Juni 1999, sondern erst am 28. Juli 1999 vollendet gewesen sei, da nicht einfach auf den Kalendermonat, sondern auf das individuelle Zahltagssystem abzustellen sei, welches im vorliegenden Fall Lohnzahlungen jeweils auf den 28. Tag des Monats vorsehe; damit hätten die Lohnzahlungen für den Juni 1999 effektiv erst am 28. Juli 1999 abgerechnet werden können.
Der Hinweis in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde auf Art. 53 Abs. 1
AVIV geht fehl: Diese Norm sieht zwar verschiedene Abrechnungsperioden vor (vier Wochen, wenn die Löhne in Zeitabständen von einer, zwei oder vier Wochen ausbezahlt werden, ansonsten ein Monat), jedoch wird damit nur berücksichtigt, ob arbeitsvertraglich ein Wochen- oder ein Monatslohn vorgesehen ist. Für eine Auslegung in dem Sinne, dass anstelle des Kalendermonates die individuellen betrieblichen Zahltagsperioden massgeblich sein sollten, bietet Art. 53 Abs. 1
AVIV vom Wortlaut her keine Handhabe, da der verwendete Begriff "Monat" in dieser Hinsicht nicht eindeutig ist (a.M. Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Band I [Art. 1 - 58], Bern 1987, N 30 zu Art. 32-33, der allein davon ausgeht, dass Gesetz und Verordnung nicht von "Kalendermonat", sondern von "Monat" sprechen). Sinn und Zweck des Art. 53 Abs. 1
AVIV sprechen jedoch deutlich für das Abstellen auf den Kalendermonat, weil die Organe der Arbeitslosenversicherung sonst die jeweiligen Lohnperioden in den Firmen abklären und die diesbezüglichen arbeitsvertraglichen Abmachungen auslegen müssten. Eine solche Regelung brächte keinerlei Erleichterungen für die beteiligten
Parteien, sondern würde gerade in Fällen wie hier zu grossen Schwierigkeiten führen, da die interne Regelung nicht eine genaue Lohnperiode oder einen eindeutig festgesetzten Zahltag, sondern die Lohnauszahlung "bis spätestens am 28. des Monats" vorsieht, was keine vom Kalendermonat abweichende Lohnperiode, sondern nur den spätesten möglichen Termin für die Zahlung des pro Kalendermonat geschuldeten und zu entrichtenden Entgelts für die Arbeitsleistung - also eine Zahlungsmodalität - darstellt, ohne dass die Lohnperiode abweichend vom Kalendermonat festgesetzt worden ist. Die in Art. 53 Abs. 1
AVIG getroffene Unterscheidung zwischen Monats- und Wochenlohn ist dagegen anhand des erfolgten Zahlungsverkehrs relativ einfach festzustellen. Im Übrigen könnte die von der Beschwerdeführerin angeführte Lohnzahlungsmodalität (Lohn Juni 1999 wird erst Ende Juli 1999 abgerechnet und demzufolge auch erst dann ausbezahlt) zu einer Umgehung der gesetzlichen Konzeption der Kurzarbeitsentschädigung führen, indem der vorleistungspflichtige Arbeitgeber (Art. 37 lit. a
AVIG) den Junilohn bereits Ende dieses Monates bei der Arbeitslosenkasse geltend macht, obwohl er erst Ende Juli geschuldet wäre (abgesehen davon, dass eine solche Stundung des Lohnes
auch privatrechtlich nicht ohne Schwierigkeiten bliebe, da zumindest einmal während des Dienstverhältnisses eine zweimonatige Phase entsteht, in welcher der Arbeitnehmer wegen des Aufeinanderfolgens seiner monatlichen Vorleistungspflicht und der zusätzlichen monatlichen Stundung keinen Lohn erhielte). Da vorliegend zwischen der Arbeitgeberin und den Arbeitnehmern privatrechtlich unbestrittenermassen ein Monats- und kein Wochenlohn verabredet ist, stellt die monatsweise Abrechnungsperiode gemäss Art. 53 Abs. 1
AVIV somit eine auf einen Kalendermonat bezogene Zeitspanne dar; sogar wenn mit der Beschwerdeführerin davon ausgegangen würde, dass die privatrechtlich vereinbarte monatliche Lohnperiode nicht mit dem Kalendermonat übereinstimmen würde, richtet sich nach dem Gesagten die arbeitslosenversicherungsrechtliche Abrechnungsperiode nach dem Kalendermonat, in dem die Kurzarbeit geleistet wurde. Damit ist davon auszugehen, dass hier die Abrechnungsperiode am 30. Juni 1999 beendet worden ist.
2.3 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird weiter vorgebracht, dass der Beginn des Fristenlaufs für die Anmeldung nicht mit dem Ende der Abrechnungsperiode am 30. Juni 1999 zusammenfalle, sondern dass die Frist gemäss Art. 61
AVIV erst am nächsten Tag zu laufen beginne, d.h. am 1. Juli 1999. Damit sei gemäss Art. 4 Ziff. 2 des Europäischen Übereinkommens über die Berechnung von Fristen, abgeschlossen in Basel am 16. Mai 1972, für die Schweiz in Kraft getreten am 28. April 1983 (Basler Übereinkommen; SR 0.221.122.3), wie auch gemäss dem dieser Norm entsprechenden Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3
OR der letzte Tag der Frist der 1. Oktober 1999, da bei einer in Monaten ausgedrückten Frist der "dies ad quem" (Ende des Fristenlaufs) der Tag des letzten Monats ist, der nach seiner Zahl dem "dies a quo" (Beginn des Fristenlaufs) entspreche.
2.3.1 Nach Art. 38 Abs. 1
AVIG ist der Entschädigungsanspruch innert dreier Monate nach Ablauf jeder Abrechnungsperiode geltend zu machen, jedoch wird Anfang und Ende der Frist nicht definiert. Art. 61
AVIV legt zwar den Beginn der Frist für die Geltendmachung des Entschädigungsanspruch auf den ersten Tag nach der Abrechnungsperiode, äussert sich indessen nicht zum Ende der Frist.
Fristauslösendes Ereignis für die Geltendmachung des Entschädigungsanspruches ist somit gemäss Art. 38
AVIG das Ende der Abrechnungsperiode, während der Bundesrat in Art. 61
AVIV einzig den Beginn des Fristenlaufes auf den ersten Tag nach der Abrechnungsperiode festgelegt hat. Jedoch ergibt sich aus der Festsetzung des Tages, an dem eine Frist zu laufen beginnt, noch nicht schlüssig, wie der Lauf der Frist zu berechnen ist (BGE 103 V 159 Erw. 2a mit Beispiel). Art. 61
AVIV führt für den vorliegenden Anspruch nur (aber immerhin) die allgemeine prozessuale Regel ein, wonach der Fristenlauf (z.B. eines Rechtsmittels) bei einer empfangsbedürftigen Mitteilung (z.B. einer Verfügung) erst am nächsten Tag zu laufen beginnt (vgl. BGE 125 V 39 Erw. 4a mit Hinweisen). Die Frist endet jedoch an dem Tag, der demjenigen der Zahl des Empfanges der Mitteilung entspricht (BGE 125 V 39 Erw. 4a). Vorliegend lief die Abrechnungsperiode am 30. Juni 1999 ab, so dass die dreimonatige Frist zwar erst am nächsten Tag, dem 1. Juli 1999, zu laufen begann, jedoch drei Monate später am Tag mit der gleichen Zahl wie das fristauslösende Ereignis - dem Ablauf der Abrechnungsperiode - endete, d.h. am 30. September 1999; so hat das Eidgenössische
Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil S. vom 4. Juli 1989, C 12/89, - allerdings ohne weitere Begründung - festgehalten, dass die dreimonatige Verwirkungsfrist für die Geltendmachung der Kurzarbeitsentschädigung für die Abrechnungsperiode Januar 1988 am 1. Februar 1988 zu laufen begann und am 30. April 1988 endete. Somit standen der Beschwerdeführerin drei volle Monate zur Verfügung, um den Anspruch anzumelden, nämlich vom 1. Juli 1999, 00.00 Uhr, bis zum 30. September 1999, 24.00 Uhr. Nach der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Berechnungsweise würde die Frist dagegen drei Monate und einen Tag betragen, weil der 1. des Monats (Juli und Oktober) zweimal gezählt würde (BGE 103 V 160 Erw. 2b); dies kann auch nicht durch Art. 61
AVIV gedeckt sein, da die Festsetzung des Beginns des Fristenlaufes durch den Bundesrat infolge fehlender Delegation nicht zu einer Verlängerung der gesetzlich angeordneten Frist führen kann (vgl. dazu BGE 127 V 7 Erw. 5a).
2.3.2 Das von der Beschwerdeführerin erwähnte Basler Übereinkommen beruht demgegenüber - ebenso wie Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3
OR - auf einem anderen System, indem das fristauslösende Ereignis (z.B. Vertragsschluss) mit dem Beginn des Fristenlaufs zusammenfällt, d.h. eine monatsmässig festgelegte Frist zur Erfüllung eines Kontraktes beginnt gemäss Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3
OR bereits am Tag des Vertragsabschlusses selber zu laufen und nicht - wie vorliegend oder z.B. beim Empfang einer Verfügung - erst am darauf folgenden Tag. Da hier das massgebende fristauslösende Ereignis - das Ende der Abrechnungsperiode - auf den 30. Juni 1999 festzusetzen (vgl. Erw. 2.2 hievor) und nach Art. 38 Abs. 1
AVIG eine dreimonatige Frist zu berücksichtigen ist, läuft die Frist demzufolge am 30. September 1999 ab, d.h. am denjenigen Tag des letzten Monats der Frist, der durch seine Zahl dem Tag des Endes der Abrechnungsperiode entspricht.
2.4 Damit ist davon auszugehen, dass mit Postaufgabe am 1. Oktober 1999 die Dreimonatsfrist des Art. 38 Abs. 1
AVIG nicht eingehalten und die Entschädigung demzufolge nicht fristgerecht geltend gemacht worden ist. Da es sich um eine Verwirkungsfrist handelt (BGE 124 V 80 unten) und keine Fristwiederherstellungsgründe vorliegen (vgl. dazu BGE 114 V 123), kann gemäss Art. 39 Abs. 3
AVIG keine Vergütung erfolgen. Das die Gerichte bindende Gesetz sieht keinerlei Spielraum für eine andere Lösung vor.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Glarus, dem Kantonalen Arbeitsamt Glarus und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 15. Januar 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
i.V.
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
C 26/01
Urteil vom 15. Januar 2003
IV. Kammer
Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari; Gerichtsschreiber Ackermann
Parteien
E.________ AG, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Hans Ryhner-Seebeck, Bahnhofstrasse 15, 8750 Glarus,
gegen
Arbeitslosenkasse des Kantons Glarus, Zwinglistrasse 6, 8750 Glarus, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Glarus, Glarus
(Entscheid vom 12. Dezember 2000)
Sachverhalt:
A.
Die Firma E.________ AG beantragte mit auf den 30. September 1999 datierten und gemäss Poststempel am 1. Oktober 1999 der Post übergebenen Formularen Kurzarbeitsentschädigung für die Abrechnungsperiode Juni 1999. Mit zwei Verfügungen vom 4. Oktober 1999 lehnte die Arbeitslosenkasse des Kantons Glarus den Anspruch ab, da die Geltendmachung verspätet erfolgt sei.
B.
Die dagegen erhobenen Beschwerden vereinigte das Verwaltungsgericht des Kantons Glarus und wies sie mit Entscheid vom 12. Dezember 2000 ab.
C.
Die Firma E.________ AG lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und der Verwaltungsverfügungen seien ihr Kurzarbeitsentschädigungen von Fr. 11'729.35 und Fr. 149'297.60, nebst Zins zu 5% seit dem 1. November 1999, auszurichten.
Die Arbeitslosenkasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Staatssekretariat für Wirtschaft auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Vorinstanz hat die Voraussetzungen für den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31 ff
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 31 Droit à l'indemnité |
||||||
| Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque: [1] | ||||||
| ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; | ||||||
| la perte de travail doit être prise en considération (art. 32); | ||||||
| le congé n'a pas été donné; | ||||||
| la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question. | ||||||
| Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail: | ||||||
| pour les travailleurs à domicile; | ||||||
| pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat. [4] | ||||||
| N'ont pas droit à l'indemnité: | ||||||
| les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; | ||||||
| le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; | ||||||
| les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 38 Exercice du droit à l'indemnité |
||||||
| Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise. | ||||||
| Dans la période de deux ans prévue à l'art. 35, al. 1, le droit à l'indemnité concernant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| L'employeur remet à la caisse: | ||||||
| les documents nécessaires à la poursuite de l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de celle-ci; | ||||||
| un décompte des indemnités versées à ses travailleurs; | ||||||
| une attestation certifiant qu'il continue à payer les cotisations des assurances sociales (art. 37, let. c). | ||||||
| La caisse peut, au besoin, exiger d'autres documents. | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 61 Exercice du droit à l'indemnité - (art. 38, al. 1, LACI) |
||||||
| Le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 21 |
||||||
| Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse [1] ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. | ||||||
| Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle [2] ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. [3] | ||||||
| Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. [4] | ||||||
| [1] Actuellement: La Poste Suisse (Poste). [2] Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. [3] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d'invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [4] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 21 |
||||||
| Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse [1] ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. | ||||||
| Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle [2] ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. [3] | ||||||
| Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. [4] | ||||||
| [1] Actuellement: La Poste Suisse (Poste). [2] Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. [3] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d'invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [4] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
2.
2.1 Streitig ist der Anspruch auf Vergütung der Kurzarbeitsentschädigung für den Monat Juni 1999 und in diesem Zusammenhang die Frage, ob der Anspruch rechtzeitig geltend gemacht worden ist. Das kantonale Gericht geht davon aus, dass der Antrag erst nach Ablauf der Dreimonatsfrist des Art. 38 Abs. 1
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 38 Exercice du droit à l'indemnité |
||||||
| Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise. | ||||||
| Dans la période de deux ans prévue à l'art. 35, al. 1, le droit à l'indemnité concernant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| L'employeur remet à la caisse: | ||||||
| les documents nécessaires à la poursuite de l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de celle-ci; | ||||||
| un décompte des indemnités versées à ses travailleurs; | ||||||
| une attestation certifiant qu'il continue à payer les cotisations des assurances sociales (art. 37, let. c). | ||||||
| La caisse peut, au besoin, exiger d'autres documents. | ||||||
2.2 Die Beschwerdeführerin wendet zunächst ein, dass die Abrechnungsperiode nicht Ende des Monats Juni 1999, sondern erst am 28. Juli 1999 vollendet gewesen sei, da nicht einfach auf den Kalendermonat, sondern auf das individuelle Zahltagssystem abzustellen sei, welches im vorliegenden Fall Lohnzahlungen jeweils auf den 28. Tag des Monats vorsehe; damit hätten die Lohnzahlungen für den Juni 1999 effektiv erst am 28. Juli 1999 abgerechnet werden können.
Der Hinweis in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde auf Art. 53 Abs. 1
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 53 Période de décompte - (art. 32, al. 5, LACI) |
||||||
| Est réputé période de décompte, un laps de temps de quatre semaines lorsque l'entreprise verse les salaires à une, deux ou quatre semaines d'intervalle. Dans tous les autres cas, la période de décompte est d'un mois. | ||||||
| Lorsqu'une entreprise connaît différentes périodes de salaire, la période de décompte correspondante, d'un mois ou de quatre semaines, est applicable à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 53 Période de décompte - (art. 32, al. 5, LACI) |
||||||
| Est réputé période de décompte, un laps de temps de quatre semaines lorsque l'entreprise verse les salaires à une, deux ou quatre semaines d'intervalle. Dans tous les autres cas, la période de décompte est d'un mois. | ||||||
| Lorsqu'une entreprise connaît différentes périodes de salaire, la période de décompte correspondante, d'un mois ou de quatre semaines, est applicable à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 53 Période de décompte - (art. 32, al. 5, LACI) |
||||||
| Est réputé période de décompte, un laps de temps de quatre semaines lorsque l'entreprise verse les salaires à une, deux ou quatre semaines d'intervalle. Dans tous les autres cas, la période de décompte est d'un mois. | ||||||
| Lorsqu'une entreprise connaît différentes périodes de salaire, la période de décompte correspondante, d'un mois ou de quatre semaines, est applicable à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. | ||||||
Parteien, sondern würde gerade in Fällen wie hier zu grossen Schwierigkeiten führen, da die interne Regelung nicht eine genaue Lohnperiode oder einen eindeutig festgesetzten Zahltag, sondern die Lohnauszahlung "bis spätestens am 28. des Monats" vorsieht, was keine vom Kalendermonat abweichende Lohnperiode, sondern nur den spätesten möglichen Termin für die Zahlung des pro Kalendermonat geschuldeten und zu entrichtenden Entgelts für die Arbeitsleistung - also eine Zahlungsmodalität - darstellt, ohne dass die Lohnperiode abweichend vom Kalendermonat festgesetzt worden ist. Die in Art. 53 Abs. 1
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 53 Exercice du droit à l'indemnité |
||||||
| Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie. | ||||||
| À l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure de demande d'indemnisation. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 37 Obligations de l'employeur |
||||||
| L'employeur est tenu: | ||||||
| d'avancer l'indemnité et de la verser aux travailleurs le jour de paie habituel; | ||||||
| de prendre l'indemnité à sa charge durant le délai d'attente (art. 32, al. 2); | ||||||
| de continuer à payer intégralement les cotisations aux assurances sociales prévues par les dispositions légales et contractuelles comme si la durée de travail était normale; il est autorisé à déduire du salaire des travailleurs l'intégralité de la part des cotisations qui est à leur charge, sauf convention contraire; | ||||||
| de verser aux formateurs visés à l'art. 32, al. 6, la différence entre l'indemnité et le salaire contractuel pour les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération et qui sont consacrées à la formation des apprentis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les formateurs), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 38; FF 2023 577). | ||||||
auch privatrechtlich nicht ohne Schwierigkeiten bliebe, da zumindest einmal während des Dienstverhältnisses eine zweimonatige Phase entsteht, in welcher der Arbeitnehmer wegen des Aufeinanderfolgens seiner monatlichen Vorleistungspflicht und der zusätzlichen monatlichen Stundung keinen Lohn erhielte). Da vorliegend zwischen der Arbeitgeberin und den Arbeitnehmern privatrechtlich unbestrittenermassen ein Monats- und kein Wochenlohn verabredet ist, stellt die monatsweise Abrechnungsperiode gemäss Art. 53 Abs. 1
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 53 Période de décompte - (art. 32, al. 5, LACI) |
||||||
| Est réputé période de décompte, un laps de temps de quatre semaines lorsque l'entreprise verse les salaires à une, deux ou quatre semaines d'intervalle. Dans tous les autres cas, la période de décompte est d'un mois. | ||||||
| Lorsqu'une entreprise connaît différentes périodes de salaire, la période de décompte correspondante, d'un mois ou de quatre semaines, est applicable à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. | ||||||
2.3 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird weiter vorgebracht, dass der Beginn des Fristenlaufs für die Anmeldung nicht mit dem Ende der Abrechnungsperiode am 30. Juni 1999 zusammenfalle, sondern dass die Frist gemäss Art. 61
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 61 Exercice du droit à l'indemnité - (art. 38, al. 1, LACI) |
||||||
| Le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 77 |
||||||
| Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:L'expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours; si le délai est d'un ou plusieurs mois et d'un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu. | ||||||
| si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins; | ||||||
| si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat; | ||||||
| si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois. | ||||||
| Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat. | ||||||
| Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé. | ||||||
2.3.1 Nach Art. 38 Abs. 1
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 38 Exercice du droit à l'indemnité |
||||||
| Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise. | ||||||
| Dans la période de deux ans prévue à l'art. 35, al. 1, le droit à l'indemnité concernant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| L'employeur remet à la caisse: | ||||||
| les documents nécessaires à la poursuite de l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de celle-ci; | ||||||
| un décompte des indemnités versées à ses travailleurs; | ||||||
| une attestation certifiant qu'il continue à payer les cotisations des assurances sociales (art. 37, let. c). | ||||||
| La caisse peut, au besoin, exiger d'autres documents. | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 61 Exercice du droit à l'indemnité - (art. 38, al. 1, LACI) |
||||||
| Le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte. | ||||||
Fristauslösendes Ereignis für die Geltendmachung des Entschädigungsanspruches ist somit gemäss Art. 38
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 38 Exercice du droit à l'indemnité |
||||||
| Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise. | ||||||
| Dans la période de deux ans prévue à l'art. 35, al. 1, le droit à l'indemnité concernant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| L'employeur remet à la caisse: | ||||||
| les documents nécessaires à la poursuite de l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de celle-ci; | ||||||
| un décompte des indemnités versées à ses travailleurs; | ||||||
| une attestation certifiant qu'il continue à payer les cotisations des assurances sociales (art. 37, let. c). | ||||||
| La caisse peut, au besoin, exiger d'autres documents. | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 61 Exercice du droit à l'indemnité - (art. 38, al. 1, LACI) |
||||||
| Le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte. | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 61 Exercice du droit à l'indemnité - (art. 38, al. 1, LACI) |
||||||
| Le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte. | ||||||
Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil S. vom 4. Juli 1989, C 12/89, - allerdings ohne weitere Begründung - festgehalten, dass die dreimonatige Verwirkungsfrist für die Geltendmachung der Kurzarbeitsentschädigung für die Abrechnungsperiode Januar 1988 am 1. Februar 1988 zu laufen begann und am 30. April 1988 endete. Somit standen der Beschwerdeführerin drei volle Monate zur Verfügung, um den Anspruch anzumelden, nämlich vom 1. Juli 1999, 00.00 Uhr, bis zum 30. September 1999, 24.00 Uhr. Nach der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Berechnungsweise würde die Frist dagegen drei Monate und einen Tag betragen, weil der 1. des Monats (Juli und Oktober) zweimal gezählt würde (BGE 103 V 160 Erw. 2b); dies kann auch nicht durch Art. 61
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 61 Exercice du droit à l'indemnité - (art. 38, al. 1, LACI) |
||||||
| Le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte. | ||||||
2.3.2 Das von der Beschwerdeführerin erwähnte Basler Übereinkommen beruht demgegenüber - ebenso wie Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 77 |
||||||
| Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:L'expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours; si le délai est d'un ou plusieurs mois et d'un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu. | ||||||
| si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins; | ||||||
| si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat; | ||||||
| si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois. | ||||||
| Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat. | ||||||
| Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 77 |
||||||
| Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:L'expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours; si le délai est d'un ou plusieurs mois et d'un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu. | ||||||
| si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins; | ||||||
| si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat; | ||||||
| si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois. | ||||||
| Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat. | ||||||
| Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé. | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 38 Exercice du droit à l'indemnité |
||||||
| Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise. | ||||||
| Dans la période de deux ans prévue à l'art. 35, al. 1, le droit à l'indemnité concernant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| L'employeur remet à la caisse: | ||||||
| les documents nécessaires à la poursuite de l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de celle-ci; | ||||||
| un décompte des indemnités versées à ses travailleurs; | ||||||
| une attestation certifiant qu'il continue à payer les cotisations des assurances sociales (art. 37, let. c). | ||||||
| La caisse peut, au besoin, exiger d'autres documents. | ||||||
2.4 Damit ist davon auszugehen, dass mit Postaufgabe am 1. Oktober 1999 die Dreimonatsfrist des Art. 38 Abs. 1
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 38 Exercice du droit à l'indemnité |
||||||
| Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise. | ||||||
| Dans la période de deux ans prévue à l'art. 35, al. 1, le droit à l'indemnité concernant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| L'employeur remet à la caisse: | ||||||
| les documents nécessaires à la poursuite de l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de celle-ci; | ||||||
| un décompte des indemnités versées à ses travailleurs; | ||||||
| une attestation certifiant qu'il continue à payer les cotisations des assurances sociales (art. 37, let. c). | ||||||
| La caisse peut, au besoin, exiger d'autres documents. | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 39 Remboursement de l'indemnité |
||||||
| La caisse examine si les conditions personnelles fixées aux art. 31, al. 3, et 32, al. 1, let. b, sont remplies. | ||||||
| Lorsque toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont remplies et que l'autorité cantonale n'a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l'employeur, en règle générale dans le délai d'un mois, l'indemnité dûment versée, après déduction du montant prévu au titre du délai d'attente (art. 37, let. b). En outre, elle accorde à l'employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu'il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte. [1] | ||||||
| Les indemnités que l'employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l'art. 38, al. 1, ne lui sont pas remboursées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Glarus, dem Kantonalen Arbeitsamt Glarus und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 15. Januar 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
i.V.
Répertoire des lois
CO 77
LACI 31
LACI 37
LACI 38
LACI 39
LACI 53
OACI 53
OACI 61
OJ 32
PA 21
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 77 |
||||||
| Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:L'expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours; si le délai est d'un ou plusieurs mois et d'un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu. | ||||||
| si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins; | ||||||
| si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat; | ||||||
| si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois. | ||||||
| Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat. | ||||||
| Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé. | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 31 Droit à l'indemnité |
||||||
| Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque: [1] | ||||||
| ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; | ||||||
| la perte de travail doit être prise en considération (art. 32); | ||||||
| le congé n'a pas été donné; | ||||||
| la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question. | ||||||
| Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail: | ||||||
| pour les travailleurs à domicile; | ||||||
| pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat. [4] | ||||||
| N'ont pas droit à l'indemnité: | ||||||
| les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; | ||||||
| le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; | ||||||
| les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 37 Obligations de l'employeur |
||||||
| L'employeur est tenu: | ||||||
| d'avancer l'indemnité et de la verser aux travailleurs le jour de paie habituel; | ||||||
| de prendre l'indemnité à sa charge durant le délai d'attente (art. 32, al. 2); | ||||||
| de continuer à payer intégralement les cotisations aux assurances sociales prévues par les dispositions légales et contractuelles comme si la durée de travail était normale; il est autorisé à déduire du salaire des travailleurs l'intégralité de la part des cotisations qui est à leur charge, sauf convention contraire; | ||||||
| de verser aux formateurs visés à l'art. 32, al. 6, la différence entre l'indemnité et le salaire contractuel pour les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération et qui sont consacrées à la formation des apprentis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les formateurs), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 38; FF 2023 577). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 38 Exercice du droit à l'indemnité |
||||||
| Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise. | ||||||
| Dans la période de deux ans prévue à l'art. 35, al. 1, le droit à l'indemnité concernant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| L'employeur remet à la caisse: | ||||||
| les documents nécessaires à la poursuite de l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de celle-ci; | ||||||
| un décompte des indemnités versées à ses travailleurs; | ||||||
| une attestation certifiant qu'il continue à payer les cotisations des assurances sociales (art. 37, let. c). | ||||||
| La caisse peut, au besoin, exiger d'autres documents. | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 39 Remboursement de l'indemnité |
||||||
| La caisse examine si les conditions personnelles fixées aux art. 31, al. 3, et 32, al. 1, let. b, sont remplies. | ||||||
| Lorsque toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont remplies et que l'autorité cantonale n'a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l'employeur, en règle générale dans le délai d'un mois, l'indemnité dûment versée, après déduction du montant prévu au titre du délai d'attente (art. 37, let. b). En outre, elle accorde à l'employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu'il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte. [1] | ||||||
| Les indemnités que l'employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l'art. 38, al. 1, ne lui sont pas remboursées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 53 Exercice du droit à l'indemnité |
||||||
| Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie. | ||||||
| À l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure de demande d'indemnisation. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 53 Période de décompte - (art. 32, al. 5, LACI) |
||||||
| Est réputé période de décompte, un laps de temps de quatre semaines lorsque l'entreprise verse les salaires à une, deux ou quatre semaines d'intervalle. Dans tous les autres cas, la période de décompte est d'un mois. | ||||||
| Lorsqu'une entreprise connaît différentes périodes de salaire, la période de décompte correspondante, d'un mois ou de quatre semaines, est applicable à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 61 Exercice du droit à l'indemnité - (art. 38, al. 1, LACI) |
||||||
| Le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 21 |
||||||
| Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse [1] ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. | ||||||
| Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle [2] ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. [3] | ||||||
| Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. [4] | ||||||
| [1] Actuellement: La Poste Suisse (Poste). [2] Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. [3] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d'invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [4] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||