Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 89/2016
{T 0/2}
Arrêt du 14 novembre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Christen, Juge suppléante.
Greffier : M. Ermotti.
Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
recourant,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
Objet
Donation; droits d'enregistrement,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 8 décembre 2015.
Faits :
A.
B. X.________ et A.X.________ sont les enfants de C.X.________, née en avril 1923.
Désirant les aider à mener à bien leurs projets, C.X.________ a indiqué à ses deux fils, par lettre manuscrite datée de "Noël 1996", vouloir leur donner la totalité de ses avoirs déposés sur ses comptes ouverts auprès des banques D.________ et E.________, à Genève. Elle souhaitait toutefois être informée de l'évolution de l'état des comptes. Les fonds en question, totalisant un montant de 704'380 fr., ont été retirés des deux banques précitées en 1997 (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Par lettre manuscrite datée de "Janvier 1999", C.X.________ a autorisé ses deux fils à disposer librement de l'argent qu'elle leur avait donné et manifesté sa volonté de le leur transférer sur un compte libellé à leurs noms.
Par contrat du 12 février 1999, A.X.________ et B.X.________ ont ouvert le compte joint solidaire n°3502 (ci-après: compte n°3502) auprès de la banque F.________ & Cie (ci-après: F.________). Déposants et créanciers solidaires, ils avaient chacun, seul et sans restriction, le droit de disposer de tous les avoirs déposés sur le compte n° 3502. La banque F.________ n'était pas autorisée à donner des indications sur l'identité de ses titulaires. Le même jour, les deux frères ont signé une procuration constituant leur mère comme mandataire avec pouvoirs de gestion, d'administration et de disposition sur leur compte. Le 26 février 1999, un montant de 711'459 fr. 50 a été viré sur le compte n° 3502, l'origine des fonds n'étant pas mentionnée. A.X.________, qui utilisait le compte n° 3502 comme compte courant, et B.X.________ ont chacun procédé à plusieurs prélèvements. Ont notamment été effectués un retrait de 150'000 fr. le 2 mars 2000 et trois retraits de 100'000 fr. les 29 août 2000, 9 février 2001 et 26 mars 2002. Le 1er décembre 2000, A.X.________ a crédité le compte n° 3502 de 50'000 fr. Le 20 décembre 2002, il a informé la banque F.________ du fait que B.X.________ devenait seul titulaire du compte n° 3502. A.X.________ n'a
jamais déclaré le compte n° 3502.
C.X.________ est décédée en février 2013. Son testament public, établi le 14 juillet 2009, fait état d'une avance d'hoirie de 400'000 fr., rapportables, en faveur de A.X.________. Ce dernier a introduit une action en nullité contre ledit testament.
B.
Par courrier du 29 avril 2013, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration cantonale) a, compte tenu de la libéralité en espèces qu'il avait reçue de sa mère, prié A.X.________ de compléter et retourner un formulaire de déclaration de donation mobilière. Le 10 mai 2013, A.X.________ a répondu à l'Administration cantonale n'avoir bénéficié d'aucune donation de la part de sa mère.
Par bordereau du 2 octobre 2013, l'Administration cantonale, prenant en considération une donation de 400'000 fr., a fixé le montant dû par A.X.________ au titre de droits d'enregistrement à 16'450 fr. Par décision sur réclamation du 6 janvier 2014, l'Administration cantonale a confirmé sa taxation du 2 octobre 2013.
Saisi d'un recours interjeté par A.X.________ contre la décision précitée du 6 janvier 2014, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève l'a rejeté par jugement du 1er septembre 2014.
A.X.________ a recouru contre le jugement précité devant la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 8 décembre 2015, la Cour de justice a rejeté le recours de l'intéressé. Elle a en substance admis l'existence d'une donation de 400'000 fr. de la part de C.X.________ en faveur du recourant justifiant la perception des droits d'enregistrement tels que fixés par l'Administration cantonale.
C.
A l'encontre de cet arrêt, A.X.________ a déposé, le 26 janvier 2016, un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la Cour de justice, au constat qu'il ne doit aucun montant à quelque titre que ce soit et notamment au titre de droit de donation, au déboutement de toute autre conclusion de l'Administration cantonale et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'Administration fédérale des contributions a renoncé à déposer des observations. La Cour de justice a persisté dans les considérants et le dispositif de son arrêt et l'Administration cantonale a conclu au rejet du recours. Dans ses observations finales du 25 avril 2016, le recourant a maintenu les termes et conclusions de son recours.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
2.
Le recourant se plaint uniquement d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il conteste avoir reçu une donation de 400'000 fr. de la part de sa mère.
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seule-ment dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16consid. 2.1 p. 18 s.; 138 I 49consid. 7.1 p. 51; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319). Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
2.2. Pour démontrer le caractère manifestement inexact, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
(arrêts 2C 912/2015 du 20 septembre 2016 consid. 2.3; 2C 649/2015 du 1er avril 2016 consid. 2.1; 2C 694/2015 du 15 février 2016 consid. 2.3 et les références citées).
3.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte de ses déclarations, selon lesquelles le montant de 711'459 fr. 50 crédité sur le compte n° 3502 émanait de l'héritage de son père d'une part et, d'autre part, de ne pas avoir vérifié l'exactitude de ses dires en ordonnant à l'Administration cantonale de produire la déclaration de la succession de son père ainsi que ses anciennes déclarations fiscales.
Le recourant perd de vue que pour démontrer la véracité de ses affirmations, il lui appartenait de fournir les pièces justificatives idoines, ce qu'il n'a pas fait (sur le fardeau de la preuve, cf. ATF 140 II 248 consid. 3.5 p. 252). A cela s'ajoute qu'il n'allègue pas avoir formellement requis l'administration des preuves susmentionnée ou que celle-ci lui aurait été refusée en violation de son droit d'être entendu. Il n'a pas non plus remis en cause le fait qu'il n'avait pas déclaré le compte n° 3502. Ainsi, à défaut d'éléments permettant d'inférer le contraire, la Cour de justice pouvait, sans arbitraire, écarter les allégations du recourant.
4.
Le recourant prétend que l'autorité cantonale a retenu à tort que l'absence de contestation des lettres manuscrites de feue sa mère de "Noël 1996" et "Janvier 1999" équivalait à une reconnaissance de sa part de l'existence de la donation litigieuse, dès lors qu'il les avait remises en cause en déposant une action en nullité contre le testament de sa mère.
En l'espèce, les deux lettres manuscrites susmentionnées font état de la volonté de la mère du recourant de lui donner une partie de ses fonds, avec, s'agissant de la seconde, la faculté d'en disposer librement. Le testament indique pour sa part que le recourant a reçu un montant de 400'000 fr. Sa nature est donc distincte de celle des deux lettres manuscrites. S'il est exact que le recourant a contesté le testament, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait procédé de même s'agissant spécifiquement desdites lettres. Il ne le prétend d'ailleurs pas. Les critiques du recourant tombent dès lors à faux.
5.
Le recourant estime qu'à défaut de pièces justificatives, la Cour de justice ne pouvait raisonnablement considérer que les fonds de 711'459 fr. 50 versés sur le compte n° 3502 provenaient de sa mère.
En l'occurrence, la Cour de justice a mis en lien les courriers de la mère du recourant datés de "Noël 1996" et "Janvier 1999", dont celui-ci ne nie pas qu'elle en est l'auteure, avec plusieurs pièces bancaires dont il ne conteste pas non plus l'authenticité. Celles-ci concernent les clôtures des comptes de C.X.________ auprès des banques D.________ et E.________ et, s'agissant du compte n° 3502, sont constituées par le formulaire d'ouverture du compte et la procuration établie en faveur de la mère du recourant. La Cour de justice a ainsi constaté que le montant de 711'459 fr. 50 versé sur le compte n° 3502 peu après son ouverture correspondait à 7'079 fr. 50 près au capital de 704'380 fr. retiré des banques D.________ et E.________. Or, C.X.________ avait justement déclaré vouloir donner ses avoirs auprès de ces deux banques à ses fils. L'autorité cantonale a expliqué la différence entre les deux montants par la perception d'intérêts. Elle a également relevé que le frère du recourant avait affirmé que les fonds litigieux provenaient des comptes de leur mère ouverts auprès des banques D.________ et E.________ et correspondaient à ceux mentionnés dans les courriers de leur mère datés de "Noël 1996" et "Janvier 1999". Le recourant
n'avait par ailleurs pas apporté la preuve d'une autre origine du montant de 711'459 fr. 50. Dans ces conditions, les constatations de la Cour de justice retenant que les fonds de 711'459 fr. 50 crédités sur le compte n° 3502 provenaient des comptes de sa mère ouverts auprès des banques E.________ et D.________ n'apparaissent pas insoutenables, ce malgré l'absence de documents établissant leur transfert direct ou indirect. Au surplus, le recourant se méprend lorsqu'il affirme que l'autorité précédente lui aurait demandé d'apporter la preuve d'un fait négatif. La Cour de justice, contrairement à ce qu'il prétend, ne lui a pas réclamé la preuve qu'il n'avait pas reçu d'argent de sa mère, mais s'est bornée, comme déjà indiqué, à observer qu'il n'avait pas fourni la preuve d'une autre origine des fonds.
6.
Le recourant soutient ne pas être l'auteur du retrait de 150'000 fr. opéré sur le compte n° 3502 le 2 mars 2000, ni de ceux de 100'000 fr. effectués les 29 août 2000, 9 février 2001 et 26 mars 2002. Il prétend l'avoir affirmé de manière constante, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente. Le recourant ajoute que le montant de la donation qu'il aurait prétendument reçue ressortirait exclusivement du testament de sa mère. Sous cet angle, il reproche à la Cour de justice de ne pas avoir tenu compte de l'action en nullité introduite à l'encontre de ce dernier par ses soins.
La Cour de justice a relevé que le récépissé du prélèvement de 150'000 fr. portait une signature similaire à celle figurant sur la lettre adressée par le recourant à la banque F.________ le 20 décembre 2002 et à celles apposées sur les quittances des retraits bancaires des 29 août 2000 et 26 mars 2002. Elle a constaté que le récépissé du prélèvement du 9 février 2001 était muni d'un paraphe constitué de la première et de la dernière lettre de la signature du recourant, celles-ci se présentant dans la même forme que dans ses signatures. La Cour de justice a ajouté que le recourant avait admis avoir procédé à des prélèvements sur le compte n° 3502, utilisant ce dernier comme compte courant. Il était logique que les récépissés ne mentionnent pas le nom du recourant, la banque F.________ n'ayant pas été autorisée à donner des informations sur l'identité des titulaires du compte. Le recourant ne critique pas le raisonnement sus-exposé de la Cour de justice. Pour calculer la hauteur du montant dont a bénéficié le recourant via le compte n° 3502, la Cour de justice, de même que les autorités qui l'ont précédée, a déduit son versement de 50'000 fr. du total de ses prélèvements (450'000 fr.). Elle a ainsi, contrairement à ce qu'affirme le
recourant, procédé indépendamment du contenu du testament contesté. Le frère du recourant a quant à lui indiqué que le montant prélevé par ce dernier s'élevait à 400'000 fr. Dans ces circonstances, en arrêtant le montant que le recourant a reçu de sa mère à 400'000 fr., la Cour de justice n'a pas versé dans l'arbitraire, ce malgré l'absence de mention, dans les lettres manuscrites de la mère du recourant, du montant que cette dernière entendait donner à ses fils.
7.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir constaté que les relevés du compte n° 3502 de la période allant du 1er juillet 1999 à sa clôture manquaient alors même qu'il en aurait requis la production.
S'il est vrai que le recourant a relevé l'absence desdits relevés devant l'instance précédente, il ne ressort pas du dossier qu'il en aurait formellement demandé la production. Il n'explique pas ce qu'il entend en déduire. En outre, certains des relevés concernés, notamment ceux relatifs aux prélèvements qui lui sont imputés, figurent au dossier. Le grief du recourant, insuffisamment motivé, ne peut qu'être rejeté.
8.
Le recourant se plaint de ce que l'autorité précédente aurait rejeté son recours en se fondant exclusivement sur les déclarations de B.X.________, sans tenir compte du fait que ce dernier l'aurait dénoncé à l'autorité fiscale et que l'établissement de l'existence de la donation litigieuse, rapportable, lui profiterait. B.X.________ ne serait pas crédible, l'inexactitude de certaines de ses déclarations étant établie. Il aurait notamment faussement prétendu que le recourant était propriétaire à concurrence de 50 % des avoirs se trouvant sur le compte n° 3502 en 2003 et 2004, alors que ce dernier aurait renoncé à en être co-titulaire par courrier du 20 décembre 2002. Il serait inexact que le recourant lui aurait emprunté de l'argent. De plus, contrairement à ce qu'il avait déclaré lors de son audition du 7 juillet 2015, B.X.________ aurait eu connaissance de l'existence d'une procédure introduite à son encontre par ses frères et soeurs, l'action en nullité du testament ayant été déposée le 21 mars 2014. B.X.________ se trouverait de surcroît en possession des relevés bancaires relatifs au compte n° 3502, mais aurait préféré ne pas les produire pour préserver ses intérêts.
La Cour de justice a fondé son raisonnement sans tenir compte de l'action en nullité du testament de C.X.________ pendante et, partant, des intérêts de B.X.________ dans cette procédure. Contrairement à ce que le recourant prétend, elle n'a pas uniquement tenu compte des déclarations de B.X.________ pour établir les faits, même si elle les a effectivement prises en considération (cf. supra consid 5 et 6). Les critiques du recourant ne suffisent dès lors pas à démontrer l'arbitraire dont la juridiction cantonale aurait prétendument fait preuve. Par ailleurs, en se limitant à présenter ses propre version et appréciation des faits, censées illustrer la mauvaise foi et le manque de crédibilité de B.X.________, l'argumentation du recourant ne répond pas aux exigences de motivation en lien avec l'arbitraire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
9.
Le recourant expose que si sa mère avait réellement effectué la donation litigieuse en transférant ses fonds des banques E.________ et D.________ sur un compte à son nom auprès de la banque F.________, puis de ce dernier sur le compte n° 3502 au nom de l'intéressé et de son frère, B.X.________ aurait produit les pièces bancaires y relatives. Il estime en outre que si sa mère avait été titulaire d'un compte au sein de la banque F.________, elle aurait simplement "procédé à un changement de titulaire" de ce compte, au lieu de le clôturer et de verser l'argent correspondant sur le compte n° 3502. Le raisonnement de la Cour de justice à ce sujet serait ainsi "invraisemblable".
En l'occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour de justice n'a pas retenu que les fonds de C.X.________, une fois retirés des banques E.________ et D.________, auraient été transférés sur un compte ouvert au nom de celle-ci auprès de la banque F.________, avant d'être virés sur le compte n° 3502. Comme il a déjà été exposé (cf. supra consid. 5), les juges précédents ont uniquement constaté - sans arbitraire - que la somme de 711'459 fr. 50, créditée sur le compte n° 3502 le 26 février 1999, provenait des comptes détenus par C.X.________ auprès des banques E.________ et D.________. Dans ces circonstances, le grief doit être rejeté.
10.
En résumé, le moyen pris d'un établissement arbitraire des faits, sous toutes ses facettes, doit être rejeté.
Par conséquent, on ne voit pas qu'en confirmant l'assujettissement du recourant aux droits d'enregistrement litigieux l'arrêt attaqué serait contraire au droit.
11.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 14 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Ermotti