Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-1136/2008
{T 0/2}

Arrêt du 15 novembre 2010

Composition
Maurice Brodard (président du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.

Parties
A._______, né le (...), Sierra Leone,
représenté par Caritas (...),
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 18 janvier 2008 / N (...).

Faits :

A.
A.a Le 11 novembre 2001, A._______, qui a dit être ressortissant de la Sierra Leone, a demandé l'asile à la Suisse.
A.b Par ordonnance de condamnation du 24 janvier 2002, le juge d'instruction du canton de B._______ a infligé au requérant une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour infraction à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup).
A.c Par décision du 31 juillet 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision, qui n'a pas été contestée dans le délai légal de recours (art. 50 PA), est entrée en force.

B.
B.a Le 21 février 2003, le Tribunal correctionnel du district de C._______ a condamné A._______, à trois ans de réclusion sous déduction de 221 jours de détention préventive pour infractions à la loi sur les stupéfiants, et prononcé son expulsion ferme du territoire suisse pour une durée de sept ans.
B.b Par décision du 26 juillet 2004, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de C._______ a refusé de mettre A._______ au bénéfice d'une libération conditionnelle. Au vu des préavis, tous favorables, figurant à son dossier pénal et pour des raisons strictement humanitaires, l'autorité cantonale lui a toutefois accordé le différé de l'expulsion pénale, assorti de règles de conduite et de contrôles stricts.

C.
C.a Le 29 avril 2005, A._______ a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 31 juillet 2002, compte tenu de son état de santé déficient (séropositivité au VIH découverte en octobre 2002) et de lui accorder l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi.
C.b Par décision du 2 novembre 2005, l'ODM, faisant application de l'art. 14a al. 6 LSEE eu égard aux condamnations du requérant a rejeté sa demande de réexamen ; l'autorité administrative a considéré qu'en regard des conditions mises par la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) au renvoi des personnes atteintes du SIDA, les motifs du requérant n'étaient pas de nature à ôter à la décision du 31 juillet 2002 son caractère de force de chose décidée.

D.
Le 5 novembre 2005, A._______ a été dénoncé à l'autorité judiciaire (...) pour infraction à la loi sur les stupéfiants.

E.
E.a Le 5 décembre 2005, A._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 2 novembre précédent dont il a requis l'annulation, invoquant une violation du droit fédéral et (de l'art. 3 ) de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). A l'appui de ses conclusions, il a produit un certificat de Hôpital D._______, à C._______; ses auteurs y disaient, entre autres, leur appréhension de voir le le recourant privé du traitement anti-rétroviral dont il avait besoin s'il venait à être renvoyé dans son pays, car même s'il avait eu les moyens de s'en payer un, il n'était pas sûr que les médicaments (anti-VIH) dont il avait besoin fussent disponibles ; il n'était pas non plus dit qu'en cas de résistance à ces médicaments, il puisse bénéficier d'une alternative, une incertitude d'autant plus risquée qu'elle était liée à la possibilité, élevée, qu'il développe dans un avenir prochain une tumeur sanguine nécessitant une prise en charge intense et extrêmement coûteuse.
E.b Par décision du 7 décembre 2005, la Commission, considérant qu'il lui revenait de se prononcer ni sur la question du renvoi du recourant ni sur celle de la mise en oeuvre de cette mesure, a déclaré le recours d'A._______ irrecevable. De fait, pour la Commission, il incombait à l'autorité cantonale chargée d'exécuter la décision d'expulsion judiciaire d'examiner, au moment d'exécuter cette mesure, si celle-ci était compatible avec la garantie de l'art. 3 CEDH et le principe de non-refoulement.

F.
Le 1er janvier 2007, sont entrées en vigueur les modifications du code pénal, modifications en vertu desquelles les expulsions pénales prononcées en application de l'ancien droit (art. 55 aCP) sont désormais caduques. (art. 1 ch. 2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002).

G.
Le 24 février 2007, des agents du corps de police de la ville de C._______ ont infligé à A._______ une amende de Fr. 60.- pour infraction à la loi sur les stupéfiants (détention d'un sachet d'herbe à fumer).

H.
Le 19 décembre 2007, A._______ a à nouveau demandé à l'ODM de reconsidérer la décision de renvoi le concernant. A l'appui de sa requête, il a produit un rapport médical du département de médecine de l'Hôpital C._______ du 4 décembre précédent. Ses auteurs, un médecin-chef et une doctoresse assistante y confirment l'affection au VIH et le stade de cette affection diagnostiqués chez lui en 2001; ils mentionnent aussi l'apparition d'une infection opportuniste, le patient ayant "souffert d'un herpès génital dû à un herpès de type II, traité par Valacyclovir". Pour les praticiens, le recourant "souffre d'une maladie incurable à l'issue fatale et à un stade avancé nécessitant absolument un traitement et un suivi réguliers".

Le recourant s'est aussi prévalu d'une nette amélioration dans son comportement depuis le prononcé sur recours du 5 décembre 2005. En détention, son attitude a été qualifiée de bonne. En témoignent les préavis figurant à son dossier pénal qu'il a joints à sa demande et qui ont tous été favorables à sa libération conditionnelle, celui de la direction de l'Etablissement d'exécution des peines (EEP) de E._______ du 28 mai 2004 relevant même qu'il avait de bonnes perspectives d'amendement dans la mesure où il disait regretter les infractions qu'il avait commises, opinions qui ont amené l'autorité cantonale compétente à lui accorder, par décision du 26 juillet 2004, le différé de son expulsion judiciaire. En conséquence, le recourant considère que cette amélioration ne permet plus aujourd'hui de lui opposer l'art. 83 al. 7 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ; de fait, sa demande doit être examinée sous l'angle de l'alinéa 4 de la disposition précitée et aboutir à l'octroi d'une admission provisoire pour inexigibilité du renvoi.

I.
Par décision du 18 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande de réexamen de A._______, considérant que le rapport médical du 4 décembre 2007 ne révélait pas une aggravation significative de son état depuis la clôture de la précédente procédure. L'ODM a aussi noté que les opportunités d'accéder à des soins en Sierra Leone ou en Guinée n'avaient pas sensiblement évolué depuis sa décision du 2 novembre 2005.

J.
Dans son recours interjeté le 21 février 2008, A._______ conteste l'analyse que l'ODM a faite de sa situation d'abord parce que l'appréciation que cette autorité en a tirée se réfère à sa décision du 2 novembre 2005, alors que lui-même entend obtenir la reconsidération de la décision du 31 juillet 2002, ensuite, parce que quoiqu'en dise l'ODM, sa santé s'est effectivement dégradée avec l'apparition d'infections opportunistes, assimilables à une modification de son état.

Il considère ainsi que la maîtrise de son SIDA comme la prévention d'infections opportunistes du type de celles dont il a souffert récemment dépendent du traitement qui lui est actuellement prodigué. Il en veut pour preuve que la trithérapie mise en place en 2002 a entraîné une amélioration de son état ainsi qu'une diminution progressive de l'immuno-suppression liée au VIH. En outre, dans une lettre du 6 février 2008 jointe à son recours, ses médecins soulignent que sans l'instauration d'un traitement anti-rétroviral adéquat, sa survie aurait été d'environ vingt mois ; l'arrêt de ce traitement sur une période de plus de six mois entraînerait inévitablement une chute du nombre de lymphocytes CD4 nécessaire au maintien de son immunité associée à une augmentation du taux de virus VIH dans le sang entraînant un risque de complications létales.

Dans ces conditions, il conteste le caractère exécutable de renvoi qu'il estime aussi bien inexigible qu'illicite, vu la gravité de son état et l'importance, ainsi que les coûts, des traitements qui lui sont indispensables. Sur ces questions, il renvoie à une analyse de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de février 2008 dont il appert qu'en Sierra Leone, l'aide aux personnes souffrant du SIDA n'est pas une priorité pour l'Etat. En outre l'accès aux hôpitaux et aux institutions dépend avant tout de la capacité financière des patients. Par ailleurs, dans son pays, aucune assistance d'origine familiale ne lui est accessible. Enfin, la mesure en question serait aussi impossible à réaliser. En effet il dit avoir rencontré, à des fins d'identification, les représentants des autorités de son pays qui lui auraient fait savoir que celles-ci n'étaient pas disposées à le reprendre à cause de sa maladie. Il a conclu au prononcé de l'admission provisoire et a requis la prise de mesures provisionnelles ainsi que l'assistance judiciaire partielle.

K.
Par ordonnance du 28 février 2008, le Tribunal, par la voie de mesures provisionnelles, a suspendu l'exécution du renvoi de A._______ et l'a dispensé du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à la décision de fond.

L.
Dans un préavis du 7 mars 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours.

M.
M.a Par ordonnance pénale du 3 avril 2009, le juge-instructeur 6 du service des juges d'instruction lll G._______, a condamné A._______ à nonante jours d'emprisonnement et au paiement des frais de la cause pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) entre le 31 janvier 2009 et le 15 mars 2009.
M.b Par ordonnance pénale du 16 juin 2009 le juge-instructeur 10 du service des juges d'instruction lll G._______, a condamné A._______ à soixante jours d'emprisonnement et à une amende de Fr. 350.- pour séjour illégal, obstruction à l'accomplissement d'un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CPS, RS 311.0]) et contravention à la LStup.
M.c Le 11 octobre 2009, la police cantonale de F._______ a dénoncé A._______ au service des juges d'instruction lll G._______ pour contravention à la LStup (achat, possession et consommation de marijuana, consommation de cocaïne), séjour illégal et obstruction à l'accomplissement d'un acte officiel.

N.
N.a Le 26 février 2010 et le 16 mai suivant, des agents de la police cantonale de F._______ ont interpellé le recourant sur la scène de la drogue de la ville de F._______ pour trouble et menace à la sécurité et à l'ordre publics.
N.b Par décision du 28 juillet 2010, le Service des migrations du canton de F._______ a interdit à A._______ de pénétrer sur le territoire du canton de F._______ ou encore de le traverser à bord d'un véhicule privé ou en utilisant les transports publics sous peine de s'exposer aux sanctions prévues aux art. 292 CPS ou 119 LEtr.

O.
Dans un courrier du 19 janvier 2010, le recourant a fait suivre au Tribunal un rapport médical du département de médecine de l'Hôpital C._______ois du 6 janvier 2010. Il en appert que les excellents résultats de ses prises de sang et la stricte observance des rendez-vous agendés démontrent qu'il suit son traitement de manière consciencieuse. Actuellement, avec la poursuite de la trithérapie instaurée son espérance de vie peut être évaluée à une trentaine d'années. Par contre, selon les auteurs du rapport, son renvoi en Sierra Leone, en l'absence de certitudes quant à la poursuite de son traitement équivaudrait à moyen terme à une mort certaine. Pour le reste, toujours selon ses médecins, la consommation de marijuana ou de cocaïne n'influence en aucune manière l'histoire naturelle de la maladie. En outre, aucun effet indésirable direct ou interaction n'est connu entre la trithérapie prescrite et la consommation des dits stupéfiants. Le recourant signale aussi au Tribunal avoir demandé, le 30 septembre 2009, la révision des ordonnances pénales des 3 avril et 16 juin précédents (cf. Etat des faits let. L). Il estime en effet avoir été condamné à tort pour séjour illégal, en tout cas pour ce qui concerne la période qui s'étend du 28 février 2008 à ce jour. Par ailleurs, il ressort des observations du Parquet général du canton de F._______ qu'il aurait assurément été puni moins sévèrement si son séjour légal avait été reconnu. Aussi il estime devoir tout au plus risquer une contravention pour ses infractions à la LStup.
Droit :

1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)

1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
et 52
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
PA et 108 al. 1 LAsi).

2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
et 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137) garantissant le droit d'être entendu.

2.2 La personne concernée par une décision entrée en force peut en demander la reconsidération à l'autorité de première instance, en se prévalant d'un changement notable de circonstances; peu importe qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours. Une telle demande de réexamen vise à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160 ; RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000 n° 5 p. 44ss).

2.3 La demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit démontrer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable.

Les faits en question doivent donc être « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118 II 205 ; ATF 108 V 171 ; ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
OJ, p. 32 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262 ss).

3.
Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2009 du 17 avril 2010 consid. 2.1 avec les références, notamment ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47; confirmé récemment en matière de droit des étrangers in arrêt du Tribunal fédéral 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 2.1, destiné à la publication).

4.
4.1 Pour demander la reconsidération de la décision du 2 novembre 2005, respectivement de celle du 31 juillet 2002, le recourant s'est avant tout fondé sur un rapport médical du 4 décembre 2007 dont il appert qu'il est atteint d'un SIDA qui en est actuellement au stade CDC C3, soit le stade le plus avancé de la maladie selon les auteurs du rapport.

Le recourant s'est aussi prévalu d'un comportement irréprochable depuis qu'il a été élargi en août 2005.

4.2 L'ODM, pour sa part, n'a pas jugé pertinents, c'est-à-dire à même de conduire à une décision plus favorable au recourant ses nouveaux moyens. L'ODM a en effet considéré que le rapport médical du 4 décembre 2007 ne révélait pas une aggravation significative de l'état du recourant depuis la clôture de la précédente procédure. Pour cette autorité, il n'a pas non plus été démontré que la situation en Sierra Leone concernant l'accès aux soins avait sensiblement évolué par rapport à la situation retenue dans la décision du 2 novembre 2005.

En définitive se pose donc la question de savoir si, eu égard à son appréciation des dits moyens, l'ODM était en droit de contester le bien-fondé de la demande de reconsidération du 19 décembre 2007 et donc de confirmer ses décisions du 2 novembre 2005 et du 31 juillet 2002 en ce qui concerne l'exécution du renvoi du recourant.

5.
5.1 Arguant avant tout de son état de santé, le recourant remet en cause le caractère raisonnablement exigible, voire licite et possible, de l'exécution du renvoi. S'agissant du caractère déterminant des développements qui précèdent, au plan de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le Tribunal retient ce qui suit :

Le recourant a été condamné, en 2003, à la peine de 3 ans de réclusion pour infraction grave à la LStup ; il a purgé sa peine.

Or l'art. 83 al. 7
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
LEtr prévoit que l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 (impossibilité et inexigibilité de l'exécution du renvoi) n'est pas ordonnée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 64 - 1 Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:58
1    Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:58
a  in base alle caratteristiche della personalità dell'autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere; o
b  in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva connessione il reato, vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi reati di questo genere e che una misura secondo l'articolo 59 non abbia prospettive di successo.
1bis    Il giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d'ostaggio, una sparizione forzata, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimoter) e se sono adempite le condizioni seguenti:59
a  con il crimine l'autore ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona;
b  è altamente probabile che l'autore commetta di nuovo uno di questi crimini;
c  l'autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.60
2    L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva. Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86-88).61
3    Se già nel corso dell'esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l'autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l'autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o quindici anni se la pena detentiva è a vita. È competente il giudice che ha ordinato l'internamento. Per il resto è applicabile l'articolo 64a.62
4    L'internamento è eseguito in un'istituzione per l'esecuzione delle misure o in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica dev'essere garantita. Per quanto necessario, l'interessato fruisce di assistenza psichiatrica.
ou 61
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 61 - 1 Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per giovani adulti qualora:
1    Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per giovani adulti qualora:
a  l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità; e
b  vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità.
2    Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice.
3    Vanno stimolate le attitudini dell'autore a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua formazione e la sua formazione professionale continua56.
4    La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura dev'essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent'anni.
5    Se l'autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott'anni, la misura può essere eseguita in un'istituzione per adolescenti.
CP (let. a), si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c).

5.2 En l'espèce, le recourant, du fait des infractions qu'il a commises, peut se voir appliquer l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, dès lors qu'il a été condamné à une peine de longue durée au sens de cette disposition Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée ; voir également ATF 131 II 329 et 119 IV 309).

L'art. 83 al. 7
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
LEtr a remplacé l'art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), lequel ne faisait cependant mention que d'atteinte portée par l'étranger à la sécurité et à l'ordre publics. Sur cette base, la Commission avait développé une jurisprudence aux termes de laquelle l'art. 14a al. 6 LSEE devait s'appliquer dans le respect du principe de la proportionnalité, l'ampleur du danger présenté par l'étranger et sa propension à poursuivre son activité délictueuse constituant des critères décisifs (JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3 p. 271 ; 1995 n° 10 consid. 5b p. 100-101). Le projet de LEtr présenté par le Conseil fédéral conservait en l'état cette disposition (cf. in Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3573), qui se retrouve aujourd'hui, en des termes plus détaillés, à l'art. 83 al. 7 let. b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 61 - 1 Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per giovani adulti qualora:
1    Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per giovani adulti qualora:
a  l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità; e
b  vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità.
2    Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice.
3    Vanno stimolate le attitudini dell'autore a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua formazione e la sua formazione professionale continua56.
4    La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura dev'essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent'anni.
5    Se l'autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott'anni, la misura può essere eseguita in un'istituzione per adolescenti.
LEtr.

Le Parlement a toutefois modifié le projet présenté, introduisant l'actuel art. 83 al. 7 let. a LEtr, qui fait de la condamnation à une peine privative de liberté de longue durée une cause absolue d'exclusion de l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. BO-N 2005 1244-1245 ; BO-E 2005 976). En conséquence, s'agissant d'A._______, il n'est pas décisif que sa condamnation à trois ans de réclusion soit ancienne et ait été exécutée, ni que lui-même ait cessé de représenter un risque pour l'ordre public ; la seule existence d'un jugement le condamnant à trois ans de réclusion suffit à exclure cet examen.

5.3 Au demeurant, s'agissant du comportement irréprochable dont le recourant se prévaut depuis qu'il a été élargi en août 2005, le Tribunal rappelle que la CourEDH considère que la prise en compte du comportement d'un requérant postérieur à ses condamnations pénales s'impose surtout dans des affaires où un long délai s'écoule entre la décision définitive imposant l'expulsion et son renvoi effectif (Affaire Mutlag c. Allemagne, 25 mars 2010, req. n° 40601/05). En l'occurrence, depuis sa relaxe, le 1er août 2005, cinq ans se sont écoulés au cours desquels le recourant a fait l'objet de condamnations allant d'amendes à des peines d'emprisonnement. Certes, le 30 septembre 2009, il a engagé une procédure de révision des ordonnances pénales dont il a fait l'objet la même année (cf. Etat de faits let. M). Le 30 novembre suivant, retenant que le Tribunal de céans avait octroyé des mesures provisionnelles au recourant le 28 février 2008, le Parquet général a proposé à la Cour de cassation du canton de F._______ d'acquiescer à la demande de révision de l'ordonnance du 16 juin 2009 le condamnant à une peine privative de liberté de soixante jours pour, entre autres, violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Il n'a par contre pas proposé la révision de ces ordonnances en ce qu'elles concernaient les infractions à la LStup. Vu leur fréquence, la commission de ces infractions laissent ainsi penser que, loin d'avoir pris ses distances avec la scène de la drogue, le recourant y est encore lié, démontrant par là qu'il n'est toujours pas prêt à se conformer à l'ordre juridique suisse. L'application à son cas de l'art. 83 al. 7
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
LEtr s'en trouve ainsi confortée.

6.
6.1 Aux termes de l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

6.2 Cette disposition confère notamment à tout étranger le droit, quelles que soient la gravité et la dangerosité des actes qui lui sont reprochés (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V p. 1855, par. 79 et 80), de ne pas être extradé ou expulsé vers un État dans lequel il y a des raisons sérieuses de croire qu'il sera soumis à de tels traitements (JOCHEN FROWEIN/WOLFGANG PEUKERT, EMRK-Kommentar, 2ème éd., n. 18 ad art. 3 CEDH, p. 52; JACQUES VELU/RUSEN ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, Extrait du Répertoire pratique du droit belge, Complément t. VII, n. 262 p. 212 ss et les références). Elle donne ainsi une garantie absolue de non-refoulement, mais seulement en cas de risques graves pour l'intéressé (ATF 121 II 296 consid. 5a/aa et les références).

D'après la jurisprudence des organes institués par la Convention, l'absence de soins appropriés dans le pays de destination peut poser problème en cas de maladie grave de l'étranger extradé ou expulsé. Ainsi, la Cour a jugé que l'expulsion d'un sidéen en phase terminale vers un pays où les soins nécessaires ne pourraient lui être prodigués violait l'art. 3 CEDH, eu égard à l'ensemble des circonstances de ce cas particulier (arrêt de la CourEDH du 2 mai 1997 dans la cause D. c. Royaume-Uni, requête n°30244/96, Recueil 1997-III, p. 777, par. 49 à 54). Cependant, elle a précisé que les non-nationaux qui ont purgé leur peine d'emprisonnement et sont sous le coup d'une décision d'expulsion ne peuvent en principe pas revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un État contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance médicale, sociale ou autre qui leur avait été assurée durant leur séjour en prison par l'État qui les expulse (arrêt D. précité, par. 54). La décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 en question, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni précitée, les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. L'art. 3 CEDH ne fait ainsi obstacle à l'extradition ou à expulsion d'un étranger en raison de problèmes médicaux que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que soient en jeu des considérations humanitaires impérieuses (arrêt D. précité, par. 54). Dans son arrêt le plus récent "N. c. Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, et qui résume la jurisprudence de la Cour, celle-ci confirme que le renvoi forcé de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins ou de moyens financiers, n'est pas décisif ; il faut que la
personne concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude, et ne puisse espérer un soutien d'ordre familial ou social.

De manière synthétique, la Cour admet donc qu'elle doit apprécier restrictivement l'incompatibilité du renvoi d'une personne malade avec l'art. 3 CEDH, les empêchements à ce renvoi n'étant en effet pas de la responsabilité des autorités de l'Etat de résidence. Cette incompatibilité suppose donc que la personne en cause soit victime d'une affection grave, pleinement développée, qui fait apparaître un prochain décès comme une hypothèse très solide ; il faut encore que cette personne ne puisse probablement avoir accès aux soins nécessaires, même à un prix élevé, et ne puisse compter sur l'aide de ses proches. Pour sa part, le Tribunal considère que le renvoi d'une personne malade du SIDA en phase terminale peut, dans des circonstances tout à fait extraordinaires, constituer une violation de l'art. 3 CEDH (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6).

6.3 En l'espèce, les médecins qui ont établi les certificats versés au dossier ont exprimé l'avis que l'expulsion du recourant à destination de la Sierra Leone ou de la Guinée aggraverait son pronostic vital à moyen terme, parce que les infrastructures médicales existant là-bas ne seraient pas adaptées à son cas. Le Tribunal n'est pas lié par l'avis des thérapeutes précités lorsque les questions à trancher, comme l'appréciation de la situation sanitaire dans le pays de renvoi, en l'occurrence la Sierra Leone, est juridique et non médicale (cf. JICRA 1996 no 16 consid. 3e aa p. 142ss).

6.4 Grâce au traitement médical prodigué en Suisse, l'état du recourant est désormais stable. Il est apte à voyager et son état ne se détériorera pas tant qu'il continuera à suivre le traitement dont il a besoin. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s'il devait être privé des médicaments qu'il prend actuellement son état empirerait rapidement au point qu'il devrait affronter la maladie et la souffrance (cf. let. Ea. et J). Il faut donc se demander s'il existe en ce qui le concerne des motifs sérieux et avérés de croire que la mise en oeuvre de son renvoi lui fera courir un risque réel d'endurer une situation inhumaine et dégradante à cause de son état, notamment du stade où en est sa maladie, du manque probable, dans son pays, de soins médicaux et de soutien, y compris des membres de sa famille.
6.4.1 Dans leur lettre du 6 février 2008, ses médecins soulignent que la trithérapie dont le recourant a pu bénéficier depuis 2003, voire 2002, a permis une amélioration de son état général et la diminution progressive de l'immuno-suppression liée au VIH. Sur le plan clinique, la situation s'est traduite par l'absence de complication grave [et] d'infection opportuniste, hormis un herpès génital en février 2006. Un décès à brève échéance est donc exclu en cas de retour en Sierra Leone.
6.4.2 En outre, dans ce pays, le "National Aids Secretariat" (NAS) coordonne, sur un plan général, la mise en oeuvre de la politique anti-SIDA décidée par le "National Aids Council" (NAC). Trente-trois autres plus petites organisations de personnes malades du SIDA, regroupées dès 2008 sous l'égide du "Network of HIV Positives in Sierra Leone" (NETHIPS) lui-même représenté au NAC, sont également actives dans les domaines de la prophylaxie et des traitements contre le SIDA. Pour l'essentiel, le programme SIDA, en Sierra Leone, est financé par le "Global Fund" et la Banque mondiale.

Selon le NAS, en 2009, il existait en Sierra Leone 116 dispensaires où des thérapies anti-rétrovirales (ART) étaient possibles. On y dénombrait aussi des "centres de santé" où des médicaments ART sont distribués à l'échelle nationale. En 2007, le "Choithram Memorial Hospital" à Freetown a ouvert, avec le soutien technique du CICR, une unité SIDA garantissant des traitements conformes aux standards internationaux. Par ailleurs, le "Global Fund", principal pourvoyeur de fonds du programme SIDA de la Sierra Leone désigne le "Connaught Hospital" à Freetown comme l'outil de référence dans le traitement du Sida en Sierra Leone. Pleinement opérationnelle, son unité SIDA est même en mesure de procéder au comptage des cellules CD4.

Surtout, dès 2005, les autorités sanitaires de la Sierra Leone ont entrepris de procéder à la distribution gratuite de médicaments anti-rétroviraux (ARV) dans le cadre de thérapies anti-rétrovirales (ART). A l'époque, moins de 500 personnes ont pu bénéficier de cette distribution. En 2008, près de deux mille individus bénéficiaient d'un traitement ART ; l'année suivante, ils étaient 3660. En 2009 encore, 52% des personnes nécessitant une thérapie ART étaient effectivement traitées. Actuellement, près de sept mille personnes bénéficient d'un traitement anti-SIDA à travers tout le pays. La proportion précitée est d'ailleurs en constante augmentation, la communauté internationale investissant chaque année d'importants moyens en Sierra Leone (cf. rapport de l'United Nations General Assembly Special Session [UNGASS], organisation spécialisée dans la prévention et la lutte contre le SIDA auprès de l'Organisation des Nations Unies [ONU] du 31 mars 2010 p. 22). Par conséquent, il est à prévoir que la couverture des malades du SIDA en Sierra Leone continuera d'augmenter sensiblement ces prochaines années. Enfin, il y a lieu de rappeler que le recourant peut bénéficier d'une aide au retour étendue aux six premiers mois de traitement dans son pays.
6.4.3 Il ressort donc de ce qui précède que des possibilités de se faire soigner en Sierra Leone existent pour le recourant. Certes, les conditions dans lesquelles il recevra des soins ne sont pas aussi favorables qu'en Suisse, mais cette différence n'est pas décisive au regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH dans la cause Amegnigan contre Pays-Bas du 25 novembre 2004, déclarant irrecevable la requête n° 25629/04). Par ailleurs, il n'est pas dit qu'il n'ait aucune famille dans ce pays, ses déclarations à ce sujet ayant varié. En effet, tantôt il a dit que sa mère avait été tuée à H._______, tantôt qu'elle était décédée d'une maladie de coeur. Le 29 avril 2005, il a aussi écrit que sa mère s'était réfugiée en Guinée Conakry et qu'il avait de temps à autre des contacts avec elle. Il indique aussi qu'il a encore deux soeurs au pays. Enfin, il n'appert pas des pièces du dossier qu'il n'est pas en mesure de travailler pour financer en partie son traitement. En définitive, les circonstances exceptionnelles et les considérations humanitaires impérieuses de la nature de celles qui étaient en jeu dans l'arrêt D. c. Royaume Uni précité de la Cour européenne des droits de l'homme ne sont ainsi pas réalisées dans le présent cas. L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 44 al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LAsi et 83 al. 3 LEtr). Partant, le recours doit être rejeté.

7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

9.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal décide toutefois de renoncer à la perception de ces frais dans la mesure où le recourant est indigent et du fait qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusion initiales n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Maurice Brodard Jean-Claude Barras

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : E-1136/2008
Data : 15. novembre 2010
Pubblicato : 24. novembre 2010
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Asilo
Oggetto : 13 080 276


Registro di legislazione
CEDU: 3
CP: 61 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 61 - 1 Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per giovani adulti qualora:
1    Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per giovani adulti qualora:
a  l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità; e
b  vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità.
2    Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice.
3    Vanno stimolate le attitudini dell'autore a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua formazione e la sua formazione professionale continua56.
4    La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura dev'essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent'anni.
5    Se l'autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott'anni, la misura può essere eseguita in un'istituzione per adolescenti.
64
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 64 - 1 Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:58
1    Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:58
a  in base alle caratteristiche della personalità dell'autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere; o
b  in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva connessione il reato, vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi reati di questo genere e che una misura secondo l'articolo 59 non abbia prospettive di successo.
1bis    Il giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d'ostaggio, una sparizione forzata, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimoter) e se sono adempite le condizioni seguenti:59
a  con il crimine l'autore ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona;
b  è altamente probabile che l'autore commetta di nuovo uno di questi crimini;
c  l'autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.60
2    L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva. Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86-88).61
3    Se già nel corso dell'esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l'autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l'autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o quindici anni se la pena detentiva è a vita. È competente il giudice che ha ordinato l'internamento. Per il resto è applicabile l'articolo 64a.62
4    L'internamento è eseguito in un'istituzione per l'esecuzione delle misure o in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica dev'essere garantita. Per quanto necessario, l'interessato fruisce di assistenza psichiatrica.
Cost: 29
LAsi: 44 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
105
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
LDDS: 14a
LStr: 83  115
LTAF: 31  32  33
OG: 137
PA: 5  48  50  52  63  65  66
Registro DTF
101-IB-220 • 108-V-170 • 109-IB-253 • 118-II-199 • 119-IV-309 • 120-IB-42 • 121-II-296 • 127-I-133 • 131-II-329 • 135-II-377
Weitere Urteile ab 2000
2C_490/2009 • 2C_651/2009 • 2C_760/2009
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
sierra leone • sida • cedu • tribunale amministrativo federale • pena detentiva • rapporto medico • regno unito • pena privativa della libertà • ordine pubblico • ufficio federale della migrazione • codice penale • soggiorno illegale • autorità cantonale • ammissione provvisoria • prima istanza • stato d'origine • legge federale sugli stranieri • 1995 • assistenza giudiziaria gratuita • misura cautelare
... Tutti
BVGE
2009/2
BVGer
E-1136/2008
GICRA
1995/21 S.203 • 1995/9 • 2000/5 • 2003/7 • 2004/39
FF
2002/3573
VPB
40.4