Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 353/2015
Arrêt du 14 décembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Mabillard.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Martine Rüdlinger, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière,
recours contre le jugement de la Présidente de la
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 3 février 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 3 février 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel interjeté par le Ministère public à l'encontre du jugement rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois et a réformé la décision entreprise. X.________ a ainsi été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 250 fr., une peine privative de liberté de substitution de trois jours étant prévue à défaut de paiement de l'amende.
Il est reproché à X.________ d'avoir circulé en maintenant une distance de sécurité insuffisante sur l'autoroute A9, le 31 juillet 2014 à 17h10.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer le jugement de la Cour d'appel pénale du 3 février 2015 en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de violation simple des règles de la circulation routière, la décision du Tribunal de police du 2 décembre 2014 étant confirmée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence ainsi que d'une appréciation arbitraire des preuves. Le Tribunal de police l'avait libéré du chef d'accusation de violation simple des règles de la circulation routière au motif que l'état de fait était sujet à caution et que l'infraction reprochée ne paraissait pas suffisamment avérée pour être sanctionnée. La Cour d'appel pénale n'a pas suivi cette appréciation, considérant pour sa part que le rapport de police ne laissait pas planer de doute quant à la culpabilité du prévenu. Selon le recourant, la Cour d'appel pénale a ainsi renversé le fardeau de la preuve, mettant à sa charge la preuve de l'exactitude de ses déclarations.
2.
La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 32 Procedura penale - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. |
|
1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. |
2 | L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano. |
3 | Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica. |
Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (arrêt 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt 6B 750/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2).
3.
3.1. Dans le cas particulier, le procès-verbal établi par la police le 31 juillet 2014 a la teneur suivante : "Alors que nous circulions en direction de U.________ à bord de notre voiture de service xxx, sur la voie droite, dans une file de véhicules, notre attention se porta sur la voiture de tourisme yyy. Son conducteur, identifié par la suite comme étant M. X.________, circulait sur la voie gauche, en dépassement, à environ 100 km/h, selon son dire. A un moment donné, il se rapprocha dangereusement du véhicule qui le précédait et le suivit sur quelque 400 mètres, en maintenant un intervalle inférieur à 10 mètres [...]."
Devant le Tribunal de police, le recourant a expliqué qu'il roulait à 80 km/h environ et à une distance de 30 à 40 m du véhicule qui le précédait. Il n'avait pas vu la voiture de la police, qui l'avait dépassé alors qu'il s'était rabattu. Il contestait formellement avoir roulé à moins de 10 m du véhicule qui le précédait. Le recourant précisait également qu'il avait eu de la peine à déboîter sur la voie de gauche tant la circulation était dense sur cette voie.
3.2. La Cour d'appel pénale a considéré en substance qu'il n'existait aucune raison de mettre en doute les déclarations concordantes des dénonciateurs, agents publics assermentés. Il n'était pas concevable que deux policiers puissent inventer un dépassement inexistant et parler d'une distance insuffisante alors que celle-ci n'aurait pu être observée de manière claire. Contrairement au recourant, les policiers n'avaient aucun intérêt à l'issue de la procédure. De plus, leurs observations ne comportaient aucune incertitude sur les éléments pertinents de la cause. A l'inverse, le recourant était moins crédible, dans la mesure où il s'était lui-même contredit en indiquant tout d'abord à la police qu'il circulait à 100 km/h, avant de dire, en première instance, qu'il roulait à 80 km/h. Il n'avait pas non plus réagi lorsque les policiers lui avaient immédiatement signifié son infraction. Enfin, son affirmation selon laquelle il avait eu de la peine à déboîter sur la voie de gauche attestait davantage du contenu de la dénonciation.
3.3. En l'espèce, le recourant reproche en vain à la cour cantonale d'avoir "purement et simplement retenu la version des policiers", en dépit de ses inexactitudes, et d'avoir attribué d'emblée aux déclarations de police une force probante accrue. La Cour d'appel pénale n'a en effet pas ignoré les imprécisions du rapport de police, mais elle a jugé qu'elles concernaient des points non pertinents quant à la culpabilité du prévenu. Il n'est effectivement pas déterminant que le point kilométrique zzz se situe à l'intérieur ou à la sortie de A.________, ou que la distance parcourue en état d'infraction ait été de 200 ou 400 m. Le recourant n'expose par ailleurs aucun élément concret permettant de mettre en doute la crédibilité des agents de police. Enfin, comme l'a relevé la cour cantonale, les deux policiers concernés ont sans doute l'habitude de ce genre d'affaire en matière de circulation routière et n'ont aucun intérêt à l'issue de la procédure, contrairement au recourant.
Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas écarté d'emblée la version du recourant, expliquant au contraire pourquoi elle donnait, dans le cas particulier, plus de crédit aux déclarations de la police qu'aux siennes. Elle n'a pas renversé le fardeau de la preuve. Sur la base du dossier, la Cour d'appel pénale pouvait dès lors, sans tomber dans l'arbitraire, considérer que l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve ne laissait pas subsister un doute sérieux quant à la culpabilité du recourant. Il n'était par conséquent pas nécessaire, comme le soutient ce dernier, de procéder à des mesures d'instructions supplémentaires.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 65 Spese giudiziarie - 1 Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
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1 | Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
2 | La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. |
3 | Di regola, il suo importo è di: |
a | 200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | 200 a 100 000 franchi nelle altre controversie. |
4 | È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie: |
a | concernenti prestazioni di assicurazioni sociali; |
b | concernenti discriminazioni fondate sul sesso; |
c | risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi; |
d | secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 200223 sui disabili. |
5 | Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des automobiles et de la navigation.
Lausanne, le 14 décembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Mabillard