Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-348/2006
{T 0/2}

Arrêt du 15 octobre 2009

Composition
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.

Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité, à Lausanne,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.

Faits :

A.
En date du 23 mai 2005, A._______ (ressortissante camerounaise, née en 1977) a sollicité des autorités vaudoises de police des étrangers la régularisation de ses conditions de séjour.
L'intéressée a exposé qu'elle était entrée illégalement en Suisse en juin 2003 pour des raisons économiques, dans l'espoir d'assurer un avenir meilleur à sa fille restée au pays, dont elle assumait seule l'éducation. Elle a précisé que, plusieurs mois après son arrivée, des problèmes de santé l'avaient obligée à consulter un médecin et à effectuer des analyses sanguines, lesquelles avaient révélé qu'elle était porteuse du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), rétrovirus responsable du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA).
Dans le certificat médical du 29 août 2005 versé en cause, ses médecins ont constaté qu'elle était atteinte d'une infection par le VIH au stade A2, que l'introduction d'un traitement antirétroviral (ARV) n'était pas encore indiqué, mais qu'un suivi médical s'imposait afin de détecter le moment opportun pour instaurer un tel traitement.

B.
Le 22 février 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a avisé la prénommée que, compte tenu des particularités de sa situation, il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour hors contingent, pour autant que l'autorité fédérale de police des étrangers accepte de l'exempter des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (CF).

C.
Le 15 mai 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM), après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a rendu à son endroit une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791).
Dit office a retenu en substance que la durée de son séjour en Suisse - compte tenu de son caractère irrégulier - ne constituait pas un élément déterminant pour la reconnaissance du cas personnel d'extrême gravité et qu'en tout état de cause, l'importance de ce séjour (dont la continuité depuis juin 2003 n'était au demeurant pas établie) devait être relativisée, au regard des nombreuses années qu'elle avait passées dans son pays d'origine, où elle avait vécu la majeure partie de son existence (notamment son enfance et sa jeunesse, soit les années décisives pour la formation de la personnalité) et conservé des attaches prépondérantes (notamment sa fille). Il a par ailleurs estimé qu'elle n'avait pas fait preuve d'une intégration particulièrement marquée au plan socioprofessionnel et que son état de santé actuel ne présentait pas un degré de gravité tel qu'un retour au Cameroun entraînerait une mise en danger concrète de sa vie, de sorte que sa situation, qui ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses compatriotes confrontés aux mêmes réalités dans sa patrie, n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de la législation et de la pratique restrictives en la matière.

D.
Le 12 juin 2006, la prénommée a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), actuellement le Tribunal administratif fédéral (TAF), concluant à son annulation et à être exemptée des nombres maximums fixés par le CF.
Elle s'est prévalue de la durée de son séjour, de son comportement irréprochable et de son intégration en Suisse, faisant valoir que, malgré sa séropositivité, elle avait débuté un stage en boulangerie au mois d'octobre 2005 et avait ainsi démontré une grande volonté à s'insérer dans le marché du travail helvétique. Elle a expliqué les circonstances de sa venue en Suisse, relevant qu'elle avait quitté le Cameroun par avion à destination de la France au bénéfice d'un visa, pour se rendre ensuite illégalement en Suisse, où elle avait des connaissances. Elle a exposé qu'à son arrivée sur le territoire helvétique, elle était déjà malade, mais ne se savait pas encore infectée par le VIH, précisant que l'introduction d'une trithérapie allait vraisemblablement être décidée par ses médecins dans un proche avenir. Elle a invoqué qu'en cas de retour au Cameroun, ne faisant pas partie des couches favorisées de la population camerounaise, elle se trouverait dans l'incapacité de financer les traitements ARV et le suivi médical requis par sa maladie et que sa famille n'était pas en mesure de la prendre en charge « économiquement parlant », de sorte que l'exécution de son renvoi s'avérait inexigible, voire illicite. Elle s'est finalement prévalue d'une inégalité de traitement par rapport aux nombreuses personnes dont la situation avait été régularisée en application de la circulaire fédérale du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans des cas personnels d'extrême gravité, et d'une violation du droit d'être entendu, arguant que l'autorité inférieure avait insuffisamment motivé sa décision sur la question médicale et que ce manquement était d'autant plus grave que cette décision portait grandement atteinte à ses droits individuels compte tenu des sérieux problèmes de santé dont elle était affectée.

E.
Dans sa détermination du 1er novembre 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours et précisé sa motivation.

F.
La recourante a répliqué le 7 décembre 2006. Elle a repris pour l'essentiel l'argumentation déjà développée, faisant en particulier valoir que les allégations de l'autorité inférieure sur la situation médicale au Cameroun contredisaient les avis émis par ses médecins.
Le jour suivant, l'intéressée a produit un certificat médical la concernant, daté du 2 décembre 2006. Dans ce document, ses médecins ont constaté qu'elle était atteinte d'une infection par le VIH au stade C2, après avoir développé une maladie opportuniste considérée comme indicatrice du SIDA en octobre 2006, raison pour laquelle une trithérapie avait dû être instaurée au mois de novembre 2006, malgré une immunité relativement préservée.

G.
Par ordonnance du 22 janvier 2009, le TAF a imparti à la recourante un délai de deux mois pour fournir un rapport médical récent et des renseignements au sujet des membres de sa famille résidant au Cameroun ou à l'étranger, des circonstances entourant sa venue en Europe et de son parcours de vie (scolaire et professionnel), et pour faire part des derniers développements relatifs à sa situation (personnelle, familiale et professionnelle) et à son intégration en Suisse.

H.
La recourante s'est déterminée à ce sujet le 20 mars 2009. Elle a notamment versé en cause un rapport médical actualisé daté du 25 février 2009 (faisant toujours état d'une infection par le VIH au stade C2), des documents attestant des activités professionnelles et formations qu'elle avait accomplies en Suisse et un extrait de son passeport (dont il ressort qu'elle est arrivée en France le 27 mai 2003 au bénéfice d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises pour « voyage d'affaires »).

I.
Par ordonnance du 22 avril 2009, le TAF, constatant que l'intéressée n'avait pas apporté l'ensemble des renseignements requis, lui a imparti un ultime délai, échéant 12 mai 2009, pour fournir ces informations, l'avisant que, passé cette échéance, il statuerait en l'état du dossier.

J.
La recourante a pris position le 6 mai 2009.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).

1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
et 52
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
PA).

2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
PA).

2.2 Dans sa décision, le TAF prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr (cf. consid. 1.2 supra).

2.3 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées).

3.
3.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.

3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
et 99
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr, en relation avec l'art. 85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE et les art. 51
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
et 52
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
OLE, en particulier l'art. 52 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
OLE, à partir du 1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
PA).

3.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le CF apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées).
Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le CF (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3 p. 590, ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., et la jurisprudence et doctrine citées).

3.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence en la matière, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour (régulier) en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).

4.
4.1 D'emblée, il convient de relever que A._______ ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse (de quelque six années) pour obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressée, qui est arrivée en France par avion le 27 mai 2003, s'est ensuite immédiatement rendue illégalement en Suisse (cf. l'attestation du 2 février 2009, par laquelle Sunrise City Center à Lausanne a confirmé avoir attribué un numéro de téléphone portable à la prénommée le 30 mai 2003 déjà). Depuis lors, elle a séjourné sur le territoire helvétique dans la clandestinité, puis - après le dépôt de sa demande de régularisation en date du 23 mai 2005 - au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire.
Or, selon la jurisprudence constante, la durée d'un séjour effectué sans autorisation idoine (illégal ou précaire) ne saurait être prise en considération dans l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée).

4.2 Dans son recours, l'intéressée reproche à l'ODM d'avoir accordé une importance exagérée aux infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle a commises en Suisse, se plaignant par ailleurs d'une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes en situation irrégulière dans ce pays dont les conditions de séjour ont été régularisées en application de la circulaire fédérale du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans des cas personnels d'extrême gravité (« Circulaire Metzler »). Ces griefs s'avèrent toutefois infondés.
En effet, si le Tribunal fédéral (TF) a certes considéré qu'il ne fallait pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de sans-papiers (à savoir l'entrée, le séjour et le travail en Suisse sans autorisation), il a néanmoins estimé qu'il n'était pas contradictoire de tenir compte de telles infractions lors de l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 5 p. 44ss).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, l'ODM n'a jamais allégué que l'irrégularité de son séjour en Suisse s'opposait à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Dit office s'est borné à constater, en parfaite conformité avec la jurisprudence en la matière (cf. consid. 4.1 supra et consid. 5.1 infra), que l'intéressée n'avait pas fait preuve d'un comportement irréprochable puisqu'elle avait enfreint les prescriptions de police des étrangers et que la durée de son séjour (illégal ou précaire) en Suisse ne pouvait être prise en considération, tout en examinant la cause à la lumière des autres critères déterminants pour l'appréciation d'un cas de rigueur. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée d'avoir, par ce seul constat, attaché une importance disproportionnée aux infractions qu'elle avait commises, respectivement d'avoir établi des distinctions discriminatoires à son endroit susceptibles de la désavantager par rapport à d'autres personnes en situation irrégulière en Suisse (sur la notion d'inégalité de traitement, cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114, ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125s., ATF 127 V 448 consid. 3b p. 454, ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4, et la jurisprudence citée).
Enfin, nul ne saurait invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un tiers ; encore faut-il, entre autres conditions cumulatives, que l'on puisse prévoir que l'autorité compétente persévérera dans l'inobservation de la loi (cf. ATF 134 V 34 consid. 9 p. 44, ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121, et la jurisprudence citée). Au demeurant, il s'agit ici d'un domaine où il est difficile d'établir des comparaisons, les spécificités du cas d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. les arrêts du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 ; Wurzburger, op. cit., p. 292).
Le moyen tiré de l'inégalité de traitement apparaît donc manifestement mal fondé.

5.
5.1 Dans la mesure où la durée du séjour en Suisse ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente cause (cf. consid. 4.1 supra), il sied d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE doit être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration professionnelle et sociale, de la situation financière et des attaches familiales de la recourante en Suisse, ainsi que de son état de santé (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée ; cf. consid. 3.4 supra).
Il est à noter que le nouveau droit n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire (cf. les critères d'évaluation énoncés par l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
OASA ; Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3543, ad art. 30 du projet, où il a été prévu de s'en tenir, sous l'empire du nouveau droit, à la pratique largement suivie jusque là par le TF en relation avec l'art. 13 let. f OLE).

5.2 Au niveau de l'intégration professionnelle, il convient de relever que A._______ n'a exercé aucune activité lucrative depuis son arrivée en Suisse au mois de mai 2003 (cf. consid. 4.1 supra) jusqu'à fin septembre 2005, ainsi qu'il ressort des indications qu'elle a fournies dans son curriculum vitae et des pièces qu'elle a produites en relation avec son parcours professionnel. Depuis le 3 octobre 2005 jusqu'à une date indéterminée en 2006, elle a effectué un stage rémunéré en boulangerie dans un atelier d'insertion, à raison de 14 heures par semaine. A partir de mi-2006 jusqu'à fin 2007, elle a suivi plusieurs cours organisés par la Bourse à Travail à Lausanne, visant à l'acquisition de connaissances élémentaires en informatique et en technique de vente, à la préparation d'une éventuelle candidature à la formation d'auxiliaire de la santé dispensée par la Croix-Rouge suisse et à l'obtention d'un certificat de femme de ménage-nettoyeuse. Enfin, elle affirme (sans le démontrer) qu'elle rechercherait activement un emploi.
Le TAF observe toutefois que la recourante, au regard de la nature des activités professionnelles qu'elle a exercées (fabrication et vente d'articles de boulangerie et de pâtisserie) et des cours qu'elle a suivis en Suisse, n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour dans ce pays lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595). Au contraire, malgré les six années qu'elle a passées sur le territoire helvétique et les cours suivis, l'intéressée n'a accompli à ce jour qu'un stage à temps partiel et de durée limitée dans une structure (atelier de boulangerie) gérée par une association oeuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficultés, et ce, bien qu'elle ait toujours parfaitement toléré la trithérapie qui lui avait été administrée à partir du mois de novembre 2006 et que ce traitement n'ait pas affecté sa capacité de travail (cf. les documents médicaux des 2 décembre 2006 et 25 février 2009 versés en cause).
Au plan financier, A._______ demeure entièrement tributaire de l'aide sociale, n'étant pas parvenue à se constituer une existence économiquement autonome en Suisse. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la prénommée se serait créé des liens particulièrement étroits avec la population helvétique, en participant activement à des sociétés locales par exemple.
Force est dès lors de constater que l'intégration de la recourante au plan social et professionnel est extrêmement limitée, ce qui est d'autant plus surprenant qu'avant sa venue en Suisse romande, l'intéressée maîtrisait déjà la langue française (puisqu'elle avait effectué toute sa scolarité à Yaoundé) et bénéficiait de surcroît d'une formation en informatique (option bureautique) et d'une expérience professionnelle de plusieurs années (notamment en qualité d'agente d'accueil et de facturation, et de commerçante indépendante), autant de facteurs propices à une insertion réussie. Dans ces circonstances, rien ne permet de penser que l'intéressée aurait réellement la volonté de s'insérer dans le marché du travail et la société helvétiques.

5.3 Sur un autre plan, le TAF observe que A._______ dispose d'attaches très importantes au Cameroun.
En effet, ainsi qu'il ressort des renseignements qui ont été fournis le 20 mars et le 6 mai 2009, la recourante bénéficie d'un important réseau familial dans sa patrie, à Yaoundé en particulier, où résident les membres les plus proches de sa famille, notamment sa mère, sa fille (B._______, née en 1997), cinq de ses six frères et soeurs, plusieurs demi-frères et soeurs, deux oncles maternels, et plusieurs cousins et cousines maternels.
En revanche, elle n'a pas d'attaches familiales en Suisse. Seul le père de sa fille (C._______, né en 1972), qui est marié avec une ressortissante suisse, réside sur le territoire helvétique. Il est à noter que celui-ci est entré en Suisse dans le courant du mois de mai 2003 (où il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en raison de son mariage), tandis que la recourante est arrivée dans ce pays fin mai 2003 (cf. consid. 4.1 supra), soit peu après, ce qui ne saurait constituer une pure coïncidence. Il y a donc tout lieu de penser que l'intéressée a conservé des liens avec le prénommé, contrairement à ce qu'elle soutient dans sa dernière prise de position, et qu'elle pourra au besoin compter sur son aide pour subvenir à l'entretien de sa fille.
En outre, on ne saurait perdre de vue que la recourante (qui est venue en Suisse à l'âge de 26 ans) a vécu la majeure partie de son existence à Yaoundé, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée). C'est au Cameroun, où elle a accompli toute sa scolarité, suivi une formation et travaillé pendant plusieurs années, qu'elle a toutes ses racines. Elle dispose donc nécessairement, en sus de ses attaches familiales, d'un important réseau social sur place. Ces éléments, de même que son expérience professionnelle au Cameroun (dans la bureautique, la facturation et le commerce) et les connaissances qu'elle a acquises durant son séjour en Suisse (en informatique et technique de vente, notamment), constituent en l'occurrence autant d'atouts propres à favoriser sa réinsertion dans sa patrie.

5.4 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir accordé à sa maladie toute l'attention qu'elle mérite dans l'appréciation de sa situation et d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur ce point, en violation du droit d'être entendu.
La question se pose dès lors de savoir si les problèmes de santé dont souffre la recourante constituent, en soi, un motif suffisant pour l'exempter des nombres maximums fixés par le CF.
5.4.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante en la matière, l'existence d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE ne peut être admise qu'en présence de circonstances revêtant un caractère exceptionnel et que les conditions de reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive (cf. consid. 3.3 supra, et la jurisprudence citée).
Une exemption des nombres maximums fixés par le CF n'a, en particulier, pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles l'intéressé sera également exposé à son retour, sauf s'il allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 583, ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 598, ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201; ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133 ; Wurzburger, op. cit., p. 292).
Dans un arrêt rendu le 25 avril 2002 (publié in: ATF 128 II 200), le TF a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209, ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133, et les références citées ; arrêt du TAF C-213/2006 du 19 juin 2009 consid. 5.2, et les références citées).
5.4.2 En l'occurrence, rien ne permet de penser que A._______ aurait contracté sa maladie sur le territoire helvétique. Dans son recours, la prénommée admet d'ailleurs qu'elle était déjà malade à son arrivée en Suisse, même si elle ne se savait pas encore infectée par le VIH. Pour ce seul motif déjà, elle ne saurait en principe se prévaloir de son état de santé pour obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
Cette question peut d'ailleurs rester indécise. En effet, même si elle était susceptible d'être retenue dans le cadre de l'appréciation de la présente cause, l'affection dont souffre la recourante (infection par le VIH au stade C2) - bien qu'il s'agisse d'une maladie grave comportant un risque vital si elle n'est pas correctement soignée - ne saurait justifier, à elle seule, une exemption des nombres maximums fixés par le CF, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres, à prendre en considération lors de l'examen d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. Or, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de l'absence totale d'autres facteurs déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de la disposition précitée, l'élément médical n'est pas suffisant in casu pour conduire à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
A ce propos, on relèvera que la situation de A._______ n'est nullement comparable à celle à la base de l'ATF 128 II 200 mentionné ci-dessus (cf. consid. 5.4.1 supra). En effet, cet arrêt concerne le cas d'une ressortissante rwandaise atteinte du SIDA, veuve, qui élevait seule ses trois enfants (lesquels s'étaient distingués par d'excellents résultats scolaires) et qui était par ailleurs bien intégrée au plan professionnel et financièrement autonome, en ce sens que son emploi lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Dans cet arrêt, le TF avait considéré que, même si l'intégration de la recourante et celle de ses enfants (aussi méritoire qu'elle fût) n'était pas suffisante pour justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, il y avait néanmoins lieu d'accorder une telle exemption, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause et du risque vital encouru par l'intéressée en cas de retour au Rwanda, eu égard à la situation générale qui régnait à cette époque (en 2002) dans ce pays en matière de traitement du VIH/SIDA (cf. ATF 128 précité consid. 5.1 à 5.4 p. 208ss).
Or, en l'espèce, on ne saurait perdre de vue que la situation générale prévalant au Cameroun en matière de traitement du VIH/SIDA a évolué favorablement ces dernières années, en ce sens que de nombreux traitements antirétroviraux (ARV) de première et de deuxième ligne sont aujourd'hui disponibles gratuitement dans ce pays et beaucoup d'examens médicaux subventionnés par l'Etat, selon les renseignements à disposition du TAF. Rien ne permet dès lors de penser que A._______ ne pourrait pas être soignée correctement à son retour à Yaoundé, ville qui compte actuellement 9 Centres de Traitement Agréés (CTA) et 9 Unités de Prise en Charge (UPEC), structures équipées en matériel et personnel formé dans la prise en charge du VIH/SIDA et ouvertes à toute personne diagnostiquée séropositive vivant au Cameroun.
Enfin, force est de constater que la prénommée jouit d'une intégration socioprofessionnelle extrêmement limitée en Suisse, bien que les traitements requis par sa maladie n'aient pas affecté sa capacité de travail. Malgré les cours qu'elle a suivis, rien ne permet de penser qu'elle aurait réellement la volonté de s'insérer dans le marché du travail et la société helvétiques. Par ailleurs, l'intéressée n'a jamais eu d'enfants à charge vivant en Suisse dont elle aurait eu à s'occuper, circonstance éventuellement susceptible d'entraver le processus d'intégration professionnelle d'un ressortissant étranger élevant seul ses enfants. A cela s'ajoute qu'elle ne séjourne dans ce pays que depuis quelque six années et qu'elle a toutes ses attaches familiales et ses principales attaches sociales au Cameroun. En l'absence de liens intenses avec la Suisse, la recourante ne saurait donc être mise au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, en dépit de sa maladie.
5.4.3 Dans la mesure où, dans le cas d'espèce, l'aspect médical n'a pas une incidence décisive sur l'issue de la cause, l'autorité inférieure - à l'instar du TAF - pouvait se dispenser d'instruire plus avant cette question et de motiver sa décision de manière circonstanciée sur ce point. Le grief tiré de l'insuffisance de motivation de la décision querellée et, partant, de la violation du droit d'être entendu tombe dès lors à faux.

5.5 Au vu de ce qui précède, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le TAF, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que les conditions requises pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE ne sont pas réalisées en l'espèce.
C'est ici le lieu de relever qu'il appartiendra aux autorités chargées de se prononcer sur la question du renvoi de Suisse de la recourante d'examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible. Il leur incombera notamment d'examiner, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, et la jurisprudence citée ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 10.1 p. 215), si les traitements médicaux qui lui sont actuellement dispensés ou d'autres traitements adéquats sont disponibles à Yaoundé (où l'intéressée a ses principales attaches familiales et sociales, cf. consid. 5.3 supra) à un coût accessible (au regard de ses ressources financières personnelles et de l'aide qu'elle peut escompter de sa famille), étant rappelé qu'une admission provisoire pour des raisons médicales ne saurait être accordée au simple motif que la qualité des soins n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3 et 9.4 p. 21 ss et jurisprudence citée).

6.
6.1 Il ressort de ce qui précède que la décision querellée ne consacre aucune violation du droit fédéral, de même qu'elle ne procède pas d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
PA).

6.2 Partant, le recours doit être rejeté.

6.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
PA et art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.- sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant versée le 15 août 2006.

3.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé);
à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 215 610 en retour;
au Service de la population du canton de Vaud (en copie), avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Bernard Vaudan Claudine Schenk

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-348/2006
Date : 15 octobre 2009
Publié : 26 octobre 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 30  40  99  112  125  126
LSEE: 15
LTAF: 1  31  32  33  37  53
LTF: 83
OASA: 31 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
85 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
OLE: 13  51  52
PA: 5  48  49  50  52  54  62  63
Répertoire ATF
123-II-125 • 125-I-1 • 127-II-113 • 127-V-448 • 128-II-200 • 129-I-113 • 129-II-215 • 130-II-39 • 131-V-107 • 134-V-34
Weitere Urteile ab 2000
2A.199/2006 • 2A.305/2006 • 2A.451/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
limitation du nombre des étrangers • cameroun • cas de rigueur • police des étrangers • mois • sida • autorité inférieure • autorisation de séjour • tribunal administratif fédéral • violation du droit • pays d'origine • tribunal fédéral • examinateur • droit d'être entendu • tennis • boulangerie • doctrine • lausanne • entrée en vigueur • vue
... Les montrer tous
BVGE
2009/2 • 2007/16 • 2007/44 • 2007/10 • 2007/45
BVGer
C-213/2006 • C-348/2006
JICRA
2003/24
AS
AS 1986/1791