Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-7425/2008
{T 0/2}
Arrêt du 15 juin 2009
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Kathrin Dietrich, Beat Forster, juges,
Gilles Simon, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
recourants,
contre
Office fédéral de l'environnement OFEV,
autorité inférieure.
Objet
Autorisation de lâcher des animaux d'espèce protégée.
A-7425/2008
Faits :
A.
Par courrier du 5 septembre 2008, l'Inspecteur cantonal de la faune du canton de Neuchâtel a demandé à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) d'autoriser A._______ à procéder à un lâcher de grands tétras. Ce lâcher devait porter sur trois mâles et une femelle et avoir lieu dans la région du Creux-du-Van. Tous les oiseaux étaient issus de l'élevage privé de A._______.
B.
Par décision du 23 octobre 2008, l'OFEV a refusé la demande d'autorisation du 5 septembre 2008.
L'OFEV considère dans sa décision que le lâcher d'individus est une mesure inefficace, raison pour laquelle cette mesure n'a d'ailleurs pas été retenue dans le "Plan d'action Grand Tétras Suisse" qu'il a édicté en 2008. De surcroît, l'OFEV relève que des informations importantes sont manquantes, comme par exemple des données génétiques sur l'ensemble de la population de grands tétras.
C.
Le 20 novembre 2008, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
Le 24 novembre 2008, B._______ a également interjeté recours contre cette décision auprès du tribunal de céans.
Il ressort en substance de ces deux recours dont le contenu est similaire que les recourants contestent l'argument génétique, estimant qu'il n'existe qu'une seule sorte de grand tétras. Ils demandent par ailleurs que A._______ puisse discuter avec les experts consultés par l'OFEV (l'autorité inférieure) et que ceux-ci visitent son élevage.
D.
Invité à se prononcer sur les recours, le canton de Neuchâtel agissant par le Conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire a indiqué le 5 février 2009 qu'il n'était pas persuadé du bien-fondé de la démarche de A._______, mais que, puisque les
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oiseaux étaient là, il avait néanmoins demandé l'avis de la Confédération sans émettre de réserves.
E.
L'autorité inférieure a répondu aux recours le 12 février 2009, concluant à leur rejet. Elle revient notamment sur l'absence d'information sur la structure génétique au niveau national et régional ; elle considère, en référence au principe de prévention, que cette absence d'information empêche un éventuel lâcher afin d'éviter une mise en danger de la particularité génétique de la population régionale de grands tétras. Elle relève par ailleurs que le canton de Neuchâtel ne dispose actuellement pas encore de bons biotopes permettant le développement d'une population d'oiseaux à long terme. F.
A._______ a répliqué le 9 mars 2009. En substance, il conteste l'argument génétique et considère que le lâcher de grands tétras ne s'inscrirait pas en concurrence avec le Plan d'action édicté par la Confédération, mais plutôt en complément de celui-ci. B._______ a, quant à elle, répliqué le 11 mars 2009. Elle développe des arguments similaires à ceux de A._______, invoquant au surplus la constatation incomplète et inexacte de faits pertinents, l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que l'inopportunité de la décision attaquée.
G.
Les causes A-7425/2008 (A._______) et A-7497/2008 (B._______) ont été jointes par ordonnance du 18 mars 2009, la procédure étant poursuivie sous le numéro de dossier A-7425/2008. H.
L'autorité inférieure a dupliqué le 16 avril 2009. Elle reprend en détail son argumentation sur le biotope nécessaire au grand tétras ainsi que sur la situation spécifique du canton de Neuchâtel. Elle réitère par ailleurs qu'un lâcher n'est pas opportun selon elle, et que c'est donc à juste titre que la demande de A._______ allant en ce sens a été refusée.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit ci-après.
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Droit :
Sur la recevabilité
1.
A teneur de l'art. 31





De là, il suit que le tribunal de céans est compétent pour se saisir des présents recours.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 48 al. 1

2.1.1 Dans le cas présent, et s'agissant d'abord de A._______, c'est le canton de Neuchâtel qui a déposé la demande d'autorisation de lâcher des grands tétras de ce dernier, et c'est à ce canton que l'autorité inférieure a notifié la décision attaquée. Néanmoins, la décision a également été notifiée en copie à A._______, de telle sorte que la condition de l'art. 48 al. 1 let. a


Enfin, concernant l'intérêt digne de protection dont, à teneur de l'art. 48 al. 1 let. c

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pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par la norme invoquée. Il faut néanmoins que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés. Pour ce faire, il faut qu'il y ait un rapport étroit, spécial et digne de considération entre le recourant et l'objet du litige. L'intérêt au recours doit au demeurant être actuel (cf. ATF 131 II 361 consid. 1.2 ; Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 28 avril 1997, publiée in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.37 consid. 2a). En l'espèce, il y a lieu de considérer que A._______ dispose d'un tel intérêt au sens de l'art. 48 al. 1 let. c



2.2 Enfin, les recours ont été déposés en temps utile et dans les formes prescrites par la loi (art. 50


Sur le fond
3.
Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité de première instance, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision querellée (art. 49

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techniques ou lorsque interviennent des considérations ayant trait à l'orientation d'une politique publique (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6052/2007 du 9 juin 2008 consid. 3 et les réf. citées ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2003 du 9 juillet 2003 consid. 5.2).
4.
4.1 La décision attaquée a été prise sur le fondement de l'art. 9 al. 1 let. b





4.2 Dans le cas présent, la décision attaquée est très courte, de telle manière qu'elle peut être reproduite quasiment in extenso ici. Sa teneur est la suivante :
"Le Plan d'action Grand Tétras Suisse décrit de façon détaillée les mesures nécessaires pour améliorer la situation critique du grand tétras. Il met l'accent sur l'amélioration de l'habitat et la réduction des dérangements. Après de longues discussions avec des experts de l'espèce, le lâcher d'individus n'a pas été retenu dans le plan d'action, car cette mesure est considérée comme inefficace. Chez d'autres espèces d'oiseaux, la pratique a montré que le lâcher d'individus ne
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permettait souvent pas de recoloniser une région. Dans le cas du grand tétras, il manque en outre d'importantes informations, comme par exemple des données génétiques sur l'ensemble de la population ou des sous-populations."
4.3 Les deux recours formés contre cette décision ayant des contenus similaires, ils seront traités ensemble ci-après, sans qu'il soit nécessaire de préciser quel recourant a invoqué tel argument. 5.
Les recourants considèrent que l'autorité inférieure aurait dû constater que les trois conditions cumulatives de l'art. 8 al. 3

5.1 Parmi ces trois conditions, il n'est pas contesté que celle de l'art. 8 al. 3 let. b



5.2
5.2.1 Les recourants estiment tout d'abord qu'il est erroné de prétendre, comme l'a fait l'autorité inférieure, qu'un lâcher pourrait porter préjudice aux particularités génétiques des grands tétras neuchâtelois au sens de l'art. 8 al. 3 let. c

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Sur ce point, l'autorité inférieure admet qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, d'information sur la structure génétique des grands tétras au niveau national et régional et que, dès lors, une évaluation du "préjudice aux particularités génétiques" au sens de l'art. 8 al. 3 let. c

5.2.2 Il ressort de ce qui précède qu'il n'est pas possible d'affirmer avec certitude qu'un lâcher des grands tétras de A._______ constituerait un risque pour le patrimoine génétique des animaux actuellement présents dans le canton de Neuchâtel. Le Plan d'action, qui ne mentionne que le grand tétras Tetrao Urogallus, ne dit d'ailleurs pas autre chose. Pour autant, une différence génétique entre les sujets présents dans le Jura et ceux présents en Suisse orientale n'est pas à exclure non plus, selon les avis autorisés de l'OFEV et de la Station ornithologique suisse de Sempach (cf. prises de position du 2 février 2009 de l'OFEV, ch. 1.2.4, et de la Station ornithologique suisse, ch. 3.1.3). Or il n'appartient pas au tribunal de céans de se substituer sans motif valable aux experts reconnus dans les domaines techniques ou scientifiques (cf. consid. 3 supra). Dans ces conditions, et en l'absence de données scientifiques plus précises, l'on retiendra qu'il n'est actuellement pas possible d'exclure qu'un lâcher des oiseaux de A._______ puisse porter préjudice aux particularités génétiques des animaux déjà présents sur la zone de lâcher. Savoir si ce risque commande de faire application du principe de prévention en l'espèce peut au demeurant rester ouverte, au vu du considérant qui suit.
5.3
5.3.1 Les recourants invoquent ensuite qu'un biotope de grandeur suffisante au sens de l'art. 8 al. 3 let. a

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Jordan, ainsi que dans la première chaîne du Jura à l'ouest de Neuchâtel [Montagne de Boudry])" (réponse de l'OFEV du 12 février 2009, p. 3). Les recourants en déduisent qu'il existe ainsi au moins un bon biotope permettant un lâcher de grands tétras à la Montagne de Boudry.
5.3.2 Une telle interprétation ne peut être suivie. En effet, si l'autorité inférieure signale qu'il existe un grand "potentiel" de biotopes appropriés dans le canton de Neuchâtel, elle insiste également sur le fait que les grands tétras ont besoin, pour se développer à long terme, de surfaces plus grandes que la zone de lâcher. Par ailleurs, des mesures destinées à éviter les dérangements excessifs des grands tétras ("zones de tranquillité" prévues par le Plan d'action), ainsi que des mesures de "revitalisation" de leur habitat (cf. Conventionprogramme passée entre la Confédération suisse et le canton de Neuchâtel en juin 2008), sont justement actuellement en cours d'élaboration, de telle sorte qu'il paraît impossible de considérer que le biotope est d'ores et déjà concrétisé au sens de l'art. 8 al. 3 let. a

Sachant que l'art. 8 al. 3 let. a

5.4 L'une (au moins) des trois conditions cumulatives de l'art. 8 al. 3

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6.
L'issue du litige étant ainsi d'ores et déjà connue, les autres arguments des recourants peuvent souffrir de ne pas être examinés par le tribunal de céans.
7.
Mal fondés, conformément au raisonnement qui a précédé, les recours doivent être rejetés.
Les recourants qui succombent supporteront les frais de procédure (art. 63 al. 1


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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours de A._______ du 20 novembre 2008 est rejeté. 2.
Le recours de B._______ du 24 novembre 2008 est rejeté. 3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants, à raison de 750 francs chacun. Ce montant sera déduit des deux avances de frais de 1'000 francs chacune déjà versées. Chaque recourant se verra restituer un solde de 250 francs une fois le présent arrêt entré en force.
4.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Actes judiciaires)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) - au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (Acte judiciaire)
- au canton de Neuchâtel, par son Département de la gestion du territoire (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
Le greffier :
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss



Expédition :
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