Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6288/2008
{T 0/2}
Arrêt du 15 juin 2009
Composition
Francesco Parrino (président du collège), Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Yann Hofmann, greffier.
Parties
A._______, _______,
agissant par B._______, _______ et C._______, _______,
recourante,
contre
Office fédéral des assurances sociales OFAS,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (décision du 2 septembre 2008)
Faits :
A.
En date du 27 mai 2008, A._______ (ci-après: Association), représentée par sa présidente, B._______, et sa secrétaire, C._______, dépose une demande d'aide financière auprès de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Selon le texte de cette requête, la structure offrira, à compter du 28 août 2008, jour de la rentrée scolaire, 30 places d'accueil durant les blocs horaires du matin, de midi et de l'après-midi (pces 1.7, 1.10).
Auparavant, en date du 2 avril 2008, l'Assemblée communale de Z._______ avait décidé de mettre des locaux idoines à disposition de l'Association et de prendre à sa charge les frais liés ainsi que le déficit financier (pce 5 jointe au recours, cf. également pce 1.5).
Le 30 juin 2008, sur requête de l'OFAS, l'Association verse en cause le planning hebdomadaire des présences de la structure, duquel il ressort que seuls 10 enfants étaient inscrits pour le bloc horaire le plus fréquenté (pce 1.9).
Dans son avis du 22 août 2008, le Service de l'enfance et de la jeunesse de l'Etat de Fribourg expose que le projet d'accueil répond à un besoin réel et que l'Association respecte l'ensemble des propositions des normes cantonales (pce 1.5).
B.
Par décision du 2 septembre 2008, l'OFAS octroie à l'Association, à compter du 28 août 2008 et pour une durée de 3 ans, une aide financière pour 16 places d'accueil durant la période scolaire. L'Office précise cependant que si la demande devait effectivement se développer autant qu'avancé par l'Association pendant la période de contribution, le nombre de places reconnues pourrait être adapté (pce 1.4; 1 jointe au recours).
En date du 23 septembre 2008, l'Association dépose une demande de reconsidération de la décision du 2 septembre 2008 auprès de l'OFAS (pce 1.2, 4 jointe au recours).
Par acte du 2 octobre 2008, l'Association, derechef représentée par sa présidente et sa secrétaire, interjette recours contre la décision du 2 septembre 2008, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la reconnaissance de 14 places d'accueil supplémentaires et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure avec l'injonction du Tribunal administratif fédéral de reconnaître 14 places d'accueil supplémentaires. L'Association requiert en outre, s'agissant des 16 places non contestées, le retrait de l'effet suspensif qui pourrait être prononcé par le Tribunal administratif fédéral à réception du recours. Elle produit à l'appui de son recours ses statuts du 2 avril 2008 (pce 1.14, 2 jointe au recours), le procès-verbal de l'assemblée constitutive du même jour (pce 3 jointe au recours), sa demande de reconsidération du 24 septembre 2008 (pce 1.2, 4 jointe au recours) et le procès-verbal de l'assemblée communale de Z._______ du 2 avril 2008 (pce 1.12, 5 jointe au recours). Elle avance essentiellement que les 30 places d'accueil pour lesquelles des aides financières ont été requises seront effectivement offertes et correspondent au besoin ressenti sur le territoire de la commune de Z._______. Pour satisfaire à la demande, elle met à disposition une surface utilisable de 90m2 qui, selon les recommandation du canton, devrait permettre d'accueillir 30 enfants (3 m2 par enfant). L'Association consent qu'à ce jour seules 2 personnes encadrent les enfants pris en charge, mais précise qu'elle ne manquera pas d'engager du personnel supplémentaire lorsque le besoin se fera sentir. Elle expose encore qu'à son sens le recours à une estimation du besoin est contraire à la législation topique et que, si tel ne devait pas être le cas, elle aurait dû en être informée et disposer de la possibilité de prendre position sur les constatations de l'autorité inférieure (pce 1 TAF).
Le 3 octobre 2008, l'Association requiert de l'OFAS une avance de Fr. 20'000.- pour la première année de contribution (pce 2.2).
Le 7 octobre 2008, l'OFAS accorde à l'Association l'avance requise (pce 2.1).
C.
Dans sa réponse du 31 octobre 2008, l'OFAS relève que, sur le planning hebdomadaire des présences que la structure lui a fait parvenir le 30 juin 2008, 10 enfants étaient inscrits pour le bloc horaire le plus fréquenté. L'OFAS note en outre que, selon la lettre G des propositions de recommandations en matière d'accueil pour écoliers du canton de Fribourg, le rapport personnel/enfants doit être d'un adulte pour 8 enfants. L'OFAS estime dès lors que, sur le vu du planning susmentionné et dans la mesure où 2 personnes sont engagées pour l'accueil, seul un besoin de 16 places est prouvé (pce 3 TAF).
Le 31 octobre 2008, l'OFAS signifie à l'Association qu'il rejette sa demande de reconsidération au sens de sa prise de position du même jour (pce 1.1).
D.
Par décision incidente du 6 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 1'000.- et octroie à la recourante un délai au 8 décembre 2008 pour la verser. L'avance est payée le 13 novembre 2008 (pces 4 s. TAF).
Le Tribunal administratif fédéral, par décision incidente du 6 novembre 2008, déclare la requête d'effet suspensif de l'Association irrecevable, puisqu'elle porte sur la partie non contestée de la décision entreprise et que la structure s'est vu accorder par l'OFAS en date du 7 octobre 2008 une avance de Fr. 20'000.- pour ces 16 places reconnues (pce 6 TAF).
Dans sa réplique du 25 novembre 2008, l'Association verse au dossier un nouveau planning, 12 enfants étaient inscrits pour le bloc horaire le plus fréquenté, et note que 31 enfants sont inscrits à ce jour. Elle rappelle qu'elle a dimensionné le personnel à engager en fonction du nombre de places effectivement occupées et qu'elle augmentera ce personnel dès que le nombre d'inscriptions le requerra. A son sens, la capacité de l'accueil doit être définie sur la base de la surface du local utilisé avant tout, les normes cantonales exigeant 1 employé pour 8 enfants étant exclusivement destinées à dimensionner le personnel et non le nombre d'enfants pouvant être accueillis. L'Association confirme dès lors ses précédentes conclusions (pce 7 TAF).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, agit par sa présidente et sa secrétaire (pces 2 s. jointes au recours), est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Le recours de droit administratif est ouvert pour violation du droit fédéral (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou pour inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Selon une jurisprudence constante, une autorité peut cependant limiter sa cognition et examiner avec retenue les appréciations de l'autorité de première instance, pour autant que la nature de l'objet du litige s'oppose à un examen illimité de la décision attaquée (A. MOSER / M. BEUSCH / L. KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, Bâle 2008, p. 73 ss, n. 2.149 ss et réf. cit.).
Il ressort de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (ci-après: loi fédérale; RS 861) que la Confédération n'octroie lesdites aides que dans la limite des crédits ouverts (FF 2002 3925, p. 3946 ad art. 1; cf. également les art. 2 al. 1 et 4 al. 1 et 3 de la loi fédérale). Il n'y a donc pas de droit formel à des aides financières (FF 2002 3925, p. 3947 ad art. 3 al. 1). Cela étant, la pratique constante du Tribunal de céans consiste, dans ce domaine, à n'examiner la décision de l'administration qu'avec une certaine retenue (voir les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-459/2007 du 4 octobre 2007, C-3770/2007 du 13 janvier 2008 et C-2070/2008 du 5 janvier 2009).
3.
3.1 Le but de la loi fédérale, en vigueur du 1er février 2003 au 31 janvier 2011, est d'encourager la création de places d'accueil extra-familial pour enfants afin d'aider les parents à mieux concilier famille et travail ou formation. Certaines régions connaissent en effet de fortes pénuries de places d'accueil (FF 2002 3925, p. 3926 ss).
Les aides financières fédérales ne sont octroyées que si les cantons, les collectivités locales de droit public, des employeurs ou d'autres tiers fournissent une participation financière appropriée (art. 1 al. 2 de la loi fédérale).
3.2 Les aides financières fédérales ne peuvent être allouées aux structures d'accueil de jour, aux structures d'accueil parascolaire pour enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, ainsi qu'aux structures coordonnant l'accueil familial de jour (art. 2 al. 1 de la loi fédérale). Les aides financières sont destinées en priorité aux structures nouvelles, mais elles peuvent être allouées également aux structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative (art. 2 al. 2 de la loi fédérale).
Les organismes responsables de structures d'accueil parascolaire, savoir les structures qui accueillent des enfants d'âge scolaire en dehors du temps consacré à l'enseignement, peuvent recevoir des aides financières lorsqu'elles: a. disposent d'au moins 10 places, b. sont ouvertes au moins 4 jours par semaine et 36 semaines scolaires par année, et c. accueillent les enfants pendant des blocs horaires d'au moins 1 heure le matin, 2 heures à midi (repas compris) ou 2 heures l'après-midi (art. 1 al. 1 let. a, 5 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 9 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants [ci-après: ordonnance, RS 861.1]).
Les aides financières couvrent au maximum un tiers des frais d'investissement et d'exploitation, mais ne peuvent excéder Fr. 5'000.- par place et an. Elles sont accordées pendant trois ans au plus (art. 5 al. 1 et 2 de la loi fédérale).
Les aides financières allouées pour les structures d'accueil parascolaire sont versées sous forme de contributions forfaitaires. Celles-ci sont calculées selon les prescriptions de l'annexe 2. Les aides financières sont versées comme suit: a. pour les places occupées: l'entière contribution forfaitaire pendant 2 ans et 50 % de cette contribution pendant la troisième année pour laquelle l'aide financière est allouée; b. pour les places non occupées: 50 % de la contribution forfaitaire pendant la première année pour laquelle l'aide financière est allouée (art. 7 al. 1 et 2 de l'ordonnance).
3.3 Les dispositions de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu, RS 616.1) s'appliquent au surplus au cas d'espèce (art. 2 al. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
|
1 | La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
2 | Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. |
3 | Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. |
4 | Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: |
a | aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. |
b | aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. |
3.4 La demande d'aide financière doit comprendre: a. un descriptif détaillé du projet à soutenir, notamment des informations sur le but et le besoin, ainsi que tous les renseignements nécessaires concernant les personnes participant au projet; b. pour les structures d'accueil collectif de jour et les structures d'accueil parascolaire, un budget détaillé et un concept de financement qui s'étend sur 6 ans au moins; c. pour les mesures réalisées par les structures coordonnant l'accueil familial de jour, un budget détaillé et un concept de financement ainsi que, pour la formation et le perfectionnement, un programme annuel et le nombre de familles de jour occupées. Les demandes d'aide financière complètes doivent être présentées à l'OFAS au plus tard douze semaines avant l'ouverture de la structure, l'augmentation de l'offre ou la réalisation de la mesure. En cas d'exception justifiée, la demande peut être déposée ultérieurement pour autant qu'une demande de dérogation dûment motivée ait été présentée avant l'expiration de ce délai (art. 6 al. 1 de la loi fédérale et art. 10 al. 1 et 2 de l'ordonnance).
4.
4.1 La recourante invoque, du point de vue formel, une violation du droit d'être entendu en faisant valoir qu'elle n'aurait pas été informée des critères à la base de la décision attaquée.
Le droit d'être entendu prévu à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale comprend, entre autres, le droit du particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (notamment ATF 129 II 497 consid. 2.2; ATF 133 I 100).
4.2 En l'espèce, l'administration, n'étant en mesure de fournir que des prestations limitées, se devait d'introduire des critères de choix, transparents et objectifs, et de les porter à la connaissance des milieux intéressés par le biais de circulaires par exemple, afin que les requérants sachent sur quels points ils seront évalués et puissent ainsi dûment motiver leur demande (ATF 106 Ia 1; ATF 107 Ia 204; JAAC 45.43; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 3ème éd., Bâle / Francfort-sur-le-Main 1988, n° 165 s. p. 35, n° 490 p. 104, n° 614 p. 111 et n° 635 p. 114; Pierre Moor, Droit administratif, éd. Staempfli + Cie SA, vol. I, Berne 1994, p. 377 i. f.; voir aussi art. 13 al. 4
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
|
1 | Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
2 | Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation. |
3 | Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires. |
4 | Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés. |
5 | L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité. |
6 | Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive. |
Il sied de rappeler toutefois que la présente occurrence concerne l'octroi d'une aide financière. La recourante ne dispose donc pas d'un droit formel auxdites aides (cf. supra. 2.2). C'est à elle dès lors qu'il incombe de fournir, dans sa demande d'aide, les indices concrets du besoin allégué en places d'accueil (cf. art. 10 al. 1 let. a de l'ordonnance). C'est elle qui supporte le fardeau de la preuve. De plus, il ressort du dossier de la cause que plusieurs échanges de vues se sont déroulés par téléphone entre l'autorité inférieure et la recourante. L'OFAS a, au demeurant, requis explicitement la production du planning hebdomadaire des présences de la structure d'accueil. Celle-ci ne pouvait dès lors ignorer que l'autorité se fondrait sur cet acte pour évaluer sa requête. Il lui était alors loisible de se déterminer par rapport à ces documents et de motiver derechef sa requête en connaissance de cause. Il est le lieu de relever enfin que même après avoir pris connaissance de la décision litigieuse, la recourante n'a apporté aucun nouvel élément de preuve. Dans le cadre de la procédure de recours devant le tribunal de céans, seul un second planning hebdomadaire a en effet été versé au dossier. La recourante n'a donc pas prouvé avoir subi un préjudice en lien de causalité avec le manque de transparence de l'OFAS et ne saurait, partant, valablement se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu.
5.
5.1 Du point de vue matériel, il n'est pas contesté que la recourante remplisse les conditions auxquelles la loi fédérale et l'ordonnance subordonnent l'octroi d'aides financières, en particulier les art. 1 al. 1 let. a et 5 al. 1 et 2 de l'ordonnance (cf. supra 3.2). Elle est en effet une nouvelle structure d'accueil parascolaire qui dispose de plus de 10 places, est ouverte du lundi au vendredi et 38 semaines scolaires par année et accueille les enfants pendant des blocs horaires de 110 minutes le matin, 120 minutes à midi et 140 (le lundi et le vendredi) ou 280 (du mardi au jeudi) minutes l'après-midi (pce 1.7).
L'objet du présent litige ne concerne que le besoin des 14 places d'accueil supplémentaires, étant donné qu'un besoin de 16 places d'accueil a déjà été reconnu par l'autorité inférieure. En d'autres termes, le Tribunal de céans ne doit trancher que la question de savoir si la recourante a pu prouver un besoin en places d'accueil supérieur aux 16 places déjà reconnues.
Pour résoudre le litige, il est donc nécessaire de définir la notion de besoin. L'autorité de céans considère, à l'inverse de la recourante, que le recours à la notion de besoin, figurant à l'art. 10 al. 1 let. a de l'ordonnance, est rendu nécessaire par le but même de la loi fédérale. Il serait contraire au dessein exprès du législateur d'accorder des aides financières à des structures d'accueil qui n'ont pas leur raison d'être ou d'encourager la création de places d'accueil qui ne seront pas occupées. Ni la loi fédérale ni l'ordonnance ne définissent toutefois plus précisément ce terme. L'autorité administrative chargée d'allouer lesdites aides financières dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation pour définir la notion juridique indéterminée de besoin (cf. FF 2002 3925, p. 3947 ad art. 3 al. 1). L'autorité qui fait usage de son pouvoir d'appréciation doit toutefois respecter le sens et le but de la loi dont ce pouvoir résulte, les libertés publiques et, normalement, les principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi et de la non-rétroactivité, outre les principes de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité. Il y a usage insoutenable du pouvoir d'appréciation, en cas d'excès de pouvoir, d'appréciation arbitraire des circonstances, de décision manifestement inconciliable avec le droit et l'équité ou si l'autorité a pris en considération des éléments sans pertinence ou a omis de retenir des éléments de fait importants (voir consid. 2.2 ci-dessus avec les références citées).
5.2 L'OFAS relève que, sur le planning hebdomadaire des présences que la recourante lui a fait parvenir le 30 juin 2008, seuls 10 enfants étaient inscrits pour le bloc horaire le plus fréquenté. A son sens, au vu de l'occupation actuelle et selon une estimation généreuse d'une possible évolution, seul un besoin de 16 places serait prouvé.
La recourante avance que 31 enfants sont inscrits auprès de la structure d'accueil, qu'elle offre effectivement 30 places et que celles-ci correspondent au besoin ressenti sur le territoire de la commune de Z._______. Elle admet cependant n'employer que 2 personnes pour l'accueil des enfants, mais précise qu'elle augmentera son personnel dès que le nombre d'inscriptions le requerra. A son sens, la capacité d'accueil doit être fonction en priorité de la surface du local utilisé et non du personnel employé.
5.3 L'autorité de céans constate que, comme l'a relevé l'autorité inférieure, le nombre de places d'accueil effectivement occupées au moment de la demande a d'abord été de 10 (cf. premier planning hebdomadaire des présences de la structure versé en cause par la recourante le 30 juin 2008; pce 1.9), puis de 12 (cf. second planning versé au dossier par la recourante le 25 novembre 2008; pce 7 TAF). Il s'agit en réalité d'une appréciation très favorable pour la recourante dans la mesure où durant la plupart des jours d'accueil la présence des enfants est bien inférieur à 10 ou 12 places. Ainsi, en reconnaissant un besoin de 16 places d'accueil à la recourante, l'OFAS a de fait également tenu compte des places non occupées (art. 7 al. 3 let. b de l'ordonnance). À défaut d'autres indices, le planning hebdomadaire est l'unique pièce au dossier permettant concrètement une évaluation du besoin en places d'accueil de la recourante. Le nombre total d'enfants inscrits auprès de la structure d'accueil ne constitue en revanche pas un critère valable pour évaluer le besoin. Il en va logiquement de même de la surface du local utilisé ainsi que du nombre d'employés chargés de l'accueil des enfants au moment de la demande. L'offre ne saurait en effet servir à déterminer la demande. Il apparaît enfin symptomatique que le budget 2008/2009 de la recourante ne prévoit qu'un salaire pour 2 personnes, ce qui selon les directives du service de l'enfance et de la jeunesse de l'Etat de Fribourg correspond à une capacité d'accueil maximale de 16 places (1 personne pour 8 enfants). La recourante a d'ailleurs consenti que 2 employés suffisaient à couvrir son besoin actuel.
Le besoin des 14 places supplémentaires n'a donc pas été prouvé par la recourante et ne ressort pas du dossier. Il ne serait par ailleurs guère opportun de faire trop de spéculations ou de se fonder sur de pures expectatives pour admettre une augmentation future du besoin dans la commune de Z._______, dans la mesure où si elles devaient ne pas se réaliser l'administration aurait alors à demander le remboursement des aides octroyées, avec tous les risques que cette procédure entraîne. En octroyant des aides financières pour 16 places, l'OFAS a donc largement tenu compte du besoin effectif en places d'accueil de la commune de Z._______ et même des places non occupées. En allouant une aide financière pour 16 places, l'OFAS n'a donc pas violé le droit ni excédé son pouvoir d'appréciation.
6.
Le recours doit, partant, être rejeté.
Il est le lieu de relever, comme l'a exposé l'administration dans la décision litigieuse (pce 1.4; 1 jointe au recours), que si le besoin effectif en places d'accueil de la commune de Z._______ devait s'avérer supérieur à 16, la recourante pourrait en tout temps déposer une demande de révision. Il serait alors loisible à l'autorité inférieure d'adapter le nombre de places d'accueil reconnues.
7.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
8.
Cette décision n'est pas sujette à recours, la loi fédérale ne donnant pas un droit formel à ces aides financières (cf. supra 2.2; art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 1000.- versée au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann