Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-4681/2013

Teilurteil vom 15. Oktober 2013

Richter Marc Steiner (Vorsitz),

Richter Ronald Flury,
Besetzung
Richter Pascal Richard,

Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien X.______________,
Beschwerdeführer,

gegen

Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI,
Regionalzentrum Thun, Malerweg 6, 3600 Thun,

Vorinstanz.

Gegenstand Aufgebot von Amtes wegen zum Zivildiensteinsatz.

Sachverhalt:

A.
X._________(nachfolgend: Beschwerdeführer) ist mit Verfügung der Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI (Zentralstelle) vom 4. September 2012 zum Zivildienst zugelassen worden (vgl. Vernehmlassungsbeilage 1). Mit derselben Verfügung wurde ihm mitgeteilt, er habe noch gesamthaft 387 Tage Zivildienst zu leisten.

B.
Mit Schreiben vom 5. Oktober 2012 wurde der Beschwerdeführer von der Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI Regionalzentrum Thun (nachfolgend: Vorinstanz) über seine Zivildienstpflicht informiert und für einen Einführungskurs aufgeboten. Ausserdem wurde ihm in einer personalisierten Anleitung "Ihre Zivildienstpflicht" mitgeteilt, dass er seinen ersten Einsatz von mindestens 26 Tagen (4 Wochen) spätestens im Laufe des Jahres 2013 zu leisten habe. Dementsprechend wurde er aufgefordert, bis zum 28. Februar 2013 seine Einsatzvereinbarung für den ersten Einsatz einzureichen.

C.
Am 8. März 2013 stellte die Vorinstanz fest, dass dieser Termin ungenutzt verstrichen war, weshalb der Beschwerdeführer gemahnt und ersucht wurde, die ausstehende Einsatzvereinbarung bis zum 22. März 2013 einzureichen.

D.
In der Folge meldete sich der Beschwerdeführer am 14. März 2013 telefonisch bei der Vorinstanz und machte psychische Probleme wegen des Zivildienstes geltend. Er habe deswegen Schlafstörungen und grossen Stress. Dabei stellte er in Aussicht, ein Gesuch um vorzeitige Entlassung aus gesundheitlichen Gründen einzureichen.

E.
Am 2. April 2013 meldete sich der Beschwerdeführer erneut telefonisch bei der Vorinstanz und erklärte seine Bereitschaft, den Zivildienst nun doch zu leisten. Er bat jedoch darum, den Dienst erst im Jahr 2014 leisten zu dürfen, da er 2013 die Lehrabschlussprüfungen nachholen müsse. Ein entsprechendes schriftliches Dienstverschiebungsgesuch stellte er in Aussicht.

F.
Mit Schreiben vom 12. April 2013 stellte der Beschwerdeführer ein Dienstverschiebungsgesuch. Darin führte er zunächst aus, dass er vorerst auf ein Gesuch um vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst verzichte. Da er aber im Jahr 2013 seine Lehrabschlussprüfungen nachholen müsse, im Dezember 2012 eine neue Stelle angetreten habe und sich noch in der Einarbeitung befinde, sehe er sich nicht in der Lage, zum
jetzigen Zeitpunkt seine Einsatzpflicht zu erfüllen. Ein Einsatz würde zu viel Stress verursachen, was sich wiederum negativ auf seine Gesundheit auswirken würde. Seinem Gesuch um Verschiebung des Zivildienstes auf das Jahr 2014 legte der Beschwerdeführer zudem ein Schreiben seines Arbeitgebers bei, in welchem dieser bestätigte, dass der Beschwerdeführer 2013 aufgrund von Personalmangel unabkömmlich sei.

G.
Mit Schreiben vom 26. April 2013 teilte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer mit, dass sein Gesuch um Dienstverschiebung unvollständig sei und setzte ihm Frist zur Vervollständigung desselben. Insbesondere müsse er eine Bestätigung der Gewerbeschule nachreichen, aus welcher hervorgehe, dass er das letzte Studienjahr erneut besuche. Weiter fehle ein ärztliches Attest, welches die von ihm vorgebrachten gesundheitlichen (psychischen) Probleme bestätige.

H.
In der Folge teilte der Beschwerdeführer der Vorinstanz in einer E-Mail vom 29. April 2013 mit, dass die Gewerbeschule ihm kein solches Bestätigungsschreiben ausstellen würde, wobei die Vorinstanz sich zwecks Klärung direkt an die Schule wenden könne. Weiter erläuterte er seine schulische und berufliche Situation.

I.

I.a Am 30. April 2013 erkundigte sich die Vorinstanz telefonisch bei der Gewerbeschule über die Gründe ihrer Weigerung, dem Beschwerdeführer ein Bestätigungsschreiben auszustellen. Dabei gab die Gewerbeschule an, der Beschwerdeführer sei für die in Frage stehenden Wiederholungsmodule gar nicht angemeldet.

I.b Die Vorinstanz erkundigte sich am 1. Mai 2013 ausserdem beim Arbeitgeber des Beschwerdeführers über dessen berufliche Situation. Dieser erklärte, dass der Beschwerdeführer aufgrund der Arbeitssituation am Arbeitsplatz bis Ende Juni keinen Zivildiensteinsatz leisten könne. Danach sei ein Einsatz von 26 Diensttagen kein Problem, wobei er präzisierte, dass die beste Zeit für einen solchen Einsatz im Oktober/November sei.

I.c Über die Erkundigungen bei der Gewerbeschule und der Arbeitgeberin wurde der Beschwerdeführer seitens der Vorinstanz mit E-Mail vom 1. Mai 2013 informiert.

J.
Am 7. Mai 2013 meldete sich der Beschwerdeführer telefonisch bei der Vorinstanz und gab an, dass er der Ansicht gewesen sei, sein Einsatz würde 180 Tage dauern, weshalb er auch ein Dienstverschiebungsgesuch gestellt habe. Gleichentags zog er sein Dienstverschiebungsgesuch in einer E-Mail an die Vorinstanz zurück.

K.
In der Folge wurde der Beschwerdeführer am 8. Mai 2013 von der Vorinstanz in einer E-Mail erneut aufgefordert, eine Einsatzvereinbarung einzureichen. Dabei machte sie ihn abermals darauf aufmerksam, dass ihm im Säumnisfall ein Aufgebot von Amtes wegen drohe. Auf seinen Wunsch hin wurden ihm ausserdem diverse Pflichtenhefte zur Auswahl unterbreitet.

L.
Mit E-Mail vom 7. Juni 2013 erklärte der Beschwerdeführer gegenüber der Vorinstanz, dass er einen Einsatz erst nach seinen Ferien planen könne. Zu den vorgeschlagenen Pflichtenheften gab er an, dass es wenig Einsätze gebe, welche ihn interessieren würden; insbesondere komme Putzen oder "in der Natur" nicht in Frage.

M.
Mit E-Mail vom 10. Juni 2013 setzte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer zur Einreichung einer Einsatzvereinbarung letztmals Frist bis zum 5. Juli 2013, wobei sie ihm erneut androhte, ihn im Säumnisfall von Amtes wegen aufzubieten.

N.

N.a Mit Verfügung vom 26. Juli 2013 wurde der Beschwerdeführer von Amtes wegen zu einem Zivildiensteinsatz beim Landwirtschaftsbetrieb Z._____, (nachfolgend: Einsatzbetrieb) zur Anlage und Pflege ökologischer Ausgleichsflächen aufgeboten; gemäss Aufgebot dauert der Einsatz vom 18. November bis 13. Dezember 2013.

N.b Gleichentags wurde der Beschwerdeführer mit einer weiteren Verfügung zum Vorstellungsgespräch beim Einsatzbetrieb am 8. November 2013 aufgeboten.

O.

O.a Mit E-Mail vom 29. Juli 2013 beschwerte sich der Beschwerdeführer gegenüber der Vorinstanz und erklärte, dass er die "Zwangseinteilung" nicht akzeptiere. Er verwies auf ein medizinisches Attest, welches belege, dass er für derart körperliche Arbeiten nicht in Frage komme. Er sei auch nicht motiviert; er arbeite nicht gerne in der Natur und mit alten Menschen, sodass die Aussicht, seinen Dienst auf einem Landwirtschaftsbetrieb oder gar in einem Altersheim leisten zu müssen, ihn psychisch stark belaste. Auch akzeptiere er keinen Dienst, welcher mit sich bringe, dass er auswärts übernachten müsse. Schliesslich wolle er seine Lehre beenden, wozu er noch Modulfächer besuchen müsse, wovon er "bis dato aber nichts genaueres" wisse. Angesichts all dessen fühle er sich nicht bereit, das ausgesuchte Pflichtenheft oder ein ähnliches zu erfüllen.

O.b Mit E-Mail vom 31. Juli 2013 verwies die Vorinstanz den Beschwerdeführer auf den Rechtsmittelweg und präzisierte zudem, dass einer allfälligen Beschwerde keine aufschiebende Wirkung zukäme. Dies bedeute, dass die Pflicht zum aufgebotenen Einsatz bis zur Urteilseröffnung bestehe.

P.
Mit undatierter Eingabe (Poststempel: 21. August 2013) erhob der Beschwerdeführer Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt sinngemäss die Aufhebung beider Verfügungen vom 26. Juli 2013 und die Verschiebung seines Dienstes auf das Jahr 2014.

Zur Begründung bringt er im Wesentlichen vor, er sei körperlich nicht in der Lage, seinen Einsatz auf einem Bauernhof zu verrichten. Aufgrund eines Hüftleidens sei er nicht mehr tauglich für den Militärdienst und verweist auf das entsprechende Arztzeugnis vom 18. Juli 2012. Ausserdem habe er vor im Sommer 2014 seine Lehre abzuschliessen, weshalb er anfangs 2014 diverse Ausbildungsmodule absolvieren werde. Ausserdem verweist er auf die Tatsache, dass - obschon sein Arbeitgeber im Mai 2013 einem Einsatz per Ende 2013 zugestimmt habe - sich die Situation im Betrieb nun derart geändert habe, dass der Beschwerdeführer im fraglichen Zeitraum unentbehrlich sei. Hierzu legt der Beschwerdeführer ein Schreiben seines Arbeitgebers vom 19. August 2013 ins Recht. Darin führt der Arbeitgeber aus, dass anders als im Mai 2013 nun per August 2013 aufgrund dreier Personalwechsel bzw. -abgänge insgesamt 250 Stellenprozente "verloren gegangen" seien. Ausserdem stehe unerwartet ein Ladenumbau im Oktober 2013 bevor, was Weiterbildungen des Personals - und damit auch des Beschwerdeführers - bedinge. Schliesslich beginne unmittelbar danach das Weihnachtsgeschäft; das Team sei diesbezüglich "total unterbesetzt". Der Beschwerdeführer sei für den Betrieb unabdingbar und dessen Absenz würde zusätzliche Kosten verursachen.

Q.
Die Zentralstelle Zivildienst beantragt innert letztmals erstreckter Frist mit Vernehmlassung vom 13. September 2013 die Abweisung der Beschwerde. Mit Verweis auf den Sachverhalt führt sie aus, dass dem Beschwerdeführer mehrfach Gelegenheit gegeben worden sei, seinen Einsatz seinen Wünschen entsprechend zu vereinbaren, was dieser stets versäumt habe. Auch habe man ihn mehrfach auf die Säumnisfolgen sowie die Tatsache aufmerksam gemacht, dass er für die behaupteten gesundheitlichen Einschränkungen ein Arztzeugnis einzureichen habe, was jedoch nie geschehen sei. Schliesslich sei mangels eigentlicher Notsituation keine ausserordentliche Härte für den Arbeitgeber ersichtlich.

R.
Mit Verfügung vom 16. September 2013 wurde dem Beschwerdeführer Frist zur Replik angesetzt unter Hinweis darauf, dass es ihm frei stehe, der Vorinstanz ein Arztzeugnis einzureichen, mit welchem die Unzumutbarkeit der Einsatzart belegt werde.

S.
In seiner Replik vom 18. September 2013 hält der Beschwerdeführer an seinem Begehren um Gutheissung seiner Beschwerde fest. Auch der Arbeitgeber, welcher die Replik mitunterzeichnet hat, hält sein Anliegen aufrecht.

T.
Mit Duplik vom 3. Oktober 2013 hält die Zentralstelle Zivildienst an ihrem Rechtsbegehren um Abweisung der Beschwerde fest. Sie führt dazu insbesondere aus, dass eine Wiedererwägung nicht vorzunehmen sei, da der Beschwerdeführer keine neuen Argumente vorgebracht habe.

U.
In einem Telefongespräch vom 7. Oktober 2013 kündigte der Beschwerdeführer gegenüber dem Instruktionsrichter die Zustellung eines Arztzeugnisses an. Der entsprechende Arztbesuch stehe am 10. Oktober 2013 an.

V.
Mit Eingabe vom 10. Oktober 2013 teilte der Beschwerdeführer mit, dass der Arztbesuch erfolgt sei, jedoch noch die radiologischen Untersuchungsergebnisse abgewartet werden müssten. Er kündigt dessen Zustellung für die darauffolgende Woche an. Diese Eingabe wurde mit Verfügung vom 11. Oktober 2013 zugestellt, wobei zugleich darauf hingewiesen wurde, dass sich das Gericht ein Teilurteil zur Zumutbarkeit des Einsatzzeitraumes vorbehalte, da der Sachverhalt diesbezüglich liquide sei.

W.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Der Entscheid der Vorinstanz vom 26. Juli 2013 ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Diese Verfügung kann nach Art. 63
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
des Bundesgesetzes über den zivilen Ersatzdienst vom 6. Oktober 1995 (Zivildienstgesetz [ZDG, SR 824.0]) im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen über die Bundesverwaltungsrechtspflege (Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG i.V.m. Art. 31 ff
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
. und 37 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]; Art. 65 Abs. 4
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
ZDG) mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden.

Der Beschwerdeführer ist als Adressat der angefochtenen Verfügung durch diese besonders berührt und hat deshalb ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Er ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert, zumal er auch am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG; vgl. zum Ganzen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-242/2013 vom 1. Juli 2013 E. 1.1). Die Eingabefrist und die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 66 Bst. b
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
ZDG; Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 47 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

1.2 Das Beschleunigungsgebot und die Prozessökonomie können dafür sprechen, dass nur ein Teil des gesamten Prozessgegenstandes abschliessend beurteilt wird (vgl. dazu mutatis mutandis das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6177/2008 vom 25. November 2008, auszugsweise publiziert als BVGE 2008/61, E. 2.1 mit Hinweis). Solange dieses Vorgehen keine Gefahr birgt, dass das Schlussurteil über den verbliebenen Prozessgegenstand im Widerspruch zum bereits gefällten Teilurteil steht, kann das Gericht dementsprechend über einzelne Rechtsbegehren mit einem Teilentscheid befinden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_962/2012 vom 29. Juli 2013 E. 1.3).

1.3 Vorliegend macht der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde sowohl die Unzumutbarkeit der Einsatzzeit als auch jene der Einsatzart geltend. Letzteres begründet er mit seiner gesundheitlichen Verfassung und stellt diesbezüglich die Einreichung weiterer Beweismittel in Aussicht, was die Durchführung eines weiteren Prozessschrittes zur Folge haben wird. Was aber die Beurteilung der Einsatzzeit betrifft, ist das Verfahren vorliegend spruchreif. Ausserdem tangieren sich ein Entscheid über die Einsatzzeit und ein solcher betreffend die Einsatzart aus rechtlicher Sicht gegenseitig nicht. Nach dem Gesagten ist aus prozessökonomischer Sicht vorab endgültig über die seitens der Beschwerdeführers beanstandete Einsatzzeit zu befinden. Erst nach Ablauf des Beweisverfahrens bezüglich der gesundheitlichen Situation des Beschwerdeführers wird - eine vorinstanzliche Wiedererwägung betreffend die Einsatzart vorbehalten - über die Zumutbarkeit derselben zu befinden sein.

2.

2.1 Nach dem Zivildienstgesetz leisten Militärdienstpflichtige, die den Militärdienst mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, auf Gesuch hin einen länger dauernden zivilen Ersatzdienst (Art. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
ZDG). Die Zivildienstpflicht umfasst namentlich die Pflicht zur Erbringung ordentlicher Zivildienstleistungen, bis deren gesetzliche Gesamtdauer erreicht ist (Art. 9 Bst. d
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
i.V.m. Art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
ZDG). Der Bundesrat regelt die Mindestdauer und die zeitliche Abfolge der Einsätze und erlässt Vorschriften über die Behandlung von Gesuchen um Dienstverschiebung sowie die Anrechnung der Diensttage an die Erfüllung der Zivildienstpflicht (Art. 20
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.
und 24
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 24 Report de service, et jours de service pris en compte - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil.
ZDG).

2.2 Die zivildienstpflichtige Person hat ihre Einsätze so zu planen und zu leisten, dass sie die Gesamtheit der nach Art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
ZDG verfügten ordentlichen Zivildienstleistungen vor der Entlassung aus der Zivildienstpflicht erbracht hat (Art. 35 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
der Verordnung über den zivilen Ersatzdienst vom 11. September 1996 [Zivildienstverordnung, ZDV; SR 824.01]).

Grundsätzlich sucht die zivildienstpflichtige Person Einsatzbetriebe und spricht die Einsätze mit ihnen ab (vgl. Art. 31a Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
ZDV). Damit wird ihr die Möglichkeit eingeräumt, in weitem Masse die Absolvierung des Zivildienstes ihren Wünschen entsprechend mitzugestalten (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1649/2013 vom 16. Mai 2013, mit Hinweis). Wenn die Ergebnisse der Suche der zivildienstpflichtigen Person nach einem Einsatzbetrieb den Erlass eines Aufgebots nicht erlauben, legt die Vollzugsstelle in einem Aufgebot von Amtes wegen selbst fest, wann und wo der Einsatz geleistet wird. Dabei hat die Vollzugsstelle die Eignung der zivildienstpflichtigen Person sowie die Interessen eines geordneten Vollzugs zu berücksichtigen (Art. 31a Abs. 4
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
ZDV).

2.3 Die zivildienstpflichtige Person hat bei der Vorinstanz ein Dienstverschiebungsgesuch einzureichen, wenn eine gesetzliche Verpflichtung oder ein Aufgebot nicht befolgt werden kann. Die Gesuche müssen eine Begründung und die nötigen Beweismittel sowie die Angabe des Zeitraums, in welchem der fragliche Einsatz geleistet werden soll, enthalten (Art. 44
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
ZDV).

Die Gründe, welche eine Dienstverschiebung rechtfertigen oder ausschliessen, hat der Verordnungsgeber in Art. 46
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV umschrieben. Absatz 3 der Bestimmung sieht vor, dass die Vollzugsstelle das Gesuch einer zivildienstpflichtigen Person um Dienstverschiebung dann gutheissen kann, wenn die zivildienstpflichtige Person:

"a) während des Einsatzes oder der diesem folgenden drei Monate eine wichtige Prüfung ablegen muss;

b) eine schulische oder berufliche Ausbildung absolviert, deren Unterbrechung mit unzumutbaren Nachteilen verbunden ist;

c) andernfalls ihren Arbeitsplatz verlieren würde;

cbis) mit einem Einsatzbetrieb vereinbart hat, sämtliche verbleibenden Diensttage im Folgejahr zu leisten; die Vollzugsstelle bewilligt das Gesuch nicht, wenn das Folgejahr das Jahr der Entlassung aus der Zivildienstpflicht ist;

d) vorübergehend aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, den vorgesehenen Einsatz zu absolvieren; die Vollzugsstelle kann eine vertrauensärztliche Untersuchung anordnen;

e) glaubwürdig darlegt, dass die Ablehnung des Gesuchs für sie, ihre engsten Angehörigen oder ihren Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten würde."

Demgegenüber hat die Vollzugsstelle ein Gesuch einer zivildienstpflichtigen Person um Dienstverschiebung insbesondere dann abzulehnen, wenn keine Gründe im Sinne von Art. 46 Abs. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
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ZDV vorliegen (vgl. Art. 46 Abs. 4 Bst. a
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
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1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
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4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
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ZDV).

2.4 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit voller Überprüfungsbefugnis. Aus diesem Grund können nicht nur Rechtsverletzungen oder fehlerhafte Sachverhaltsfeststellungen gerügt werden, sondern auch die Unangemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Die "Kann-Formulierung" von Art. 46 Abs. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
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1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
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ZDV bringt zum Ausdruck, dass kein unbedingter Rechtsanspruch auf Dienstverschiebung besteht. Diese Vorschrift räumt der Vorinstanz beim Entscheid über ein Dienstverschiebungsgesuch vielmehr einen Ermessensspielraum ein, der vom Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich zu respektieren ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2674/2009 vom 23. Juni 2009 E. 3.1; allgemein zur Einräumung von Ermessen durch sog. "Kann-Vorschriften" Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 431). Die in Art. 46 Abs. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
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1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
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ZDV statuierten Dienstverschiebungsgründe sind jedoch einer vollen richterlichen Kognition zugänglich (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4135/2010 vom 3. November 2010 E. 4.1). So stellt etwa das Kriterium der "ausserordentlichen Härte" einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, dessen Auslegung und Anwendung gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine Rechtsfrage bildet, die grundsätzlich ohne Beschränkung zu überprüfen ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2674/2009 vom 23. Juni 2009 E. 3.1). Eine ausserordentliche Härte im Sinne von Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV wird nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur dann anerkannt, wenn beim Zivildienstpflichtigen, seinen engsten Angehörigen oder seinem Arbeitgeber eine eigentliche Notsituation vorliegt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1649/2013 vom 16. Mai 2013, und B-1515/2013 vom 14. Mai 2013 [je mit Hinweisen]).

Nach konstanter Praxis ist indessen selbst bei der Überprüfung der Auslegung sowie Anwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen Zurückhaltung zu üben und der zuständigen Behörde ein gewisser Beurteilungsspielraum zuzugestehen, wenn diese den örtlichen, technischen oder persönlichen Verhältnissen näher steht. Ein Gericht hat aus diesen Gründen nicht einzugreifen, solange die Auslegung der Verwaltungsbehörde als vertretbar erscheint (vgl. anstelle vieler: Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8800/2010 vom 21. November 2012 E. 3.2 und B-2674/2009 vom 23. Juni 2009 E. 3.1).

3.
Im Folgenden ist unter Berücksichtigung des der Vorinstanz zustehenden Beurteilungs- und Ermessensspielraumes (vgl. E. 2.4 hiervor) zu prüfen, ob die angefochtene Einsatzzeit dem Beschwerdeführer zugemutet werden kann.

3.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, die verfügte Einsatzzeit sei mit seiner Anstellung nicht vereinbar. So würde seine Absenz dem Arbeitgeber personell und finanziell derart in Bedrängnis bringen, dass damit eine Notsituation ausgelöst würde (vgl. Beschwerdebeilage 1; Replik, S. 2). Ausserdem sei ihm aufgrund seiner Ausbildungs- und Arbeitssituation der Erhalt dieser Stelle sehr wichtig: Ohne Anstellung stehe er finanziell "im Abseits" (vgl. E-Mail vom 29. Juli 2013 an die Vorinstanz; Beschwerde, S. 2; Replik, S. 1).

Mit diesem Vorbringen beruft sich der Beschwerdeführer auf die Dienstverschiebungsgründe von Art. 46 Abs. 3 Bst. c
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV (drohender Verlust des Arbeitsplatzes) und Art. 46 Abs. 3 e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
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ZDV (Härtefall) und stellt sinngemäss ein Dienstverschiebungsgesuch.

3.2 Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, muss - damit ein Dienstverschiebungsgesuch aus beruflichen Gründen gutgeheissen werden kann - die Ablehnung des Gesuches für den Arbeitgeber eine sog. ausserordentliche Härte bedeuten (Art. 46 Abs. 3 e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV). Eine solche wird nach ständiger Rechtsprechung einzig bejaht, wenn beim Zivildienstpflichtigen, seinen engsten Angehörigen oder eben seinem Arbeitgeber eine eigentliche Notsituation vorliegt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-242/2013 vom 1. Juli 2013 E. 2.4 mit weiteren Hinweisen).

3.3

3.3.1 Vorliegend wurde der Beschwerdeführer mit Verfügung vom 5. Oktober 2012 erstmals zur Einreichung einer Einsatzvereinbarung für das Jahr 2013 aufgefordert, und zwar bis zum 28. Februar 2013. Diese Frist wurde mehrfach, jedoch letztmals bis zum 5. Juli 2013 verlängert. Damit war ihm spätestens seit Herbst 2012 klar, dass er im darauffolgenden Jahr ein Zivildiensteinsatz zu leisten haben wird. Trotz mehreren Fristverlängerungen und Ermahnungen hat der Beschwerdeführer bis zum Erlass der angefochtenen Verfügung keine Vereinbarung eingeschickt. Der ihm mehrfach gebotenen Gelegenheit, sich einen Einsatzbetrieb zu suchen und entsprechend auch den für ihn günstigsten Zeitpunkt zu wählen, ist der Beschwerdeführer damit in keinster Weise nachgekommen. Zwar betont er nicht konstant, aber immer wieder, dass er einen Einsatz leisten wolle, doch beschränken sich seine konkreten Schritte im Ergebnis auf dilatorische Erklärungen. Die Tatsache alleine, dass er zu einem Dienst aufgeboten wurde, kann demnach weder als besondere Härte noch als unzumutbar qualifiziert werden.

3.3.2 Der Beschwerdeführer gibt weiter an, dass er eine Dienstverschiebung aufgrund seiner noch nicht beendeten Lehre wünscht. So vermerkt der Beschwerdeführer, dass er seine Lehrabschlussprüfungen wiederholen wolle (vgl. Beschwerde, S. 1 und Replik, S. 1). Gemäss seinen eigenen Aussagen, hätte dies bereits diesen Sommer geschehen sollen (vgl. Schreiben vom 12. April 2013). Wie sich jedoch herausstellte, hat sich der Beschwerdeführer hierfür gar nicht eingeschrieben (vgl. Aktennotiz des Telefonats vom 30. April 2013 zwischen der Vorinstanz und der Gewerbeschule). In seiner Replik stellt der Beschwerdeführer nun in Aussicht, dass er die entsprechenden Wiederholungsmodule Anfang 2014 nachholen wolle, gibt aber auch an, dass er sich weder konkret angemeldet noch um das genaue Vorgehen gekümmert habe.

Hierzu ist festzuhalten, dass die Absolvierung eines ersten Diensteinsatzes im verfügten Zeitraum November 2013 die vom Beschwerdeführer geplanten Ausbildungsschritte im Frühjahr 2014 nicht beeinträchtigen. Vielmehr wäre damit gewährleistet, dass er sich bis zum Zeitpunkt der Prüfungen im Sommer 2014 ganz auf die Prüfungsvorbereitungen konzentrieren könnte. Damit kann offen bleiben, inwieweit der Abschluss der Lehre auf den behaupteten Zeitpunkt tatsächlich angestrebt wird.

3.4 Schliesslich führt der Beschwerdeführer zusammen mit seinem Arbeitgeber als Verschiebungsgrund die durch seine Absenz entstehende Härtesituation in seinem Arbeitsbetrieb an.

3.4.1 Dabei ist zunächst festzuhalten, dass auch der Arbeitgeber spätestens seit dem 1. Mai 2013 über eine bevorstehende Einsatzpflicht seines Mitarbeiters informiert war. Er selber schlug der Vorinstanz denn auch die nun verfügte Einsatzzeit vor, indem er angab, dass für den Betrieb die beste Zeit Oktober bzw. November 2013 sei, ohne auf Einschränkungen in Bezug auf das Weihnachtsgeschäft hinzuweisen (vgl. Beilage des Dienstverschiebungsgesuchs vom 12. April 2013; Aktennotiz des Telefonats vom 30. April 2013 zwischen der Vorinstanz und dem Arbeitgeber; Beschwerdebeilage 1).

3.4.2 Mit Schreiben vom 19. August 2013 wies der Arbeitgeber auf neue Umstände hin. Er gab an, dass inzwischen überraschend drei Mitarbeiter gekündigt bzw. ihren Arbeitsort gewechselt hätten, was zu einer personellen Unterbesetzung von 250 Stellenprozenten geführt habe (vgl. Beschwerdebeilage 1). Weiter würde ebenfalls ungeplant ein Umbau der Betriebsstruktur ab Oktober 2013 vorgenommen, welche u.a. auch Weiterbildungen des Personals nötig mache. Diese Strukturänderung führe zu Abwesenheiten, welche vom bereits reduzierten Team nur schwer getragen werden könnten. Ausserdem würde der Beschwerdeführer die nötigen Weiterbildungen womöglich nicht absolvieren können. Entsprechend sei der Beschwerdeführer unabkömmlich für die Aufrechterhaltung des Betriebs, insbesondere angesichts des Weihnachtsgeschäfts in November und Dezember (vgl. dazu auch Replik, S. 2).

Der Umstand, dass per August 2013 überraschend drei Mitarbeiter gekündigt bzw. den Arbeitsort gewechselt haben, und dem Arbeitgeber 250 Stellenprozente "verloren gingen", führt angesichts der Tatsache, dass ab dem Zwangsaufgebot hinreichend Zeit für entsprechende Massnahmen verblieben ist, um die drohenden Engpässe zu vermeiden, nicht zu einer Situation, mit welcher er nicht hätte umgehen können. Dem Arbeitgeber war nämlich seit Mai 2013 bekannt, dass sein Mitarbeiter - wie von ihm vorgeschlagen - voraussichtlich in den Monaten Oktober oder November einen 26tägigen Einsatz zu leisten haben werde. Mit dem Zwangsaufgebot wurde insoweit keine neue Situation geschaffen. Weiter ist anzunehmen, dass der Beschwerdeführer an den Ausbildungen, welche gemäss Aussage des Arbeitgebers bereits im Oktober 2013 beginnen (vgl. Beschwerdebeilage 1 und Replik, S. 2), zumindest bis zum Zeitpunkt des Einsatzes, teilnehmen kann. Ausserdem erscheint es unglaubwürdig, dass diese Ausbildungen seitens der Arbeitgeberin nicht nachträglich auch noch angeboten werden, wobei diesbezüglich - was dem Beschwerdeführer zuzubilligen ist - mehr Aufwand für den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer entsteht. Schliesslich ist gerade das Weihnachtsgeschäft eine der planbarsten Zeiten im Jahr. Auch aus der Tatsache, dass der Geschäftsführer diesen Herbst Vater wird (vgl. Replik, S. 2), kann der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten.

3.5 Damit ergibt sich zusammenfassend, dass die aus der Sicht des Beschwerdeführers und des Arbeitgebers durch den Zivildiensteinsatz entstehenden Belastungen zwar erheblich (vgl. E. 3.4.2 hiervor), aber keinesfalls unzumutbar sind im Sinne der Rechtsprechung; insbesondere kann von einer eigentlichen Notsituation keine Rede sein. Auch hat der Beschwerdeführer in keiner Weise substantiiert, dass die Absolvierung seines Einsatzes zum verfügten Zeitpunkt den Verlust des Arbeitsplatzes nach sich ziehen würde. Dieser Schluss lässt sich aus der lobenden Erwähnung der Leistung des Beschwerdeführers im Übrigen gerade nicht ziehen. Ausserdem obliegt es dem Arbeitgeber seinen Betrieb so zu organisieren, dass derartige personelle Engpässe frühzeitig abgefedert werden.

Ein Dienstverschiebungsgrund im Sinne von Art. 46 Abs. 3 c
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
und e ZDV ist demnach zu verneinen.

4.
Nach dem Ausgeführten ist die seitens der Vorinstanz verfügte Einsatzzeit zu bestätigen. Die Beschwerde erweist sich demnach insoweit als unbegründet und ist diesbezüglich abzuweisen. Über die Zumutbarkeit der verfügten Einsatzart wird nach Eingang des Arztzeugnis mit dem Endentscheid zu befinden sein (vgl. dazu auch E. 1.3 hiervor).

5.
Über die Festsetzung und Verlegung der Kosten des vorliegenden Teilurteils ist mit dem Endentscheid zu befinden.

6.
Dieses Teilurteil kann nicht an das Bundesgericht weiter gezogen werden (Art. 83 Bst. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005, Bundesgerichtsgesetz [BGG, SR 173.110]). Es ist somit endgültig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit sie im Sinne eines Antrags auf Dienstverschiebung gegen den mit der angefochtenen Verfügung festgelegten Einsatzzeitraum gerichtet ist.

2.
Über die Zumutbarkeit der Art des Einsatzes wird mit dem Endentscheid befunden.

3.
Über die Kosten dieses Teilurteils wird mit dem Endentscheid befunden.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Einschreiben und A-Post)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. Code 8.423.62789.11334; Einschreiben)

- die Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI, Zentralstelle Thun (Einschreiben)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner Sabine Büttler

Versand: 15. Oktober 2013
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4681/2013
Date : 15 octobre 2013
Publié : 22 octobre 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : travail (droit public)
Objet : Aufgebot von Amtes wegen zum Zivildiensteinsatz - Verfügung vom 26. Juli 2013


Répertoire des lois
LSC: 1 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
8 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
9 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
20 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.
24 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 24 Report de service, et jours de service pris en compte - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil.
63 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
65 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
66
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LTAF: 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OSCi: 31a 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
35 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
44 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
46
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
47 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
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autorité inférieure • employeur • tribunal administratif fédéral • service civil • réplique • e-mail • délai • d'office • certificat médical • décision finale • thoune • téléphone • début • loi fédérale sur le tribunal fédéral • ordonnance sur le service civil • loi fédérale sur le service civil • exploitation agricole • cahier des charges • jour • tribunal fédéral
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2008/61
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