Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 198/2012

Arrêt du 14 décembre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

X.________,
intimée.

Objet
arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence rendue le
12 mars 2012 par le Tribunal Arbitral du Basketball.

Faits:

A.
Par sentence du 12 mars 2012, Ulrich Haas, statuant en qualité d'arbitre unique du Tribunal Arbitral du Basketball (Basketball Arbitral Tribunal; ci-après: le BAT), anciennement dénommé FIBA Arbitral Tribunal (FAT), a condamné A.________, joueuse de basketball professionnelle, à indemniser son ancien agent, la société X.________.

B.
Le 11 avril 2012, A.________ a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de cette sentence dont seul le dispositif lui avait été notifié. Par lettre séparée du même jour, confirmée le 25 mai 2012, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

A l'invitation du Tribunal fédéral, le BAT a produit le dossier de la cause, le 2 mai 2012, et déposé sa réponse au recours, le 3 août 2012.

L'intimée X.________ n'a pas été invitée à répondre au recours.

Le 7 août 2012, la réponse du BAT et ses annexes ont été communiquées à la recourante. Celle-ci n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de se déterminer sur cette écriture jusqu'au 31 août 2012.

Considérant en droit:

1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le BAT, celles-ci ont utilisé l'anglais. Dans le mémoire qu'elle a adressé au Tribunal fédéral, la recourante a employé la langue ...; elle a cependant produit une traduction française de cette écriture. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.

2.
2.1 Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
à 192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LDIP (art. 77 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours et des conclusions prises par la recourante, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce.

2.2 La recevabilité du recours soulève néanmoins une question délicate qu'il convient d'examiner d'office.

En application d'une disposition particulière des règles d'arbitrage du BAT (ci-après: AR), l'arbitre unique a notifié uniquement le dispositif de sa sentence aux parties. Aucune d'elles n'a fait usage de la possibilité, réservée par cette disposition, de demander, dans les dix jours, les motifs de cette décision en payant à cette fin l'avance de frais fixée par le Secrétariat du BAT. En s'abstenant de réclamer la notification d'une sentence motivée, la recourante a-t-elle implicitement renoncé à recourir contre cette sentence?
Une telle solution ne saurait être écartée d'emblée. Elle a d'ailleurs été adoptée, en procédure civile suisse, pour les décisions susceptibles d'appel ou de recours. L'art. 239 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) prévoit, en effet, que, si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours. Cependant, il n'existe pas de disposition similaire en droit suisse de l'arbitrage interne et international. De plus, une doctrine quasi unanime admet que la renonciation aux motifs n'implique nullement une renonciation au droit de recourir contre la décision du tribunal arbitral, même si elle limite de manière drastique les possibilités de recours dès lors qu'une partie ne peut pas arguer que l'absence de motivation rend le contrôle de l'autorité de recours impossible (cf., parmi d'autres: ANDREAS BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 4 ad art. 189
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 189 - 1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.
1    La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.
2    À défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit.
LDIP; BERNARD DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd. 2005, n° 10 ad art. 189
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 189 - 1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.
1    La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.
2    À défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit.
LDIP; LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, 1989, n° 14 ad art. 189
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 189 - 1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.
1    La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.
2    À défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit.
LDIP; MARKUS WIRTH, in Commentaire
bâlois, Internationales Privatrecht, 2e éd. 2007, n° 37 ad art. 189
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 189 - 1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.
1    La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.
2    À défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit.
LDIP; URS ZENHÄUSERN, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Baker & McKenzie (éd.), 2010, n° 12 ad art. 384
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 384 Contenu de la sentence - 1 La sentence arbitrale contient:
1    La sentence arbitrale contient:
a  la composition du tribunal arbitral;
b  l'indication du siège du tribunal arbitral;
c  la désignation des parties et de leurs représentants;
d  les conclusions des parties ou, à défaut, la question à juger;
e  sauf si les parties y renoncent expressément, les constatations de fait, les considérants en droit et, le cas échéant, les motifs d'équité;
f  le dispositif sur le fond et sur le montant et la répartition des frais du tribunal et des dépens;
g  la date à laquelle elle est rendue.
2    La sentence est signée; la signature du président suffit.
CPC; PIERRE JOLIDON, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, 1984, p. 476 i.m.; RÜEDE/HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2e éd. 1993, p. 300 i.f.).

Force est d'admettre, dans ces conditions, que la renonciation à la notification des motifs d'une sentence arbitrale ne constitue pas un obstacle juridique au dépôt d'un recours contre cette sentence, même si elle réduit sensiblement en fait les chances de succès de la partie qui entend attaquer la sentence non motivée.

Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.

3.
3.1 Dans une large mesure, le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral apparaît d'emblée irrecevable.

Comme elle n'a pas demandé à recevoir les motifs de la sentence attaquée, la recourante expose en vain, en tête de son mémoire, les circonstances dans lesquelles le différend la divisant d'avec l'intimée a pris naissance, pour en déduire une violation par celle-ci des devoirs que lui imposait le contrat qui les liait. Faute d'avoir sous les yeux une décision motivée, la Cour de céans n'est, en effet, pas à même de vérifier si les allégations de la recourante correspondent ou non à la réalité. Pour le reste, le moyen pris de la seule violation du contrat imputée à l'intimée n'est pas recevable en tant que tel, car il n'entre dans aucune des hypothèses visées par l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP.

En se prévalant directement d'une violation de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, la recourante méconnaît, par ailleurs, la jurisprudence voulant qu'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme ne compte pas au nombre des motifs de recours limitativement énumérés à l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP (arrêt 4A 238/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1.2 et les références). N'entre pas non plus dans les prévisions de cette disposition le reproche, fait à l'arbitre unique, d'avoir mal appliqué le règlement d'arbitrage du BAT.

3.2 La recourante déplore, par ailleurs, une violation du principe d'égalité des parties ainsi que de son droit d'être entendue, motif pris de ce que l'arbitre unique aurait complètement ignoré la réponse à la requête d'arbitrage qu'elle avait adressée au Secrétariat du BAT le 2 décembre 2011. Contrairement aux précédents, ce double moyen est, en principe, recevable.
3.2.1 La sentence peut être attaquée, sur la base de l'art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté.

L'égalité des parties, garantie par l'art. 182 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
LDIP quelle que soit la procédure choisie, implique que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens. En vertu de ce principe, le tribunal arbitral doit traiter les parties de manière semblable à toutes les étapes de la procédure, c'est-à-dire durant la phase de l'instruction, débats inclus le cas échéant, à l'exclusion de celle de la délibération du tribunal arbitral (arrêt 4A 360/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1 et les références).

Quant au droit d'être entendu, lui aussi garanti par l'art. 182 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
LDIP quelle que soit la procédure choisie, il est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).

C'est le lieu de rappeler, au surplus, que la partie qui s'estime victime d'une violation de son droit d'être entendue ou d'un autre vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion. En effet, il est contraire à la bonne foi de n'invoquer un vice de procédure que dans le cadre du recours dirigé contre la sentence arbitrale, alors que le vice aurait pu être signalé en cours de procédure (arrêt 4A 530/2011 du 3 octobre 2011 consid. 2.2). L'art. 3.2 AR a d'ailleurs codifié ce principe.
3.2.2 Il est évident que, si le BAT avait effectivement refusé d'accepter la réponse de la recourante à la requête d'arbitrage, le droit d'être entendu de l'intéressée aurait été violé de même que l'égalité des parties. L'arbitre unique est le premier à en convenir (réponse, n. 34).

Cependant, dans sa réponse au recours (n. 35 à 41), l'arbitre unique soutient fermement, avec pièces justificatives à l'appui, que le BAT n'a jamais reçu de réponse, contrairement aux affirmations de la recourante. Et les explications qu'il fournit à ce propos apparaissent convaincantes. Force est de constater, quoi qu'il en soit, que la recourante ne les contredit pas puisqu'elle n'a pas fait usage de la faculté qui lui avait été accordée de se déterminer à leur sujet. Or, il lui appartenait d'établir qu'elle avait envoyé la réponse litigieuse au Secrétariat du BAT et que celui-ci avait refusé de l'accepter. Partant, ses griefs sont voués à l'échec, faute pour elle d'avoir rapporté cette preuve.

Au demeurant, selon les indications chronologiques relatives au déroulement de la procédure arbitrale figurant dans la réponse (n. 43 à 57), l'arbitre unique, par courrier électronique - mode de communication applicable in casu en vertu du chiffre (V) de l'ordonnance de procédure du 22 novembre 2011 - daté du 18 janvier 2012, a informé les parties du fait que la recourante n'avait pas déposé la réponse ni payé sa part de l'avance de frais dans le délai imparti et a fixé à la recourante un délai de grâce expirant le 27 janvier 2012 pour réparer cette omission, sous peine de voir sa cause jugée par défaut. L'intéressée n'ayant pas obtempéré, le Secrétariat du BAT, par courrier électronique du 29 février 2012 dont la recourante a confirmé la lecture en date du 3 mars 2012, a porté à la connaissance des parties que la recourante n'avait pas déposé sa réponse dans le dernier délai qui lui avait été imparti le 18 janvier 2012, de sorte que l'arbitre unique avait décidé de clore l'instruction et de rendre une sentence, les parties étant dès lors invitées à produire un état détaillé des frais encourus jusqu'au 5 mars 2012 au plus tard. Il appert de ces indications que la recourante ne pouvait ignorer que le BAT n'avait pas reçu la réponse
qu'elle était censée lui avoir adressée. Dans ces circonstances, l'art. 3.2 AR et, plus généralement, les règles de la bonne foi lui commandaient de protester sans délai auprès du BAT et de lui démontrer qu'il se trompait en affirmant qu'aucune réponse n'avait été déposée par elle. Dès lors, la recourante n'est plus recevable à venir se plaindre aujourd'hui du fait que le BAT ait refusé de prendre en considération la réponse qu'elle prétend lui avoir envoyée.

Par conséquent, les griefs fondés sur l'art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP tombent à faux.

3.3 Sur le fond, la recourante se réfère à l'arrêt 4A 558/2011, Matuzalem, du 27 mars 2012, publié in ATF 138 III 322, pour soutenir que les sanctions disciplinaires que la FIBA pourrait lui imposer, au cas où elle ne respecterait pas la sentence attaquée, constitueraient une entrave inadmissible à son avenir économique.

Il faut bien voir, toutefois, que ce n'est pas la sentence elle-même qui est susceptible de produire pareil effet, puisqu'elle ne prévoit pas de sanction pour le cas où la recourante ne verserait pas, en temps utile, la somme qui a été allouée à l'intimée. Or, c'est la sentence, et elle seule, qui forme l'objet du présent recours, non pas une éventuelle sanction ultérieure prononcée de ce chef par l'organe compétent de la FIBA (cf. arrêt 4A 458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.4.8).

4.
Il suit de là que le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la demande d'effet suspensif dont il est assorti devient sans objet.

La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée pour ses dépens, cette partie n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Basketball.

Lausanne, le 14 décembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_198/2012
Date : 14 décembre 2012
Publié : 01 janvier 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Juridiction arbitrale
Objet : Arbitrage international


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CPC: 239 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
384
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 384 Contenu de la sentence - 1 La sentence arbitrale contient:
1    La sentence arbitrale contient:
a  la composition du tribunal arbitral;
b  l'indication du siège du tribunal arbitral;
c  la désignation des parties et de leurs représentants;
d  les conclusions des parties ou, à défaut, la question à juger;
e  sauf si les parties y renoncent expressément, les constatations de fait, les considérants en droit et, le cas échéant, les motifs d'équité;
f  le dispositif sur le fond et sur le montant et la répartition des frais du tribunal et des dépens;
g  la date à laquelle elle est rendue.
2    La sentence est signée; la signature du président suffit.
LDIP: 182 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
189 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 189 - 1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.
1    La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.
2    À défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit.
190 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LTF: 54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
77
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
Répertoire ATF
133-III-235 • 138-III-322
Weitere Urteile ab 2000
4A_198/2012 • 4A_238/2011 • 4A_360/2011 • 4A_458/2009 • 4A_530/2011 • 4A_558/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal arbitral • basketball • droit d'être entendu • recours en matière civile • décision • langue officielle • règlement d'arbitrage • droit civil • greffier • anglais • procédure civile • sentence arbitrale • avance de frais • effet suspensif • vice de procédure • viol • code de procédure civile suisse • condition de recevabilité • mesure disciplinaire • qualité pour recourir • motif du recours • directeur • empêchement • défaut de la chose • frais judiciaires • frais de la procédure • calcul • fin • indemnité • bénéfice • demande • information • salaire • chances de succès • naissance • traduction • droit suisse • procédure contradictoire • lausanne • examinateur • cedh • délai de recours • pièce justificative • offre de preuve • objet du recours • droit international privé • autorité de recours • doctrine • quant • participation à la procédure • d'office • procédure arbitrale • convention européenne • convention de lugano • déroulement de la procédure
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