Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6755/2006/
{T 0/2}
Arrêt du août 15 août 2008
Composition
Maurice Brodard, (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Thérèse Kojic, juges ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Bosnie-Herzégovine,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Maurice Utz (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 24 mars 2003 / N_______.
Faits :
A.
Le 4 janvier 2003, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
Entendu à Chiasso le 14 janvier 2003, puis à B._______, le 25 février suivant, il a déclaré être bosniaque d'ethnie serbe. Né à C._______, dans la commune de D._______, aujourd'hui en Fédération croato-musulmane, il dit y avoir vécu jusqu'en 1996. Il est ensuite parti s'installer à E._______, dans la commune de F._______, qu'il a quittée le 2 janvier 2003 pour venir en Suisse faire soigner sa jambe gauche plus courte de sept centimètres que la droite consécutivement à une lésion à la hanche contractée à l'âge de quinze ans alors qu'il jouait au football et dont il a été opéré à Zenica. En République serbe de Bosnie, les soins dont il avait besoin lui auraient été systématiquement refusés parce que n'ayant pas servi durant la guerre à cause de son invalidité, il passait après les combattants blessés, les veuves et les orphelins. Faute de livret militaire, il n'aurait pas non plus pu s'inscrire à l'office de l'emploi et par conséquent bénéficier d'un soutien des autorités, notamment pour ses frais médicaux ou encore pour l'attribution d'un logement. Par ailleurs, pendant les trois années qui avaient précédé son départ, sa jambe l'avait fait souffrir à un point tel qu'il n'avait plus été en mesure de travailler du tout, raison pour laquelle il avait dû renoncer à suivre deux de ses soeurs et son frère partis chercher du travail en Voïvodine.
Pour le reste, il a dit n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités de la République serbe de Bosnie hormis un incident avec un policier qui lui aurait reproché de collaborer avec l'ennemi quand il avait brièvement travaillé pour la SFOR en 2001. Finalement, c'est son parrain, lequel jouirait d'une bonne retraite et dont les deux fils auraient un emploi, l'un à Belgrade, l'autre au marché de Brcko qui lui aurait avancé deux mille marks convertibles (KM) - un montant qui aurait tout juste suffi à payer ses médicaments en Bosnie - pour venir en Suisse.
Lors de son audition cantonale à B._______, le requérant a produit une carte de réfugié établie le 24 janvier 1997, les copies de deux documents attestant qu'il a travaillé pour la SFOR, la copie d'un extrait de naissance, la copie d'une attestation selon laquelle il est un "déplacé" et la copie d'un certificat attestant la destruction de tous ses biens à D._______, en Fédération croato-musulmane.
B.
Par décision du 24 mars 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile de A._______. Pour cette autorité, liés à la situation économique délicate de la Bosnie et Herzégovine, les motifs du recourant, notamment la déconsidération dont il dit faire l'objet pour n'avoir pas participé à la guerre ou encore l'impossibilité pour lui de trouver un emploi ne sont pas pertinents en matière d'asile car ses problèmes ne différeraient pas fondamentalement de ceux de beaucoup de ses compatriotes, également sans emploi. D'autre part, ses allégations concernant les soins dont il aurait été privé dans son pays pour n'avoir pas combattu pendant la guerre ne correspondraient pas à la réalité. Enfin l'ODM a relevé que les deux mille francs (recte : marks convertibles [KM]) sacrifiés par le requérant pour payer son voyage en Suisse auraient tout aussi bien pu servir au financement, en Bosnie, des soins dont il a besoin.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse du requérant de même que l'exécution de son renvoi. Pour l'ODM, licite et possible, cette mesure était aussi raisonnablement exigible eu égard au fait que le requérant avait longtemps vécu en Bosnie avec son handicap qui remontait à l'adolescence et qui n'était pas de nature à mettre sa vie en danger en cas de retour dans ce pays. Enfin, il lui était aussi loisible de solliciter un soutien financier de la Confédération pour la prise en charge d'un traitement dans son pays.
C.
Le 28 avril 2003 A._______ a recouru près la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) contre la décision précitée en n'en contestant que le volet relatif à l'exécution de son renvoi. Il a ainsi fait valoir que dans son propre pays il était un réfugié puisqu'en tant que Bosniaque d'ethnie serbe, il ne lui était pas possible de regagner C._______, son village dans la commune de D._______, en Fédération croato-musulmane. Surtout, en proie à de délicats problèmes de santé, il avait besoin de traitements qui ne pouvaient lui être prodigués nulle part en Bosnie et Herzégovine où, selon une étude du Haut Commissariat pour les Réfugiés (UNHCR) d'août 2000 les soins médicaux étaient "loin de présenter un niveau acceptable". En outre, en République serbe de Bosnie où il était domicilié avant de venir en Suisse, la sécurité sociale y était encore plus faible qu'en Fédération. Particulièrement modestes, les contributions versées l'étaient toujours avec du retard. Pire, selon l'enquête précitée du HCR, des vingt communes formant la République serbe de Bosnie, treize n'effectuaient aucun versement. Aussi compte tenu de la situation désolée que connaissaient les ressortissants, même dûment enregistrés, de cette entité de la Bosnie et Herzégovine, l'accès à l'assurance-maladie pour un déplacé comme lui était encore plus aléatoire. C'est pourquoi il estimait illicite et inexigible l'exécution, dans ces conditions, de son renvoi.
A l'appui de ses conclusions, il a produit un certificat et un rapport médical du docteur G._______, chirurgien orthopédique à B._______, des 13 février et 17 avril 2003 et un certificat du docteur H._______, médecin-assistant au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 15 avril 2003. Dans son certificat, le docteur G._______ écrivait : "Le patient ne peut pas se déplacer sans canne et se trouve dans l'impossibilité de marcher sur une longue distance pour raison médicale". Dans son rapport, à la rubrique "statut", il a indiqué : hanche gauche bloquée, raccourcissement du membre inférieur gauche d'environ dix centimètres, marche difficile ; à la rubrique diagnostic : coxarthrose sévère sur probable ostéonécrose septique de la hanche gauche et, enfin, à la rubrique traitement à entreprendre : mise en place d'une prothèse totale de la hanche. Pour ce praticien, d'un point de vue médical, l'intervention complexe et à risque à entreprendre chez le recourant allait à l'encontre d'un traitement dans son pays d'origine. Quant au certificat du docteur H._______, il faisait à la fois état d'un calcul rénal chez le recourant et du traitement proposé par ce praticien.
D.
Le 26 janvier 2004, le recourant a adressé à la Commission la copie d'un courrier du 20 janvier 2004 de son médecin traitant, le docteur I._______, ancien chef de clinique universitaire adjoint et FMH de médecine, à l'ODM. Selon ce médecin, le recourant présentait à ce moment une infirmité sévère du membre inférieur gauche, contractée semble-t-il, à la suite d'un choc direct à l'âge de quinze ans au niveau de sa hanche. Depuis lors, il n'a plus été capable de marcher normalement et n'a plus eu de suivi médical depuis 1992. En janvier 2004, il marchait avec beaucoup de difficultés à cause d'une boiterie importante qui nécessitait l'utilisation de cannes anglaises. La douleur était quotidienne et constante et le docteur I._______ d'ajouter : "Une opération me paraît déterminante pour ses projets et espérance de vie future. Cependant, nos collègues chirurgiens, en raison de l'importance de l'intervention et des risques inhérents à ce type d'intervention exigent, comme condition, le séjour prolongé du patient en Suisse ; ils souhaitent pouvoir effectuer des contrôles réguliers et à très long terme pour dépister le plus rapidement possible ces complications qui peuvent être sévères".
E.
Le 25 septembre 2006, le recourant a adressé à la Commission un rapport médical du docteur J._______ du 12 septembre précédent. Il en ressort que, suivi depuis juin 2003 à la consultation du Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du CHUV (auquel est associé le docteur J._______) pour une coxarthrose invalidante de la hanche gauche, il a été opéré le 13 janvier 2005 et sa hanche gauche a été remplacée par une prothèse totale. L'évolution post-opératoire s'est révélée favorable malgré la persistance de phénomènes douloureux ; comparé à la situation pré-opératoire, ceux-ci étaient toutefois bien moindres. La mobilité du membre avait ainsi été récupérée même s'il persistait une limitation de la hanche (avec une flexion extension à 85-0-0, abduction de 10°) et une boiterie modérée, principalement de type inégalité. Une année et demie après la chirurgie, l'évolution était favorable et aucun traitement n'était prévu. Le praticien précité recommandait toutefois une radiographie de contrôle d'ici la fin 2007 pour s'assurer de la bonne incorporation de la prothèse et de l'absence de complication locale.
Pour sa part, aux difficultés que ne manquerait pas de lui causer son infirmité en cas de renvoi, notamment pour se réinsérer dans le monde du travail, le recourant a ajouté les problèmes non négligeables posés par sa réinstallation à C._______, en Fédération croato-musulmane alors que lui-même est serbe. Par ailleurs, selon un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de juillet 2006 intitulé "Bosnie-Herzégovine, situation actuelle et situation des groupes de population fragilisés" auquel il a renvoyé l'autorité de recours : "Tous les réfugiés de retour qui ont fui à l'étranger sont généralement considérés comme des bons à rien qui n'ont même pas réussi à soutenir leur famille depuis l'étranger. Ils n'ont donc rien à espérer, au contraire. Les administrations locales leur rendent la vie difficile en leur imposant des délais d'attente pouvant atteindre plusieurs années avant d'avoir accès à l'eau potable, l'électricité, les soins de santé publique, la protection sociale et l'éducation." Fort de ces constatations et compte tenu de ses problèmes de santé, le recourant a maintenu ses conclusions.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM n'y a pas vu d'élément ou de moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à modifier son point de vue. Aussi, se référant à ses considérants qu'il a intégralement maintenus, il a proposé le rejet du recours dans une détermination du 4 octobre 2006 transmise au recourant pour information et sans droit de réplique.
G.
Le 29 mai 2008, sur requête du Tribunal, le recourant a produit un certificat médical de son médecin-traitant, le docteur I._______, du 22 mai précédent. Selon ce praticien, au status de ce jour, le recourant présente une bascule du bassin de 2 - 3 cm, une boiterie à la marche et une hanche gauche dont la mobilité est identique à celle constatée dans le rapport médical du docteur J._______ du 25 septembre 2006. Le docteur I._______ confirme également qu'en l'état aucun traitement, manuel ou pharmacologique, n'a été prescrit au recourant depuis 2006 et il ne lui paraît pas que le recourant doive en suivre de particulier. Le pronostic du status après prothèse de la hanche est difficile à évaluer, mais il est évident que l'inégalité de la longueur et la boiterie peuvent susciter des douleurs diverses chez le recourant. Par ailleurs, chez un jeune patient, une prothèse est toujours susceptible de déboucher sur des complications à long terme. Le docteur I._______, qui laissait le spécialiste confirmer ses constatations, terminait en disant avoir organisé pour le recourant, un contrôle radiologique chez le docteur J._______ ou l'un de ses remplaçants.
H.
Le 10 juin 2008, à la suite de ce contrôle, le recourant a produit la copie d'un rapport du 23 mai 2008 des docteurs K._______ et L._______ - chef de clinique et médecin assistant au département de l'appareil locomoteur du CHUV - à l'attention de leur confrère, le docteur I._______. Dans ce rapport, les docteurs K._______ et L._______ relèvent qu'à l'examen clinique, la démarche du recourant présente une forte inégalité de la longueur des membres inférieurs. Cliniquement, on mesure une différence de longueur d'environ trois centimètres (environ deux centimètres en faveur du membre inférieur droit selon le bilan radiologique). La mobilité des genoux et des hanches est bonne et indolore. S'agissant de la colonne, il disent constater au niveau du bassin un déséquilibre lié à une scoliose dorsolombaire avec une petite gibbosité (bosse) dorsolombaire droite lorsque le patient se penche en avant. En résumé, l'évolution de la prothèse totale de la hanche est tout à fait favorable. Il persiste toutefois une différence de longueur des membres inférieurs réelle et fonctionnelle qui est assez importante. Actuellement, le recourant porte une talonnette d'environ un centimètre. De l'avis des médecins précités, il pourrait bénéficier d'un rehaussement de deux à trois centimètres.
Fort de ces constatations, le recourant a réitéré sa position du 25 septembre 2006, estimant qu'au vu de la forte inégalité de ses membres inférieurs et de sa scoliose dorsolombaire, il lui paraissait impossible de trouver un emploi comme menuisier-charpentier ou dans un domaine analogue ; aussi, en cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine, il n'aurait pas de quoi subvenir à ses besoins, ce d'autant moins qu'il en est parti il y a longtemps.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG). |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
|
1 | Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
a | Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; |
b | Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; |
c | Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. |
2 | Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25 |
3 | Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. |

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: |

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 34 |
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 53 Übergangsbestimmungen - 1 Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht. |
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 53 Übergangsbestimmungen - 1 Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht. |
1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA).
2. Le susnommé conteste uniquement l'exécution de son renvoi ; il n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile de sorte qu'en ce qui concerne la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, la décision en question a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1

SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG132 Anwendung. |

SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 AsylV-1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG)96 |
|
1 | Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person:97 |
a | im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist; |
b | von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist; |
c | von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung99 oder nach Artikel 68 AIG100 betroffen ist; oder |
d | von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs102 oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927103 betroffen ist. |
2 | In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen.104 |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 121 - 1 Die Gesetzgebung über die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt und die Niederlassung von Ausländerinnen und Ausländern sowie über die Gewährung von Asyl ist Sache des Bundes. |
|
a | wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts, wegen einer Vergewaltigung oder eines anderen schweren Sexualdelikts, wegen eines anderen Gewaltdelikts wie Raub, wegen Menschenhandels, Drogenhandels oder eines Einbruchsdelikts rechtskräftig verurteilt worden sind; oder |
b | missbräuchlich Leistungen der Sozialversicherungen oder der Sozialhilfe bezogen haben.87 |
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2

SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG132 Anwendung. |

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |

SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. |

SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. |

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |
5.
5.1 En l'occurrence, comme déjà dit, le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi car il est handicapé par la forte inégalité de ses membres inférieurs et par une scoliose dorsolombaire ; renvoyé, il ne lui serait pas possible de trouver un emploi de menuisier-charpentier, son métier, ou dans un domaine analogue et donc de subvenir à ses besoins ; en outre, cela fait plusieurs années qu'il est en Suisse.
5.2 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |
5.3 Il est notoire qu'actuellement la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |
5.4 L'art. 83 al. 4

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |

SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG132 Anwendung. |

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |
5.5 Selon son médecin traitant, aucun traitement, manuel ou pharmacologique, n'a plus été prescrit au recourant depuis 2006 et il ne lui paraît pas que son patient doive en suivre de particulier même si la fixation d'une prothèse est toujours susceptible de déboucher sur des complications à long terme. De fait, il semble au Tribunal que le recourant (dont la vie n'a été en danger à aucun moment et dont l'intégrité physique n'était pas à proprement parler menacée d'une atteinte notablement plus grave) a pu bénéficier en Suisse de tous les soins dont il avait besoin. Certes, malgré ces soins, il présente encore au niveau du bassin un déséquilibre lié à une scoliose dorsolombaire avec une petite gibbosité (bosse) dorsolombaire droite lorsqu'il se penche en avant et on mesure une différence de longueur des membres inférieurs d'environ trois centimètres (selon bilan radiologique environ deux centimètres en faveur du membre inférieur droit). Selon les docteurs K._______ et L._______, les inconvénients liés à ce handicap peuvent toutefois être atténués par le rehaussement de deux à trois centimètres de la talonnette d'un centimètre que le recourant porte actuellement. Le recourant n'en estime pas moins inexigible l'exécution de son renvoi à cause de ces séquelles qui seraient de nature à l'empêcher de trouver un emploi dans sa profession de menuisier-charpentier et par conséquent de subvenir à ses besoins dans son pays. Au regard des critères développés ci-dessus, cet argument n'est pas pertinent. En effet, des inconvénients économiques liés à son infirmité ne sauraient en eux-mêmes faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Par ailleurs, il n'appert pas des derniers rapports médicaux versés au dossier que les séquelles de son infirmité passée seraient invalidantes au point de l'empêcher de reprendre une activité professionnelle. Dans leur rapport du 23 mai 2008, les docteurs K._______ et L._______ précisent d'ailleurs que les suites postopératoires de l'intervention pratiquée en janvier 2005 sur le recourant avaient été tout à fait simples et que celui-ci avait pu reprendre ses activités. Pour sa part, le Tribunal relève que l'infirmité - aujourd'hui considérablement réduite - du recourant ne l'a pas empêché, à l'époque, de se former à ces métiers et même de les exercer brièvement lorsqu'il a mis ses talents au service de la SFOR en 2001. Certes, l'exécution de gros travaux de charpente paraît a priori hors de portée pour lui ; par contre des travaux de menuiserie comme la fabrication de meubles et autres objets servant à l'agencement et la décoration des maisons restent envisageables. Enfin en République serbe de Bosnie, le recourant a un réseau familial sur le soutien duquel il a déjà pu compter puisque
c'est son parrain qui a financé son voyage en Suisse pour qu'il puisse s'y faire soigner.
Quant aux complications à long terme que la fixation d'une prothèse peut entraîner chez un patient relativement jeune comme le recourant, le Tribunal considère qu'elles relèvent dans une large mesure de la spéculation. Par conséquent, elles ne sauraient faire obstacle au renvoi du recourant. Par ailleurs, il ne ressort pas des renseignements fournis par ce dernier qu'en République serbe de Bosnie, il ne pourra pas de temps à autre se faire contrôler par un médecin ou auprès d'un établissement hospitalier. En outre et si ce n'est pas déjà le cas, à son retour, il pourra aussi s'affilier à une caisse maladie simplement en s'inscrivant à l'office de l'emploi de sa commune de domicile, en l'occurrence F._______, où il a dû être enregistré en 1999 quand il y a obtenu sa carte d'identité.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le caractère raisonnablement exigible d'un renvoi n'est pas fonction de ce qu'il en coûterait à la personne concernée de devoir quitter la Suisse ; il s'apprécie au regard de la situation qui prévaut dans le pays de renvoi. Dans ces conditions, la durée du séjour en Suisse du recourant qui y est arrivé en janvier 2003 n'est pas un critère déterminant pour apprécier l'exigibilité de la mesure précitée.
5.6 Vu ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion qu'il n'existe pas, en la présente cause, de motif humanitaire déterminant pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |
6.
Par ailleurs, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5

SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. |

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |
7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie et par courrier interne avec le dossier N_______ ;
- au (...) du canton de (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :