Tribunal federal
{T 0/2}
1A.10/2006 /ggs
Urteil vom 14. Dezember 2006
I. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Aeschlimann,
Fonjallaz, Eusebio,
Gerichtsschreiber Kessler Coendet.
Parteien
1. X.________,
2. Y.________,
Beschwerdeführer, beide vertreten durch
Rechtsanwalt Robert Hadorn,
gegen
Jules Hagedorn AG, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Beat Schelbert,
Gemeinderat Freienbach, Unterdorfstrasse 9, Postfach 140, 8808 Pfäffikon,
Regierungsrat des Kantons Schwyz, Bahnhofstrasse 9, Postfach 1260, 6431 Schwyz,
Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Kammer III, Kollegiumstrasse 28, Postfach 2266, 6431 Schwyz.
Gegenstand
Beschwerdebefugnis gemäss USG,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz, Kammer III, vom 17. November 2005.
Sachverhalt:
A.
Die Jules Hagedorn AG betreibt in der Industriezone in Pfäffikon (Gemeinde Freienbach) einen Umschlag- und Aufbereitungsplatz für mineralische Bauabfälle mit einer Behandlungskapazität von jährlich ca. 150'000 Tonnen. Die für den Betrieb zentrale Aufbereitungsanlage steht auf Parzelle Nr. 2941. Zum Betrieb gehört auch ein Umschlagplatz auf den benachbarten Parzellen Nr. 908/3488 unmittelbar neben den Gleisanlagen der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB).
B.
Am 4. August 1998 forderte das Amt für Umweltschutz des Kantons Schwyz die Jules Hagedorn AG schriftlich auf, ein nachträgliches Baugesuch für ihre Anlagen einzureichen. Das in der Folge eingereichte Gesuch verlangte zur Hauptsache die Beibehaltung des bestehenden Umschlag- und Aufbereitungsplatzes. Ergänzend wurde um Bewilligung für mehrere geplante bauliche Veränderungen auf dem Areal ersucht. So war vorgesehen, den als Grube eingerichteten Umschlagplatz für Gleisaushub (sog. Gosse) am Bahngleis neu zu gestalten. Am 8. Dezember 2000 wurden im kantonalen Amtsblatt sowohl das Baugesuch als auch an anderer Stelle die öffentliche Auflage des Umweltverträglichkeitsberichts zum Baugesuch ausgeschrieben. Aus dem Amtsblatt ging hervor, dass die Einsprachefrist gegen das Baugesuch 20 Tage beträgt. Ebenso wurde darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen zum Umweltverträglichkeitsbericht innert 30 Tagen eingereicht werden können.
C.
Am 28. Dezember 2000 legten sieben Anwohner gegen das fragliche Baugesuch gemeinsam Einsprache ein. Am 8. Januar 2001 schlossen sich X.________ und Y.________, die ebenfalls in der Nähe wohnen, der Einsprache an; alle neun Einsprecher gaben gleichzeitig eine Stellungnahme zum aufgelegten Umweltverträglichkeitsbericht ab.
Mit Beschluss vom 8. Januar 2004 wies der Gemeinderat Freienbach die Einsprachen aller Anwohner ab und erteilte die Baubewilligung für die Gesamtanlage mit Nebenbestimmungen. In diesem Beschluss machte er allerdings darauf aufmerksam, dass er Teile der neuen Vorhaben, so auch die Umgestaltung der Gosse auf den Parzellen Nr. 908/3488, bereits vorgängig, aber ohne Mitteilung an die Einsprecher bewilligt habe.
Gegen den kommunalen Entscheid beschwerten sich acht der Einsprecher, darunter X.________ und Y.________, beim Regierungsrat des Kantons Schwyz. Dieser wies das Rechtsmittel am 28. Juni 2005 ab, soweit er darauf eintrat. Dabei liess er offen, ob auf die Beschwerde von X.________ und Y.________ einzutreten sei.
D.
Sechs der Beschwerdeführer vor dem Regierungsrat fochten seinen Entscheid beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz an. Im Nachhinein zogen indessen vier Beschwerdeführer ihre Rechtsmittelerklärung zurück, so dass lediglich X.________ und Y.________ als Beschwerdeführer im verwaltungsgerichtlichen Verfahren übrig blieben. Mit Entscheid vom 17. November 2005 trat das Verwaltungsgericht auf deren Beschwerde nicht ein. Es erwog im Wesentlichen, sie hätten die Einsprache beim Gemeinderat zu spät eingereicht und damit ihre Rechtsmittelbefugnis verwirkt.
E.
Gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts führen X.________ und Y.________ Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht; sie verlangen die Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Ausserdem stellen sie den Verfahrensantrag, allfällige Vernehmlassungen der Beschwerdegegner seien ihnen zur Stellungnahme, mindestens jedoch zur Kenntnisnahme zuzustellen.
Die Jules Hagedorn AG und der Regierungsrat beantragen, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Verwaltungsgericht ersucht um Abweisung der Beschwerde. Der Gemeinderat Freienbach hat sich nicht vernehmen lassen. Das Bundesamt für Umwelt führt in seinem Schreiben vom 6. September 2006 aus, der angefochtene Entscheid verstosse nicht gegen die eidgenössische Umweltschutzgesetzgebung.
F.
Der Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung hat der Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit Verfügung vom 15. März 2006 aufschiebende Wirkung beigelegt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Tritt eine kantonale Rechtsmittelinstanz in einer bundesrechtlichen Materie gestützt auf kantonales Verfahrensrecht nicht auf eine Beschwerde ein, so ist ihr Nichteintretensentscheid geeignet, die richtige Anwendung des Bundesrechts zu vereiteln. Die Rüge, das kantonale Verfahrensrecht sei in bundesverfassungswidriger oder bundesrechtswidriger Weise angewendet worden, kann daher in einem solchen Fall mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgebracht werden, unabhängig davon, ob zugleich eine Verletzung von materiellem Bundesverwaltungsrecht behauptet wird (BGE 127 II 264 E. 1a S. 267 mit Hinweisen).
1.2 Die Baubewilligung, die am Ausgangspunkt des vorliegenden Verfahrens steht, betrifft eine Abfallbehandlungsanlage. Diese untersteht der Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), weil sie eine Behandlungskapazität von mehr als 1000 Tonnen pro Jahr aufweist (Art. 9 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE. |
Eigentlich dreht sich die Auseinandersetzung um die Einhaltung der Umweltschutzvorschriften hinsichtlich der Gesamtanlage. Umstritten ist namentlich die Zulässigkeit der Lärm- und Luftimmissionen sowie der Grundwasserbelastung, die von dieser Anlage ausgehen. Das Verwaltungsgericht hätte insofern Bundesrecht anzuwenden gehabt, wenn es auf die Beschwerde eingetreten wäre.
1.3 Nach dem angefochtenen Entscheid haben die Beschwerdeführer die Einsprachefrist auf der kommunalen Ebene verpasst und deshalb auch die Befugnis zur Erhebung der kantonalen Verwaltungsgerichtsbeschwerde verwirkt. Die Beschwerdeführer halten eine 20-tägige Einsprachefrist bei UVP-pflichtigen Anlagen in allgemeiner Weise für bundesrechtswidrig. Ihrer Meinung nach gebietet das Bundesrecht bei solchen Projekten, dass die Einsprachefrist im kantonalen Verfahren mindestens 30 Tage betragen müsse; diese letztere Frist hätten sie eingehalten. Ausserdem bringen die Beschwerdeführer vor, dass ihnen wegen Mängeln in der Ausschreibung ohnehin keine Einsprachefrist entgegengehalten werden könne. Mit beiden Rügenkomplexen wird eine Verletzung von Bundesrecht geltend gemacht; zum Bundesrecht im Sinne von Art. 104 lit. a
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE. |
1.4 Keine der in Art. 99
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE. |
1.5 Der rechtserhebliche Sachverhalt ergibt sich mit hinreichender Klarheit aus den Akten. Auf den beantragten Augenschein kann verzichtet werden.
2.
In der Beschwerde wird der Verfahrensantrag gestellt, es seien den Beschwerdeführern allfällige Vernehmlassungen der Beschwerdegegner zur Stellungnahme, jedenfalls aber zur Kenntnisnahme zuzustellen.
2.1 Der Anspruch einer Partei, im Rahmen eines Gerichtsverfahrens zu replizieren, bildet einen Teilgehalt des verfassungsmässigen Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2 Gehen in einem Gerichtsverfahren Vernehmlassungen und Stellungnahmen von Parteien und Behörden ein, so werden diese den übrigen Verfahrensbeteiligten im Allgemeinen zur Kenntnisnahme zugestellt. Diese Zustellung kann verbunden werden mit der Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels. Ein solcher wird jedoch nur ausnahmsweise eröffnet (vgl. Art. 93 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
|
1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
habe auf eine weitere Eingabe verzichtet.
2.3 Diese Grundsätze sind auch anwendbar auf Fälle, in denen - wie hier - bereits in der Beschwerdeschrift eine Replikmöglichkeit beantragt wird. Insbesondere kann eine neue Eingabe den Verfahrensbeteiligten auch bei dieser Konstellation ohne Fristansetzung zur Kenntnisnahme zugestellt werden.
Im vorliegenden Fall wurden den Beschwerdeführern vom Bundesgericht die Stellungnahmen der Beschwerdegegnerin, des Regierungsrates und des Verwaltungsgerichts sowie die Bemerkungen des Bundesamts für Umwelt am 14. September 2006 zur Kenntnisnahme zugestellt. Damit wurde das Hauptanliegen des Verfahrensantrags erfüllt. Auf diese Zustellung hin haben die Beschwerdeführer nicht reagiert. Unter diesen Umständen ist anzunehmen, sie hätten auf weitere Äusserungen verzichtet; es besteht - nicht zuletzt mit Blick auf das Beschleunigungsgebot - keine Veranlassung, ihnen jetzt noch eine Replikmöglichkeit einzuräumen.
3.
Nach § 78 Abs. 1 i.V.m. § 80 Abs. 1 und Abs. 2 des schwyzerischen Planungs- und Baugesetzes vom 14. Mai 1987 (PBG/SZ; SRSZ 400.100) kann innert 20 Tagen ab Veröffentlichung des Baugesuchs bei der Bewilligungsbehörde der Gemeinde Einsprache gegen das Bauvorhaben erhoben werden. Die Beschwerdeführer halten es für bundesrechtswidrig, dass die kantonale Norm bei UVP-pflichtigen Vorhaben eine Einsprachefrist von weniger als 30 Tagen vorsieht.
3.1 Bei kantonal geregelten Einspracheverfahren ist die Festlegung der Einsprachefrist grundsätzlich dem kantonalen Verfahrensrecht überlassen (vgl. Arnold Marti, Kommentar RPG, Zürich 1999, Rz. 31 zu Art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
|
1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 54 - La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
3.2 Zu Unrecht behaupten die Beschwerdeführer, eine 20-tägige Frist sei wegen der Komplexität von UVP-pflichtigen Bauprojekten zu kurz, um eine hinreichend begründete Einspracheschrift einreichen zu können. Bestimmt ein Kanton - wie hier - eine derartige Frist für die Erhebung von Einsprachen, so vereitelt er die Durchsetzung des USG nicht. Ebenso wenig verletzt eine derart bemessene Äusserungsfrist den Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.3
3.3.1 Nach Art. 15 Abs. 4
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 15 Consultation du rapport d'impact |
|
1 | L'autorité compétente veille à ce que le rapport d'impact soit accessible au public, sous réserve des dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret. |
2 | Si la demande de construction ou de modification d'une installation doit être mise à l'enquête, l'avis d'enquête doit préciser que le rapport d'impact peut être consulté. |
3 | Si la mise à l'enquête n'est pas prescrite, les cantons rendent le rapport accessible selon leur législation propre. L'autorité compétente de la Confédération fait savoir dans la Feuille fédérale ou dans tout autre organe approprié où le rapport d'impact peut être consulté. |
4 | Le rapport d'impact peut être consulté pendant 30 jours. Les dispositions spéciales régissant la procédure décisive sont réservées. |
3.3.2 Den von Art. 15 Abs. 4
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 15 Consultation du rapport d'impact |
|
1 | L'autorité compétente veille à ce que le rapport d'impact soit accessible au public, sous réserve des dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret. |
2 | Si la demande de construction ou de modification d'une installation doit être mise à l'enquête, l'avis d'enquête doit préciser que le rapport d'impact peut être consulté. |
3 | Si la mise à l'enquête n'est pas prescrite, les cantons rendent le rapport accessible selon leur législation propre. L'autorité compétente de la Confédération fait savoir dans la Feuille fédérale ou dans tout autre organe approprié où le rapport d'impact peut être consulté. |
4 | Le rapport d'impact peut être consulté pendant 30 jours. Les dispositions spéciales régissant la procédure décisive sont réservées. |
3.3.3 Art. 15 Abs. 4
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 15 Consultation du rapport d'impact |
|
1 | L'autorité compétente veille à ce que le rapport d'impact soit accessible au public, sous réserve des dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret. |
2 | Si la demande de construction ou de modification d'une installation doit être mise à l'enquête, l'avis d'enquête doit préciser que le rapport d'impact peut être consulté. |
3 | Si la mise à l'enquête n'est pas prescrite, les cantons rendent le rapport accessible selon leur législation propre. L'autorité compétente de la Confédération fait savoir dans la Feuille fédérale ou dans tout autre organe approprié où le rapport d'impact peut être consulté. |
4 | Le rapport d'impact peut être consulté pendant 30 jours. Les dispositions spéciales régissant la procédure décisive sont réservées. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
3.3.4 Art. 25a Abs. 2 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
3.4 Schliesslich beanspruchen die Beschwerdeführer eine 30-tägige Einsprachefrist auch aufgrund einer analogen Anwendung von Art. 12a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12a - Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l'objet, dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, d'une décision au sens de l'art. 12, al. 1. |
3.4.1 Art. 12a Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12a - Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l'objet, dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, d'une décision au sens de l'art. 12, al. 1. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12a - Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l'objet, dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, d'une décision au sens de l'art. 12, al. 1. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
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1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12a - Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l'objet, dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, d'une décision au sens de l'art. 12, al. 1. |
3.4.2 Zu Recht machen die Beschwerdeführer nicht geltend, dass das vorliegende Anlageprojekt sachlich in den Anwendungsbereich von Art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12a - Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l'objet, dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, d'une décision au sens de l'art. 12, al. 1. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12a - Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l'objet, dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, d'une décision au sens de l'art. 12, al. 1. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
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1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
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1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
3.5 Zusammengefasst ist es weder bundesverfassungs- noch bundesrechtswidrig, wenn kantonal eine Einsprachefrist von 20 Tagen beim betroffenen UVP-pflichtigen Projekt gilt. Daran ändert der Umstand nichts, dass das kantonale Recht parallel dazu Stellungnahmen gegen den Umweltverträglichkeitsbericht während einer 30-tägigen Frist zulässt.
4.
Weiter bringen die Beschwerdeführer vor, ihre Einsprache sei auch deshalb nicht verspätet, weil das Anlageprojekt mangelhaft ausgeschrieben worden sei. Wurden die Mindestanforderungen an die Publikation UVP-pflichtiger Projekte vorliegend verletzt, so darf den Beschwerdeführern daraus kein Nachteil erwachsen (vgl. Urteil 1A.136/2004 vom 5. November 2004, E. 3.3 in: URP 2005 S. 1).
4.1 Aus den beiden Ausschreibungen im Amtsblatt ging die Unterscheidung zwischen den Fristen für Einsprachen und Stellungnahmen zum Umweltverträglichkeitsbericht klar hervor. Da sich die 30-tägige Frist nur auf allfällige Stellungnahmen zum Umweltverträglichkeitsbericht bezog, durften die Beschwerdeführer daraus nach Treu und Glauben nicht auch eine entsprechend lange Einsprachefrist ableiten. Nicht nachvollziehbar ist es im Übrigen, wenn die Beschwerdeführer dem Verwaltungsgericht im Zusammenhang mit dem Inhalt der beiden Publikationen eine unvollständige Sachverhaltsermittlung vorwerfen. Es trifft nicht zu, dass im angefochtenen Entscheid die von den Beschwerdeführern angeführten Einzelheiten in der Publikation zur Auflage des Umweltverträglichkeitsberichts übersehen worden sind. Ebenso wenig legen die Beschwerdeführer dar, inwiefern sich diese Einzelheiten auf die Frage des Fristenlaufs auswirken sollen.
4.2 Die Beschwerdeführer kritisieren, in der Ausschreibung sei nicht ausdrücklich auf die geplante Neugestaltung der Gosse hingewiesen worden. Nach dem Verwaltungsgericht war dieses Teilvorhaben in der Ausschreibung des Baugesuchs mitenthalten und damit hinreichend veröffentlicht worden. Mit dieser Würdigung hat es weder den Sachverhalt unrichtig festgestellt noch Bundesrecht verletzt.
Die Umschreibung des Bauobjekts im Amtsblatt war genügend weit gefasst, indem das Vorhaben als "Umschlag- und Aufbereitungsplatz für mineralische Bauabfälle" bezeichnet wurde. Die Gosse bildet ja einen Teil des Umschlagplatzes. Die Ausschreibung enthielt die Koordinaten und die Adresse der Gesamtanlage. Zwar ist es richtig, dass im Amtsblatt lediglich die Hauptparzelle Nr. 2941 und nicht auch die Parzellen, auf denen sich die Gosse befindet, genannt wurden. Darauf kommt es aber hier wiederum nicht an. Die Stossrichtung der Einsprache vom 8. Januar 2001 wendete sich vor allem gegen die Immissionen der Aufbereitungsanlage; die Abfallanlieferung durch die SBB, in deren Rahmen die Gosse genutzt wird, wurde beiläufig angesprochen. Im Übrigen bestreiten die Beschwerdeführer die Feststellung des Verwaltungsgerichts nicht, wonach die aufgelegten Baugesuchsunterlagen auf die neuen Anlageteile und insbesondere auf die Gosse Bezug nahmen. Es lässt sich daher nicht annehmen, die unvollständige Bezeichnung der betroffenen Parzellen in der Ausschreibung habe die Beschwerdeführer von einer rechtzeitigen Einsprache abgehalten.
4.3 Die von der Gemeinde - vorzeitig - bewilligte Gosse ist unbestreitbar nicht deckungsgleich zum entsprechenden Vorhaben im ursprünglichen Baugesuch. Im angefochtenen Entscheid geht das Verwaltungsgericht indessen davon aus, die diesbezügliche Projektänderung sei von untergeordneter Bedeutung gewesen. Diese Annahme erweist sich nicht als offensichtlich unrichtig. Die Beschwerdeführer zeigen denn auch nicht auf, inwiefern die fragliche Projektänderung in umweltrelevanter Sicht erheblich sein soll. Die insgesamt UVP-pflichtige Anlage musste somit wegen dieser Projektänderung nicht nochmals ausgeschrieben werden (vgl. Loretan, a.a.O., Rz. 46 zu Art. 55
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
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1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
4.4 Die Gemeinde hat Teile der neuen Vorhaben der Beschwerdegegnerin, so auch die Gosse, vorzeitig bewilligt und die Einsprecher erst nachträglich, anlässlich der Bewilligung vom 8. Januar 2004 für die Gesamtanlage, darüber informiert. Es wurde bereits dargelegt, dass die bewilligte Gosse nicht wesentlich von der aufgelegten Variante abweicht (E. 4.3). Bezüglich der übrigen vorzeitig bewilligten Projektteile wird von den Beschwerdeführern nicht angezweifelt, dass es sich um Bestandteile des Gesamtprojekts gemäss dem ursprünglichen Baugesuch handelte. Da all diese Teilvorhaben Gegenstand der ursprünglichen Ausschreibung waren, führt die mangelhafte Eröffnung der Teilbewilligungen ebenfalls nicht dazu, dass es insofern auf das Verpassen der Einsprachefrist nicht mehr ankommen dürfte.
5.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang tragen die Beschwerdeführer die Gerichtskosten (Art. 156 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
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1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
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1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführer haben die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren, unter solidarischer Haftbarkeit, gesamthaft mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Gemeinderat Freienbach, dem Regierungsrat und dem Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Kammer III, sowie dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. Dezember 2006
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: