Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BB.2016.243

Beschluss vom 14. Dezember 2016 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Andreas J. Keller und Roy Garré, Gerichtsschreiberin Chantal Blättler Grivet Fojaja

Parteien

Konsumentenschutzorganisation A., vertreten durch Rechtsanwalt Alexandre Curchod, Beschwerdeführerin

gegen

Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Nichtanhandnahmeverfügung (Art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
i.V.m. Art. 322 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.242
StPO)

Sachverhalt:

A. Während einem dem Gericht nicht genau bekannten, jedoch mutmasslich ab Oktober 2015 (vgl. unten lit. C) beginnenden bis Ende März 2016 dauernden Zeitraum gingen bei der Bundesanwaltschaft und bei den jeweiligen Staatsanwaltschaften in den Kantonen Genf, Bern, Basel-Landschaft, Freiburg, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, Solothurn, St. Gallen, Tessin, Thurgau, Wallis, Waadt, Zug und Zürich im Zusammenhang mit den Vorgängen rund um die manipulierten Abgaswerte bei Fahrzeugen des Volkswagen-Konzerns gegen die Volkswagen AG in D-Wolfsburg und deren Organe sowie gegen die AMAG Automobil- und Motoren AG (nachfolgend „AMAG“) und deren Organe rund 2‘000 Strafanzeigen ein wegen Betrugs und unlauteren Wettbewerbs, darunter auch jene der Konsumentenschutzorganisation A. (act. 1.4; Verfahrensakten Bundesanwaltschaft OAB.16.0022, nicht paginiert).

B. Hintergrund des Vorwurfs der manipulierten Abgaswerte ist der Umstand, dass die Volkswagen AG bei bestimmten Dieselfahrzeugen bewusst nur eine für die Abgaskontrollanlage bestimmte Software installiert haben soll, die bewirkt, dass die betreffenden Fahrzeuge unter Testbedingungen auf dem Prüfstand bedeutend weniger Stickoxide (NOx) ausstossen, als sie dies im realen Strassenbetrieb tun.

Gemäss dem vom deutschen Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Auftrag gegebenen Bericht der Untersuchungskommission „Volkswagen“ vom April 2016 (https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anla-ge/VerkehrUndMobilitaet/Strasse/berichtuntersuchungskommission-volkswagen.pdf?__blob=publicationFile) sowie den Hintergrundinformationen zum Hearing on „Volkswagen’s Emissions Cheating Allegations: Initial Questions“ des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten vom 6. Oktober 2015, http://docs.house.gov/meetings/IF/IF02/20151008/104046/HHRG -114-IF02-20151008-SD002.pdf) nahm die Aufdeckung der Abgasmanipulationen durch die Volkswagen AG ihren Anfang im Mai 2014, als in den USA der International Council on Clean Transportation zusammen mit der West Virginia University bei Abgasmessungen grosse Differenzen beim Stickoxidausstoss von Dieselfahrzeugen der Volkswagen-Gruppe, nämlich VW Jetta IV 2012 und VW Passat 2013, festgestellt hatte.

In der Folge führten das California Air Resources Board (nachfolgend „CARB“) und die amerikanische Umweltbehörde Environmental Protection Agency (nachfolgend „EPA“) von Mai bis Dezember 2014 verschiedene Untersuchungen an den betroffenen Dieselfahrzeugen der Volkswagen-Gruppe durch. Die Volkswagen AG soll gegenüber den amerikanischen Behörden vorerst ausgesagt haben, dass die erhöhten Emissionswerte auf verschiedene technische Probleme und unvorhergesehene Betriebsverhältnisse („in-use-conditions“) zurückzuführen seien und rief im Dezember 2014 rund 500‘000 in den USA zugelassene Diesel-Fahrzeuge der Jahre 2009 bis 2014 zurück. Von Mai bis Juli 2015 überprüfte das CARB die von der Volkswagen AG zurückgerufenen und zwischenzeitlich modifizierten Fahrzeuge sowohl auf dem Prüfstand wie auch im realen Strassenverkehr. Nachdem durch das CARB nur beschränkt Verbesserungen hatten festgestellt werden können, fanden im Juli 2015 verschiedene Treffen mit Vertretern der Volkswagen AG statt. Dabei soll die Volkswagen AG eingeräumt haben, dass die Fahrzeuge der ersten, zweiten und dritten Generation (sog. Gen1 [Lean Nox Trap technology), Gen2 [Selective Catalytic Reduction {SCR} Tecnology] und Gen3 [2015 model-year improved SCR]) mit einer zweiten Kalibrierung für die Durchführung von Abgastests ausgerüstet worden seien. Betroffen waren die Modelle Jetta (Produktionszeitraum 2009 bis 2015), Beetle (2012–2015), Audi A3 (2010–2015), Golf (2010–2015) und Passat (2012–2015). Im August 2015 wurde die Volkswagen AG vom CARB und der EPA dahingehend informiert, dass die amerikanischen Behörden die Zulassungszertifikate für die Fahrzeugmodelle 2016 nicht erteilen würden, bis die Volkswagen AG eine Erklärung für die erhöhten Emissionswerte und eine Zusicherung hinsichtlich der Einhaltung der Emissionswerte für die Modelle 2016 abgeben würde. Am 3. September 2015 gab die Volkswagen AG gegenüber dem CARB und der EPA zu, in den betreffenden Fahrzeugen eine unzulässige Abschalteinrichtung installiert zu haben („defeat device“). Mit formellem Schreiben („Notice of Violation“) vom 18. September 2015 gelangte die EPA an Volkswagen mit dem Vorwurf, eine unzulässige Abschalteinrichtung („defeat device“) in der Motorsteuerung ihrer Diesel-Fahrzeuge des Typs EA 189 mit 2.0 Liter Hubraum verwendet zu haben, um die amerikanischen
Abgasnormen zu umgehen (vgl. Notice of Violation vom 18. September 2015, https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/vw-nov-caa-09-18-15.pdf). Der deutsche Bundesminister Alexander Dobrindt setzte unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen die Volkswagen AG in den USA am 22. September 2015 eine Untersuchungskommission zur Sachverhaltsaufklärung ein. Mit Erklärung vom 23. September 2015 trat Martin Winterkorn in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG zurück. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig gab mit Pressemitteilungen vom 23. und 29. September sowie 1. und 8. Oktober 2015 bekannt, im Zusammenhang mit den Abgasmanipulationen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und Hausdurchsuchungen bei Volkswagen in Wolfsburg und „anderen Orten“ durchgeführt zu haben (http://www.staatsanwaltschaften.niedersachsen.de).

Die EPA richtete schliesslich am 2. November 2015 eine zweite Notice of Violation an Volkswagen. Demnach wurden Abschalteinrichtungen nunmehr auch in Volkswagen-Dieselfahrzeugen mit 3-Liter-Motor (3.0 TDI) sowie in Audi- und Porschefahrzeugen gefunden. Betroffen seien konkret der VW Touareg (2014), der Porsche Cayenne (2015) sowie die Audi-Modelle A6 Quattro, A7 Quattro, A8, A8L und Q5 (2016) (https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-11/documents/vw-nov-2015-11-02.pdf). Die Zahl der weltweit betroffenen Konzernfahrzeuge, die auch VW-Dieselaggregate mit 1.6- und 1.2-Liter Hubraum umfassen, beläuft sich heute auf bis zu 11 Mio. Fahrzeuge, davon ca. 8.5 Mio. Fahrzeuge in Europa (vgl. dazu https:// www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Strasse/bericht-untersuchungskommission-volkswagen.pdf?_blob=publicationFile).

C. Mit Bezug auf die in der Schweiz eingereichten Strafanzeigen im Zusammenhang mit den Abgasmanipulationen durch die Volkswagen AG war von der Schweizerischen Staatsanwältekonferenz (SSK/CPS) am 29. Oktober 2015 öffentlich bekannt gemacht worden, dass diese mit der Bundesanwaltschaft übereingekommen war, die Anzeigen bei der Bundesanwaltschaft zusammenzuführen. Die Bundesanwaltschaft eröffnete in der Folge unter der Verfahrensnummer OAB.16.0022 ein Verfahren (Verfahrensakten Bundesanwaltschaft OAB.16.0022, nicht paginiert).

D. Mit Schreiben vom 15. April 2016 gelangte die Bundesanwaltschaft an die Staatsanwaltschaft Braunschweig und ersuchte um Strafübernahme in Sachen „Verantwortliche Organe der Volkswagen AG“ und „Volkswagen AG“, in D-Wolfsburg wegen Verdachts des Betrugs (Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB) und des unlauteren Wettbewerbs (Art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.54
UWG), eventualiter in Verbindung mit Art.102 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.148
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
StGB. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig teilte der Bundesanwaltschaft am 9. Mai 2016 mit, die Strafverfolgung im Verfahren OAB.16.0022 zu übernehmen (Verfahrensakten Bundesanwaltschaft OAB.16.0022, nicht paginiert).

E. Mit Datum vom 27. Mai 2016 verfügte die Bundesanwaltschaft die Nichtanhandnahme der Strafsache (act. 1.1).

F. Dagegen gelangt die Konsumentenschutzorganisation A. mit Beschwerde vom 9. Juni 2016 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragt, es sei die Bundesanwaltschaft anzuweisen, ein Untersuchungsverfahren gegen die Volkswagen AG und die AMAG Automobil- und Motoren AG bzw. gegen deren verantwortliche Organe betreffend Betrug und unlauteren Wettbewerbs zu eröffnen. Eventualiter sei die Strafuntersuchung bis zum Abschluss des Strafverfahrens ins Deutschland zu sistieren (act. 1 S. 16). Aufforderungsgemäss nahm die Konsumentenschutzorganisation A. überdies am 30. Juni 2016 Stellung zu ihrer Beschwerdelegitimation (act. 9).

G. Mit Beschwerdeantwort vom 21. Juli 2016 beantragt die Bundesanwaltschaft die Abweisung der Beschwerde unter Kostenauflage zulasten der Beschwerdeführerin (act. 11).

H. Im Rahmen des weiteren Schriftenwechsels halten die Konsumentenschutz-organisation A. und die Bundesanwaltschaft an ihren in der Beschwerde bzw. Beschwerdeantwort gestellten Anträgen fest (act. 13 und 15).

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genom-men.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung der Bundesanwaltschaft ist die Beschwerde nach den Vorschriften der Art. 393 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
. StPO an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zulässig (Art. 310 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
i.V.m. Art. 322 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.242
StPO und Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG). Die Beschwerde ist innert zehn Tagen nach Eröffnung der Nichtanhandnahmeverfügung schriftlich und begründet einzureichen (Art. 322 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.242
und Art. 396 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
StPO). Mit ihr können Rechtsverletzungen gerügt werden, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (Art. 393 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO), sowie die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts (Art. 393 Abs. 2 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO) und die Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO).

Mit der Nichtanhandnahmeverfügung vom 27. Mai 2016 liegt ein gültiges Anfechtungsobjekt vor. Die angefochtene Nichtanhandnahmeverfügung ist der Beschwerdeführerin am 30. Mai 2016 zugestellt worden, weshalb sich die dagegen am 9. Juni 2016 erhobene Beschwerde als fristgerecht erweist.

1.2 Zur Beschwerde legitimiert sind die Parteien, sofern sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides haben, mithin durch die Nichtanhandnahmeverfügung beschwert sind (Art. 310 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
i.V.m. Art. 322 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.242
und Art. 382 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
StPO).

1.2.1 Die geschädigte Person ist – soweit sie sich im Sinne der Art. 118 f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
. StPO als Privatklägerin konstituiert hat – zur Beschwerde legitimiert, sofern sie ein rechtlich geschütztes Interesse hat. Als Ausfluss des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist jedoch auch die geschädigte Person zur Beschwerde legitimiert, welche – was gerade bei der Nichtanhandnahmeverfügung der Fall sein kann – noch keine Gelegenheit hatte, sich als Privatklägerschaft zu konstituieren (Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 S. 1308, Fn 427; Grädel/Heiniger, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 322
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.242
StPO N. 6; Landshut, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 322
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.242
StPO N. 9). Art.115 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
StPO bestimmt, dass als geschädigte Person diejenige Person gilt, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist. Daneben gilt in jedem Fall die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person als geschädigte Person (Art. 115 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
StPO; vgl. Art. 30 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
StGB). Art. 115 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
StPO bewirkt eine Erweiterung des Geschädigtenkreises, indem diese Bestimmung auch Personen Geschädigteneigenschaft einräumt, die durch die Straftat nicht unmittelbar in ihren Rechten verletzt worden sind bzw. die nicht Träger des unmittelbar angegriffenen Rechtsgutes sind (Mazzucchelli/Postizzi, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2014, N. 99 zu Art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
StPO; Garbarski, in: Qualité de partie plaignante et criminalité économique: quelques questions d’actualité, in: ZStrR, Bd. 130, 2012, S. 167). Dies ist etwa im Falle von Art. 23 Abs. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.54
i.V.m. Art. 10 Abs. 2 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 10 - 1 Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.
1    Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.
2    Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par:
a  les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
b  les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;
c  ...
3    Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants:
a  la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger;
b  les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.32
4    Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées.33
5    Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé34.35
des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) gegeben. Danach sind zur Zivilklage und zum Strafantrag Organisationen von gesamtschweizerischer oder regionaler Bedeutung legitimiert, die sich statutengemäss dem Konsumentenschutz widmen.

1.2.2 Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich um einen Verein im Sinne von Art. 60 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
. ZGB, dessen statutarisches Ziel die Wahrung der Rechte der Konsumenten ist (act. 1.2). Der Bund leistet der Beschwerdeführerin sodann gestützt auf Art. 5
SR 944.0 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC)
LIC Art. 5 Principes - 1 La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour
1    La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour
a  l'information objective et pertinente des consommateurs par la presse ou les médias électroniques;
b  l'exécution de tests comparatifs portant sur les caractéristiques essentielles clairement saisissables des biens et sur les éléments essentiels des services;
c  la négociation de conventions sur les indications à fournir.
2    La Confédération peut aussi accorder des aides financières au sens de l'al. 1, let. a, à d'autres organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement à l'information des consommateurs.
des Konsumenteninformationsgesetzes (KIG) i.V.m. Art. 1 Abs. 1 lit. b der Verordnung über Finanzhilfen an Konsumentenorganisationen Finanzhilfen, sodass von deren gesamtschweizerischen Bedeutung ohne Weiteres ausgegangen werden kann. Bezüglich des Straftatbestandes von Art. 23 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.54
UWG war die Beschwerdeführerin somit zur Stellung eines Strafantrags berechtigt und gilt als geschädigte Person im Sinne von Art. 115 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
StPO. Ausgehend von einem weiten Parteibegriff des Art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
StPO, der sowohl die Parteien im Sinne von Art. 104
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
StPO als auch die anderen Verfahrensbeteiligen nach Art. 105
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
StPO umschliesst (Urteil des Bundesgerichts 6B_753/2012 vom 25. April 2012, E. 3.3.1), ist die Beschwerdeführerin grundsätzlich zum Kreis der zur Beschwerde legitimierten Parteien im Sinne von Art. 382 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
StPO zu zählen.

1.2.3 Zur Beschwerdeführung legitimiert ist jedoch nicht jede Partei, sondern nur jene Partei, die zugleich auch ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides darzulegen vermag (Art. 382 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
StPO). Es liegt keine Beschwer vor, wenn der Entscheid (nur) für andere nachteilig ist. Ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides und damit eine Beschwer im Sinne der vorstehenden Ausführungen ist nur dann gegeben, wenn der Beschwerdeführer selbst in seinen eigenen Rechten unmittelbar und direkt betroffen ist (vgl. Urteile des Bundesgerichts 6B_798/2015 vom 22. Juli 2016, E. 4.3.2; 6B_425/2015 vom 12. November 2015, E. 1.5; 6B_207/2014 vom 2. Februar 2015, E. 8; ferner Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Berner Diss., Zürich/St. Gallen 2011, N. 232 ff.; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013, N. 1458). In seinen Rechten unmittelbar verletzt ist, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (BGE 138 IV 258 E. 2.2 mit Hinweisen).

In der Botschaft zur StPO wird ausgeführt, dass für Vereinigungen, die sich dem Schutz allgemeiner Interessen verpflichtet haben, im Strafverfahren bewusst keine Parteistellung und damit Rechtsmittellegitimation eingeführt wurden, da entgegen „andern Rechtsgebieten, die eine Verbandslegitimation kennen (etwa im Bereich des unlauteren Wettbewerbs, Art. 10
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 10 - 1 Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.
1    Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.
2    Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par:
a  les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
b  les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;
c  ...
3    Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants:
a  la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger;
b  les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.32
4    Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées.33
5    Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé34.35
UWG) im Straf- und Strafprozessrecht mit der Staatsanwaltschaft eine Behörde vorhanden [sei], die allgemeine, überindividuelle Rechte zu wahren und den Strafanspruch von Amtes wegen durchzusetzen hat“ (Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 S. 1163; ebenso Begleitbericht zum Vorentwurf zu einer Schweizerischen Strafprozessordnung des Bundesamtes für Justiz vom Juni 2001 [VE-StPO], S. 83). Bezüglich des heutigen Art. 115 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
StPO wurde ausgeführt, dass dieser Absatz lediglich präzisierend festhalte, dass die Verletzten, die nach Art. 30 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
StGB zum Strafantrag berechtigt, also Träger des angegriffenen Rechtsgutes seien, stets als Geschädigte zu betrachten seien (Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 S. 1168). Insofern liess der Gesetzgeber ausser Acht, dass dies in Bezug auf Art. 23 Abs. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.54
UWG gerade nicht zutreffend ist, denn Konsumentenschutzorganisationen sind von den in Art. 23 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.54
i.V.m Art. 3 Abs. 1 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v;
x  donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19
UWG geschützten Rechtsgütern nicht zwingend unmittelbar betroffen. Der Tatbestand zielt nicht allein auf den Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten als mögliche Abnehmer (und Opfer täuschender Anpreisungen), sondern auf den Schutz der Lauterkeit unter Marktteilnehmern (Killias/Gilliéron, Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Basel 2013, Art. 23 N. 5; Riedo, Der Strafantrag, Basel 2004, S. 50, Fn. 175 bezüglich der Antragsberechtigung von Konsumentenschutzorganisationen im Bereich des UWG). Es handelt sich um ein ab-straktes Gefährdungsdelikt (Berger, Basler Kommentar, Basel 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v;
x  donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19
UWG, N. 52; Jung, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Bern 2010, Art. 3 lit. b N. 65). Die Konsumentenschutzorganisationen sind von diesen Rechtsgütern nicht unmittelbar betroffen. Ihre Interessen sind deshalb durch die Staatsanwaltschaft wahrzunehmen. Mit Art. 115
Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
StPO wollte der Gesetzgeber somit trotz Strafantragsrecht von Konsumentenschutzorganisationen diesen keine Beschwerdelegitimation ohne unmittelbare und direkte Betroffenheit gemäss Art. 382 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
StPO verschaffen. Diese Möglichkeit hat er bewusst nur dem Bund verliehen (Art. 23 Abs. 3
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.54
UWG; Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], BBl 2009, S. 6184).

1.2.4 Die Beschwerdeführerin ist selbst nicht in ihren eigenen Rechten unmittelbar und direkt betroffen, da durch Art. 23 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.54
i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit.b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v;
x  donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19
UWG, allenfalls ihre Vereinsmitglieder geschädigt worden sind, die Beschwerdeführerin selbst hingegen nicht unmittelbar verletzt wurde. Auch durch die mutmassliche Verfälschung des Wettbewerbs wird sie nicht unmittelbar in ihren Rechten verletzt. Die Beschwerdeführerin hat sich lediglich im Strafpunkt gültig als Privatklägerin konstituiert (act. 1.4, S. 2). Sie macht zwar geltend, „qu’elle entend faire valoir des prétentions civiles. Elle financera des tests ‘avant-après’ pour ses membres et en réclamera le coût aux personnes morales ou physiques responsables.“ (act. 9, S. 2). Dabei handelt es sich allerdings höchstens um einen Reflexschaden, der eine Beschwerdelegitimation jedoch gerade nicht zu begründen vermag, fehlt es doch an der Unmittelbarkeit der Verletzung (siehe die umfangreichen Ausführungen in BGE 140 IV 162 E. 4.7 ff.; insbesondere E. 4.9.5).

Die Beschwerdeführerin ist bezüglich des Straftatbestandes des Betrugs gemäss Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB ebenfalls nicht Rechtsgutträgerin, da dort nur der Inhaber des geschädigten Vermögens geschützt wird (Mazzucchelli/Postizzi, a.a.O., N. 56 zu Art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
StPO; Urteil des Bundesgerichts 6B_60/2014 vom 24. Juni 2014, E. 3.3.1). Sie ist nicht unmittelbar verletzt, gilt deshalb weder als geschädigte Person im Sinne von Art. 115 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
StPO noch konnte sie sich als Privatklägerin in diesem Punkt konstituieren. Auch diesbezüglich ist sie nicht zur Beschwerde legitimiert.

1.3 Die Beschwerdeführerin ist somit nicht unmittelbar und direkt in ihren Rechten betroffen und mithin nicht beschwerdelegitimiert. Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten.

2. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten von der Beschwerdeführerin zu tragen (Art. 428 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
StPO). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 1‘000.-- festzusetzen (Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG und Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 1‘000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Bellinzona, 14. Dezember 2016

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Alexandre Curchod

- Bundesanwaltschaft

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2016.243
Date : 14 décembre 2016
Publié : 10 mars 2017
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Nichtanhandnahmeverfügung (Art. 310 i.V.m. Art. 322 Abs. 2 StPO).


Répertoire des lois
CC: 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CP: 30 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
102 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.148
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CPP: 104 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
105 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
115 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
118 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
310 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
322 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.242
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LCD: 3 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v;
x  donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19
10 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 10 - 1 Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.
1    Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.
2    Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par:
a  les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
b  les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;
c  ...
3    Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants:
a  la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger;
b  les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.32
4    Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées.33
5    Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé34.35
23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.54
LIC: 5
SR 944.0 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC)
LIC Art. 5 Principes - 1 La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour
1    La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour
a  l'information objective et pertinente des consommateurs par la presse ou les médias électroniques;
b  l'exécution de tests comparatifs portant sur les caractéristiques essentielles clairement saisissables des biens et sur les éléments essentiels des services;
c  la négociation de conventions sur les indications à fournir.
2    La Confédération peut aussi accorder des aides financières au sens de l'al. 1, let. a, à d'autres organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement à l'information des consommateurs.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
Répertoire ATF
138-IV-258 • 140-IV-162
Weitere Urteile ab 2000
6B_207/2014 • 6B_425/2015 • 6B_60/2014 • 6B_753/2012 • 6B_798/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action pénale • affaire pénale • aide financière • allemagne • assurance donnée • automobile • avance de frais • avocat • ayant droit • bellinzone • bâle-campagne • cercle • code de procédure pénale suisse • communiqué de presse • concurrence déloyale • cour des plaintes • d'office • droit d'être entendu • début • décision • dénonciation pénale • enquête pénale • escroquerie • fin • fonction • fribourg • genève • golf • indication des voies de droit • infrastructure • intérêt juridiquement protégé • jour • jura • loi fédérale contre la concurrence déloyale • montagne • motivation de la décision • moyen de droit ordinaire • nombre • office fédéral de la justice • organisation de consommateurs • partie à la procédure • perquisition domiciliaire • plainte pénale • pouvoir d'appréciation • procédure pénale • protection des consommateurs • président • publicité • qualité pour recourir • rencontre • réponse au recours • soupçon • thurgovie • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • usa • valais • vaud • victime • violation du droit • état de fait
Décisions TPF
BB.2016.243
FF
2006/1163 • 2006/1168 • 2006/1308 • 2009/6184