Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1235/2019
Arrêt du 14 novembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Fixation de la peine,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 16 septembre 2019 (501 2019 78).
Faits :
A.
Par jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a condamné A.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de quatre ans.
B.
Par arrêt du 27 novembre 2018, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants s'agissant des actes commis entre 2002 et 2005, abus de la détresse concernant les actes commis entre 2010 et 2012 et tentative d'abus de la détresse en raison des actes commis en 2013, à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis portant sur 24 mois durant trois ans.
La cour cantonale avait retenu les faits suivants.
B.a. A.________ et B.________ se sont mariés en 1986. De leur union sont nés C.________, en 1989, puis D.________ en 1991. Le 1er avril 2012, C.________ a quitté le domicile familial. Le 3 mai 2014, alors qu'elle était âgée de 25 ans et avait pris son indépendance depuis plus de deux ans, la prénommée a dénoncé à la police avoir été victime d'attouchements sexuels de la part de son père durant une dizaine d'années.
B.b. A E.________, dans la maison familiale, entre 2002 et 2011, A.________ s'est rendu en moyenne un dimanche par mois dans la chambre de C.________ dans le dessein de lui caresser les parties intimes. Alors que le reste de la famille s'habillait et faisait sa toilette, l'intéressé poussait la porte de la chambre de sa fille sous prétexte de la réveiller et s'asseyait sur le bord du lit pour toucher les seins et le sexe de C.________ à même la peau. Lors de l'une de ces visites, A.________ a tenté d'introduire ses doigts dans le vagin de sa fille. En outre, à un moment indéterminé durant cette période, il a commencé à demander à C.________ qu'elle lui masse le sexe.
B.c. Dès 2009, époque à laquelle A.________ et sa fille avaient congé le vendredi après-midi, le prénommé a profité de l'absence hebdomadaire de son épouse et de son fils pour rejoindre C.________ dans sa chambre. Il caressait cette dernière par-dessus ses habits, avant d'introduire sa main dans son pantalon pour lui toucher le sexe. Occasionnellement, il ouvrait également son propre pantalon pour que sa fille pût glisser sa main dans son slip et lui masser le sexe. A une occasion, alors que C.________ était assise à son bureau, l'intéressé s'est livré aux mêmes caresses avant d'amener sa fille à le masturber jusqu'à éjaculation.
B.d. A F.________, le 3 octobre 2012, au domicile de C.________, A.________ s'est assis à côté d'elle sur le canapé et lui a touché les parties intimes. Bien que C.________ eût ôté la main de son père à plusieurs reprises, ce dernier ne s'est arrêté qu'après un certain laps de temps.
B.e. A E.________, dans la maison familiale, en janvier 2013, A.________ a proposé à C.________ de lui montrer les modifications qu'il avait réalisées dans la cave. Profitant de se trouver seul aux côtés de sa fille, il a tenté de toucher celle-ci, laquelle a réussi à le repousser.
C.
Par arrêt du 15 mai 2019 (6B 204/2019 et 6B 206/2019), le Tribunal fédéral a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 27 novembre 2018. Il a en revanche admis le recours formé par le ministère public contre cet arrêt, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
En substance, le Tribunal fédéral a considéré que les agissements de A.________ intervenus de 2002 à 2013 devaient être qualifiés de contrainte sexuelle, respectivement de tentative de contrainte sexuelle, non d'abus de la détresse et de tentative d'abus de la détresse, ces infractions pouvant en outre être retenues en concours avec celle d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.
D.
Par arrêt du 16 septembre 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 15 mai 2019, a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 19 janvier 2017 et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants s'agissant des actes commis entre 2002 et 2005, contrainte sexuelle concernant les actes commis entre 2005 et 2012 et tentative de contrainte sexuelle en raison des actes commis en 2013, à une peine privative de liberté de 45 mois. Elle a par ailleurs mis l'intégralité des frais de la procédure d'appel à la charge du prénommé, a dit que ce dernier devrait - dès que sa situation financière le permettrait - rembourser à l'Etat les indemnités allouées au conseil juridique gratuit de C.________ et a refusé à A.________ toute indemnité pour ses dépens dans la procédure d'appel.
E.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 septembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel portant sur 24 mois durant trois ans, que les frais de la procédure d'appel sont mis pour 3/4 à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, qu'il est en outre tenu de rembourser à l'Etat - dès que sa situation financière le permettra - 3/4 des indemnités allouées au conseil juridique gratuit de C.________, et qu'une indemnité réduite de 7'629 fr. 20 lui est allouée pour ses dépens dans la procédure d'appel. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a tout d'abord exposé que le Tribunal fédéral l'avait enjointe, dans son arrêt du 15 mai 2019, de condamner le recourant pour contrainte sexuelle, respectivement tentative de contrainte sexuelle, s'agissant des agissements de l'intéressé intervenus de 2002 à 2013. Elle a ajouté, comme le lui avait rappelé le Tribunal fédéral, que les art. 187
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
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1 | Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
2 | L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. |
3 | Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.266 |
4 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore. |
5 | ...267 |
6 | ...268 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 189 - 1 Chiunque, contro la volontà di una persona, le fa compiere o subire un atto sessuale, o a tale scopo sfrutta lo stato di choc di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, contro la volontà di una persona, le fa compiere o subire un atto sessuale, o a tale scopo sfrutta lo stato di choc di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Chiunque costringe una persona a compiere o subire un atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. |
3 | Se il colpevole secondo il capoverso 2 ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. |
Cette solution est erronée à plusieurs égards.
Premièrement, conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf. à cet égard ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222), l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral, étant liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral. Ainsi, dès lors que le Tribunal fédéral avait, dans son arrêt du 15 mai 2019, indiqué que l'autorité cantonale devrait qualifier les agissements du recourant - intervenus de 2002 à 2013 - de contrainte sexuelle, respectivement de tentative de contrainte sexuelle (cf. arrêt 6B 204/2019 et 6B 206/2019 précité consid. 6.3), il n'était plus loisible, pour la cour cantonale, de libérer celui-ci d'une telle infraction pour la période de 2002 à 2005.
Deuxièmement, conformément à la jurisprudence, l'existence d'une reformatio in peius doit être examinée à l'aune du dispositif (cf. ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472). En l'occurrence, le dispositif du jugement de première instance mentionnait ce qui suit :
"[Le recourant] est reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec un (e) enfant, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle."
Ainsi, les développements de la cour cantonale relatifs aux dates des infractions qui ressortaient des considérants du jugement de première instance (p. 5 de l'arrêt attaqué) sont totalement hors de propos, puisque le dispositif dudit jugement restait muet sur les époques durant lesquelles les divers agissements du recourant avaient pris place.
Troisièmement, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, il n'est pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (cf. ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472). En conséquence, même si la cour cantonale était convaincue - à tort comme cela vient d'être dit - qu'elle ne pouvait mentionner, dans son dispositif, une infraction de contrainte sexuelle commise entre 2002 et 2005, rien ne l'aurait empêchée de prendre en compte, dans sa motivation - en particulier concernant la fixation de la peine -, une telle infraction.
Au vu de ce qui précède, c'est donc à tort que l'autorité précédente s'est écartée des instructions qui lui avaient été données au pied de l'arrêt de renvoi du 15 mai 2019, qu'elle n'a pas condamné le recourant pour contrainte sexuelle s'agissant des actes commis entre 2002 et 2005 et qu'elle n'a pas, dans la fixation de la peine, tenu compte d'une telle infraction.
Cela étant, en l'absence d'un recours du ministère public concernant cette décision, il n'est plus possible, à ce stade, de revenir sur cet aspect. Il convient donc d'examiner le grief du recourant relatif à la fixation de la peine en se fondant uniquement sur les infractions retenues à sa charge dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 2 infra).
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné à une peine privative de liberté de 45 mois.
2.1. Aux termes de l'art. 47
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
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1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
S'agissant des principes présidant à la fixation de la peine, il convient de se référer aux ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319, 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. Il suffit de rappeler que l'exercice du contrôle de l'application de ces principes par le Tribunal fédéral suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 50 - Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. |
considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).
Aux termes de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
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1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |
2.2. La cour cantonale a exposé que l'infraction la plus grave retenue à l'encontre du recourant était celle de contrainte sexuelle. Les actes commis devaient être qualifiés de moyennement graves dans la mesure où le recourant s'était essentiellement limité à caresser le sexe et les seins de C.________. A titre de facteurs aggravants, il convenait de tenir compte du fait que les agissements incriminés avaient été commis sur une très longue période et avaient été répétés avec une grande régularité. Le recourant avait eu raison de la prénommée en plaçant celle-ci dans une situation d'isolement ainsi que de détresse sociale et émotionnelle. L'atteinte subie par C.________ était d'autant plus grave qu'elle avait été commise par son propre père. La culpabilité objective du recourant était donc moyennement lourde. Sur le plan subjectif, le comportement du recourant était hautement blâmable. L'intéressé s'était comporté de manière extrêmement égoïste, puisqu'il s'était uniquement soucié de la satisfaction de ses pulsions. La culpabilité subjective était lourde. S'agissant des événements de 2013, il convenait de tenir compte du fait qu'il s'agissait d'une tentative, étant précisé que le recourant ne s'était pas arrêté de lui-même mais
avait cessé ses agissements en raison de l'opposition de sa fille. Ainsi, une peine privative de liberté de 36 mois était justifiée à cet égard.
A propos de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, l'autorité précédente a indiqué que la culpabilité objective du recourant était moyenne, alors que la culpabilité subjective était lourde, pour des motifs semblables à ceux exposés s'agissant des infractions de contrainte sexuelle. La peine de base devait donc être augmentée de manière "sensible".
Selon la cour cantonale, même si le manque d'empathie du recourant s'expliquait par les carences affectives et émotionnelles dont souffrait celui-ci, son acharnement à nier les actes reprochés et à jeter le discrédit sur les déclarations de sa fille avait mis en lumière un manque d'introspection. L'intéressé n'avait d'ailleurs pas hésité à se dépeindre en victime. Compte tenu de la durée de la période pénale, ainsi que de l'écoulement du temps, une peine privative de liberté d'ensemble de 45 mois était adéquate.
2.3. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Faits", le recourant présente différents faits postérieurs à l'arrêt attaqué, en s'appuyant en outre sur des pièces qui n'étaient pas connues de l'autorité précédente. Tous ces éléments sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé une peine arbitrairement lourde et d'avoir violé son droit d'être entendu en n'exposant pas dans quelle mesure chacun des facteurs évoqués avait été pris en compte dans l'évaluation de la culpabilité.
S'agissant de la motivation de la cour cantonale sur ce point, celle-ci apparaît suffisante, l'autorité précédente ayant révélé les différents éléments influant sur la culpabilité de l'intéressé, étant rappelé qu'une expression plus précise de l'incidence de chaque critère sur la peine n'est pas exigée (cf. consid. 2.1 supra).
2.5. Par ailleurs, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir utilisé des qualificatifs "exagérément négatifs", sans que l'on perçoive en quoi les adverbes et adjectifs employés pourraient entraîner une violation du droit fédéral en matière de fixation de la peine.
2.6. Le recourant se plaint également d'une inégalité de traitement, en mentionnant diverses décisions de justice. Or, à cet égard, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). En l'occurrence, les quelques exemples cités par le recourant ne sauraient démontrer - chez la cour cantonale - un excès du pouvoir d'appréciation, non plus qu'une violation de l'égalité de traitement.
2.7. Pour le reste, le grief du recourant s'épuise dans une vaine discussion de la peine retenue, celui-ci répétant que les sanctions fixées pour former sa peine d'ensemble seraient excessivement sévères, sans toutefois démontrer que l'autorité précédente aurait excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle jouit en la matière, ni en quoi il aurait convenu d'accorder davantage de poids à l'un ou l'autre des aspects dont il se prévaut et qui ont tous été évoqués par la cour cantonale.
On peut relever que, contrairement à ce que le recourant suggère, la cour cantonale ne lui a pas reproché d'avoir contesté la réalité des agissements qui lui étaient imputés. Celle-ci pouvait à bon droit tenir compte du comportement du recourant au cours de la procédure, soit du fait que ce dernier s'était présenté comme la victime de fausses accusations et n'avait manifesté aucune prise de conscience.
On voit mal, pour le surplus, comment la cour cantonale aurait pu violer le droit fédéral en ne se fondant pas, dans son appréciation, sur le paiement des prétentions civiles de C.________, effectué par le recourant postérieurement à l'arrêt attaqué.
Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant critique la répartition des frais de la procédure d'appel ainsi que le refus de lui accorder une indemnité réduite pour ses dépens à cet égard. Son grief ne répond pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 14 novembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa