Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2020.133

Sentenza del 14 dicembre 2020 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Lucien W. Valloni,

Ricorrente

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Angola

Consegna di mezzi di prova (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
AIMP)

Fatti:

A. In seguito alla trasmissione spontanea di informazioni del 18 settembre 2017 del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), che aveva come oggetto relazioni bancarie riconducibili ad A. in Svizzera, e dopo aver aperto un procedimento penale nei suoi confronti, il 16 novembre 2017 le competenti auto­rità angolane hanno presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in data 16 giugno 2019, nell’ambito del procedimento penale nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro (art. 60 della legge 34/11 del 12 dicembre 2011), corruzione attiva e passiva (art. 37 e seg. della legge 3/14 del 10 febbraio 2014) e altri reati. In sostanza, i conti dell’indagato sarebbero in relazione con l’esercizio di attività corruttive e di riciclaggio connesse con le attività imprenditoriali internazionali del gruppo B. Tra il 2008 e il 2019 A. ha ricoperto diverse funzioni pubbliche in Angola, il guadagno provento della sua attività non giustificherebbe però le ingenti somme di denaro depositate sulle relazioni bancarie in Svizzera. In particolare, la relazione n. 1 intestata ad A. è stata alimentata, tra aprile e novembre 2015, da valori provenienti dalla relazione bancaria intestata a C. Inc. presso la banca D., di cui A. era avente diritto economico. Questa relazione bancaria è stata a sua volta alimentata, tra novembre 2011 e maggio 2014, con valori per un totale di USD 10'999'815.– da società riconducibili direttamente o indirettamente al gruppo B. Nel corso di varie inchieste penali è emerso che quest’ultimo si garantiva l’aggiudicazione di importanti appalti pubblici grazie alla costituzione di fondi neri, mediante i quali ricompensava con delle tangenti politici ed ex-direttori di società statali e para-statali nei Paesi in cui operava. I vertici delle predette società, d’intesa con la E. SA pagavano consapevolmente prezzi maggiorati per la fornitura di beni e servizi, sapendo che la differenza tra i costi effettivi e gli importi spesi veniva poi loro retrocessa. Il sistema messo in atto per la retrocessione era estremamente strutturato e coinvolgeva diverse società di sede e conti bancari in diversi Paesi. In altre parole, le relazioni riconducibili ad A. sarebbero collegate alle predette attività illecite contestate alla E. SA, in quanto destinatarie di accrediti in provenienza da fondi prevalentemente costituiti per compiere attività corruttive (v. act. 1.2).

Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto, tra gli altri, l’edizione della documentazione bancaria dall’apertura alla data della commissione rogatoria della relazione n. 1 intestata ad A. presso la banca D. (v. act. 1.25 e 1.29).

B. Con decisione del 4 novembre 2019, il MPC, cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della domanda (v. act. 1.26), è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità estera (v. act. 1.31).

C. Con decisione incidentale dello stesso giorno, il MPC ha acquisito nell’incarto rogatoriale la documentazione afferente alla relazione n. 1 intestata ad A. presso la banca D. (già in possesso del MPC nell’ambito del procedimento interno SV.17.0279-SCA2) (v. act. 1.32).

D. Con decisione di chiusura del 30 aprile 2020, il MPC ha ordinato la trasmissione di parte della documentazione afferente alla relazione n. 1 presso la banca D. (v. act. 1.2).

E. Il 3 giugno 2020, A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che il dispositivo n. 1 della decisione di chiusura venga annullato e che la domanda rogatoriale del 16 novembre 2017, unitamente al complemento del 16 giugno 2019, venga respinta. Il ricorrente domanda inoltre l’annullamento del dispositivo n. 2 della decisione di chiusura con conseguente restituzione dei documenti concernenti la relazione n. 1. In via subordinata egli chiede l’annullamento della decisione di chiusura con rinvio all’istanza precedente per una nuova decisione ai sensi dei considerandi (v. act. 1).

F. Con scritto del 20 luglio 2020, l’UFG ha comunicato a questa Corte di rinunciare a presentare una risposta nell’ambito della procedura in oggetto, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 11).

G. Con risposta del 31 luglio 2020, il MPC ha postulato la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 12).

H. Con scritto del 6 agosto 2020, il ricorrente ha inoltrato copia di una sentenza spagnola che lo concerne, la quale confermerebbe la mancanza della punibilità in Angola dei fatti contestatigli in questo procedimento (v. act. 14).

I. Con replica del 24 agosto 2020, trasmessa per conoscenza al MPC e all’UFG (v. act. 19), unitamente allo scritto del 6 agosto 2020 di cui sopra (lett. H), il ricorrente ha riconfermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 18).

J. Con scritto del 31 agosto 2020, trasmesso al ricorrente e all’UFG per conoscenza (v. act. 21), il MPC ha precisato di avere erroneamente indicato, nella sua risposta del 31 luglio 2020, che il ricorrente è imputato nel procedimento brasiliano al posto del procedimento angolano. Per il resto, egli si è riconfermato nelle sue considerazioni esposte nella risposta in questione, precisando di non volere duplicare (v. act. 20).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
PA).

1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.3 Vista la natura dei reati oggetto della rogatoria angolana, applicabili alla fattispecie sono gli art. 43 e segg. della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Angola il 28 settembre 2006 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale convenzione non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. Dangubic/Keshelava, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
AIMP), di cui al precedente considerando.

1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
, 80e cpv. 1 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80k AIMP. Il ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP e art. 9a lett. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. Il ricorrente censura innanzitutto la violazione delle prescrizioni formali della domanda di assistenza e del suo complemento. La decisione di chiusura impugnata si fonderebbe su una rogatoria insufficiente, poiché tradotta unicamente in inglese, senza alcuna certificazione di conformità e senza una traduzione integrale degli allegati.

2.1 Secondo l’art. 46 n. 14 UNCAC, le richieste di assistenza giudiziaria reciproca sono da formulare per scritto e in una lingua accettata dallo Stato parte richiesto. Secondo l’art. 28 cpv. 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
AIMP, le domande estere e i documenti a sostegno devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana o con una traduzione in una di queste lingue. Le traduzioni devono essere ufficialmente certificate.

2.2 L’obbligo di presentare la rogatoria in una lingua ufficiale secondo l’art. 28 cpv. 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
AIMP non mira solo a permettere allo Stato richiesto di decidere in merito alla domanda con piena cognizione di causa, ma anche e soprattutto a tutelare i diritti della persona sottoposta a un provvedimento coercitivo, affinché possa capire esattamente tutti i particolari e la portata della richiesta (sentenza del Tribunale federale 1A.248/2006 del 1° febbraio 2007 consid. 2.2). È vero che tale norma non è una semplice disposizione ordinatoria, tuttavia, la mancanza di una traduzione certificata in una lingua ufficiale non comporta automaticamente l’irricevibilità della richiesta di assistenza giudiziaria. In tal caso l’autorità rogata dovrebbe piuttosto esigerne il completamento ai sensi dell’art. 28 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.240/1999 del 17 marzo 2000 consid. 2b). Secondo la giurisprudenza, la cooperazione internazionale può essere rifiutata solo nel caso in cui l’assenza di una traduzione non consenta all’autorità di trattare correttamente la richiesta, pregiudichi i diritti della persona perseguita o costituisca un comportamento abusivo da parte dell’Autorità richiedente (sentenza del Tribunale federale 1A.56/2000 del 17 aprile 2000 consid. 2b).

2.3 In concreto, la domanda di assistenza, redatta in lingua portoghese e tradotta in inglese, ha potuto essere eseguita anche senza essere tradotta in una lingua ufficiale. Il ricorrente non sostiene, a questo proposito, di essere stato leso od ostacolato nella difesa dei suoi diritti. In particolare, dal suo curriculum vitae agli atti risultano una comprensione del portoghese e dell’inglese eccellenti (v. act. 1.34). Egli si limita infatti ad una contestazione puramente formale. Anche per quanto riguarda il suo patrocinatore, il quale in sede di replica ha lamentato di non conoscere il portoghese e per questo motivo di aver necessitato di far tradurre la documentazione, ciò che avrebbe comportato una riduzione di tempo per la difesa e dunque una violazione dei diritti del ricorrente, da una consultazione del sito internet del suo studio, non vi è dubbio delle sue capacità di comprendere l’inglese (v. www.froriep.com/en). Non vi è dunque ragione di rifiutare la concessione dell’assistenza per la sola mancanza della traduzione della domanda rogatoriale in una lingua ufficiale nazionale.

3. Il ricorrente sostiene poi che l’esposto dei fatti contenuto nella domanda di assistenza e nel suo complemento è insufficiente. Il MPC avrebbe a ragione chiesto il completamento della domanda all’autorità rogante, poiché quanto comunicato non sarebbe bastato per corrispondere l’assistenza. A suo dire il complemento rogatoriale non avrebbe però apportato gli elementi necessari a giustificare la concessione dell’assistenza. La semplice aggiunta da parte delle auto­rità angolane delle funzioni svolte dall’indagato tra il 2008 e il 2019 (periodo peraltro contestato dal ricorrente, il quale ritiene verosimile che così facendo le autorità estere abbiano voluto ottenere informazioni concernenti un periodo di tempo maggiore) e l’ipotizzato squilibrio tra i soldi presenti sui suoi conti e i ricavi quali funzionario pubblico non chiarirebbero sufficientemente la fattispecie. La rogatoria sarebbe piuttosto una fishing expedition.

3.1 L’art. 46 n. 15 UNCAC, l’art. 18 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
. 14 della Convenzione contro la criminalità organizzata e l’art. 28 cpv. 2 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
3 AIMP unitamente all’art. 10 cpv. 2
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
OAIMP esigono in sostanza che la domanda di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica dei reati, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b; 118 Ib 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (DTF 117 Ib 64 consid. 5c e rinvii). Lo Stato richiedente è semplicemente tenuto ad esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere di trovarsi in presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 1.5). In particolare, non è raro che le attività criminali, tra cui la corruzione, vengano scoperte attraverso i profitti realizzati, e a questo proposito è chiaramente necessaria l’assistenza reciproca (DTF 129 II 97 consid. 3.2). L’art. 46 n. 1 UNCAC e l’art. 18 n. 1 della Conven-zione contro la criminalità organizzata sanciscono che gli Stati Parte si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini.

In sostanza, le informazioni contenute nella domanda di assistenza giudiziaria sono sufficienti, quando consentono alle autorità svizzere di verificare la presenza di indizi di un reato per il quale si può concedere l’assistenza, se vi sono motivi di rifiuto o in che misura la domanda deve essere soddisfatta (DTF 132 II 81 consid. 2.1).

3.2 In concreto, la domanda di assistenza del 16 novembre 2017, oltre a riportare una trascrizione dei fatti comunicati mediante la trasmissione spontanea del 18 settembre 2017, contiene l’elenco dei reati per i quali il ricorrente è indagato in Angola e comunica le richieste di assistenza (v. act. 1.25). Con scritto del 24 maggio 2018, il MPC ha comunicato alle competenti autorità angolane che la rogatoria non adempiva i requisiti minimi necessari alla concessione dell’assistenza, ritendendo in particolare necessaria un’aggiunta all’esposto dei fatti che permettesse di stabilire un nesso tra i reati oggetto delle indagini estere, la richiesta di provvedimenti da intraprendere e i conti menzionati (v. act. 1.27). Nel complemento rogatoriale del 16 giugno 2019, le autorità angolane hanno specificato le cariche pubbliche ricoperte dall’indagato tra il 2008 e il 2019 e hanno ampliato la lista dei reati per i quali il ricorrente è accusato, evidenziando altresì come il reddito percepito in qualità di funzionario pubblico non giustificasse gli averi disponibili sui suoi conti (v. act. 1.29). Con decisione di entrata in materia del 4 novembre 2019, il MPC ha ritenuto la domanda di assistenza delle autorità angolane, unitamente al suo complemento, sufficiente dal punto di vista formale e materiale al fine di corrispondere l’assistenza (v. act. 1.31).

3.3 Ora, il ricorrente è indagato, fra gli altri reati, per corruzione attiva e passiva nonché per riciclaggio di denaro (v. supra fatti A). Secondo l'art. 46 n. 9 lett. b UNCAC, gli Stati Parte possono rifiutare di fornire l’assistenza prevista dal presente articolo in base all’assenza della doppia incriminazione. In questo senso, l'art. 64 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
AIMP prevede che, in caso di assistenza giudiziaria accessoria (ossia non legata all'estradizione), le misure coercitive procedurali possono essere applicate solo se l’esposto dei fatti, così come presentato nella richiesta, dimostra che l'atto perseguito all'estero presenta le caratteristiche oggettive di un reato penale secondo il diritto svizzero (cfr. anche la definizione di doppia incriminazione di cui all'art. 43 n. 2 UNCAC, che non differisce, nella misura in cui qui rilevante, da quella dell'AIMP). Secondo la giurisprudenza, non è necessario che la richiesta identifichi il reato presupposto del riciclaggio di denaro per verificare il requisito della doppia punibilità. In linea di principio, è sufficiente che siano presentate le operazioni finanziarie sospettate di costituire atti di riciclaggio; il luogo, il momento e le circostanze del reato presupposto non devono tuttavia ancora essere conosciuti in dettaglio (DTF 130 II 329 consid. 5.1 pag. 335; 129 II 97 consid. 3.2 pag. 99; sentenza del Tribunale federale 1A.189/2006 del 7 febbraio 2007 consid. 2.5; ciascuna con riferimenti). Ciò corrisponde all'obbligo degli Stati parte dell'UNCAC di prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria possibile (art. 46 cpv. 1 UNCAC; cfr. anche l'art. 14 n. 5 UNCAC, secondo il quale gli Stati Parte si adoperano al fine di sviluppare e promuovere la cooperazione al fine di lottare contro il riciclaggio di denaro). Di conseguenza, per la concessione dell’assistenza giudiziaria una qualifica del reato presupposto non è necessaria, né secondo la legge dello Stato richiedente né secondo quella dello Stato richiesto (sentenza del Tribunale federale 1C_126/2014 del 16 maggio 2014 consid. 4.4). Secondo il Tribunale federale, non è del resto raro che un’attività criminale (corruzione, traffici diversi) sia scoperta proprio attraverso i profitti realizzati (DTF 129 II 97 consid. 3.2). Se tale attività ha una dimensione internazionale, è possibile che una
domanda di assistenza giudiziaria presentata ad uno Stato toccato dai fatti oggetto d’indagine presenti un esposto dei fatti incompleto, che non può tuttavia condurre al rifiuto dell’assistenza, segnatamente alla luce dell’art. 46 n. 1 e 2 UNCAC (cfr. anche Jositsch, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, 2004, pag. 241). Le motivazioni alla base di tale approccio sono analoghe a quelle sviluppate dal Tribunale federale per quanto riguarda la CRic (v. DTF 129 II 97 consid. 3.2). Già nel preambolo della UNCAC viene del resto evocata la preoccupazione legata ai nessi esistenti tra la corruzione ed altre forme di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e la criminalità economica, compreso il riciclaggio di denaro. Costituendo la corruzione sempre più un fenomeno transnazionale, la cooperazione internazionale risulta essenziale per prevenirla e stroncarla. Gli Stati Parte riconoscono la necessità di prevenire, individuare e scoraggiare in modo più efficace i trasferimenti internazionali di beni illecitamente acquisiti e di potenziare la loro collaborazione per il recupero dei beni. Al suo art. 14, la UNCAC elenca tutta una serie di misure che gli Stati Parte sono invitati ad adottare per prevenire il riciclaggio di denaro, misure che devono facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni anche a livello internazionale (v. Jositsch, op. cit., pag. 238). Giusta l’art. 46 n. 3 UNCAC, l’assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente a tale articolo può essere richiesta, tra gli altri motivi, per identificare o rintracciare proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini probatori (lett. g), per identificare, congelare e rintracciare proventi del crimine e per recuperare beni, conformemente alle disposizioni del capitolo V della Convenzione (lett. j e k). Il n. 7 della medesima norma prevede che i paragrafi 9-29 dello stesso articolo si applicano alle richieste presentate ai sensi del presente articolo se i relativi Stati Parte non sono vincolati da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca, come è il caso nella fattispecie. Si incoraggiano fortemente gli Stati Parte ad applicare questi punti nel caso in cui facilitino la cooperazione. Pure di rilievo nella fattispecie è quanto previsto dal n. 9 della disposizione, ossia che uno Stato Parte,
nel rispondere ad una richiesta di assistenza prevista dal presente articolo in assenza della doppia incriminazione, tiene conto dei fini della presente Convenzione, come esposti nell’art. 1. Quest’ultimo articolo prevede che la Convenzione ha per oggetto la promozione ed il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combattere la corruzione in modo efficace (lett. a), nonché la promozione, l’agevolazione ed il sostegno della cooperazione internazionale e dell’assistenza tecnica ai fini della prevenzione della corruzione e della lotta a quest’ultima, compreso il recupero di beni (lett. b). Tale volontà emerge anche dal n. 9 lett. c della Convenzione, secondo il quale ogni Stato Parte può prendere in considerazione l’adozione di misure che possono essere necessarie per consentirgli di fornire il più ampio campo di applicazione dell’assistenza ai sensi dell’articolo in assenza di doppia incriminazione. Anche per quanto riguarda la restituzione di beni, principio fondamentale della Convenzione, gli Stati Parte devono prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione ed assistenza (v. art. 51 UNCAC; Jositsch, op. cit., pag. 242 e 247 e seg.).

Nella fattispecie, l’autorità rogante non ha fornito elementi sul crimine a monte, ossia i presunti atti corruttivi. Basandosi su una trasmissione spontanea d’informazioni del MPC – strumento il cui uso è promosso dalla Convenzione (v. art. 46 n. 4; Jositsch, op. cit., pag. 248) – essa ha però indicato che sui vari conti segnalati dalle autorità elvetiche sono giunti considerevoli somme di denaro difficilmente conciliabili con l’attività lavorativa del ricorrente, il quale ha ricoperto svariate mansioni pubbliche per lo Stato angolano (v. act. 1.29, pag. 3). Ne consegue che l’esposto dei fatti rogatoriale è conforme alle esigenze della UNCAC e la domanda di assistenza non costituisce di certo, come sostenuto dal ricorrente, una ricerca indiscriminata di prove.

4. Il ricorrente ritiene non soddisfatto anche il requisito della doppia punibilità. A suo dire vi sarebbero seri dubbi riguardo alla punibilità dei comportamenti rimproveratigli in Angola. Innanzitutto, i versamenti avvenuti tra aprile e novembre 2015 sul conto oggetto della decisione impugnata non potrebbero adempiere la fattispecie di corruzione, poiché avvenuti su conti di cui lui è il detentore. Per quanto concerne poi la provenienza di detti valori, i versamenti avvenuti tra novembre 2011 e maggio 2014 sul conto della società C. Inc. non potrebbero essere ascritti al reato di corruzione, poiché detto reato, tra il 10 giungo 2003 e il 9 maggio 2014, non sarebbe stato punibile nel Paese rogante. Eventuali atti di riciclaggio successivi al maggio 2014 non entrerebbero in linea di conto, nella misura in cui mancherebbe il reato a monte. Inoltre, gli atti di corruzione e di riciclaggio, così come gli altri reati menzionati nel complemento rogatoriale, compiuti prima dell’11 novembre 2015 non sarebbero in ogni caso punibili grazie all’amnistia sancita dalla legge nr. 11/16 del 12 agosto 2016, la quale concederebbe il perdono a coloro che hanno commesso prima dell’11 novembre 2015 crimini per i quali è prevista una pena detentiva sino a 12 anni. Atti di riciclaggio successivi all’11 novembre 2015 non sarebbero punibili in relazione a comportamenti antecedenti a questa data per mancanza del reato a monte. A mente del ricorrente, le autorità angolane avrebbero assunto un comportamento abusivo chiedendo assistenza alle autorità svizzere nonostante l’assenza di punibilità degli atti corruttivi al momento dei fatti oggetto della rogatoria e considerata anche la presenza di un’amnistia. Oltretutto l’autorità estera non avrebbe fatto nulla per chiarire la situazione nonostante le richieste da parte dell’autorità rogata, ciò che ne accentuerebbe il comportamento abusivo. Un simile atteggiamento giustificherebbe dunque la verifica della punibilità della condotta contestata anche nel Paese rogante. Da ultimo, l’insorgente sottolinea anche la mancanza della punibilità in Svizzera. Avendo il MPC abbandonato il procedimento interno SV.17.0279, il cui esposto dei fatti sarebbe sostanzialmente uguale a quello del presente procedimento rogatoriale, poiché non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa nei confronti di A., sarebbe contraddittorio ammettere in questa procedura il sospetto di una condotta illecita in Svizzera.

4.1 Secondo l’art. 64 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
AIMP, i provvedimenti coercitivi possono essere ordinati soltanto ove dall’esposizione dei fatti risulti che l’atto perseguito all’estero denota gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Fatti salvi casi di abuso manifesto, la punibilità secondo il diritto dello Stato richiedente non deve in linea di principio essere esaminata in applicazione dell’art. 64 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
AIMP (decisione del Tribunale penale federale RR.2015.125 del 2 settembre 2015 consid. 4.6). Nell’ambito dell’esame della doppia punibilità, l’autorità svizzera competente per la domanda di assistenza giudiziaria in materia penale non deve pronunciarsi sulla correttezza dei fatti menzionati nella rogatoria, potendo unicamente stabilire se, così come sono stati presentati, essi costituiscono un reato. Tale autorità può scostarsi dai fatti descritti dallo Stato rogante solo in caso di errori, lacune o contraddizioni evidenti ed immediatamente accertabili (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).

4.2 In concreto, agli atti è presente un parere giuridico datato 6 gennaio 2019 redatto da uno studio legale angolano e fornito dal ricorrente, secondo il quale il reato di corruzione (sia attiva che passiva) non sarebbe stato punibile in Angola tra il 10 giugno 2003 e il 9 maggio 2014. Tale parere confermerebbe inoltre l’amnistia per i reati compiuti prima dell’11 novembre 2015 per i quali è prevista una pena detentiva sino a 12 anni ad esclusione dei crimini violenti, di natura sessuale, legati al traffico di stupefacenti, alla tratta di essere umani e al traffico di organi umani. Essa toccherebbe in pratica solo i reati contro il patrimonio (v. act. 1.10). Sempre agli atti sono presenti tre documenti delle autorità angolane che attestano l’applicabilità della legge sull’amnistia in altrettanti procedimenti (v. act. 1.17), nonché una sentenza spagnola del 29 luglio 2020, avente per oggetto l’estradizione del ricorrente e concernente la medesima fattispecie qui in esame, in cui l’autorità giudicante estera, sulla base di un altro parere giuridico, anch’esso presente agli atti (v. act. 18.1), ha negato la presenza della doppia punibilità (v. act. 14.1). Nell’incarto è inoltre presente un documento delle autorità angolane del 9 marzo 2020, il quale sembrerebbe confermare la presenza dell’amnistia (v. act. 1.36). Tuttavia agli atti vi è anche una e-mail del 26 ottobre 2018, nella quale l'autorità di perseguimento penale angolana ribadisce al MPC quanto già affermato in una precedente rogatoria, ovvero di aver avviato un procedimento penale a carico del reclamante per il reato di riciclaggio di denaro in relazione a trasferimenti di ingenti somme di denaro da parte del gruppo B. su conti in Svizzera riconducibili al predetto e confermato anche mediante il complemento rogatoriale del 16 giugno 2019. Vi sarebbe infatti il forte sospetto che i valori giunti sui conti in Svizzera siano il frutto di atti corruttivi. L'autorità estera chiede quindi che i valori in questione rimangano bloccati fintanto che la situazione non venga chiarita (v. act. 1.28). Mediante scritto dell’8 ottobre 2019, le autorità angolane hanno confermato l’attualità del procedimento nei confronti di A., indicando anche la detenzione del ricorrente in Spagna in seguito a un mandato d’arresto (v. act. 12.4). Tramite una e-mail del
29 ottobre 2019, le autorità estere hanno infine revocato la clausola di confidenzialità, permettendo alle autorità svizzere di procedere con l’evasione della rogatoria (v. act. 12.5).

4.3 In concreto, si rileva che sia la censura relativa all’asserita impunibilità della corruzione tra il 2003 e il 2014 sia quella concernente l’amnistia che sarebbe intervenuta in Angola nel 2015 devono di per sé essere fatte valere dinanzi al giudice del merito e non in questa sede (v. già DTF 8 507 consid. 4 nonché i più recenti rinvii giurisprudenziali in Garré, Commentario basilese, 2015, n. 2 ad art. 35
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
AIMP, e Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 679). Non tocca infatti al giudice dell’assistenza approfondire questioni relative al diritto estero. Risulta peraltro difficile immaginare che lo Stato rogante mantenga una domanda di assistenza per dei fatti per i quali le sue autorità hanno pronunciato un’amnistia.

4.4 Va inoltre precisato che l’abbandono del procedimento svizzero per riciclaggio, deciso dal MPC, non ha di per sé influenza sulla procedura di assistenza. Il giudice dell’assistenza non è, di principio, vincolato dalle procedure penali avviate dalle autorità nazionali (v. decisione del Tribunale penale federale RR.2015.302 del 2 giugno 2016 consid. 3.7). Nella fattispecie, l’abbandono della procedura per riciclaggio in Svizzera non costituisce di per sé impedimento alla concessione dell’assistenza, anche se è chiaro che la natura stessa del reato di riciclaggio comporta un’interconnessione con il reato a monte che non può essere trascurata.

5. Il ricorrente censura poi l’irricevibilità della domanda di assistenza anche per gravi mancanze del procedimento estero. In sede di replica, respinge altresì l’affermazione fatta dal MPC nella sua risposta, secondo la quale egli sarebbe imputato in un procedimento brasiliano.

5.1 Lo scritto del MPC del 31 agosto 2020 ha permesso di chiarire come tale affermazione costituisca un errore, essendo il ricorrente imputato in un procedimento angolano e non brasiliano (v. act. 20).

5.2 Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP, secondo la prassi costante, le persone fisiche che non si trovano sul territorio dello Stato richiedente non dispongono della qualità per invocare vizi legati alla procedura estera, dal momento che non sono loro stesse esposte a un pericolo concreto e serio di trattamento degradante (DTF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1C_324/2017 del 14 giugno 2017 consid. 1.3). Può prevalersi dell’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP la persona di cui è richiesta l’estradizione dalla Svizzera o, in materia di piccola assistenza, l’accusato che risiede sul territorio dello Stato richiedente e si trova così esposto a un pericolo concreto legato alla situazione che denuncia (DTF 130 II 217 consid. 8.2; sentenza 1C_324/2017 consid. 1.3). Nella fattispecie, il ricorrente si trova in Spagna, Paese che non sembra aver dato seguito a una domanda di estradizione del ricorrente presentata dall’Angola (v. act. 1.37-1.40). Dovesse tuttavia tale Stato chiedere nuovamente l’estradizione del ricorrente, toccherà alle autorità spagnole pronunciarsi ed esigere, se del caso, delle informazioni complete o delle garanzie particolari. Nella misura in cui si tratta di uno Stato tenuto, come la Svizzera, al rispetto della CEDU e del Patto ONU II nonché suscettibile di doversi assumere le proprie responsabilità, non vi è ragione di ritenere che la questione non sarà esaminata seriamente (cfr. sentenza 1C_324/2017 consid. 1.3). I rischi evocati dal ricorrente non costituiscono quindi un motivo per rifiutare l’assistenza.

6. In concreto, visto quanto esposto in precedenza, il ricorso va respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). La tassa di giustizia ridotta è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5’000.–; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.

Bellinzona, 15 dicembre 2020

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Lucien W. Valloni

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2020.133
Date : 14 décembre 2020
Publié : 08 février 2021
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2021 60
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Angola. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).


Répertoire des lois
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
18n  25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
35 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
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SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
PA: 33a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
112-IB-576 • 113-IB-276 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 118-IB-547 • 122-II-367 • 123-II-595 • 125-II-65 • 126-II-495 • 128-II-211 • 129-II-268 • 129-II-97 • 130-II-162 • 130-II-217 • 130-II-329 • 132-II-81 • 135-IV-212 • 136-IV-82 • 137-IV-134 • 137-IV-33 • 140-IV-123 • 142-IV-250
Weitere Urteile ab 2000
1A.189/2006 • 1A.240/1999 • 1A.248/2006 • 1A.56/2000 • 1C_126/2014 • 1C_324/2017 • 1C_562/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • entraide • angola • tribunal fédéral • international • tribunal pénal fédéral • blanchiment d'argent • demande d'entraide • cour des plaintes • état requérant • langue officielle • anglais • état requis • ministère public • répartition des tâches • décision • cio • portugais • mention • réplique • espagnol • fédéralisme • brésil • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • prévenu • office fédéral de la justice • entraide judiciaire pénale • procédure pénale • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • loi fédérale sur la procédure administrative • emprisonnement • communication • moyen de droit • commentaire • territoire de l'état • corruption active • droit des personnes • émolument de justice • grâce • espagne • e-mail • doute • allemand • droit suisse • examinateur • augmentation • motivation de la décision • importance notable • condition • dossier • champ d'application • charge publique • autorité suisse • but • autorisation ou approbation • maxime du procès • enquête pénale • transmission à l'état requérant • compte bancaire • avance de frais • criminalité économique • attestation • fruit • principe de la double incrimination • requête exploratoire • transmission spontanée de moyens de preuve • argent • pratique judiciaire et administrative • pénurie • éclairage • fonctionnaire • effet • défendeur • étude d'avocat • suppression • demande adressée à l'autorité • bénéfice • matériau • étendue • temps atmosphérique • forme et contenu • motif • internet • nombre • directeur • bilan • action pénale • fin • participation ou collaboration • directive • dépens • empêchement • infraction • exclusion • obligation d'entretien • ordre militaire • organisation criminelle • calcul • encouragement • transaction • horaire d'exploitation • ouverture • prévoyance en matière de santé • relation interne • état • devoir d'assistance • but de l'aménagement du territoire • apport • salaire • récompense • première instance • pacte onu ii • présentation de faits • report • convention des nations unies contre la corruption • analogie • préambule • droit fondamental • bellinzone • décision incidente • interconnexion • forme légale • entraide administrative • cedh • sphère secrète • curriculum vitae • courrier a • droit national • moyen de preuve • mandat d'arrêt • traite d'êtres humains • infractions contre le patrimoine • bref délai • autorité cantonale • entrée en vigueur • lésé • français • entraide judiciaire civile • cas particulièrement important • personne physique • marchés publics • mesure de contrainte • non-lieu • ayant droit économique
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BstGer Leitentscheide
TPF 2007 79
Décisions TPF
RR.2015.302 • RR.2015.125 • RR.2020.133