Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6453/2015, E-6563/2015
Arrêt du 15 janvier 2016
William Waeber, juge unique,
Composition avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______,né le (...),
B._______,née le (...),
C._______,née le (...),
D._______,né le (...),
E._______,né le (...),
et
Parties
F._______,née le (...),
Congo (Kinshasa),
représentés par Ange Sankieme Lusanga,
Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement,
(...),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
Objet décisions du SEM du 10 septembre 2015 /
N (...) et N (...).
Faits :
A.
Le 10 novembre 2013, A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ ont déposé des demandes d'asile, pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs. Ils étaient accompagnés par la mère du recourant, F._______, laquelle a également déposé une demande d'asile.
Tous trois ont été entendus le 21 novembre 2013, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Ils n'ont pas déposé de documents d'identité. F._______ a toutefois remis au SEM sa carte d'électeur. Selon ses déclarations, elle est originaire du Kasaï occidental. Elle aurait cependant vécu avec son époux à Kinshasa, où le recourant serait né, puis après le décès de son époux avec le recourant et son épouse, également née à Kinshasa. Le recourant aurait travaillé occasionnellement comme (...) ; il aurait aussi créé une entreprise de (...).
Les intéressés ont remis au SEM la copie d'un avis de recherche émanant de l'inspecteur divisionnaire de la brigade criminelle de G._______, daté du (...) 2013, concernant le recourant, la copie du certificat de mariage de celui-ci ainsi que la copie de l'acte de décès de son père.
B.
L'audition du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 27 février 2014. Selon ses déclarations, il aurait été arrêté, une première fois, en date du 26 novembre 2011, au cours de la manifestation organisée à l'aéroport de Kinshasa pour accueillir Etienne Tshisekedi, à la fin de sa tournée électorale. Il n'aurait jamais fait de politique, mais se serait joint de manière spontanée aux manifestants. Il aurait été détenu durant un mois dans un hangar avec d'autres personnes arrêtées à cette occasion, avant d'être libéré. Par la suite, il n'aurait plus pris part à de telles manifestations. Au début (...) 2012, il se serait rendu à H._______, dans le Kasaï oriental, afin d'y acheter des (...). Peu avant son arrivée dans cette ville, le (...) 2012, le taxi collectif dans lequel il aurait effectué le déplacement aurait été contrôlé à un barrage militaire ; des armes auraient été découvertes dans le véhicule. Avec les six autres passagers, il aurait été emmené au bureau de l'Etat-major et interrogé. Malgré ses dénégations, il aurait été accusé de soutenir les rebelles de John Tshibangu, du fait qu'il serait originaire du Kasaï et qu'il aurait été en possession d'une somme considérable (5'000 dollars destinés à l'achat des [...]). Les soupçons contre lui auraient également été fondés sur son arrestation de l'année précédente. Après avoir été détenu durant deux jours à H._______, où il aurait été à plusieurs reprises roué de coups, il aurait été transféré à Kinshasa, par avion, avec 17 autres personnes venant de la capitale. A leur arrivée à l'aéroport de Ndjili, les soldats les auraient fait monter à bord d'un camion, pour les conduire à G._______. Durant le trajet, on leur aurait bandé les yeux. Le camion se serait arrêté un certain temps puis serait reparti dans une autre direction. Finalement, les soldats leur auraient enlevé leurs bandeaux et les auraient fait sortir du camion dans le quartier de I._______, en disant qu'ils étaient libres. Cependant, alors qu'ils s'éloignaient, les soldats auraient commencé à tirer sur eux. Le recourant n'aurait pas été atteint par les balles et aurait réussi à s'échapper. Il aurait beaucoup marché et se serait, finalement, trouvé au petit matin dans un quartier où il aurait rencontré une personne qui connaissait un de ses demi-frères, prénommé J._______. Ce dernier serait venu le chercher et l'aurait emmené chez une de ses tantes. Le recourant y serait demeuré caché jusqu'à son départ du pays, n'osant pas retourner chez lui. Par l'intermédiaire de J._______, il aurait en effet eu des nouvelles de sa famille et aurait ainsi appris que des agents en civil l'auraient recherché à son domicile, dès le lendemain de sa fuite. Ils auraient emmené son épouse au poste pour deux
jours, et seraient par la suite revenus à maintes reprises, notamment le (...) 2013, date à laquelle son épouse aurait été une nouvelle fois emmenée et retenue durant une journée. Il aurait également appris qu'un avis de recherche le concernant avait été émis, ce qui l'aurait décidé à trouver le moyen de quitter le pays. J._______ se serait occupé d'organiser leur fuite. Le (...) 2013, le recourant aurait retrouvé à l'aéroport de Ndjili son épouse, leurs enfants ainsi que sa mère. En compagnie d'un passeur, qui leur aurait fourni de faux passeports français, ils auraient pris l'avion à destination de Paris, puis un autre vol pour l'aéroport de (...) et seraient ainsi entrés en Suisse le (...) novembre 2013. Ils auraient dû payer au passeur la somme de 15'000 dollars.
C.
Interrogée également le 27 février 2014 sur ses motifs d'asile, l'épouse du recourant a présenté de manière analogue les raisons qui les auraient amenés à quitter leur pays. Elle a affirmé avoir été emmenée à deux reprises par des "soldats" en civil. La première fois, le soir du (...) 2012, alors qu'elle ignorait encore que son mari avait été arrêté, puis avait réussi à s'échapper dans les circonstances dont elle aurait eu connaissance ultérieurement, par l'intermédiaire de J._______. Elle aurait été emmenée dans le cachot de (...) à G._______, où elle aurait été retenue durant deux jours. Elle aurait été emmenée une seconde fois, le (...) 2013, dans un lieu inconnu et n'aurait été libérée que le soir. C'est à cette occasion que les soldats auraient laissé chez elle l'avis de recherche remis au SEM. Outre ces deux visites, les soldats seraient venus à de très nombreuses reprises à leur domicile, à la recherche de son mari.
D.
La mère du recourant a été entendue par le SEM le 3 avril 2014. Elle a expliqué qu'elle vivait chez son fils et a présenté de manière analogue les motifs et circonstances de leur départ du pays. Selon ses déclarations, elle-même n'a jamais été interrogée ou emmenée par les agents qui auraient recherché son fils à leur domicile.
E.
Les recourants ont produit devant le SEM un bref certificat médical, daté du 1er avril 2014, indiquant que leur fils aîné présentait des problèmes auditifs. A la demande du SEM, ils ont déposé ultérieurement un second rapport émanant du même médecin, dont il ressort que les investigations faites n'ont pas démontré l'existence de pathologies, mais que l'enfant présenterait un comportement particulièrement sensible et craintif et a été adressé à un service pédopsychiatrique.
F.
Par décision du 10 septembre 2015, le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées par le recourant et son épouse, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et de leurs enfants et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a confisqué l'avis de recherche déposé comme moyen de preuve.
G.
Par décision du même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de la mère du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
H.
Les intéressés ont interjeté recours contre ces deux décisions, par acte unique du 9 octobre 2015, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire.
I.
Par décision incidente du 23 octobre 2015, le juge instructeur a décidé de joindre les causes des intéressés. Il a rejeté leurs requêtes tendant à la dispense des frais de procédure et à la désignation d'un avocat d'office, déposées simultanément au recours, au motif que leurs conclusions apparaissaient, d'emblée, vouées à l'échec.
J.
Les recourants se sont acquittés, dans le délai imparti, de l'avance des frais de procédure requise dans la décision incidente précitée.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
1.4 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
2 | Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les faits allégués par le recourant et son épouse n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a relevé que le récit du recourant, concernant la première arrestation et la détention dont il aurait fait l'objet en 2011, à l'occasion de la manifestation en faveur d'Etienne Tshisekedi, était superficiel, sans détails concrets significatifs du vécu. Par ailleurs, il a qualifié de non crédibles les allégués de l'intéressé relatifs aux mesures dont il aurait été l'objet à la suite de sa prétendue arrestation à H._______, en particulier le fait que les autorités auraient affrété un avion afin de ramener à Kinshasa quelques prisonniers pour ensuite les éliminer sans autre forme de procès. Il a enfin relevé que l'avis de recherche produit comportait plusieurs indices de falsification, qu'un tel document n'était pas destiné à la personne recherchée et qu'enfin, certains articles du code pénal qui y étaient cités ne correspondaient pas à l'infraction pour laquelle le recourant serait recherché. Il a au surplus souligné que la production d'un faux document constituait un indice d'invraisemblance des faits allégués. S'agissant des allégués de l'épouse du recourant, le SEM a considéré que son récit concernant les arrestations dont elle aurait fait l'objet et les interventions à son domicile des soldats à la recherche de son mari comportait des contradictions et se limitait, de manière générale, à des affirmations non étayées et stéréotypées. Il a, au surplus, observé que le départ des recourants par l'aéroport de Ndjili était incompatible avec les dangers prétendument encourus.
Au vu de l'invraisemblance des allégués du recourant et de son épouse, le SEM a, en substance, retenu que la mère du recourant n'avait fait valoir aucun indice d'une crainte objectivement fondée de faire l'objet de sérieux préjudices, puisque sa crainte était liée aux prétendues recherches contre son fils.
3.2 L'appréciation du SEM, quant à la vraisemblance des faits allégués par les intéressés, est manifestement fondée.
3.2.1 Les déclarations des intéressés concernant les circonstances de leur départ du pays, munis de faux passeports dont ils prétendent ne pas savoir à quels noms ils étaient établis, sont stéréotypées. Il en va de même de leurs explications, selon lesquelles ils ne pourraient pas fournir d'autres documents pour prouver leur identité, en particulier leurs cartes d'électeurs, du fait que J._______ aurait disparu. Si tel avait été le cas, les recourants, qui ont de nombreux parents au pays, auraient pour le moins tenté d'avoir des nouvelles de celui-ci et cherché d'une autre manière à prouver leurs dires. En outre, ils ont voyagé en possession de certains documents comportant leurs noms (carte d'électeur de la mère du recourant, acte de mariage ainsi que l'avis de recherche précité), de sorte que l'argumentation selon laquelle ils n'auraient pas osé emporter leurs cartes d'électeurs par crainte d'être reconnus ne saurait convaincre. Ils n'auraient par ailleurs pas pris le risque d'emporter avec eux l'avis de recherche remis au SEM, si le recourant avait redouté une arrestation.
3.2.2 Le SEM a, avec raison, également estimé non vraisemblable que le recourant et les autres prisonniers détenus avec lui en 2012 aient été ramenés à Kinshasa si les autorités avaient l'intention de les éliminer ; il n'est également pas plausible qu'il arrive à s'enfuir sous les tirs, alors qu'il aurait été, selon ses déclarations, complètement épuisé par les conditions de sa détention à H._______ et que les soldats se seraient intéressés à son sort au point de le rechercher dès le lendemain à son domicile.
3.2.3 Les déclarations de B._______ concernant les recherches menées par les autorités pour retrouver son mari sont, quant à elles, particulièrement indigentes et vagues. La manière dont elle dit être entrée en possession de l'avis de recherche produit, prétendument laissé à leur domicile, le (...) 2013, par les soldats venus pour l'emmener "dans un lieu inconnu" afin qu'elle y signe des "papiers", n'est pas crédible dès lors que, comme l'a relevé le SEM, il ne s'agit par principe pas d'un document destiné et donc remis à la personne recherchée ni à sa famille. Les déclarations de l'intéressée s'agissant des "papiers" qu'elle aurait été censée signer à cette occasion (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 164) sont particulièrement floues.
3.2.4 Enfin, si le recourant avait été recherché activement pour des chefs d'accusation aussi graves que l'atteinte à la sûreté de l'Etat, les autorités auraient certainement mis en oeuvre, pour retrouver sa trace, des moyens plus efficaces que ceux décrits par son épouse.
3.2.5 En définitive, le SEM a, à juste titre, considéré que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables.
3.3 Le recours ne contient pas d'argument de nature à amener le Tribunal à une autre appréciation.
3.3.1 Les recourants font, pour l'essentiel, grief au SEM de n'avoir pas diligenté de démarches auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa avant d'affirmer que l'avis de recherche produit état un faux. Ils soulignent que, contrairement à ce qu'a retenu le SEM, les articles du code pénal congolais cités dans ce document sont bien relatifs à l'infraction d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat. Cette argumentation doit, à l'évidence, être écartée car non pertinente. Indépendamment des indices de falsification qu'il présente selon le SEM, le moyen de preuve produit ne saurait être considéré comme étant de nature à contrebalancer les indices d'invraisemblance relevé dans les déclarations des intéressés, ne serait-ce que parce que ces derniers ne donnent aucune explication plausible concernant le fait que ce document serait en leur possession. Le fait que certains des articles cités sont en rapport avec l'infraction mentionnée ne suffit pas à démontrer que la copie produite est celle d'un document authentique et n'explique pas que des dispositions légales non pertinentes y soient également mentionnées. Au surplus, comme développé plus haut, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable, par des allégations de faits précises, non contradictoires et substantielles, que les autorités aient eu des raisons d'accuser le recourant d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat. Dans ces conditions, il n'appartenait pas au SEM de procéder à de plus amples investigations concernant le document produit.
3.3.2 En outre, le seul fait que le recourant appartiendrait à la même ethnie qu'Etienne Tshisekedi et John Tshibangu, même s'il était établi, ne suffit pas à démontrer que les autorités auraient eu des motifs de le soupçonner, d'autant qu'il aurait vécu, comme ses parents, à Kinshasa. L'argumentation des recourants, qui fait grief au SEM de n'avoir pas tenu compte de la différence des réalités sociales et culturelles du pays, n'apparaît pas, dans ce contexte, comme convaincante.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
|
1 | Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
2 | Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.266 |
3 | Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.267 |
4 | L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.268 |
5 | Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. |
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.255 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.256 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.257 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi261 est admis à titre provisoire262. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM263 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.264 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.265 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.255 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.256 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.257 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi261 est admis à titre provisoire262. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM263 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.264 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.265 |
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.255 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.256 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.257 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi261 est admis à titre provisoire262. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM263 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.264 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.265 |
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, que les recourants n'ont pas démontré qu'ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine à des traitements prohibés.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.255 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.256 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.257 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi261 est admis à titre provisoire262. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM263 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.264 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.265 |
7.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.255 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.256 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.257 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi261 est admis à titre provisoire262. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM263 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.264 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.265 |
7.1.1 A part les zones de conflits situées principalement dans l'Est du pays, théâtre d'actions de différents groupes armés, ainsi que d'opérations des forces armées gouvernementales contre des opposants, le pays d'origine des recourants ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète de ceux-ci, au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.255 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.256 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.257 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi261 est admis à titre provisoire262. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM263 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.264 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.265 |
7.1.2 Par ailleurs, le dossier des intéressés ne fait pas ressortir d'obstacles personnels à l'exécution de leur renvoi. Le recourant et son épouse sont encore jeunes ; ils ont tous deux étudié jusqu'à la maturité scolaire et disposent d'une expérience professionnelle utile à travers les diverses activités qu'ils ont dit avoir exercées en qualité d'indépendants et qui leur auraient permis, selon leurs déclarations, de "vivre bien", d'acheter plusieurs (...) et de faire des économies. Ils devraient donc être en mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, la subsistance de leur famille, ce même s'ils ont à charge la mère du recourant et leurs trois enfants. Au demeurant, ils auraient une parenté assez importante vivant à Kinshasa et dans le Kasaï, laquelle devrait pouvoir leur apporter, au besoin, une aide concrète. Les conditions favorables pour un retour au Congo Kinshasa sont ainsi réunies.
7.1.3 Comme l'a relevé le SEM, dès lors qu'elle serait accompagnée de son fils, qui s'est toujours occupé d'elle, l'âge de la mère du recourant ne doit pas être retenu comme susceptible de constituer, à lui seul, un obstacle à l'exécution de son renvoi. Elle a allégué souffrir de problèmes de santé liés principalement à son hyper-tension. Cependant, elle était déjà sous traitement avant son départ de Kinshasa et il n'y a aucune raison de penser qu'elle ne pourrait pas avoir accès, dans son pays d'origine, aux traitements essentiels.
7.1.4 Quant aux enfants des recourants, leur âge n'est pas, en soi, synonyme de vulnérabilité particulière. Par ailleurs, le rapport médical produit indique que les examens effectués n'ont pas démontré de pathologie chez l'aîné. L'affirmation de l'auteur dudit rapport, selon laquelle l'enfant n'aurait aucune chance de se développer dans son pays d'origine en raison de sa sensibilité, ne repose sur aucune observation d'ordre médical. Il sied de rappeler ici que toute difficulté ou inconvénient lié à une réinstallation dans le pays d'origine n'est pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.255 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.256 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.257 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi261 est admis à titre provisoire262. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM263 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.264 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.265 |

IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
|
1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
7.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse et sont tenus de collaborer à cette fin avec les autorités. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |
|
a | classement de recours devenus sans objet; |
b | non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables; |
c | décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport; |
d | ... |
e | recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord. |
10.
Vu l'issue de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 800 francs versée par les recourants le 9 novembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier