Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6P.17/2006
6S.43/2006 /rom

Urteil vom 14. Dezember 2006
Kassationshof

Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Karlen, Wiprächtiger,
Gerichtsschreiber Thommen.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Gerhard Hofmann,

gegen

Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich,
Eidgenössische Spielbankenkommission, Postfach, 3003 Bern,
Schweizerische Bundesanwaltschaft, Taubenstrasse 16, 3003 Bern.

Gegenstand
6S.43/2006
Widerhandlung gegen das Spielbankengesetz (Art. 56 Abs. 1 lit. a und c SBG),

6P.17/2006
Strafverfahren; Willkür usw.,

Nichtigkeitsbeschwerde (6S.43/2006) und Staatsrechtliche Beschwerde (6P.17/2006) gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Strafkammer, vom 21. Oktober 2005.

Sachverhalt:
A.
Die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) wirft X.________ vor, im Zeitraum vom 1. April bis zum 5. September 2000 im Spielsalon A.________ in Winterthur und vom 1. April bis zum 13. September 2000 im Spielsalon B.________ in Regensdorf den Spielern Punktgewinne in bar ausbezahlt, im Kanton Zürich verbotene Geldspielautomaten aufgestellt und Spielautomaten ohne vorherige Homologation aufgestellt bzw. abgeändert zu haben.
B.
Das Obergericht des Kantons Zürich verurteilte ihn am 21. Oktober 2005 im Berufungsverfahren wegen Übertretung von Art. 56 Abs. 1 lit. a sowie mehrfacher Übertretung von Art. 56 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1998 über Glücksspiele und Spielbanken (Spielbankengesetz, SBG; SR 935.52) zu 30 Tagen Gefängnis. Dagegen sprach es ihn von den Vorwürfen des Vergehens gemäss Art. 55 Abs. 1 SBG und der Übertretung von Art. 56 Abs. 1 lit. d SBG frei.
C.
X.________ erhebt staatsrechtliche Beschwerde und eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde beim Bundesgericht. Er beantragt mit beiden Rechtsmitteln die Aufhebung des Urteils des Obergerichts im Schuld-, Straf- und Kostenpunkt, soweit es ihn betrifft und ihn nicht freispricht, und die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung an das Obergericht. Die ESBK ersucht um Abweisung der Beschwerden, soweit darauf einzutreten sei. Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich und das Obergericht verzichten auf eine Stellungnahme zu den Beschwerden. Die Bundesanwaltschaft hat sich nicht vernehmen lassen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
I. Staatsrechtliche Beschwerde
1.
1.1 Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, insbesondere des Anklagegrundsatzes. Eine Verurteilung wegen Übertretungen gemäss Art. 56 Abs. 1 lit. a und c SBG setze den Nachweis des Glücksspiels voraus. Weder im Schlussprotokoll vom 19. Dezember 2003 noch in der Überweisung der ESBK vom 23. April 2004 werde erläutert, inwieweit es sich bei den beschlagnahmten Geräten um Glücksspiele handle. Nirgends werde behauptet oder belegt, dass der Ausgang der Spiele ganz oder überwiegend vom Zufall abhänge. Eine Ermittlung der technischen Substanz der Geräte habe nicht stattgefunden. Mangels Sachverhaltsdarstellungen in der Anklageschrift im Hinblick auf die Qualifikation der Geräte als Glücksspiele habe sich der Beschwerdeführer gegen den Vorwurf, Glücksspiele oder Glücksspielautomaten betrieben bzw. nicht homologiert zu haben, nicht genügend verteidigen können. Die Verurteilung wegen Betreibens von Glücksspielen und Aufstellens von Glücksspielautomaten ohne Homologierung verstosse deshalb gegen den Anklagegrundsatz (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV).
1.2 In der Überweisung der ESBK vom 23. April 2004 wird dem Beschwerdeführer im Wesentlichen vorgeworfen, Punktegewinne von Spielautomaten bar ausbezahlt zu haben. Die Analyse der beschlagnahmten Spielautomaten habe gezeigt, dass diese zum grössten Teil als Geldspielautomaten homologiert worden seien. Der Betrieb von Geldspielautomaten werde im Kanton Zürich durch § 4 des Unterhaltungsgewerbegesetzes vom 27. September 1981 (UGG) und "somit mittelbar auch durch Bundesrecht (Art. 60
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
SBG) verboten". Es seien aber auch Geräte beschlagnahmt worden, die über keine Homologation verfügten. Selbst wenn die technische Analyse dieser Geräte ergeben sollte, dass es sich dabei um Unterhaltungsspielautomaten handle, läge mangels Prüfung, Konformitätsbewertung und Zulassung eine Verletzung der Spielbankengesetzgebung vor. Zusammenfassend wird dem Beschwerdeführer unter anderem der gewerbsmässige Betrieb von Glücksspielen (i.S.v. Art. 56 Abs. 1 lit. a SBG) sowie das Aufstellen von Glücksspielautomaten ohne Zulassung (i.S.v. Art. 56 Abs. 1 lit. c SBG) vorgeworfen.
1.3
1.3.1 Der Anklagegrundsatz bestimmt den Gegenstand des Gerichtsverfahrens. Die Anklage hat die dem Angeklagten zur Last gelegten Delikte in ihrem Sachverhalt so präzise zu umschreiben, dass die Vorwürfe genügend konkretisiert sind. Das Anklageprinzip bezweckt zugleich den Schutz der Verteidigungsrechte des Angeschuldigten und konkretisiert so dessen Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV). Konkretisiert wird der Anklagegrundsatz zur Hauptsache durch die Anforderungen, welche an die Anklageschrift gestellt werden. Diese hat somit eine doppelte Bedeutung. Sie dient einmal der Bestimmung des Prozessgegenstandes (Umgrenzungsfunktion) und sie vermittelt andererseits dem Angeschuldigten die für die Durchführung des Verfahrens und die Verteidigung notwendigen Informationen (Informationsfunktion), wobei die beiden Funktionen von gleichwertiger Bedeutung sind (BGE 120 IV 348 E. 2; 126 I 19 E. 2a).
1.3.2 Gemäss Art. 57
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
SBG richtet sich das Verfahren zur Verfolgung von Verstössen gegen das Spielbankengesetz nach dem Verwaltungsstrafrechtsgesetz vom 22. März 1974 (VStrR, SR 313.0), wobei für das Verfahren vor den kantonalen Gerichten ergänzend die Vorschriften des kantonalen Rechts gelten (Art. 82
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
VStrR). Vorliegend ergeben sich die Anforderungen an die Anklageschrift somit primär aus Art. 73 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
VStrR. Danach gilt die Überweisung als Anklage. Sie hat den Sachverhalt und die anwendbaren Strafbestimmungen zu enthalten oder auf die Strafverfügung zu verweisen. Nach § 162 StPO/ZH bezeichnet die Anklageschrift kurz, aber genau, die persönlichen Verhältnisse des Angeklagten, die ihm zur Last gelegten Handlungen oder Unterlassungen unter Angabe aller Umstände, welche zum gesetzlichen Tatbestand gehören sowie unter möglichst genauer Angabe von Ort und Zeit und anderen Einzelheiten, so dass der Angeklagte daraus ersehen kann, was Gegenstand der Anklage bildet. Ferner bezeichnet sie Gesetzesbestimmungen, durch welche dieser Tatbestand mit Strafe bedroht ist. Die Anklage hat die Verwirklichung sämtlicher objektiven und subjektiven Merkmale des angeklagten Tatbestands zu behaupten (Niklaus Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des
Kantons Zürich, § 162 N 6). Es sind alle Tathandlungen und Tatobjekte anzuführen, die den Tatbestandsmerkmalen der in Frage kommenden Strafnorm entsprechen.
1.3.3 Nach der Rechtsprechung bildet die Darstellung der dem Angeklagten zur Last gelegten Tat das Kernstück der Anklageschrift. Aus ihr muss hervorgehen, welches historische Ereignis, welcher Lebensvorgang, welche Handlung oder Unterlassung des Angeklagten Gegenstand der Beurteilung bilden soll, und welches Delikt, welcher strafrechtliche Tatbestand in dieser Handlung zu finden ist. Einerseits muss die Tat individualisiert, d.h. ihre tatsächlichen Verumständungen oder Tatbestandsmerkmale - Zeit, Ort, Art der Begehung und Form der Mitwirkung, angestrebter oder verwirklichter Erfolg (einschliesslich Kausalzusammenhang) - angegeben sein; andererseits sind die einzelnen rechtlichen Elemente des Delikts hervorzuheben. Die Darstellung des tatsächlichen Vorgangs ist auszurichten auf den gesetzlichen Tatbestand, der nach Auffassung der Anklage als erfüllt zu betrachten ist, d.h. es ist anzugeben, welche einzelnen Vorgänge und Sachverhalte den einzelnen Merkmalen des Straftatbestandes entsprechen (BGE 120 IV 348 E. 3c).
1.4
1.4.1 Die Abfassung der Anklageschrift hat somit beim eingeklagten Tatbestand ihren Ausgang zu nehmen. Nach Art. 56 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
SBG wird mit Haft oder mit Busse bis zu 500'000 Franken bestraft, wer Glücksspiele ausserhalb konzessionierter Spielbanken organisiert oder gewerbsmässig betreibt (lit. a) und wer Spielsysteme oder Glücksspielautomaten ohne Prüfung, Konformitätsbewertung oder Zulassung zum Zweck des Betriebs aufstellt (lit. c). Der Straftatbestand bezieht sich allein auf Glücksspiele (Art. 3 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
SBG), Spielsysteme (Art. 8
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
SBG und Art. 49 f
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
. VSBG) und Glücksspielautomaten (Art. 3 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
SBG). Glücksspiele sind Spiele, bei denen gegen Leistung eines Einsatzes ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht, der ganz oder überwiegend vom Zufall abhängt (Art. 3 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
SBG). Handlungen, die den Einsatz von Geschicklichkeitsspielautomaten (Art. 3 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
SBG) betreffen, werden vom Straftatbestand nicht erfasst. Vielmehr sind die Kantone zuständig, zu dieser Geräteart Regelungen zu erlassen (Art. 106 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
BV; Art. 6 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
SBG).
1.4.2 Die Unterscheidung verschiedener Spielautomatenarten ist nur vor dem gesetzeshistorischen Hintergrund verständlich. Früher waren das Glücksspiel und damit auch Glücksspielautomaten von Verfassungs wegen grundsätzlich verboten. Dies führte zur Verbreitung so genannter Geschicklichkeitsspielautomaten. Diese fielen insoweit nicht unter das Glücksspielverbot, als der Spielausgang vom Geschick des Spielers abhing. Weil aber für die Zulassung eine für den Gesamtverlauf des Spiels unwesentliche Geschicklichkeitsphase genügte, gab es zahlreiche vermeintliche Geschicklichkeitsspiele, die bei gesamthafter Betrachtung Glücksspiele waren. Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens zum neuen Spielbankengesetz beschloss der Bundesrat entgegen der bisherigen Praxis, künftig nur noch solche Geldspielautomaten als Geschicklichkeitsspielautomaten einzustufen, bei denen die Geschicklichkeit tatsächlich für den Spielausgang massgebend ist (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über das Glücksspiel und über die Spielbanken [Spielbankengesetz, SBG] vom 26. Februar 1997, BBl 1997 III S. 146 ff.; Urteil des Bundesgerichts 1A.21/2000 vom 31. Mai 2000, E. 2 und 3).
1.4.3 Neben den vermeintlichen Geschicklichkeitsspielautomaten verbreiteten sich auch so genannte Unterhaltungs- oder Punktespielautomaten ohne Geldauszahlungsmechanismus, welche deshalb auch als "Nichtgeldspielautomaten" bezeichnet werden (Urteil 1A.21/2000 vom 31. Mai 2000, E. 3). Diese Geräte wurden ursprünglich zugelassen, weil man davon ausging, dass sie mangels Auszahlung nicht unter die "Glücksspielautomaten mit Geldgewinn" im Sinne der in der Volksabstimmung angenommenen Verfassungsbestimmung fielen. Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens wurden viele dieser Zulassungsverfügungen widerrufen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass es verbreitet zu Barauszahlungen von Punktegewinnen gekommen war. Nach der Botschaft sollten auch diese Punkte- oder Unterhaltungsspielautomaten künftig als Geldspielautomaten gelten, sofern das Spiel mit einer Gutschrift eines Geldgewinns oder anderen vermögenswerten Vorteils (Warengewinne, Jetons, Bons, elektronisch gespeicherte Spielpunkte etc.) enden konnte. Davon ausgenommen wurden die reinen Unterhaltungsspielautomaten (Flipper- oder Reaktionsvideospiele; vgl. Botschaft, BBl 1997 III S. 169). Das Bundesgericht bestätigte den Geldspielcharakter verschiedener ehemals als Unterhaltungsspiele
zugelassener Automaten (Urteile 1A.21/2000 vom 31. Mai 2000 und 1A.22-29/2000, 1A.42-49/ 2000 beide vom 7. Juli 2000).
1.4.4 Abzugrenzen sind die Geldspielautomaten somit zunächst von den Unterhaltungsspielautomaten. Reine Unterhaltungsspielautomaten fallen nicht unter die Spielbankengesetzgebung, Unterhaltungsspielautomaten, bei welchen das Spiel mit einer Gutschrift eines Geldgewinns oder einem anderen vermögenswerten Vorteil (Warengewinne, Jetons, Bons, elektronisch gespeicherte Spielpunkte etc.) enden kann, zählen zu den Geldspielautomaten. Innerhalb der Geldspielautomaten ist zu unterscheiden zwischen Glücksspiel- und Geschicklichkeitsspielautomaten. Zwar sind für die Zulassung von Geschicklichkeitsspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit die Kantone zuständig (Art. 106 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
und 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
BV). Um indessen zu verhindern, dass erneut unter dem Deckmantel des Geschicklichkeitsspiels verkappte Glücksspielautomaten zugelassen werden, gilt neu für sämtliche Geldspielautomaten eine bundesrechtliche Vorführungspflicht (Art. 61 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
und Art. 64 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
der Verordnung vom 24. September 2004 über Glücksspiele und Spielbanken [Spielbankenverordnung, VSBG 2004; SR 935.521] bzw. Art. 58 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
und Art. 61
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
der Verordnung vom 23. Februar 2000 [VSBG 2000; AS 2000 S. 766 ff.]; BGE 131 II 680 E. 1; Botschaft, BBl 1997 III S. 148 f.). Bei dieser Prüfung als
Geschicklichkeitsspielautomaten eingestufte Geräte fallen in die Regelungskompetenz der Kantone. Als Glücksspielautomaten eingestufte Geräte unterliegen der Spielbankengesetzgebung des Bundes. Dies ist auch der Grund, weshalb sich die Art. 56 Abs. 1 lit. a und c SBG nach ihrem eindeutigen Wortlaut nur auf Übertretungen im Zusammenhang mit Glücksspielen beziehen.
1.5
1.5.1 Die Überweisung der ESBK, die als Anklageschrift gilt, nennt zwar abschliessend die anwendbaren Strafbestimmungen (Art. 56 Abs. 1 lit. a und c SBG), doch entsprechen die vorangehenden Sachverhaltsdarstellungen in der Anklageschrift nicht den Tatbestandsmerkmalen dieser Straftatbestände. Es wird weder behauptet noch näher dargetan, dass die beschlagnahmten Geräte Glücks- und nicht blosse Geschicklichkeitsspielautomaten darstellten und auch nicht, dass sie zu Glücksspielen eingesetzt worden seien. Beim Glücksspielcharakter des Spielautomaten handelt es sich jedoch wie erläutert um ein wesentliches Tatbestandsmerkmal der eingeklagten Strafbestimmung, welches für die Abgrenzung des anwendbaren Rechts entscheidend ist. Dem Text der Überweisung lässt sich nicht entnehmen, dass die ESBK davon ausgeht, dass es sich bei den vom Beschwerdeführer eingesetzten Apparaten um Glücksspielautomaten handle. Sie vertritt vielmehr die Auffassung, dass der Beschwerdeführer die von ihr erwähnten Tatbestände von Art. 56
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
SBG unabhängig von der Qualifikation der Geräte als Glücks-, Geschicklichkeits- oder Unterhaltungsspielautomaten erfüllt. So führt sie aus, die Verletzung von § 4 UGG werde mittelbar auch vom Bundesrecht erfasst, und Verletzungen
der Pflicht zur Homologation stellten unabhängig von der Art des Geldspielautomaten eine Übertretung gemäss Art. 56 Abs. 1 lit. c SBG dar. Das Obergericht folgt dieser Auffassung angesichts des eindeutigen Wortlauts der fraglichen Strafbestimmungen zwar zu Recht nicht. Es unterstellt indessen, die ESBK habe mit der Überweisung die Geräte zumindest indirekt als Glücksspielautomaten eingestuft. Diese Interpretation ist offensichtlich verfehlt, nachdem die Lückenhaftigkeit der Überweisung ihren Grund wie dargestellt in der unzutreffenden Auslegung von Art. 56
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
SBG hat. Aus diesen Umständen ergibt sich, dass bis zum Zeitpunkt der Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung keine Prüfung darüber stattgefunden hat, ob die eingesetzten Geräte Glücks- oder Geschicklichkeitsspielautomaten sind. Zu Recht beanstandet der Beschwerdeführer deshalb die fehlende Ermittlung der technischen Substanz der Spielautomaten. Im Unterschied zur kantonalrechtlichen Übertretung des UGG sind die Tatbestände von Art. 56 Abs. 1 lit. a und c SBG nicht schon beim Aufstellen oder Betrieb von Geldspielautomaten erfüllt. Die Feststellung der ESBK, wonach sich in grosser Anzahl Geldspielautomaten unter den beschlagnahmten Geräten befänden, genügt daher nicht, um eine
Verletzung der genannten Strafbestimmungen darzutun. Diese setzen vielmehr voraus, dass Glücksspielautomaten eingesetzt oder Glücksspiele vorgenommen werden.
1.5.2 Zusammenfassend steht damit fest, dass die Überweisungsverfügung der ESBK vom 23. April 2004 mangelhaft und das darauf beruhende Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 21. Oktober 2005 in Verletzung des Anklagegrundsatzes ergangen ist. Die Beschwerde ist gutzuheissen, das Urteil ist aufzuheben und die Sache zur neuerlichen Beurteilung an das Obergericht zurückzuweisen. Vor diesem Hintergrund erübrigt sich die Überprüfung der weiteren vorgebrachten Rügen.
1.5.3 Im neuerlichen Verfahren wird die Anklagebehörde sowohl in Bezug auf lit. a als auch hinsichtlich lit. c von Art. 56 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
SBG das Vorliegen von Glücksspiel zu behaupten und zu beweisen haben. Für den Fall, dass dieser Nachweis gelingen sollte, ist zu beachten, dass nur der vorsätzliche Betrieb von Glücksspielautomaten strafbar ist. Mangelndes Wissen um die Qualifikation der Geldspielautomaten ist dem Beschwerdeführer erst vorwerfbar ab dem Moment, in dem ihn auch eine Pflicht traf, die Zulässigkeit der betriebenen Automaten zu überprüfen.
2.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 156 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
OG). Der Kanton Zürich hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren angemessen zu entschädigen (Art. 159 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
und 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
OG).

II. Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde
3.
Mit der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ist die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde gegenstandslos geworden und am Geschäftsverzeichnis abzuschreiben. In diesem Fall werden praxisgemäss weder Kosten erhoben noch Entschädigungen ausgerichtet.

Demnach erkennt das Bundesgericht :
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid des Obergerichts des Kantons Zürich vom 21. Oktober 2005 wird im angefochtenen Umfang aufgehoben.
2.
Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde wird infolge Gegenstandslosigkeit abgeschrieben.
3.
In den beiden Verfahren werden keine Kosten erhoben.
4.
Der Kanton Zürich wird verpflichtet, dem Beschwerdeführer für das staatsrechtliche Beschwerdeverfahren eine Entschädigung von CHF 3'000.-- zu bezahlen.
5.
Für das Verfahren der Nichtigkeitsbeschwerde werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.
6.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, der Eidgenössischen Spielbankenkommission, der Schweizerischen Bundesanwaltschaft und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. Dezember 2006
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6P.17/2006
Date : 14 décembre 2006
Publié : 01 janvier 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure
Objet : Widerhandlung gegen das Spielbankengesetz (Art. 56 Abs. 1 lit. a und c SBG)


Répertoire des lois
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
106
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
DPA: 73 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
82
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
LMJ: 3  6  8  55  56  57  60
OJ: 156  159
OLMJ: 49  58  61  64
Répertoire ATF
120-IV-348 • 126-I-19 • 131-II-680
Weitere Urteile ab 2000
1A.21/2000 • 6P.17/2006 • 6S.43/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accusation • acte d'accusation • amende • analyse • appareil automatique servant au jeu • appareil technique • appréciation du personnel • autorisation ou approbation • avantage • avocat • cas fortuit • case postale • chose principale • circonstances personnelles • code de procédure pénale suisse • condamnation • condamné • conscience • conseil fédéral • constitution • cour de cassation pénale • couturier • droit cantonal • droit d'être entendu • droits de la défense • décision • déclaration • défaut de la chose • examen • fonction • frais judiciaires • greffier • hameau • hors • jeu d'adresse • jour • langue • lausanne • lien de causalité • loi fédérale sur le droit pénal administratif • maison de jeu • nombre • paiement • paiement comptant • pratique judiciaire et administrative • principe de l'accusation • prévenu • question • rapport entre • recours de droit public • rejet de la demande • tribunal fédéral • zurich • à l'intérieur • équivalence • état de fait
FF
1997/III/146 • 1997/III/148 • 1997/III/169