Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 271/2019
Arrêt du 14 novembre 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Serguei Lakoutine,
défendeur et recourant,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Pascal Aeby,
demanderesse et intimée.
Objet
contrat de vente
recours contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
(C/14309/2016, ACJC/490/2019).
Faits :
A.
Une usine de production de fil de coton se trouve à Manguit en Ouzbékistan, dans la république autonome du Karakalpakistan. Cette usine appartenait primitivement à l'Etat. Le 17 février 2011, le Comité des biens publics du Karakalpakistan l'a vendue « à prix zéro » à la société de capitaux V.________, sous diverses conditions qui avaient pour objet des investissements à opérer dans l'appareil de production et des emplois à créer. Le titre de propriété (« ordre public d'Etat ») devait être remis à l'acquéresse dans un délai de cinq jours ouvrables après que l'organe compétent (la Commission de l'acceptation de l'exécution des engagements d'investissement) aurait constaté l'accomplissement de toutes les conditions convenues.
La totalité des parts sociales de V.________ sont devenues l'unique actif de W.________ Ltd, enregistrée en Grande-Bretagne, dont toutes les actions appartenaient à X.________, citoyen du Kirghizistan.
B.
X.________ est entré en pourparlers avec Z.________ SA, enregistrée au Luxembourg, afin de lui vendre les actions de W.________ Ltd. Rédigée en anglais, une promesse de vente fut conclue par écrit le 17 juin 2013, puis amendée le 30 avril 2014. Conformément à cette promesse, l'acheteuse avait versé le 5 août 2013 un million de dollars étasuniens à imputer sur le prix.
Lui aussi rédigé en anglais, le contrat de vente final fut conclu le 7 juillet 2014. Le vendeur s'obligeait à obtenir pour V.________ une autorisation officielle ( state control acceptance) au plus tard le 1er septembre suivant, « confirmée par les documents nécessaires ». Le prix de vente et d'achat était fixé à 14 millions de dollars. Un million de dollars était déjà versé depuis le 5 août 2013; l'exigibilité du solde était subordonnée à la réception de l'autorisation. Ce solde devait être versé en deux tranches, l'une de 4 millions de dollars au plus tard deux mois après l'avènement de cette condition, l'autre de 9 millions de dollars au plus tard le 1er mai 2015. Les actions de W.________ Ltd devaient être transférées à l'acheteuse par tranches proportionnelles dans un délai de trente jours après chaque paiement. Le contrat était soumis au droit suisse et le for judiciaire était fixé à Genève.
Le 29 septembre 2015, le Comité des biens publics du Karakalpakistan a délivré « l'ordre public d'Etat » prévu par le contrat de « vente à prix zéro » conclu le 17 février 2011. Z.________ SA n'en a pas été informée.
C.
Le 29 février 2016 et sur la base des art. 107
et 108
CO, par l'entremise de son conseil juridique, Z.________ SA a déclaré la résiliation du contrat de vente du 7 juillet 2014 au motif que X.________, faute d'avoir opéré dans l'usine les investissements promis selon le contrat de « à prix zéro » du 17 février 2011, n'avait pas obtenu l'autorisation officielle que V.________ devait recevoir au plus tard le 1er septembre 2014. L'acheteuse exigeait la restitution du montant versé le 5 août 2013.
Après que Z.________ SA eut deux fois réitéré cette prétention, X.________ a fait répondre que l'autorisation officielle avait été délivrée le 1er août 2014 déjà et qu'il exigeait le versement du solde du prix des actions, soit 13 millions de dollars, augmenté d'une peine conventionnelle au montant de 3'232'000 dollars.
D.
Le 15 juillet 2016, Z.________ SA a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Le défendeur devait être condamné à payer un million de dollars étasuniens avec intérêts au taux de 5% par an dès le 5 août 2013.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Il a alors produit, parmi d'autres documents, « l'ordre d'Etat » délivré par le Comité des biens publics du Karakalpakistan.
Le tribunal a interrogé les parties ou leurs représentants et il a recueilli divers témoignages. Il s'est prononcé le 11 septembre 2018. Accueillant l'action, il a condamné le défendeur à payer un million de dollars avec intérêts au taux de 5% par an dès le 16 mars 2016.
La Cour de justice a statué le 3 avril 2019 sur l'appel du défendeur; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
E.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action.
La demanderesse conclut au rejet du recours.
Par ordonnance du 23 juillet 2019, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté une demande d'effet suspensif jointe au recours.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
2.
A son mémoire d'appel, le défendeur joignait des documents nouveaux que la Cour de justice a déclarés irrecevables en application de l'art. 317 al. 1
CPC. Devant le Tribunal fédéral, le défendeur n'explique pas de manière suffisante en quoi les faits censément prouvés par ces documents - des malversations prétendument commises en Russie par l'actionnaire dominant de la demanderesse - doivent influencer l'issue de la cause. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les critiques que le défendeur élève contre le refus de prendre les documents en considération.
3.
La Cour de justice a interprété le contrat de vente d'actions du 7 juillet 2014 selon le principe de la confiance, c'est-à-dire d'après le sens que chacun des cocontractants devait lui attribuer de bonne foi (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p. 98; 135 III 410 consid. 3.2 p. 412). Elle est parvenue à la conclusion que ce contrat était conclu sous une condition suspensive, aux termes de l'art. 151
CO, ayant pour objet que l'autorisation officielle « confirmée par les documents nécessaires » fût délivrée à V.________ au plus tard le 1er septembre 2014. L'autorisation officielle ainsi décisive était le prévis à délivrer par la Commission de l'acceptation de l'exécution des engagements d'investissement selon le contrat de vente « à prix zéro » du 17 février 2011. Ce préavis est intervenu quelques jours avant l'octroi de « l'ordre public d'Etat » par le Comité des biens publics du Karakalpakistan, le 29 septembre 2015, soit longtemps après le 1er septembre 2014. Parce que la condition suspensive convenue ne s'est pas accomplie dans le délai lui aussi convenu, le contrat de vente d'actions n'oblige pas ses auteurs et le défendeur doit rembourser le montant d'un million de dollars reçu le 5 août 2013.
Dans sa réponse au recours, la demanderesse adhère à ce raisonnement.
A l'appui du recours, le défendeur soutient que l'autorisation officielle déterminante d'après le contrat de vente d'actions a été obtenue le 1er août 2014 déjà. Il ne s'est donc jamais trouvé en demeure dans l'exécution de ses obligations. La résiliation du contrat par la demanderesse n'est pas valable au regard des art. 107
et 108
CO, non seulement pour ce motif mais aussi parce que cette résiliation n'a pas été précédée de la fixation d'un délai convenable d'exécution.
4.
A l'issue d'une discussion détaillée des documents et des dépositions soumis à son appréciation, la Cour de justice retient que l'autorisation officielle à laquelle le contrat de vente d'actions fait référence n'est pas un document écrit effectivement créé en Ouzbékistan le 1er août 2014, selon la thèse du défendeur, mais un acte administratif ultérieur qui a précédé « l'ordre d'Etat » délivré le 29 septembre 2015. Dans la mesure où ce jugement ne porte pas sur une simple constatation de fait selon l'art. 105 al. 1
LTF, il résout une question juridique de droit étranger car l'autorisation en cause ne peut être qu'un acte d'application du droit de l'Ouzbékistan par des organes de cet Etat. Or, le recours en matière civile n'est recevable ni pour constatation inexacte des faits ni, dans une contestation pécuniaire, pour application incorrecte du droit étranger. Sur ces points, la partie recourante ne peut réclamer que la protection contre l'arbitraire respectivement conférée par les art. 97 al. 1
LTF (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) et 9 Cst. (ATF 137 III 517 consid. 3.3 in fine p. 521). Cette partie doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'elle attaque est entachée d'un vice grave
et indiscutable; le Tribunal fédéral ne se saisit pas des critiques dites appellatoires, tendant simplement à de nouvelles appréciations des preuves administrées et des renseignements disponibles concernant le droit étranger (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 143 IV 347 consid. 4.4 p. 354/355; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
Le défendeur se plaint certes d'arbitraire mais il se borne à reprendre chacun des avis et documents discutés par la Cour de justice pour en proposer sa propre lecture ou interprétation. Parce que cette argumentation est insuffisante au regard des exigences ci-mentionnées, le recours en matière civile se révèle irrecevable sur cet élément de la contestation.
5.
Selon le libellé du contrat de vente d'actions qui est reproduit dans l'arrêt de la Cour de justice, le défendeur s'est engagé « à obtenir l'autorisation d'Etat [...] pas plus tard qu'au 1er septembre 2014, autorisation confirmée par les documents nécessaires ». Interprété selon le principe de la confiance, ce texte impose sans équivoque une obligation au défendeur, et plus précisément une obligation de faire; en revanche, contrairement au jugement de la Cour, rien ne justifie d'y voir une condition suspensive dont la défaillance doive entraîner la caducité du contrat par l'effet de l'art. 151 al. 1
CO. Cette obligation a donc perduré après le 1er septembre 2014, le défendeur se trouvant désormais en demeure selon l'art. 102 al. 2
CO.
A teneur de la promesse de vente du 17 juin 2013 et de son avenant du 30 avril 2014, le défendeur s'était obligé à exécuter avant la conclusion du contrat de vente final tous les travaux et installations dont dépendaient l'autorisation officielle. Toutefois, parce que les parties étaient libres de renoncer tacitement à cette clause et de conclure le contrat de vente final en dépit de l'éventuel inachèvement des travaux et installations, ladite clause ne dénote pas que l'autorisation revêtît le caractère d'une condition suspensive selon l'art. 151 al. 1
CO. Pour le même motif et contrairement à l'argumentation du défendeur, la conclusion du contrat de vente final n'apporte pas la preuve de l'achèvement effectif des travaux et installations.
Les obligations de la demanderesse étaient indiscutablement, elles, conditionnelles en ce sens que le prix de vente des actions, déjà payé à concurrence d'un million de dollars, ne devenait exigible que si l'autorisation était effectivement obtenue.
6.
Lorsque le débiteur d'une obligation est en demeure et que l'une des hypothèses de l'art. 108
CO est réalisée, le créancier peut résilier le contrat en application de l'art. 107 al. 2
CO sans être tenu de fixer préalablement un délai d'exécution convenable conformément à l'art. 107 al. 1
CO.
Selon l'art. 108 ch. 3
CO, le délai d'exécution n'est notamment pas nécessaire lorsque l'obligation doit être exécutée exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé; le créancier doit toutefois déclarer la résiliation immédiatement, c'est-à-dire dès l'échéance du terme ou du délai (ATF 96 II 47 consid. 2 p. 50).
Dix-huit mois se sont écoulés du 1er septembre 2014, échéance du délai dont le défendeur jouissait pour obtenir l'autorisation officielle nécessaire à V.________, au 29 février 2016, date de la résiliation du contrat par la demanderesse. Cette résiliation est donc manifestement tardive au regard de l'art. 107 al. 2
CO.
Il est toutefois remarquable que pendant ces dix-huit mois, le défendeur n'a jamais prétendu avoir obtenu cette autorisation officielle ni réclamé le prix des actions qui lui était encore dû. Il n'a pas fait état du document daté du 1er aout 2014 qui atteste pourtant, selon ses affirmations, de l'octroi de l'autorisation, et il n'a pas non plus signalé « l'ordre public d'Etat » obtenu le 29 septembre 2015. Il n'a réclamé le solde du prix qu'en réponse à la résiliation du contrat, et il n'élève pas de prétention reconventionnelle dans le procès. Cette attitude dénote que le défendeur n'avait pas et qu'il n'a pas l'intention de livrer les actions de W.________ Ltd, et qu'il n'argue du contrat et de sa résiliation irrégulière que pour refuser la restitution de l'acompte reçu le 5 août 2013. Il s'agit d'un abus manifeste qui, selon l'art. 2 al. 2
CC, n'est pas protégé par la loi. Il en résulte que la résiliation doit être jugée valable au regard de l'art. 107 al. 2
CO, et que la restitution de l'acompte doit être allouée à la demanderesse en application de l'art. 109 al. 1
CO.
Dans son résultat sinon dans sa motivation, l'arrêt de la Cour de justice se révèle conforme au droit fédéral, ce qui entraîne le rejet du recours en matière civile dans la mesure où l'argumentation présentée est recevable.
7.
A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 15'000 francs.
3.
Le défendeur versera une indemnité de 17'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 novembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 271/2019
Arrêt du 14 novembre 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Serguei Lakoutine,
défendeur et recourant,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Pascal Aeby,
demanderesse et intimée.
Objet
contrat de vente
recours contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
(C/14309/2016, ACJC/490/2019).
Faits :
A.
Une usine de production de fil de coton se trouve à Manguit en Ouzbékistan, dans la république autonome du Karakalpakistan. Cette usine appartenait primitivement à l'Etat. Le 17 février 2011, le Comité des biens publics du Karakalpakistan l'a vendue « à prix zéro » à la société de capitaux V.________, sous diverses conditions qui avaient pour objet des investissements à opérer dans l'appareil de production et des emplois à créer. Le titre de propriété (« ordre public d'Etat ») devait être remis à l'acquéresse dans un délai de cinq jours ouvrables après que l'organe compétent (la Commission de l'acceptation de l'exécution des engagements d'investissement) aurait constaté l'accomplissement de toutes les conditions convenues.
La totalité des parts sociales de V.________ sont devenues l'unique actif de W.________ Ltd, enregistrée en Grande-Bretagne, dont toutes les actions appartenaient à X.________, citoyen du Kirghizistan.
B.
X.________ est entré en pourparlers avec Z.________ SA, enregistrée au Luxembourg, afin de lui vendre les actions de W.________ Ltd. Rédigée en anglais, une promesse de vente fut conclue par écrit le 17 juin 2013, puis amendée le 30 avril 2014. Conformément à cette promesse, l'acheteuse avait versé le 5 août 2013 un million de dollars étasuniens à imputer sur le prix.
Lui aussi rédigé en anglais, le contrat de vente final fut conclu le 7 juillet 2014. Le vendeur s'obligeait à obtenir pour V.________ une autorisation officielle ( state control acceptance) au plus tard le 1er septembre suivant, « confirmée par les documents nécessaires ». Le prix de vente et d'achat était fixé à 14 millions de dollars. Un million de dollars était déjà versé depuis le 5 août 2013; l'exigibilité du solde était subordonnée à la réception de l'autorisation. Ce solde devait être versé en deux tranches, l'une de 4 millions de dollars au plus tard deux mois après l'avènement de cette condition, l'autre de 9 millions de dollars au plus tard le 1er mai 2015. Les actions de W.________ Ltd devaient être transférées à l'acheteuse par tranches proportionnelles dans un délai de trente jours après chaque paiement. Le contrat était soumis au droit suisse et le for judiciaire était fixé à Genève.
Le 29 septembre 2015, le Comité des biens publics du Karakalpakistan a délivré « l'ordre public d'Etat » prévu par le contrat de « vente à prix zéro » conclu le 17 février 2011. Z.________ SA n'en a pas été informée.
C.
Le 29 février 2016 et sur la base des art. 107
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 107 |
||||||
| Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen. | ||||||
| Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten. | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 108 |
||||||
| Die Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung ist nicht erforderlich: | ||||||
| wenn aus dem Verhalten des Schuldners hervorgeht, dass sie sich als unnütz erweisen würde; | ||||||
| wenn infolge Verzuges des Schuldners die Leistung für den Gläubiger nutzlos geworden ist; | ||||||
| wenn sich aus dem Vertrage die Absicht der Parteien ergibt, dass die Leistung genau zu einer bestimmten oder bis zu einer bestimmten Zeit erfolgen soll. | ||||||
Après que Z.________ SA eut deux fois réitéré cette prétention, X.________ a fait répondre que l'autorisation officielle avait été délivrée le 1er août 2014 déjà et qu'il exigeait le versement du solde du prix des actions, soit 13 millions de dollars, augmenté d'une peine conventionnelle au montant de 3'232'000 dollars.
D.
Le 15 juillet 2016, Z.________ SA a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Le défendeur devait être condamné à payer un million de dollars étasuniens avec intérêts au taux de 5% par an dès le 5 août 2013.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Il a alors produit, parmi d'autres documents, « l'ordre d'Etat » délivré par le Comité des biens publics du Karakalpakistan.
Le tribunal a interrogé les parties ou leurs représentants et il a recueilli divers témoignages. Il s'est prononcé le 11 septembre 2018. Accueillant l'action, il a condamné le défendeur à payer un million de dollars avec intérêts au taux de 5% par an dès le 16 mars 2016.
La Cour de justice a statué le 3 avril 2019 sur l'appel du défendeur; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
E.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action.
La demanderesse conclut au rejet du recours.
Par ordonnance du 23 juillet 2019, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté une demande d'effet suspensif jointe au recours.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
2.
A son mémoire d'appel, le défendeur joignait des documents nouveaux que la Cour de justice a déclarés irrecevables en application de l'art. 317 al. 1
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung |
||||||
| Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie: | ||||||
| ohne Verzug vorgebracht werden; und | ||||||
| trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. | ||||||
| Hat die Rechtsmittelinstanz den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen, so berücksichtigt sie neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung. [1] | ||||||
| Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn: | ||||||
| die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und | ||||||
| sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2015 (Gewerbsmässige Vertretung im Zwangsvollstreckungsverfahren), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 3643; BBl 2014 8669). | ||||||
3.
La Cour de justice a interprété le contrat de vente d'actions du 7 juillet 2014 selon le principe de la confiance, c'est-à-dire d'après le sens que chacun des cocontractants devait lui attribuer de bonne foi (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p. 98; 135 III 410 consid. 3.2 p. 412). Elle est parvenue à la conclusion que ce contrat était conclu sous une condition suspensive, aux termes de l'art. 151
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 151 |
||||||
| Ein Vertrag, dessen Verbindlichkeit vom Eintritte einer ungewissen Tatsache abhängig gemacht wird, ist als bedingt anzusehen. | ||||||
| Für den Beginn der Wirkungen ist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Bedingung in Erfüllung geht, sofern nicht auf eine andere Absicht der Parteien geschlossen werden muss. | ||||||
Dans sa réponse au recours, la demanderesse adhère à ce raisonnement.
A l'appui du recours, le défendeur soutient que l'autorisation officielle déterminante d'après le contrat de vente d'actions a été obtenue le 1er août 2014 déjà. Il ne s'est donc jamais trouvé en demeure dans l'exécution de ses obligations. La résiliation du contrat par la demanderesse n'est pas valable au regard des art. 107
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 107 |
||||||
| Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen. | ||||||
| Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten. | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 108 |
||||||
| Die Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung ist nicht erforderlich: | ||||||
| wenn aus dem Verhalten des Schuldners hervorgeht, dass sie sich als unnütz erweisen würde; | ||||||
| wenn infolge Verzuges des Schuldners die Leistung für den Gläubiger nutzlos geworden ist; | ||||||
| wenn sich aus dem Vertrage die Absicht der Parteien ergibt, dass die Leistung genau zu einer bestimmten oder bis zu einer bestimmten Zeit erfolgen soll. | ||||||
4.
A l'issue d'une discussion détaillée des documents et des dépositions soumis à son appréciation, la Cour de justice retient que l'autorisation officielle à laquelle le contrat de vente d'actions fait référence n'est pas un document écrit effectivement créé en Ouzbékistan le 1er août 2014, selon la thèse du défendeur, mais un acte administratif ultérieur qui a précédé « l'ordre d'Etat » délivré le 29 septembre 2015. Dans la mesure où ce jugement ne porte pas sur une simple constatation de fait selon l'art. 105 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 105 Massgebender Sachverhalt |
||||||
| Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. | ||||||
| Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts |
||||||
| Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
et indiscutable; le Tribunal fédéral ne se saisit pas des critiques dites appellatoires, tendant simplement à de nouvelles appréciations des preuves administrées et des renseignements disponibles concernant le droit étranger (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 143 IV 347 consid. 4.4 p. 354/355; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
Le défendeur se plaint certes d'arbitraire mais il se borne à reprendre chacun des avis et documents discutés par la Cour de justice pour en proposer sa propre lecture ou interprétation. Parce que cette argumentation est insuffisante au regard des exigences ci-mentionnées, le recours en matière civile se révèle irrecevable sur cet élément de la contestation.
5.
Selon le libellé du contrat de vente d'actions qui est reproduit dans l'arrêt de la Cour de justice, le défendeur s'est engagé « à obtenir l'autorisation d'Etat [...] pas plus tard qu'au 1er septembre 2014, autorisation confirmée par les documents nécessaires ». Interprété selon le principe de la confiance, ce texte impose sans équivoque une obligation au défendeur, et plus précisément une obligation de faire; en revanche, contrairement au jugement de la Cour, rien ne justifie d'y voir une condition suspensive dont la défaillance doive entraîner la caducité du contrat par l'effet de l'art. 151 al. 1
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 151 |
||||||
| Ein Vertrag, dessen Verbindlichkeit vom Eintritte einer ungewissen Tatsache abhängig gemacht wird, ist als bedingt anzusehen. | ||||||
| Für den Beginn der Wirkungen ist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Bedingung in Erfüllung geht, sofern nicht auf eine andere Absicht der Parteien geschlossen werden muss. | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 102 |
||||||
| Ist eine Verbindlichkeit fällig, so wird der Schuldner durch Mahnung des Gläubigers in Verzug gesetzt. | ||||||
| Wurde für die Erfüllung ein bestimmter Verfalltag verabredet, oder ergibt sich ein solcher infolge einer vorbehaltenen und gehörig vorgenommenen Kündigung, so kommt der Schuldner schon mit Ablauf dieses Tages in Verzug. | ||||||
A teneur de la promesse de vente du 17 juin 2013 et de son avenant du 30 avril 2014, le défendeur s'était obligé à exécuter avant la conclusion du contrat de vente final tous les travaux et installations dont dépendaient l'autorisation officielle. Toutefois, parce que les parties étaient libres de renoncer tacitement à cette clause et de conclure le contrat de vente final en dépit de l'éventuel inachèvement des travaux et installations, ladite clause ne dénote pas que l'autorisation revêtît le caractère d'une condition suspensive selon l'art. 151 al. 1
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 151 |
||||||
| Ein Vertrag, dessen Verbindlichkeit vom Eintritte einer ungewissen Tatsache abhängig gemacht wird, ist als bedingt anzusehen. | ||||||
| Für den Beginn der Wirkungen ist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Bedingung in Erfüllung geht, sofern nicht auf eine andere Absicht der Parteien geschlossen werden muss. | ||||||
Les obligations de la demanderesse étaient indiscutablement, elles, conditionnelles en ce sens que le prix de vente des actions, déjà payé à concurrence d'un million de dollars, ne devenait exigible que si l'autorisation était effectivement obtenue.
6.
Lorsque le débiteur d'une obligation est en demeure et que l'une des hypothèses de l'art. 108
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 108 |
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| Die Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung ist nicht erforderlich: | ||||||
| wenn aus dem Verhalten des Schuldners hervorgeht, dass sie sich als unnütz erweisen würde; | ||||||
| wenn infolge Verzuges des Schuldners die Leistung für den Gläubiger nutzlos geworden ist; | ||||||
| wenn sich aus dem Vertrage die Absicht der Parteien ergibt, dass die Leistung genau zu einer bestimmten oder bis zu einer bestimmten Zeit erfolgen soll. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 107 |
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| Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen. | ||||||
| Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 107 |
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| Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen. | ||||||
| Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten. | ||||||
Selon l'art. 108 ch. 3
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 108 |
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| Die Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung ist nicht erforderlich: | ||||||
| wenn aus dem Verhalten des Schuldners hervorgeht, dass sie sich als unnütz erweisen würde; | ||||||
| wenn infolge Verzuges des Schuldners die Leistung für den Gläubiger nutzlos geworden ist; | ||||||
| wenn sich aus dem Vertrage die Absicht der Parteien ergibt, dass die Leistung genau zu einer bestimmten oder bis zu einer bestimmten Zeit erfolgen soll. | ||||||
Dix-huit mois se sont écoulés du 1er septembre 2014, échéance du délai dont le défendeur jouissait pour obtenir l'autorisation officielle nécessaire à V.________, au 29 février 2016, date de la résiliation du contrat par la demanderesse. Cette résiliation est donc manifestement tardive au regard de l'art. 107 al. 2
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 107 |
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| Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen. | ||||||
| Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten. | ||||||
Il est toutefois remarquable que pendant ces dix-huit mois, le défendeur n'a jamais prétendu avoir obtenu cette autorisation officielle ni réclamé le prix des actions qui lui était encore dû. Il n'a pas fait état du document daté du 1er aout 2014 qui atteste pourtant, selon ses affirmations, de l'octroi de l'autorisation, et il n'a pas non plus signalé « l'ordre public d'Etat » obtenu le 29 septembre 2015. Il n'a réclamé le solde du prix qu'en réponse à la résiliation du contrat, et il n'élève pas de prétention reconventionnelle dans le procès. Cette attitude dénote que le défendeur n'avait pas et qu'il n'a pas l'intention de livrer les actions de W.________ Ltd, et qu'il n'argue du contrat et de sa résiliation irrégulière que pour refuser la restitution de l'acompte reçu le 5 août 2013. Il s'agit d'un abus manifeste qui, selon l'art. 2 al. 2
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 2 |
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| Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. | ||||||
| Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 107 |
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| Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen. | ||||||
| Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 109 |
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| Wer vom Vertrage zurücktritt, kann die versprochene Gegenleistung verweigern und das Geleistete zurückfordern. | ||||||
| Überdies hat er Anspruch auf Ersatz des aus dem Dahinfallen des Vertrages erwachsenen Schadens, sofern der Schuldner nicht nachweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. | ||||||
Dans son résultat sinon dans sa motivation, l'arrêt de la Cour de justice se révèle conforme au droit fédéral, ce qui entraîne le rejet du recours en matière civile dans la mesure où l'argumentation présentée est recevable.
7.
A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 15'000 francs.
3.
Le défendeur versera une indemnité de 17'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 novembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin
Répertoire des lois
CC 2
CO 102
CO 107
CO 108
CO 109
CO 151
CPC 317
LTF 97
LTF 105
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 102 |
||||||
| Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. | ||||||
| Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 107 |
||||||
| Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. | ||||||
| Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 108 |
||||||
| La fixation d'un délai n'est pas nécessaire: | ||||||
| lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet; | ||||||
| lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier; | ||||||
| lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 109 |
||||||
| Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. | ||||||
| Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 151 |
||||||
| Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. | ||||||
| Il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande |
||||||
| Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: | ||||||
| ils sont invoqués ou produits sans retard; | ||||||
| ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. | ||||||
| Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. [1] | ||||||
| La demande ne peut être modifiée que si: | ||||||
| les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; | ||||||
| la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000