Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-8638/2010
Urteil vom 15. Mai 2014
Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),
Besetzung Richter André Moser, Richterin Marianne Ryter,
Gerichtsschreiber Lars Birgelen.
EGL Grid AG, 5080 Laufenburg,
Zustelladresse: c/o Swissgrid AG,
Werkstrasse 12, 5080 Laufenburg,
Parteien
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Rechsteiner und Rechtsanwältin lic.iur. Azra Dizdarevic-Hasic, VISCHER AG,
Schützengasse 1, Postfach 1230, 8021 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Swissgrid AG,
Werkstrasse 10, 5080 Laufenburg,
Beschwerdegegnerin,
und
Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Kosten und Tarife 2011 für die Netznutzung Netzebene 1 und Systemdienstleistungen.
Sachverhalt:
A.
Mit Datum vom 3. Mai 2010 veröffentlichte die nationale Netzgesellschaft swissgrid ag (im Urteilszeitpunkt: Swissgrid AG [Swissgrid]) als Betreiberin des schweizerischen Übertragungsnetzes für elektrische Energie die Kosten und Tarife 2011 für die Netzebene 1. Sie erhöhte den Tarif für die Netznutzung der Netzebene 1 gegenüber dem von der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom) im Vorjahr verfügten Tarif um 8 %.
B.
Am 19. Mai 2010 gab die ElCom bekannt, sie überprüfe die Tarife des Übertragungsnetzes von Amtes wegen.
C.
In der Folge legte die ElCom mit Verfügung vom 11. November 2010 insbesondere die Tarife 2011 für die Netznutzung der Netzebene 1 (Dispositiv-Ziffer 1) neu fest und bestimmte in Dispositiv-Ziffer 3, dass die Differenz zwischen den in Dispositiv-Ziffer 2 vorsorglich für die Verfahrensdauer verfügten Tarife und denjenigen Tarifen gemäss Dispositiv-Ziffer 1 im Rahmen der periodenübergreifenden Saldierung durch Senkung der Netznutzungstarife in den Folgejahren zu kompensieren sei. Mit Ziffer 7 des Dispositivs bestimmte sie, dass die Einnahmen aus marktorientierten Zuteilungsverfahren aus dem Jahr 2011 für die Deckung der anrechenbaren Kosten des Übertragungsnetzes desselben Jahres zu verwenden seien. Über die Verwendung der restlichen Einnahmen in diesem Bereich werde zu einem späteren Zeitpunkt separat entschieden. Des Weiteren auferlegte sie der EGL Grid AG in Dispositiv-Ziffer 9 Gebühren in der Höhe von CHF (...). Mit Dispositiv-Ziffer 10 entzog sie einer allfälligen Beschwerde gegen die Dispositiv-Ziffern 1 bis 8 die aufschiebende Wirkung. Die Verfügung wurde der Swissgrid und den übrigen beteiligten Parteien (Übertragungsnetzeigentümer, Netzbetreiber und Endverbraucher mit Ausspeisepunkten vom Übertragungsnetz sowie Betreiber von Kraftwerken mit einer elektrischen Leistung von mindestens 50 MW) eröffnet.
D.
Mit Eingabe vom 15. Dezember 2010 erhebt die EGL Grid AG(nachfolgend: Beschwerdeführerin) gegen die Verfügung der ElCom (nachfolgend: Vorinstanz) vom 11. November 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt die Aufhebung der Ziffern 1, 3, 7, 9 und 10 des Dispositivs sowie der sie betreffenden Zeilen der Tabellen Nr. 3, 4, 5, 7 und 8 des Anhangs 1 der angefochtenen Verfügung.
Die Tarife 2011 für die Netznutzung der Netzebene 1 ab 1. Januar 2011 seien neu zu verfügen, eventualiter sei die Vorinstanz anzuweisen, sie neu zu verfügen und zwar unter Beachtung der folgenden Anmerkungen: Zusätzlich zum in der angefochtenen Verfügung bereits per 30. September 2009 anerkannten Anlagenrestwert von CHF (...) sei ein solcher von CHF (...) festzustellen, d.h. es sei von einem Gesamtanlagenrestwert von CHF (...) auszugehen. Weiter seien für die Berechnung der strittigen Netznutzungstarife zusätzlich zu den bereits anerkannten CHF (...) kalkulatorische Abschreibungen in der Höhe von CHF (...) und zusätzlich zu den bereits anerkannten CHF (...) kalkulatorische Zinsen von CHF (...) als anrechenbare Kapitalkosten anzuerkennen, d.h. Gesamtkapitalkosten in der Höhe von CHF (...) zu berücksichtigen. Die von der Vorinstanz anerkannten Anlaufkosten von CHF (...) seien dazu zu addieren. Der Malus von 20 % gemäss Art. 13 Abs. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
In Zusammenhang mit der Aufhebung von Dispositiv-Ziffer 3 sei die Swissgrid (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) zu verpflichten, den Differenzbetrag zwischen den anerkennbaren Kapitalkosten von insgesamt CHF (...) und den einstweilen anerkannten Kapitalkosten von CHF (...) in der Höhe von CHF (...) zuzüglich 5 % Zins seit Beschwerdeerhebung auszubezahlen. Im Rahmen der Aufhebung von Dispositiv-Ziffer 7 sei die Vorinstanz anzuweisen, bezüglich der Verwendung der restlichen Einnahmen aus marktorientierten Zuteilungsverfahren aus dem Jahr 2011 unverzüglich zu entscheiden.
In prozessualer Hinsicht stellt die Beschwerdeführerin das Begehren, das Verfahren sei bis zur Urteilseröffnung im Verfahren betreffend die Kosten und Tarife für die Netznutzung Netzebene 1 und Systemdienstleistungen für das Jahr 2009 (A-2654/2009) zu sistieren. Im Anschluss an die Urteilseröffnung in jenem Verfahren sei ihr unabhängig von einer allfälligen Sistierung die Gelegenheit einzuräumen, ihre Rechtsbegehren und ihre Begründung anzupassen sowie Beweisanträge zu stellen.
E.
Mit Eingabe vom 3. Januar 2011 zieht die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Aufhebung von Dispositiv-Ziffer 10 zurück und teilt den Verzicht auf einen formellen Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde mit.
F.
Mit Zwischenverfügung vom 21. Februar 2011 wird das Beschwerdeverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens betreffend die Kosten und Tarife 2009 für die Netznutzung der Netzebene 1 und Systemdienstleistungen sistiert.
G.
Die Beschwerdeführerin reicht eine ergänzende Eingabe vom 5. August 2011 betreffend Berichtigung der geltend gemachten Kapitalkosten ein und reduziert damit insbesondere die Beträge betreffend kalkulatorische Abschreibungen (neu CHF [...] statt CHF [...]) und kalkulatorische Zinsen (neu CHF [...] statt CHF [...]) sowie in Bezug auf das Begehren betreffend Dispositiv-Ziffer 3 den Differenzbetrag (neu CHF [...]).
H.
Mit Instruktionsverfügung vom 8. Juli 2013 hebt das Bundesverwaltungsgericht die Sistierung auf, nimmt das Beschwerdeverfahren wieder anhand und gibt der Beschwerdeführerin Gelegenheit, ihre ursprüngliche Beschwerdeschrift anzupassen bzw. zu erklären, inwiefern sie an der Beschwerde festhalten möchte.
I.
Die Beschwerdeführerin hält mit Eingabe vom 22. Juli 2013 an ihren Rechtsbegehren gemäss Beschwerdeschrift vom 15. Dezember 2010 vorerst vollumfänglich fest und stellt den prozessualen Antrag, das Verfahren sei vorerst bis zum rechtskräftigen Abschluss des vorinstanzlichen Verfahrens Nr. 952-09-131 zu sistieren. Eventualiter sei ihr die Frist für die Anpassung der ursprünglichen Beschwerdeschrift bis zum 30. September 2013 zu erstrecken.
J.
Mit Zwischenverfügung vom 7. August 2013 weist das Bundesverwaltungsgericht den Sistierungsantrag der Beschwerdeführerin ab und gibt ihr erneut Gelegenheit, ihre ursprüngliche Beschwerdeschrift anzupassen bzw. zu erklären, inwiefern sie an der Beschwerde festhalten möchte.
K.
Die Beschwerdeführerin erläutert mit Eingabe vom 3. September 2013 auf entsprechende Aufforderung hin die Umstrukturierungen vom 25. Juni 2013 und erteilt Auskunft über die dabei auf die neu gegründete Gesellschaft (CHE 343.775.743) übertragenen Vermögenswerte.
L.
Am 30. September 2013 reicht die Beschwerdeführerin eine Ergänzung der Beschwerdeschrift vom 21. April 2010 ein und nimmt folgende Anpassungen vor:
Zusätzlich zum in der angefochtenen Verfügung bereits per 30. September 2008 anerkannten Anlagenrestwert von CHF (...) sei ein solcher von CHF (...) inkl. Wert der Grundstücke festzustellen, d.h. es sei von einem Gesamtanlagenrestwert von CHF (...) auszugehen. Weiter seien für die Berechnung der strittigen Netznutzungstarife zusätzlich zu den bereits anerkannten CHF (...) kalkulatorische Abschreibungen in der Höhe von CHF (...) und zusätzlich zu den bereits anerkannten CHF (...) kalkulatorische Zinsen von CHF (...) als anrechenbare Kapitalkosten anzuerkennen, d.h. Gesamtkapitalkosten in der Höhe von CHF (...) zu berücksichtigen. Die von der Vorinstanz anerkannten Anlaufkosten von CHF (...) seien dazu zu addieren. Der Malus von 20.5 % gemäss der angefochtenen Verfügung sei bei der Ermittlung der anrechenbaren Kapitalkosten nicht anzuwenden. Anstelle des in Art. 13 Abs. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
In Zusammenhang mit der Aufhebung von Dispositiv-Ziffer 3 sei die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, den Differenzbetrag zwischen den anerkennbaren Kapitalkosten von insgesamt CHF (...) und den einstweilen anerkannten Kapitalkosten von CHF (...) (recte: CHF [...]) in der Höhe von CHF (...) (recte: CHF [...]) zuzüglich Zinsen gemäss Art. 13 Abs. 3 Bst. b
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
M.
Mit Beschwerdeantwort vom 4. November 2013 nimmt die Beschwerdegegnerin zu den Anträgen der Beschwerdeführerin Stellung und verzichtet darauf, eigene Anträge zu stellen.
N.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 5. Dezember 2013 die teilweise Gutheissung der Beschwerde und die Rückweisung an sie zur Überprüfung der anrechenbaren Kosten der Beschwerdeführerin.
O.
Die Beschwerdeführerin nimmt mit Eingabe vom 16. Januar 2014 abschliessend zu den Ausführungen der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin Stellung und hält an ihren Rechtsbegehren gemäss Stellungnahme vom 30. September 2013 fest. Abweichend von der angepassten Beschwerdeschrift weist sie im Rahmen der Aufhebung von Dispositiv-Ziffer 3 darauf hin, dass die Verzinsung der Deckungsdifferenz in analoger Anwendung von Art. 104 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. |
|
1 | Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. |
2 | Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. |
3 | Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte. |
P.
Am 30. Januar 2014 reichen die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz unaufgefordert Schlussbemerkungen bzw. eine ergänzende Stellungnahme zu den Ausführungen der Beschwerdeführerin vom 16. Januar 2014 ein.
Q.
Die Beschwerdeführerin nimmt mit Eingabe vom 20. Februar 2014 zu den Eingaben der übrigen Verfahrensbeteiligten vom 30. Januar 2014 Stellung.
R.
Auf die Ausführungen der Beteiligten und sich bei den Akten befindliche Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Die angefochtene Verfügung vom 11. November 2010 enthält unterschiedliche Teile: In Dispositiv-Ziffer 1 werden die Arbeits-, Leistungs- und Grundtarife für die Netznutzung der Netzebene 1 auf bestimmte Beträge abgesenkt; das Bundesgericht hatte eine für das Jahr 2009 verfügte Absenkung (stillschweigend) als Endentscheid qualifiziert (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_25/2011 und 2C_58/2011 vom 3. Juli 2012 E. 1.1 und E. 1.5, nicht publiziert in: BGE 138 II 465 und Urteile des Bundesgerichts 2C_450/2012 vom 27. März 2013 E. 1.4 und 2C_412/2012 vom 27. März 2013 E. 1.4 je mit Hinweis). Nach den Anordnungen über die Anwendung des vorsorglich verfügten Tarifs (Dispositiv-Ziffer 2) und zur Behandlung der daraus entstehenden Differenzen (Dispositiv-Ziffer 3) hat die Vorinstanz ferner über die Einnahmen aus marktorientierten Zuteilungsverfahren verfügt (Dispositiv-Ziffer 7).
1.2.1 Verfügungen, mit denen Tarife (soweit es sich nicht um Erlasse i.S.v. Art. 82 Bst. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
1.2.2 Im Gegensatz zu den Kosten für Systemdienstleistungen enthält die umstrittene Verfügung - jedenfalls in Bezug auf die angefochtenen Dispositiv-Ziffern und insbesondere in Bezug auf die strittigen anrechenbaren Vermögenswerte und Kosten der Beschwerdeführerin - keinen derartigen Vorbehalt und stellt daher einen definitiven Entscheid dar. Die einzelnen Zahlungen bzw. Vergütungen gestützt auf den Tarif stellen daher keine blossen Akontozahlungen dar. Die Vorinstanz wird demnach auch nicht aus eigenem Antrieb in einem späteren Verfahren auf diesen Teil der Verfügung, d.h. die Kosten und Tarife 2011, die Auszahlungsmodalitäten und ihre eigenen Verfahrenskosten zurückkommen, weshalb diesbezüglich ein endgültiger Entscheid vorliegt. Die vorliegende Beschwerde richtet sich demzufolge gegen eine Endverfügung und braucht nicht die besonderen Voraussetzungen für die Anfechtung einer Zwischenverfügung nach Art. 45 f
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
1.3 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Die ursprüngliche Beschwerdeführerin nahm als beteiligte Partei am vor-instanzlichen Verfahren teil. Als Eigentümerin von Anlagen des Übertragungsnetzes war sie durch die angefochtene Verfügung besonders betroffen und durch die Nichtanerkennung gewisser Kosten und durch die ihr auferlegten Verfahrenskosten materiell beschwert.
1.3.1 Mit Eintrag ins Tagesregister des Handelsregisters vom 15. Januar 2013 verlegte sie ihren Sitz nach Laufenburg mit Domiziladresse bei der Beschwerdegegnerin (vgl. Schweizerisches Handelsamtsblatt [SHAB] vom 18. Januar 2013). Mit Eintrag ins Tagesregister vom 25. Juni 2013 änderte sie ihre Firma in EGL NE1 AG und spaltete einen Teil ihrer Aktiven im Betrag von CHF 154'000 in die gleichentags gegründete neue Gesellschaft EGL Grid AG ab; Passiven wurden dabei keine übernommen (SHAB vom 28. Juni 2013). Übertragen wurde der neu gegründeten EGL Grid AG unter dem Titel "Forderungen aus Lieferungen und Leistungen" insbesondere eine nicht bewertbare Forderung im Verfahren A 2830/2010 vor dem Bundesverwaltungsgericht, bei dem die übertragende Gesellschaft Anspruchstellerin für die Forderung auf bezifferte höhere anrechenbare Kosten für das Tarifjahr 2011 zuzüglich Zins sowie vorinstanzlichen Gebühren von CHF (...) ist. Mit Tagesregistereintrag vom 28. Juni 2013 gingen die der EGL NE1 AG verbleibenden Aktiven und Passiven mittels Fusion auf die Beschwerdegegnerin über, womit die Beschwerdeführerin untergegangen ist (SHAB vom 3. Juli 2013).
1.3.2 Die Rechtsnachfolge infolge Umstrukturierung wie Abspaltung oder Fusion, die eine Universalsukzession bewirkt, gilt nicht als Parteiwechsel, der nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1C_356/2013 vom 5. März 2014 E. 1.2 in fine, 2C_895/2008 vom 9. Juni 2009 E. 1.1 und 4C.385/2005 vom 31. Januar 2006 E. 1.2.1 f. mit Hinweisen; vgl. auch BVGE 2012/23 E. 2.4.2.1). Dabei findet Art. 17 Abs. 3
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
|
1 | Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
2 | Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution. |
3 | Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 33 Disposition transitoire sur la société nationale du réseau de transport - 1 Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
|
1 | Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
2 | Les propriétaires d'un réseau de transport assurent la capacité et l'interopérabilité de leurs réseaux. S'ils n'assument pas leurs tâches, la société nationale peut proposer à l'ElCom que les mesures nécessaires soient prises aux frais des propriétaires. |
3 | La société nationale fixe contractuellement avec les propriétaires de réseau les droits de disposer des installations du réseau qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'ElCom. |
4 | Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité transfèrent le réseau de transport à l'échelon de la Suisse à la société nationale. En contrepartie, elles se voient attribuer des actions de la société ainsi qu'éventuellement d'autres droits. Toute perte dépassant la valeur des actions et droits attribués fait l'objet d'une compensation de la part de la société nationale. |
5 | Si les entreprises d'approvisionnement en électricité ne s'acquittent pas de l'obligation qui leur est faite à l'al. 4, l'ElCom rend les décisions nécessaires d'office ou sur proposition de la société nationale. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation48 ne sont pas applicables. |
6 | Les restructurations requises en vertu des al. 1 et 4 ne sont assujetties à aucun impôt fédéral, cantonal ou communal direct ou indirect. |
1.4 Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin passt im Rahmen der Ergänzung ihrer Beschwerdeschrift vom 30. September 2013 ihre Rechtsbegehren teilweise an. Der Streitgegenstand darf im Lauf des Beschwerdeverfahrens weder erweitert noch qualitativ verändert werden; er kann sich höchstens um nicht mehr streitige Punkte reduzieren, nicht aber ausweiten. Beschwerdeanträge können daher nach Ablauf der Beschwerdefrist höchstens präzisiert, eingeengt oder fallengelassen, nicht aber erweitert werden. Ein Antrag, der über das hinausgeht, was von der Vorinstanz entschieden wurde oder der mit dem Gegenstand der angefochtenen Verfügung nichts zu tun hat, ist ungültig (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.8, 2.208 und 2.213 je mit Hinweisen; BGE 133 II 30 E. 2.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2876/2010 vom 20. Juni 2013 E. 2.2).
2.2 Mit ihrer Ergänzung der Beschwerdeschrift vom 30. September 2013 beantragt die Beschwerdeführerin, teils höhere, teils tiefere Kapitalkosten für das Tarifjahr 2011 anzurechnen. Insgesamt liegen die zusätzlich geltend gemachten Kapitalkosten in der Höhe von CHF (...) (recte: CHF [...]) anstelle des ursprünglichen Betrags von CHF (...) (recte: CHF [...]) jedoch tiefer als diejenigen gemäss Rechtsbegehren der Beschwerdeschrift vom 15. Dezember 2010. Eventualiter - für den Fall der Anwendung des Abzugs nach Art. 13 Abs. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
Die Beschwerdeführerin reduziert ihre ursprünglichen Beschwerdeanträge insgesamt betragsmässig und engt sie somit ein, während betreffend die Anwendung des Abzugs gemäss Art. 13 Abs. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
3.
Mit dem Rechtsbegehren betreffend die Aufhebung von Dispositiv-Ziffer 7 beantragt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz sei anzuweisen, bezüglich der Verwendung der restlichen Einnahmen aus marktorientierten Zuteilungsverfahren aus dem Jahr 2011 unverzüglich eine Untersuchung einzuleiten und darüber zu entscheiden. Nach Erhebung der Beschwerde hat die Vorinstanz am 21. Dezember 2011 im Verfahren Nr. 929-10-001 eine mittlerweile in Rechtskraft erwachsene Verfügung betreffend die Verwendung der restlichen Einnahmen aus marktorientierten Zuteilungsverfahren erlassen. Damit ist das vorgenannte Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin nachträglich gegenstandslos geworden, was sie im Übrigen selbst bestätigt. Das Verfahren ist demnach diesbezüglich als gegenstandslos geworden abzuschreiben (vgl. Art. 58 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
Weiter ist das Verfahren infolge Rückzugs des Rechtsbegehrens betreffend die Dispositiv-Ziffer 10 der Verfügung vom 11. November 2010 (Entzug der aufschiebenden Wirkung) gegenstandslos geworden und in diesem Umfang abzuschreiben. Über die Auswirkungen auf die Kostenverlegung und Parteientschädigung ist in der entsprechenden Erwägung (vgl. hinten E. 12.3) zu befinden.
4.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die bei ihm angefochtenen Verfügungen und Entscheide grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition, d.h. auch auf eine allfällig unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts hin, ebenso auf Angemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Die Vorinstanz ist keine gewöhnliche Vollzugsbehörde, sondern eine verwaltungsunabhängige Kollegialbehörde mit besonderen Kompetenzen (vgl. Art. 21 f
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 21 Organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
|
1 | Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
2 | L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. |
3 | L'ElCom peut associer l'OFEN41 à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions. |
4 | L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
5 | Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
5.
5.1
5.1.1 Die Beschwerdeführerin bringt betreffend Anlagebewertung vor, der Kaufpreis von CHF (...), den sie 2001 für die von der EGL AG übernommenen und heute noch in ihrem Eigentum stehenden Netzanlagen bezahlt habe, entspreche den massgeblichen tatsächlichen Anschaffungskosten i.S.v. Art. 15 Abs. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
|
1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.24 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.26 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
Falls die Anlagewerte der vor 1999 erbauten Anlagen nicht auf der Basis des Kaufpreises berechnet würden, seien die entsprechenden Anschaffungs- bzw. Herstellkosten, soweit sie nicht mit Baukostenbelegen ermittelt werden könnten, synthetisch zu bewerten. Die Beschwerdeführerin reicht im vorliegenden Verfahren eine Zusammenstellung von mit Baukostenabrechnungen belegten ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellkosten in der Höhe von CHF (...) ein. Für alle Anlagen, für welche keine Baukostenabrechnungen vorhanden seien, macht sie in ihrer Eventualposition synthetische, anhand der Pöyry-Studie (Bericht der Pöyry Energy AG, "Bewertung per 31. Dezember 2005 des schweizerischen Übertragungsnetzes", erstellt am 12. Februar 2007 im Auftrag der Schweizerischen Betriebsdirektorenkonferenz SBDK) ermittelte Werte geltend. Zudem weist sie darauf hin, dass gemäss bundesverwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung mittels synthetischer Methode stets eine Anlage in ihrer Gesamtheit zu bewerten sei und nicht bloss einzelne Lücken zu schliessen seien. Die Baukostenabrechnungen für die Leitung (...) seien unvollständig; es fehle der Abschnitt (...). Deshalb sei dieser Leitungsabschnitt aus der Zusammenstellung der Baukostenabrechnungen entfernt worden (CHF [...]) und werde synthetisch bewertet. Die synthetischen Anschaffungszeitwerte aller vor 1999 errichteten Anlagen würden insgesamt CHF (...) betragen, diejenigen der Anlagen, für welche keine Baukostenabrechnungen vorliegen würden, CHF (...); diese Werte seien vollumfänglich anzuerkennen.
Die Beschwerdeführerin erklärt, stets bestritten zu haben, dass es sich bei den von der Vorinstanz anerkannten Anlagerestwerten um ursprüngliche Anschaffungs- bzw. Herstellkosten handle. Vielmehr habe die Vorinstanz in Anwendung ihrer mittlerweile vom Bundesgericht für rechtswidrig erklärten Praxis die Buchwerte der Voreigentümerin anerkannt. Die im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellkosten, die auf der Basis der Baukostenabrechnungen ermittelt worden seien, habe die Vorinstanz hingegen nicht anerkannt. Die geltend gemachten und belegten Anlagenrestwerte in der Höhe von CHF (...) sowie die entsprechenden Kapitalkosten für das Tarifjahr 2011 in der Höhe von CHF (...) seien vollumfänglich anzuerkennen.
5.1.2 Die Vorinstanz anerkennt einen Restwert von CHF (...) für die vor 1999 errichteten Anlagen exkl. Abschreibungen und Zinskosten als Basis für die anrechenbaren Kosten der Beschwerdeführerin für das Jahr 2011. Da die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellkosten bekannt seien, bestehe grundsätzlich kein Grund, auf synthetische Werte auszuweichen. Aus den von der Beschwerdeführerin eingereichten Akten ergebe sich, dass es sich bei den von ihr nachdeklarierten Werten um Kaufpreise handle, welche keine ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellkosten i.S.v. Art. 15 Abs. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
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1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.24 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.26 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
Sie beantragt die Rückweisung zur Neuberechnung der Kapitalkosten der Beschwerdeführerin für das Tarifjahr 2011 und erklärt in diesem Zusammenhang, es sei kein Grund ersichtlich, den gesamten Leitungsabschnitt (...) aus der Zusammenstellung der Baukostenabrechnungen zu entfernen. Es sei möglich, die Kosten für den Abschnitt (...) von den Kosten der übrigen Leitungsabschnitte abzugrenzen. Demnach sei einzig letzterer Abschnitt aus der Zusammenstellung zu entfernen und synthetisch zu bewerten. Für den Abschnitt (...) seien hingegen die vorhandenen historischen Restwerte zu verwenden.
5.2 In ihrer Hauptposition verlangt die Beschwerdeführerin, für alle Anlagen, die vor 1999 errichtet worden seien, solle der Kaufpreis für die Ermittlung der anrechenbaren Netznutzungskosten massgebend sein. Die Verwendung des Kaufpreises als Basis für die anrechenbaren Kosten hat das Bundesverwaltungsgericht bereits im Verfahren betreffend die Netznutzungskosten und -tarife 2009 behandelt. Es hat diesbezüglich Folgendes festgehalten:
5.2.1 Art. 15 Abs. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
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1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.24 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.26 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
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1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.24 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.26 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
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1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.24 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.26 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
5.2.2 Der Begriff der Anschaffungs- bzw. Herstellkosten hat seinen Ursprung im Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung). Unter die Anschaffungs- bzw. Herstellkosten fallen sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beschaffung oder Herstellung eines Produktes. So können im Rahmen der Beschaffung insbesondere auch Vergütungen für Dritte wie Kaufpreis, Gebühren, Transportkosten etc. aktiviert werden, aber auch etwa die im Zusammenhang mit der Beschaffung oder Herstellung von Produkten anfallenden Fremdfinanzierungskosten. Im Rahmen der Herstellung sind insbesondere die Fertigungslöhne, die Material-, die Fertigungsgemein-, die Lagerhaltungskosten etc. zu erfassen. Der Gesetzgeber verwendete allerdings nicht nur den Begriff Anschaffungs- bzw. Herstellkosten, sondern ergänzte diesen um das Wort "ursprüngliche". Insbesondere mit Blick auf die französische und italienische Fassung von Art. 15 Abs. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
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1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.24 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.26 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
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1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.24 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.26 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
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1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.24 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.26 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
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1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.24 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.26 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
Zudem hat das Bundesgericht in seinem Urteil 2C_222/2011 vom 3. Juli 2012 in E. 5.4 zwar in Bezug auf den anwendbaren Zinssatz, aber nicht weniger deutlich festgehalten,
"dass das Gesetz nicht auf den Kaufpreis abstellt, welchen ein Netzbetreiber bezahlt hat, sondern auf die ursprünglichen Anschaffungskosten unter Abzug der kalkulatorischen Abschreibungen (Art. 15 Abs. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
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1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.24 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.26 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
5.2.3 Das Bundesverwaltungsgericht ist somit bei der Auslegung von Art. 15 Abs. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
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1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.24 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.26 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
5.3 Eventualiter - für den Fall, dass die Anlagewerte nicht auf der Basis des Kaufpreises ermittelt würden - macht die Beschwerdeführerin geltend, sie seien anhand der Baukostenbelege zu evaluieren. In diesem Zusammenhang beanstandet sie die vorinstanzliche Praxis, auf die Buchwerte der Voreigentümerin abzustellen. Bei Anlagen, für welche keine Baukostenabrechnungen vorhanden seien, sei anhand der in Art. 13 Abs. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
5.3.1 Übereinstimmend mit der in den vorangehenden Erwägungen 5.2.1 ff. festgehaltenen Rechtsprechung ist für die Ermittlung der anrechenbaren Kosten von den historischen Baukosten als ursprüngliche Anschaffungs- bzw. Herstellkosten auszugehen. Das Bundesgericht hat diesbezüglich in BGE 138 II 465 E. 6.3.2 festgehalten, dass der nach Art. 15 Abs. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
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1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.24 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.26 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
5.3.2 In Fällen, in denen die massgebenden historischen Bauabrechnungen nicht mehr vorliegen, ist einzig die synthetische Methode nach Art. 13 Abs. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
Der sogenannte synthetische Anlagewert ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht ein grundsätzlich anderer Wert als der ursprüngliche Anschaffungswert, sondern vielmehr eine Methode, um diesen zu ermitteln, wenn die historischen Belege nicht komplett sind (BGE 138 II 465 E. 6.2 in fine). Die synthetische Methode ermittelt zunächst die aktuellen Wiederbeschaffungsneuwerte, wobei diese einheitlich auf das Jahr 1998 indexiert werden. Der so gewonnene Wert wird sodann auf das Erstellungsjahr zurückindexiert (Anschaffungsneuwert). Davon werden die kalkulatorischen Abschreibungen (Art. 13 Abs. 2
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
5.3.3 Die Beschwerdeführerin fordert wie bereits in den Tarifüberprüfungsverfahren 2009 und 2010 für etwas mehr als die Hälfte ihrer vor 1999 errichteten Anlagen die Anwendbarkeit der synthetische Methode, wobei die Pöyry-Studie den Ausgangspunkt dieser Bewertung bildet. Sie macht insbesondere geltend, dass gewisse Anlagen vor Jahrzehnten errichtet worden seien und sie selbst das Netz gekauft und nicht gebaut habe. Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens 2009 hat das Bundesverwaltungsgericht betreffend die strittigen Anlagewerte bereits festgehalten, die Beschwerdeführerin habe das Fehlen der entsprechenden historischen Belege / Bauabrechnungen plausibel dargelegt, so dass für diese im vorliegenden Verfahren identischen Anlagen die synthetische Methode grundsätzlich ergänzend zur Anwendung kommt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 2654/2009 vom 7. Mai 2013 E. 6.3).
5.3.4 Betreffend die beantragte synthetische Bewertung des Leitungsabschnitts (...) ist Folgendes festzuhalten: Mittels synthetischer Methode können nicht bloss "Lücken" innerhalb einer Anlage geschlossen werden, es wird immer der gesamte Anlagewert ermittelt; einzelne Kostenkomponenten wie z.B. die Projektkosten werden demnach nicht getrennt bewertet (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-2876/2010 vom 20. Juni 2013 E. 6.2.2.3 mit Hinweis, A-2786/2010 vom 10. Juli 2013 E. 4.2.3 und A-8581/2010 vom 23. Juli 2013 E. 4.2.3). Es trifft somit zu, dass nicht nur einzelne Komponenten innerhalb einer Anlage mittels synthetischer Methode zu bewerten sind, sondern vielmehr der Anlagewert als Ganzes so zu ermitteln ist. Da es sich dabei - wie erwähnt - um eine ergänzende Methode für den Fall handelt, dass die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellkosten nicht feststellbar sind (vgl. auch Art. 13 Abs. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
5.4 Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Kosten müssen noch daraufhin überprüft werden, ob es sich tatsächlich um Baukosten im vorgenannten Sinne handelt. Die Prüfung der Bauabrechnungen erfordert Fachkenntnisse, die dem Bundesverwaltungsgericht nicht in gleichem Masse zur Verfügung stehen wie der Vorinstanz. Ausserdem hat die Vorinstanz das Verfahren betreffend Neufestsetzung der anrechenbaren Kosten der Beschwerdeführerin für das Tarifjahr 2009 wieder eröffnet und wird aufgrund der zwischenzeitlich ergangenen bundesverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung weitere Abklärungen zu treffen haben, die sich auch auf die anrechenbaren Kosten der Beschwerdeführerin für das Tarifjahr 2011 auswirken. Es rechtfertigt sich daher, die Angelegenheit zur Prüfung der Bauabrechnungen und Neuberechnung der anrechenbaren historischen als auch der synthetischen Kapitalkosten an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. dazu Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
6.
Im Zusammenhang mit der synthetischen Bewertung der vor 1999 errichteten Anlagen der Beschwerdeführerin stellen sich weiter die Fragen nach der Verwendung des Indexes für die Rückindexierung und der Anwendung eines individuellen Korrekturfaktors.
6.1
6.1.1 Die Beschwerdeführerin beantragt diesbezüglich zum einen, der von der Vorinstanz vorgenommene rechtswidrige Abzug von 20.5 % sei ersatzlos aufzuheben und zum anderen sei auf ihren synthetisch ermittelten Werten anstelle des Abzuges von 20 % gemäss Art. 13 Abs. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
6.1.2 Die Vorinstanz erklärt, bei Neuberechnungen der anrechenbaren Kosten auf den Hösple-Index und damit auf einen Korrekturfaktor von 1.47 % abzustellen. Auch im vorliegenden Verfahren habe die synthetische Bewertung der Anlagen der Beschwerdeführerin gestützt auf die swissasset-Methode zu erfolgen und es sei der Hösple-Index zur Rückindexierung zu verwenden. Anerkenne man die swissasset-Methode als auf alle Übertragungsnetzeigentümerinnen zur Ermittlung objektivierter synthetischer Werte gleichermassen anwendbar, könnten zwischen den Daten der Beschwerdeführerin und denjenigen aller übrigen Übertragungsnetzeigentümerinnen keine systematischen Differenzen vorliegen. Demnach seien für die Berechnung des individuellen Korrekturfaktors die Anlagen aller Übertragungsnetzeigentümerinnen und nicht nur eine Auswahl der Anlagen der Beschwerdeführerin heranzuziehen. Die Übertragungsnetzeigentümerinnen, darunter auch die Beschwerdeführerin, hätten die Erarbeitung einer einheitlichen Bewertungsmethode in Auftrag gegeben und damit individuelle Bewertungsmethoden ausgeschlossen. Im Rahmen der swissasset-Methode sei das Mengengerüst diverser Anlagenkomponenten erfasst, ihre Einheitswerte pro Anlagegruppe definiert und der Anschaffungsneu- und Anschaffungszeitwert ermittelt worden. Die Einheitswerte würden auf historischen Investitionskosten basieren, welche sich aus vorhandenen Ist-Abrechnungen exemplarischer Anlagen des Übertragungsnetzes ergäben. Bei Verwendung der swissasset-Methode und des Hösple-Indexes sei für das Übertragungsnetz ein genereller Abzug von 1.47 % auf synthetischen Werten vorzunehmen. Ein individueller Abzug für jede Übertragungsnetzeigentümerin wäre nur mit einer Änderung der Einheitswerte bzw. mit einer von der swissasset-Methode abweichenden Bewertungsart zu begründen, was die Beschwerdeführerin nicht geltend mache. Die Berechnung des Korrekturfaktors von 1.47 % basiere auf einer Durchschnittsbetrachtung für alle Übertragungsnetzeigentümerinnen, welche die swissasset-Methode verwenden würden. Sobald ein Unternehmen einen anderen, d.h. individuellen Korrekturfaktor zugesprochen erhalte, werde dieser Durchschnitt für alle anderen Übertragungsnetzeigentümerinnen systematisch unrichtig. Da die Beschwerdeführerin im Vergleich einen tieferen individuellen Korrekturfaktor geltend mache, würde der durchschnittliche Korrekturfaktor für die übrigen Übertragungsnetzeigentümerinnen konsequenterweise ansteigen. Folglich müsste der durchschnittliche Korrekturfaktor neu berechnet werden, was jedoch nicht möglich sei, solange unklar sei, welche Übertragungsnetzeigentümerinnen einen vom durchschnittlichen Korrekturfaktor abweichenden individuellen Faktor geltend machten. Somit könnten nur noch individuelle
Abzüge verfügt werden und der durchschnittliche Abzug von 1.47 % wäre nicht mehr anzuwenden.
6.1.3 Die Beschwerdeführerin erklärt in diesem Zusammenhang, die Einheitswerte gemäss swissasset-Methode unverändert übernommen zu haben. Es stehe jeder Übertragungsnetzeigentümerin frei, nachzuweisen, dass der für sie anzuwendende individuelle Korrekturfaktor tiefer als 1.47 % bzw. 12.7 % liege. Gemäss Rechtsprechung handle es sich bei der synthetischen Methode um eine Hilfsmethode, anhand welcher möglichst mit den ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellkosten vergleichbare Werte ermittelt werden sollen. Wie hoch der individuelle Korrekturfaktor ausfalle, hänge nur in einem ersten Schritt von der synthetischen Bewertungsmethode und damit von den verwendeten Einheitswerten und vom verwendeten Index ab. In einem zweiten Schritt stehe der individuelle Korrekturfaktor in Relation zu den vergleichsweise herangezogenen Anschaffungs- bzw. Herstellkosten der historisch bewerteten Anlagen sowie zur Zusammensetzung dieser Anlagen. Ihre Stichprobe zur Berechnung des individuellen Korrekturfaktors sei im Vergleich zu derjenigen der Vorinstanz repräsentativer und aussagekräftiger. Der von der Vorinstanz auf der Basis von 14 Leitungen berechnete durchschnittliche Korrekturfaktor verliere seine Aussagekraft nicht, wenn er im Einzelfall nicht angewendet werde. Seine Gültigkeit sei jedoch auf jene Fälle beschränkt, in welchen den entsprechenden Unternehmen der Nachweis eines (tieferen) individuellen Korrekturfaktors nicht gelinge. Es sei sachlogisch, dass sich für die einzelnen Übertragungsnetzeigentümerinnen unterschiedliche individuelle Korrekturfaktoren ergäben, da jedes Netz eine andere Kostenstruktur aufweise.
Zum von ihr ermittelten Korrekturfaktor und dessen Datenbasis nimmt sie wie folgt Stellung: Während die von der Vorinstanz angewendeten Korrekturfaktoren von 1.47 % bzw. 12.7 % auf einem Vergleich von lediglich 14 Leitungen basierten, bestehe ihre Stichprobe zur Berechnung des individuellen Korrekturfaktors nebst einem wertmässigen Anteil von 53 % Leitungen zu 47 % aus Schaltanlagen und sei daher aussagekräftiger. Es könne davon ausgegangen werden, dass der geltend gemachte individuelle Korrekturfaktor von 5.80 % bei Verwendung des PPI repräsentativer sei als der von der Vorinstanz angewendete Korrekturfaktor.
6.2 Die Vorinstanz hat in ihrer Verfügung vom 11. November 2010 auf von ihr anerkannten synthetischen Werten einen Abzug von 20.5 % vorgenommen, weil sie in einem Anlagenvergleich zum Schluss gelangt war, dass die Ist-Kosten um diesen Faktor unter den synthetischen Werten lägen. Zusätzlich hat sie auf den synthetischen Werten einen Abzug von 20 % gemäss Art. 13 Abs. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
6.3
6.3.1 Der pauschale Abzug von 20 % gemäss Art. 13 Abs. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
6.3.2 Zum Abzug von 20 % gemäss Art. 13 Abs. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
Sowohl das Bundesgericht als auch das Bundesverwaltungsgericht erachten die synthetische Bewertung gemäss swissasset-Methode als sachgerecht (BGE 138 II 465 E. 6.8.1 und E. 6.9.1; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-2876/2010 vom 20. Juni 2013 E. 6.3.3.2; A 2786/2010 vom 10. Juli 2013 E. 5.1.3 und A-8581/2010 vom 23. Juni 2013 E. 5.1.2 f. und E. 5.3). Das Bundesgericht hat im Übrigen festgestellt, dass bei Verwendung des PPI die Ist-Werte gegenüber den synthetischen um 12.7 % tiefer seien und der PPI zur Rückindexierung von Wiederbeschaffungswerten eher ungeeignet sei. Die Verwendung des Hösple-Indexes sei nicht zu beanstanden: Das Gutachten des Instituts für Wirtschaftsstudien Basel GmbH (IWSB), auf welchem der Hösple-Index beruhe, komme zum Ergebnis, dass der PPI für die Ermittlung der Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bei Anlagen des Übertragungs- und Verteilnetzes nicht sachgerecht sei, da darin die im Leitungsbau hauptsächlich verwendeten Materialien bzw. die zur Erstellung von elektrischen Anlagen notwendigen Komponenten nicht (vollständig) abgebildet würden. Der PPI sei zwar bereits in den Vorarbeiten zur StromVV als möglicher Index bezeichnet worden, was aber nicht ausschliesse, dass von den damaligen Annahmen abgewichen werde, wenn sich aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse eine andere Lösung als geeigneter erweise. Die für den Hösple-Index verwendeten Subindices seien offiziell ausgewiesen und erfüllten damit auch die entsprechenden Anforderungen gemäss Art. 13 Abs. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
6.3.3 Die für die synthetische Bewertung per 31. Dezember 1998 verwendeten Einheitskosten wurden gemäss Pöyry-Studie 2007 nochmals auf ihre Plausibilität hin überprüft. In diesen Einheitskosten als Durchschnittskosten sind alle Aufwendungen (Eigen- und Fremdleistungen), die zur Erstellung von üblichen Anlagetypen benötigt werden, enthalten (S. 16).
Bei den Leitungen wurden die Einheitskosten im Jahr 2000 anhand von Erfahrungswerten und abgerechneten Projekten ermittelt und 2007 anhand aktueller Marktpreise überprüft (Pöyry-Studie 2007, S. 16). Für die Schaltanlagen wurden historische Kosten sowie Richtangebote der ABB und von Siemens für verschiedene Primäranlagen untersucht. Diese Kosten wurden gemittelt, aufgerechnet und mit einem prozentualen Zuschlag für Engineering, Bau, Schutz, Leittechnik und Overhead versehen. 2007 wurden diese Kosten aufgrund aktueller Marktpreise mit einem Bottom-up Ansatz verifiziert (Pöyry-Studie 2007, S. 17 ff.). Zur Bewertung der Transformatoren wurden im Jahr 2000 Richtangebote von Lieferanten eingeholt und mit Erfahrungswerten der Energiegesellschaften verglichen. Es erfolgten prozentuale Zuschläge für Engineering, Bau, Schutz und Leittechnik, Montage, Inbetriebsetzung und Diverses. 2007 wurden diese Kosten u.a. aufgrund der steigenden Metallpreise um 10 % erhöht sowie mit internationalen Studien für Höchstspannungstransformatoren verglichen und verifiziert (Pöyry-Studie 2007, S. 19). Die Grundstückspreise wurden wie bereits im Jahr 2000 mit Einheitskosten von 100 CHF/m² veranschlagt und weder rückindexiert noch abgeschrieben (vgl. dazu hinten E. 7.5).
6.3.4 Die Aussage der Vorinstanz, dass nur eine Änderung der Einheitskosten zu einer Änderung der Korrekturfaktoren führen würde, trifft nicht zu. Auch ein Indexwechsel würde zu einer Anpassung des Korrekturfaktors führen. Es ist jedoch kein Grund ersichtlich, von den bereits mehrfach überprüften Einheitskosten gemäss swissasset-Methode abzuweichen, zumal keine bekannten Alternativen existieren. Mit Verweis auf die soeben zitierte Rechtsprechung ist folglich mit der Vorinstanz für die Rückindexierung von der Anwendung des Hösple-Indexes auszugehen. Der Abzug von 1.47 % bei dessen Verwendung anstelle des PPI entspricht dem ursprünglichen Abzug von 20 % gemäss Art. 13 Abs. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
6.4 Gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung ist der Korrekturfaktor von 1.47 % bei Verwendung des Hösple-Indexes zur Rückindexierung anzuwenden, solange die einzelnen Unternehmen nicht mittels repräsentativer Stichprobe nachweisen können, dass in ihrem Fall ein individueller (tieferer) Abzug zum Zug kommt (vgl. vorangehende E. 6.2.2 ff.).
Die Zahl der von der Beschwerdeführerin historisch belegten Anlagen bzw. Anlagenbestandteile ist erheblich grösser als etwa in dem vom Bundesgericht in BGE 138 II 465 beurteilten Sachverhalt. Die Beschwerdeführerin konnte die Anschaffungs- bzw. Herstellkosten von 43 % ihres Übertragungsnetzanteils mittels Bauabrechnungen historisch nachweisen. Insgesamt ist ihre Stichprobe daher genügend gross für einen Vergleich der historischen mit den synthetischen Werten bzw. zur Festsetzung eines individuellen Korrekturfaktors. Das Bundesgericht hatte in seinem Urteil insbesondere auf den swissasset-Bericht verwiesen. Darin wird eine Auswahl von Anlagen, die etwa 10 % des gesamten schweizerischen Höchstspannungsnetzes abdeckt, als repräsentativ eingestuft. Mengenmässig dürfte daher die Auswahl der Beschwerdeführerin erst recht repräsentativ sein. Zudem kann die Beschwerdeführerin Baukosten für Anlagen aus allen Jahrzehnten nachweisen. Wie sich ferner bestätigt, ist auch die Verbreitung der Anlagentypen im Anlagenspiegel und im Zusammenzug der historisch belegbaren Anlagen ähnlich: Während die gesamten Anlagen der Beschwerdeführerin wertmässig zu 55 % aus Leitungen und 45 % aus Schaltanlagen bestehen, umfassen die mit historischen Bauabrechnungen belegten Anlagen zu 57 % Leitungen und zu 43 % Schaltanlagen. Insgesamt ist daher die Stichprobe der Beschwerdeführerin genügend gross für einen Vergleich der historischen mit den synthetischen Werten bzw. zur Festsetzung eines individuellen Korrekturfaktors. Die Anwendbarkeit eines individuellen Faktors wurde in diesem Sinn für das Tarifjahr 2009 bestätigt und kann auch für die Folgejahre bestätigt werden, da es sich um dieselbe Stichprobe handelt (vgl. zum Ganzen: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2654/2009 vom 7. Mai 2013 E. 9.2). Das Vorgehen der Beschwerdeführerin orientiert sich an der swissasset-Studie, welche von der Rechtsprechung als sachgerecht gestützt wird. Hingegen muss der individuelle Korrekturfaktor neu berechnet werden, da die Beschwerdeführerin die Rückindexierung mittels PPI vorgenommen hat. Seit Juni 2010 sind die neuen Indexreihen der Vorinstanz (Hösple-Index) bekannt. Da diese zu einem exakteren Ergebnis führen, sind sie im Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung anzuwenden, so dass die Rückindexierung mittels Hösple-Index zu erfolgen hat (vgl. vorangehende E. 6.3.2).
6.5 Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt somit ebenfalls als begründet: Der synthetisch ermittelte Anlagewert ist anstelle des gemäss Art. 13 Abs. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
7.
7.1 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, ihre Grundstücke seien grösstenteils zum aktuellen Verkehrswert von CHF (...) anzurechnen. Für die restlichen Grundstücke, für welche aufgrund des geringen Werts kein Gutachten eingeholt worden sei, werde der Kaufpreis in der Höhe von CHF (...) als damaliger Verkehrswert geltend gemacht. Insgesamt sei also von einem Verkehrswert der Grundstücke von CHF (...) auszugehen, welcher zu einem voll gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz (Weighted Average Cost of Capital, WACC) von 4.25 % zu verzinsen sei, so dass ihr diesbezüglich Zinskosten in der Höhe von CHF (...) anzurechnen seien. Da Grundstücke nicht abgeschrieben würden, fielen keine anrechenbaren kalkulatorischen Abschreibungen an. Es seien die enteignungsrechtlichen Grundsätze der Grundstücksbewertung anzuwenden, welche durch Art. 15
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
|
1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.24 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.26 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
Eventualiter - für den Fall, dass das Bundesverwaltungsgericht auf die Grundbuchwerte abzustellen gedenke - bringt die Beschwerdeführerin vor, für diejenigen Grundstücke, für welche die Grundbuchwerte nicht mehr eruierbar seien, sei auf den jeweiligen Verkehrswert abzustellen. Sie führt aus, sofern das Gericht (auch) die Bewertung der Grundstücke zu Verkehrswerten ablehne, sei in Übereinstimmung mit der vorinstanzlichen Auffassung bezüglich vier strittiger Grundstücke in den Kantonen (...) und (...) auf den synthetischen Wert abzustellen. Sie macht in diesem Zusammenhang geltend, dass die in den Grundbuchbelegen aufgeführten Werte oft keinen vollständigen Aufschluss über die Grundstückswerte zu geben vermöchten, da gewisse Grundstücke umparzelliert, getauscht oder zusammengelegt worden seien. Aus den vorhandenen Grundbuchbelegen betreffend die beiden Parzellen in (...) ergebe sich nicht, von welchem Wert die Parteien beim Tausch ausgegangen seien. Für diese Parzellen lägen keine Preise vor, weil sie sich in einem Regulierungsgebiet befänden. Im Tauschvertrag würden einzig die Zahlungen für Inkonvenienzen und Gewinnanteilsrechte beziffert, die jedoch keine Rückschlüsse auf den Wert der Grundstücke zuliessen. Die Grundstücke in (...) seien per 1. Juni 1984 durch Güterregulierung entstanden; die vorhandenen Grundbuchbelege liessen ebenso wenig Rückschlüsse auf deren damaligen Wert zu. Deshalb habe sie die betreffenden Grundstücke synthetisch bewertet und zwar im Einklang mit der bundesverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung und der vorinstanzlichen Praxis, indem sie mit dem PPI den Einheitswert von CHF 100/m2 auf das Baujahr der sich auf den Grundstücken befindlichen elektrischen Anlagen rückindexiert habe.
Für einen wertmässig geringen Anteil von Grundstücken im (...),(...) und (...) habe sie aus Zeitgründen die entsprechenden Grundbuchbelege nicht einholen können; diese seien aufgrund der Minderheitsbeteiligungen an den entsprechenden Grundstücken nicht in ihren Unterlagen archiviert. Da diese Grundstücke wertmässig von geringer Bedeutung seien (CHF [...]), wäre die Einholung jedes einzelnen Grundbuchbelegs mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden. Es könne zudem davon ausgegangen werden, dass sie zu Grundbuch- oder tieferen Werten übergegangen seien. Betreffend die Grundstücksanteile in den (...) Gemeinden (...),(...),(...),(...),(...) und (...) sei demnach auf den Kaufvertrag vom 27. Februar 2003 abzustellen. Dieser Vertrag belege einen auf den Grundbuch- oder tieferen Werten basierenden Kaufpreis in der Höhe von CHF (...), weshalb dieser Betrag als Grundbuchwert anzuerkennen sei. Die Behauptung der Vorinstanz, die Tabelle 2 in Randziffer 17 ihrer Stellungnahme vom 16. Januar 2014 sei fehlerhaft, treffe nicht zu: Grundstücke seien elektrischen Anlagen nicht gleichzusetzen, weshalb kein Korrekturfaktor und kein reduzierter WACC zur Anwendung gelange. Allenfalls sei ein zum Korrekturfaktor betreffend synthetisch bewerteter Anlagen analoger Korrekturfaktor anzuwenden.
7.2 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, der aktuelle Verkehrswert spiele für die Ermittlung der anrechenbaren Kosten keine Rolle. Massgebend bleibe der Wert eines Grundstücks zum Zeitpunkt des Baus der damit im Zusammenhang stehenden Anlage. Die Grundstückswerte seien im Übrigen nur mit dem WACC von 4.25 % zu verzinsen, sofern dafür die ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellkosten eingesetzt worden seien. Bei einer Bewertung der Grundstücke zu Verkehrswerten oder Kaufpreisen fände jedoch eine Aufwertung und somit eine Neubewertung statt, weshalb die entsprechenden Werte diesfalls zum reduzierten WACC von 3.25 % zu verzinsen seien. Auch für die anrechenbaren Kosten von Grundstücken dürfe nicht ohne Weiteres auf die Kaufpreise abgestellt werden, selbst wenn diese mittels Beleg im Grundbuch hinterlegt seien. Massgebend sei nämlich nicht der letzte Grundbuchwert, sondern der Wert eines Grundstücks zum Zeitpunkt des Baus der damit zusammenhängenden elektrischen Anlage. Es sei jedoch denkbar, dass der letzte im Grundbuch belegte Kaufpreis dem ursprünglichen Grundstückswert entspreche.
Sie bringt in Bezug auf die geltend gemachten synthetischen Werte der Beschwerdeführerin für Grundstücke vor, die ursprünglichen Anschaffungspreise der Grundstücke seien aus den Belegen ersichtlich, die sich bei den Grundbuchämtern befänden. Die Voraussetzungen für eine synthetische Bewertung seien damit in der Regel nicht gegeben. Sie anerkennt grundsätzlich, dass für gewisse Grundstücke die Grundbuchwerte nicht mehr eruierbar sein können. Soweit möglich, seien die Grundbuchbelege jedoch für alle Grundstücke einzureichen, selbst wenn sie wertmässig von geringer Bedeutung seien. Bei Tauschgeschäften sei der Wert des eingetauschten Grundstücks, welcher ebenfalls aus dem Grundbuch ersichtlich sei oder sich durch Hochrechnungen oder Quervergleiche ermitteln lasse, anstelle des Werts des erworbenen Grundstücks einzusetzen. Bei Neuparzellierungen dürfte der Wert einer Parzelle sich ebenso anhand des Werts der ursprünglichen Parzelle ableiten lassen. Somit sei bei nicht eruierbaren Grundbuchwerten ebenso wenig wie beantragt auf den Verkehrswert abzustellen, welcher keine Basis für die Berechnung der anrechenbaren Kosten bilden könne. Vielmehr seien diese Grundstücke wie alle übrigen Anlagen, für welche die ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellkosten ausnahmsweise nicht mehr festgestellt werden könnten, nach der in Art. 13 Abs. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
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1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.24 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.26 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
7.3 Die strittigen Grundstücke wurden zu einem Grossteil 2003 von der Axpo Trading AG zu einem Verkaufspreis von CHF (...) bzw. unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Abgänge CHF (...) übernommen. Anlässlich der Überführung des Übertragungsnetzes wurden die Grundstücke per 31. Dezember 2012 neu bewertet. Diese Neubewertung hat einen Gesamtwert exkl. Zinsen von CHF (...) bzw. (...) (inkl. Grundstücke ohne Gutachten Verkehrswert) ergeben. Davon machen die Grundbuchwerte exkl. Zinsen CHF (...) bzw. CHF (...) (inkl. Grundstücke ohne Grundbuchbelege, Bewertung zum Verkehrswert resp. zum Kaufpreis) aus. Mit ihrer abschliessenden Stellungnahme überarbeitete die Beschwerdeführerin diese Aufstellung und ersetzte die Grundstückwerte, für welche keine Grundbuchwerte vorhanden sind, zum einen durch synthetisch kalkulierte Werte in der Höhe von CHF (...), zum anderen wurden die Werte, welche vorher als auf dem Kaufvertrag basierend deklariert waren, mit dem Vermerk "implizit und explizit auf Grundbuchwerten basierend" versehen.
7.3.1 Mit dem Netznutzungsentgelt gemäss Art. 14
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. |
2 | La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. |
3 | Les tarifs d'utilisation du réseau doivent: |
a | présenter des structures simples et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; |
b | être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; |
c | se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; |
d | ... |
e | tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces. |
3bis | La rémunération pour l'utilisation du réseau ne peut pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.22 |
4 | Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. |
5 | Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
|
1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.24 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.26 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
7.3.2 Aus der von der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Bewertung der Grundstücke eingereichten Aufstellung ist ersichtlich, dass 62 % der deklarierten Werte dem Grundbuch entnommen wurden, 3 % auf Kaufverträgen basieren und 35 % der Grundstücke synthetisch bewertet wurden.
Das Bundesgericht hat in seinem Urteil BGE 138 II 465, in welchem es verschiedene Aspekte der synthetischen Methode zu beurteilen hatte, wie erwähnt die Pöyry-Studie als Basis für die in Art. 13 Abs. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 960a - 1 Lors de sa première comptabilisation, un actif est évalué au plus à son coût d'acquisition ou à son coût de revient. |
|
1 | Lors de sa première comptabilisation, un actif est évalué au plus à son coût d'acquisition ou à son coût de revient. |
2 | Lors des évaluations subséquentes, la valeur de l'actif ne peut être supérieure à son coût d'acquisition ou à son coût de revient. Les dispositions relatives à certaines catégories d'actifs sont réservées. |
3 | Les pertes de valeur dues à l'utilisation de l'actif et au facteur temps sont comptabilisées par le biais des amortissements, celles dues à d'autres facteurs, par le biais de corrections de valeur. Les corrections de valeur et les amortissements sont calculés conformément aux principes généralement admis dans le commerce. Ils sont imputés directement ou indirectement sur l'actif visé, à charge du compte de résultat; leur comptabilisation au passif est prohibée. |
4 | Des amortissements et corrections de valeur supplémentaires peuvent être opérés à des fins de remplacement et pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme. L'entreprise peut, pour les mêmes motifs, renoncer à dissoudre des amortissements ou des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 216 - 1 Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
|
1 | Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
2 | Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique.79 |
3 | Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite.80 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
|
1 | L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
2 | Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 948 - 1 Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet. |
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1 | Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet. |
2 | Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées. |
3 | Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d'authenticité. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 37 Conservation des pièces justificatives sur papier - 1 Les pièces justificatives sur papier sont numérotées dans un ordre continu ou selon le numéro d'ordre du journal. |
|
1 | Les pièces justificatives sur papier sont numérotées dans un ordre continu ou selon le numéro d'ordre du journal. |
2 | Les pièces justificatives déterminantes pour l'écriture au grand livre sont classées et conservées de manière sûre et pour une durée illimitée. |
3 | Les pièces justificatives ne sont remises qu'aux tribunaux et contre récépissé. Une transcription ou une copie légalisée par l'office du registre foncier demeure dans les actes du registre foncier. Les pièces justificatives sont rendues à l'office du registre foncier à la fin de la procédure judiciaire. |
4 | Les pièces justificatives peuvent être conservées en lieu sûr en dehors de l'office du registre foncier lorsqu'elles demeurent disponibles à bref délai ou qu'elles ont été intégralement numérisées dans le cadre d'une affaire et qu'elles ont été enregistrées et sauvegardées de façon que les données ne puissent plus être modifiées. Les données numérisées n'ont pas les effets juridiques du registre foncier informatisé. |
5 | Les cantons règlent l'archivage des autres documents du registre foncier. |
7.4 Die Beschwerdeführerin bringt keine triftigen Gründe vor, weshalb ihr der Nachweis der ursprünglichen Anschaffungskosten der Grundstücke nicht möglich sein sollte und diese stattdessen synthetisch bewertet werden müssen. Insbesondere wären die Grundbuchbelege betreffend die Grundstücke im (...) offenbar vorhanden und wurden dennoch nicht eingeholt. Diese Grundstücke sind daher grundsätzlich nicht synthetisch zu bewerten. Betreffend die Grundstücke in (...) und im (...) hat die Beschwerdeführerin die entsprechenden Grundbuchbelege eingereicht. Ihre in diesem Zusammenhang vorgebrachten Argumente bezüglich Tausch, Umparzellierung und Zusammenlegung erachtete die Vorinstanz in einem nicht die Beschwerdeführerin betreffenden Fall als plausibel und liess dementsprechend ausnahmsweise die synthetische Bewertung der fraglichen Grundstücke zu (vgl. vorinstanzliche Verfügung vom 28. März 2014 im Verfahren 212-0004/212-0005/212-0008/212-0017 Rz. 34). Mit Verweis auf vorgehend zitierte Rechtsprechung bleibt nochmals festzuhalten, dass grundsätzlich für jedes einzelne Grundstück der entsprechende Grundbuchbeleg einzureichen und auch massgeblich ist und eine synthetische Bewertung nur im Ausnahmefall und im Vergleich zur Anlagebewertung noch seltener zur Anwendung kommen dürfte (vgl. vorangehende E. 7.3.2). Es wird jedoch Sache der Vorinstanz sein, im Rahmen der erneuten Überprüfung der anrechenbaren Kosten der Beschwerdeführerin für das Tarifjahr 2011 betreffend einzelne Grundstücke allenfalls nötige Quervergleiche oder Hochrechnungen anzustellen.
7.5 Im Rahmen einer allfälligen synthetischen Bewertung der betreffenden Grundstücke stellen sich des Weiteren folgende Fragen: Zum einen hat die Beschwerdeführerin zur Rückindexierung den PPI verwendet. Dieser Index erscheint jedoch betreffend die Ermittlung von Grundstückspreisen nicht sachgerecht, d.h. mittels PPI kann kein zuverlässiger Schluss auf die ursprünglichen Anschaffungskosten gezogen werden. Ebenso wenig berücksichtigt der Hösple-Index, welcher für die Rückindexierung von Anlagen entwickelt wurde, die Entwicklung der Grundstückspreise. Der von der Branche erarbeitete und von der Vorinstanz akzeptierte Einheitswert von CHF 100, welcher pro m² verwendet wird (Pöyry-Studie, S. 18), basiert auf der swissasset-Studie. Für die Bewertung wurden die Einheitskosten per 31. Dezember 1998 verwendet, welche 2007 nochmals überprüft wurden (Pöyry-Studie, S. 16). Der so ermittelte Grundstückwert wird gemäss Studie weder rückindexiert noch abgeschrieben (Pöyry-Studie, S. 18). Zum anderen wurden die synthetisch bewerteten Grundstücke von der Beschwerdeführerin weder mit einem Korrekturfaktor multipliziert noch zu einem reduzierten WACC von 3.25 % verzinst. Wie soeben erwähnt ist der Hösple-Index für die Rückindexierung von Grundstückwerten nicht sachgerecht. In diesem Zusammenhang ebenso wenig geeignet ist ein Korrekturfaktor, welcher auf einem Anlagenvergleich beruht. Sofern keine sachgerechten Alternativen vorhanden sind, könnte für die Grundstücksbewertung wie im Rahmen der Anlagebewertung erwähnt, auf eine Einheitsmethode abgestellt werden (vgl. vorne E. 6.2.3). Es stellt sich im Übrigen die Frage, ob betreffend die strittigen Grundstückwerte überhaupt eine Aufwertung stattgefunden hat. Der Verzicht auf die Anwendung des obgenannten Korrekturfaktors im Rahmen der Bewertung von Grundstücken ist nachvollziehbar, da dieser auf Anlagen basiert. Den Fragen nach der Verwendung eines sachgerechten Indexes i.S.v. Art. 13 Abs. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
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1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
8.
Nachdem das Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin betreffend Anlagenrestwerten und Kapitalkosten insofern gutzuheissen ist, als die Angelegenheit zu neuer Prüfung und Neuberechnung der anrechenbaren Kosten an die Vorinstanz zurückgewiesen wird, ist das Nettoumlaufvermögen nochmals auf der Basis der neu festzusetzenden Kapitalkosten zu berechnen (und in der Folge auch die Deckungsdifferenzen, vgl. dazu nachfolgende E. 9). Insofern ist das entsprechende Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin ebenfalls gutzuheissen und die Angelegenheit zur Neuberechnung des Nettoumlaufvermögens an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zur vorinstanzlichen Methode der Ermittlung des betriebsnotwendigen Nettoumlaufvermögens bleibt Folgendes festzuhalten: Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist es nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz im Rahmen ihrer Überprüfungszuständigkeit das Nettoumlaufvermögen präzisiert und nur einen halben Monatsumsatz als betriebsnotwendig erachtet (BGE 138 II 465 E. 9.4). Die Praxis der Vorinstanz, nur einen halben Monatsumsatz als betriebsnotwendig anzuerkennen, ist demnach nicht zu beanstanden (vgl. zum Ganzen auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2222/2012 vom 10. März 2014 E. 7.2).
9.
Die Beschwerdeführerin beantragt weiter die Aufhebung von Dispositiv-Ziffer 3 der Verfügung und die Verpflichtung der Beschwerdegegnerin, den Differenzbetrag zwischen den effektiv anrechenbaren Netzkosten und den einstweilen anerkannten Netzkosten unverzüglich zu bezahlen. Betreffend die Verzinsung verlangt sie mit ihrer ursprünglichen Beschwerdeschrift sowie in ihrer abschliessenden Stellungnahme einen Zinssatz von 5 % ab Beschwerdeerhebung, mit Beschwerdeergänzung erklärt sie sich hingegen einverstanden mit der Verzinsung zum jeweiligen WACC der Jahre 2010 bis 2014. Die Vorinstanz hatte in Dispositiv-Ziffer 3 verfügt, die Differenz zwischen dem am 10. Juni 2010 vorsorglich verfügten Tarif, der während des gesamten Jahrs 2011 anzuwenden sei, und dem in der angefochtenen Verfügung festgesetzten Tarif sei im Rahmen der periodenübergreifenden Saldierung durch Senkung der Netznutzungstarife in den Folgejahren zu kompensieren.
Die Beschwerdegegnerin hält in diesem Zusammenhang fest, in Ziff. 10.6.4 des zwischen ihr und der Muttergesellschaft der Beschwerdeführerin abgeschlossenen Sacheinlagenvertrags sei vorgesehen, dass entsprechende Differenzen ohne Abzug und periodengerecht gemäss den Vorgaben der vorinstanzlichen Weisung 1/2012 an die Sacheinlegerin weitergeleitet würden. Es sei daher sachgerecht, eine allfällige, gerichtlich angeordnete Rückzahlung hinsichtlich der geforderten Auszahlung der Differenz zwischen den bereits erfolgten Zahlungen und den für das Tarifjahr 2012 anerkennbaren Beträgen nach demselben Modus vorzunehmen. Die Beschwerdeführerin bestreitet die Massgeblichkeit von Ziff. 10.6.4 des Sacheinlagenvertrags. Eine zusätzliche Verzögerung durch Zuwarten, bis die Beschwerdegegnerin den entsprechenden Betrag über die Tarife eingenommen habe, entbehre jeglicher Grundlage und sei nicht zumutbar. Die Vorinstanz erhebt keine Einwände dagegen, dass mit den Deckungsdifferenzen gemäss ihrer Weisung 1/2012 verfahren werde. Sie weist lediglich darauf hin, dass die Beschwerdeführerin einen unrichtigen WACC verwende: Richtigerweise würden die Deckungsdifferenzen 2011 ab dem 1. Januar 2011 mit dem WACC 2013 von 3.83 % und ab dem 1. Januar 2012 mit dem WACC 2014 von 4.7 % und ab dem 1. Januar 2013 mit dem noch nicht bekannten WACC 2015 verzinst.
9.1 Das Entgelt für die Netznutzung darf gemäss Art. 14 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. |
|
1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. |
2 | La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. |
3 | Les tarifs d'utilisation du réseau doivent: |
a | présenter des structures simples et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; |
b | être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; |
c | se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; |
d | ... |
e | tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces. |
3bis | La rémunération pour l'utilisation du réseau ne peut pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.22 |
4 | Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. |
5 | Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales. |
|
1 | En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales. |
2 | Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. |
2 | La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. |
3 | Les tarifs d'utilisation du réseau doivent: |
a | présenter des structures simples et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; |
b | être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; |
c | se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; |
d | ... |
e | tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces. |
3bis | La rémunération pour l'utilisation du réseau ne peut pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.22 |
4 | Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. |
5 | Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales. |
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1 | En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales. |
2 | Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 1 Buts - 1 La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
|
1 | La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
2 | Elle fixe également les conditions générales pour: |
a | garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable; |
b | maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international. |
9.2 Eine sofortige Auszahlung der Unterdeckung an eine einzige Eigentümerin erscheint mit Blick auf das verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
9.3 Gemäss Art. 15 Abs. 4 Bst. a
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
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1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.24 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.26 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
|
1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.24 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.26 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
Sind die Einnahmen der Beschwerdegegnerin aufgrund der Anwendung der im Rahmen der vorsorglichen Massnahmen festgelegten Tarife nicht kostendeckend bzw. übersteigt der verfügte Hauptsachentarif den einstweilen verfügten Tarif, entsteht bei der Beschwerdegegnerin und nicht bei den ehemaligen Übertragungsnetzeigentümerinnen eine entsprechende Deckungsdifferenz. Diese ist von den Deckungsdifferenzen der Übertragungsnetzeigentümerinnen zu unterscheiden. Letztere entstehen, wenn eine Beschwerdeinstanz die Betriebs- oder Kapitalkosten eines Netzeigentümers höher festlegt, als sie von der Vorinstanz als anrechenbar verfügt worden sind. Aus der Erhöhung der anrechenbaren Kapitalkosten der Beschwerdeführerin resultieren für sie neue Tarife 2011. Damit geht eine Erhöhung der Deckungsdifferenz 2011 sowie des entsprechenden, akzessorischen Zinsbetrags einher. Diese Deckungsdifferenz soll mit entsprechender Verzinsung gemäss Weisung 1/2012 auf die Tarife 2013, 2014 und 2015 verteilt werden. Ihre Ermittlung wird aber erst mit Rechtskraft der Verfügung betreffend die Tarife 2013 definitiv, denn sowohl in diesem Rahmen als auch bei der Berechnung der Tarife 2014 und 2015 ist die entsprechende Deckungsdifferenz zu berücksichtigen.Da das Übertragungsnetz bzw. der Anteil der Beschwerdeführerin daran bereits ins Eigentum der Beschwerdegegnerin übergegangen ist, kommt der im entsprechenden Sacheinlagevertrag unter Ziff. 10.6 Abs. 4 festgeschriebene Ausgleichsmechanismus zum Tragen. Es wird Sache der Vorinstanz sein, sich im Rahmen der aus der Neuberechnung der Tarife 2011 für die Beschwerdeführerin folgenden Neufestsetzung der Deckungsdifferenzen sowie des entsprechenden Zinsbetrags mit dem Verhältnis der relevanten Bestimmungen des Sacheinlagevertrags zur Weisung 1/2012 auseinanderzusetzen. Es kann in diesem Zusammenhang jedoch bereits festgehalten werden, dass hierbei spezifisch der Ausgleich von Deckungsdifferenzen und nicht eine allgemeine Verzugssituation zu beurteilen ist, so dass der WACC Anwendung findet. Der von der Vorinstanz betreffend Deckungsdifferenzen vorgesehene Kompensationsmechanismus ist deshalb an sich nicht zu beanstanden, so dass die Beschwerde in diesem Punkt abzuweisen ist.
10.
Schliesslich beanstandet die Beschwerdeführerin die Kostenverlegung im vorinstanzlichen Verfahren. Eine Kostenauflage in der Höhe von CHF (...) sei unter dem Gesichtspunkt, dass es sich um ein Verfahren handle, welches bereits zum dritten Mal durchgeführt werde, als überhöht. Insbesondere erscheine die pauschale Aufteilung der Gebühren auf die Beschwerdegegnerin und die Übertragungsnetzeigentümerinnen nicht sachgerecht. Sie habe der Vorinstanz keinen massgeblichen Aufwand verursacht; so seien insbesondere keine kostenintensiven Untersuchungshandlungen vorgenommen worden. Es sei daher von einer Kostenauflage abzusehen.
Die Vorinstanz erklärt, die Gesamtkosten nach dem Zeitaufwand ermittelt zu haben, wie dies in Art. 3 Abs. 2
SR 730.05 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) Oémol-En Art. 3 Calcul des émoluments - 1 Les émoluments sont calculés sur la base du tarif figurant dans l'annexe. |
|
1 | Les émoluments sont calculés sur la base du tarif figurant dans l'annexe. |
2 | Lorsqu'aucun montant n'a été fixé pour une prestation ou une décision donnée, l'émolument est calculé en fonction du temps investi. Son montant varie entre 75 et 250 francs l'heure selon la fonction occupée par les personnes en charge du dossier. |
3 | Les émoluments destinés à indemniser le travail d'information des cantons sont fixés sur la base de la convention de prestations visée à l'art. 9e, al. 2, de la loi sur l'approvisionnement en électricité. Aucun émolument n'est perçu pour indemniser le travail d'information effectué dans le cadre d'un mandat de base de la Confédération.20 |
10.1 Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinen bereits ergangenen Urteilen zur Kosten- und Tarifverfügung 2009 für die Netzebene 1 vom 6. März 2009 festgestellt, dass die Vorinstanz die Gebührenverteilung in Dispositiv-Ziff. 13 offensichtlich einzig nach den Resultaten ihrer Überprüfung der Tarife für die Netznutzung der Netzebene 1 vorgenommen hat. Sie habe in der angefochtenen Verfügung dargelegt, wie sie die Verfahrenskosten berechnet und entsprechend dem Verteilschlüssel verlegt habe. Zentral sei dabei die Erläuterung, dass die errechneten Gebühren zu 30 % der Beschwerdegegnerin und zu 70 % den einzelnen Übertragungsnetzeigentümern im Verhältnis der Reduktion der anrechenbaren Netzkosten zu den bei der Beschwerdegegnerin eingereichten Netzkosten auferlegt würden. Auf die nachvollziehbaren und rechtlich begründeten Ausführungen der Vorinstanz könne ohne weitere Wiederholungen verwiesen werden. Insbesondere erachtete das Bundesverwaltungsgericht das Kriterium der von den jeweiligen Übertragungsnetzeigentümern überhöht geltend gemachten anrechenbaren Kosten als sinnvoll und sachgerecht, um die Verfahrenskosten proportional aufzuteilen. An den von der Vorinstanz für die Gebührenberechnung angewendeten Grundsätzen und Berechnungsschritten sei an sich nichts auszusetzen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 2606/2009 vom 11. November 2010 E. 18.3 f. und A 2649/2009 vom 24. August 2011 E. 9).
10.2 Indessen ist vorliegend einerseits zu berücksichtigen, dass sich die Beschwerde gegen die vorinstanzliche Verfügung als teilweise berechtigt erweist und somit ein Teil der Kürzungen zu Unrecht erfolgt ist. Andererseits hat die Beschwerdeführerin gewisse Belege erst im Beschwerdeverfahren nachgereicht, ist also ihrer Mitwirkungspflicht im vorinstanzlichen Verfahren nicht vollumfänglich nachgekommen. Da die Beschwerde teilweise gutzuheissen und die Sache zur entsprechenden Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen ist, wird Letztere eine allenfalls reduzierte Auferlegung der erstinstanzlichen Gebühren im Rahmen der erneuten Prüfung zu berücksichtigen haben. Die entsprechende Dispositiv-Ziffer 9 ist demnach in Bezug auf die Beschwerdeführerin ebenfalls aufzuheben.
11.
Zusammenfassend ist daher im Ergebnis festzuhalten, dass die Beschwerde teilweise gutzuheissen, die Dispositiv-Ziffer 1 samt dazugehöriger Tabellen und die Dispositiv-Ziffer 9 der angefochtenen Verfügung mit Bezug auf die Beschwerdeführerin aufzuheben und die Angelegenheit zu neuer Festsetzung der anrechenbaren Kosten unter Berücksichtigung eines individuellen Korrekturfaktors sowie des betriebsnotwendigen Nettoumlaufvermögens und entsprechender Zinskosten im Sinne der Erwägungen und zur Neuverlegung der Gebühren an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen, sofern sie nicht als gegenstandslos geworden abzuschreiben ist.
12.
12.1 Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
12.2 Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt bei einer Streitigkeit mit Vermögensinteresse CHF 100 bis CHF 50'000 (Art. 63 Abs. 4bis Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
12.3 Das für die Kostenverlegung massgebende Ausmass des Unterliegens hängt von den in der konkreten Beschwerde gestellten Rechtsbegehren ab. Abzustellen ist auf das materiell wirklich Gewollte (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 4.43). Die Beschwerdeführerin verlangt, es sei auf die Kaufpreise als ursprüngliche Anschaffungs- bzw. Herstellkosten abzustellen, weshalb zusätzliche Anlagezeitwerte in der Höhe von etwa CHF(...) (inkl. Grundstückwerte) anzuerkennen seien bzw. gestützt darauf etwa CHF (...) zusätzlich anrechenbare Kapitalkosten. Dem Hauptstandpunkt auf Anerkennung des 2001 bezahlten Kaufpreises als ursprüngliche Anschaffungs- bzw. Herstellkosten kann nicht gefolgt werden. Hingegen wird die Vorinstanz nach Rechtskraft dieses Entscheids die anrechenbaren Werte im Sinne der Erwägungen neu festzusetzen haben. Betreffend Dispositiv-Ziffer 7 bleibt festzuhalten, dass der vorinstanzliche Entscheid, welcher die Gegenstandslosigkeit des entsprechenden Antrags verursacht hat, erst im Lauf des Beschwerdeverfahrens, also nach Beschwerdeerhebung ergangen ist. Es rechtfertigt sich daher nicht, sie diesbezüglich als unterliegend einzustufen und mit Kosten zu belasten. Von untergeordneter Bedeutung sind der fallen gelassene Antrag auf integrale Anwendung des nicht reduzierten Satzes für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens, der Rückzug des Begehrens betreffend Dispositiv-Ziffer 10 (Entzug der aufschiebenden Wirkung) und das teilweise Obsiegen in Bezug auf die vorinstanzlichen Verfahrenskosten. Insgesamt hat die Beschwerdeführerin im Ausmass von ca. zwei Dritteln obsiegt und ist zu einem guten Drittel unterlegen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Beschwerdeführerin ihren verfahrensrechtlichen Mitwirkungspflichten nicht vollumfänglich nachgekommen ist, sind ihr die hälftigen Verfahrenskosten in der Höhe von CHF 10'000 aufzuerlegen. Diese sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss von CHF 20'000 zu verrechnen. Der Restbetrag von CHF 10'000 ist der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückzuerstatten.
Die Beschwerdegegnerin beantragt, ihr seien unabhängig vom Ausgang des Verfahrens keine Verfahrenskosten oder Parteientschädigungen aufzuerlegen, da es nicht gerechtfertigt sei, sie im vorliegenden Verfahren als unterliegende Partei zu qualifizieren. Sie macht geltend, wie im Verfahren betreffend die Tarifperiode 2009 ausdrücklich auf die Stellung von Anträgen verzichtet zu haben und verweist auf ihre Beschwerdebegründung vom 13. Juni 2013 im bundesgerichtlichen Verfahren betreffend die Tarifperiode 2009. Das Bundesgericht hat in seinem Urteil 2C_572/2012 vom 27. März 2013 E. 4 festgehalten, dass, auch wenn die Beschwerdegegnerin keine Anträge gestellt und die Umsetzung des Urteils zugesichert habe, der Ausgang jenes Verfahrens dennoch zur Folge habe, dass sie von den Beschwerdeführerinnen keine Systemdienstleistungskosten vergütet erhalte; sie sei daher materiell notwendige Gegenpartei und als solche unterlegen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte in Beschwerdeverfahren, die sich gegen die vorinstanzliche Tarifverfügung vom 6. März 2009 richteten, die Beschwerdegegnerin jeweils als teilweise mitobsiegend bzw. mitunterliegend eingestuft, weil auch sie Zweifel an der Rechtmässigkeit gewisser Anordnungen der Vorinstanz, insbesondere in Bezug auf die Systemdienstleistungen geäussert hatte (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 2606/2009 vom 11. November 2010 E. 20 und A 2607/2009 vom 10. Oktober 2010 E. 15). Im vorliegenden Verfahren hat sich die Beschwerdegegnerin zum Streitgegenstand nicht konkret geäussert. In BGE 138 II 465 hat das Bundesgericht die Kosten nicht der Beschwerdegegnerin, sondern der Vorinstanz auferlegt (nicht publ. E. 11). In jenem Verfahren war dieselbe Konstellation zu beurteilen wie im vorliegenden: Die Vorinstanz hatte die von der Beschwerdegegnerin festgelegten Netznutzungstarife abgesenkt. Dagegen erhoben diverse EVU, welche damals noch Eigentümerinnen des Übertragungsnetzes waren, Beschwerde mit dem Antrag, es seien höhere anrechenbare Betriebs- und Kapitalkosten zu berücksichtigen als diejenigen, welche die Vorinstanz anerkannt hatte. Die (teilweise) Gutheissung der Beschwerde hatte zur Folge, dass die Netznutzungstarife und damit auch die Einnahmen der Beschwerdegegnerin anstiegen; diese hatte die gleichläufigen Interessen wie die obsiegenden Beschwerdeführerinnen, weshalb sie nicht als unterliegende Partei betrachtet werden konnte (Urteil des Bundesgerichts 2C_435/2013 vom 18. Oktober 2013 E. 3.6). Dementsprechend sind der Beschwerdegegnerin auch im vorliegenden Verfahren keine Kosten aufzuerlegen. Da der Vorinstanz gemäss Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Staatskasse zu nehmen.
13.
13.1 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
13.2 Gemäss Art. 64 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Das Beschwerdeverfahren wird mit Bezug auf das Rechtsbegehren betreffend die Dispositiv-Ziffer 10 der Verfügung vom 11. November 2010 (Entzug der aufschiebenden Wirkung) als durch Rückzug gegenstandslos geworden abgeschrieben und betreffend die Dispositiv-Ziffer 7 der Verfügung vom 11. November 2010 (Verwendung der restlichen Einnahmen aus marktorientierten Zuteilungsverfahren) als nachträglich gegenstandslos geworden abgeschrieben.
2.
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen, Dispositiv-Ziffer 1 sowie die dazugehörigen Tabellen und Dispositiv-Ziffer 9 der angefochtenen Verfügung werden in Bezug auf die Beschwerdeführerin aufgehoben und die Angelegenheit wird zur Prüfung und Neufestsetzung der anrechenbaren Kosten unter Berücksichtigung eines individuellen Korrekturfaktors sowie des betriebsnotwendigen Nettoumlaufvermögens und entsprechender Zinskosten an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
3.
Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten in der Höhe von CHF 10'000 auferlegt. Diese werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von CHF 20'000 verrechnet. Der Restbetrag von CHF 10'000 wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet. Hierzu hat sie dem Bundesverwaltungsgericht ihre Post- oder Bankverbindung anzugeben. Die andere Hälfte der Verfahrenskosten wird auf die Staatskasse genommen.
4.
Der Beschwerdeführerin wird eine Parteientschädigung von CHF 20'000 (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer) zugesprochen, welche ihr durch die Vorinstanz nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu entrichten ist.
5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 952-09-131; Einschreiben)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde).
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Kathrin Dietrich Lars Birgelen
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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