Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 340/2014
Arrêt du 14 novembre 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Eigenheer, avocat,
recourant,
contre
Caisse de pensions du personnel de la Ville de B.________,
représentée par Me Jacques-André Schneider,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 mars 2014.
Faits :
A.
A.________ a travaillé de 1987 à 2010 auprès de la ville de B.________. A ce titre, il était assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions du personnel de la Ville de B.________ (ci-après: la Caisse de pensions).
Par jugement du 7 février 2008, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce de l'assuré et de C.________ et ordonné à la Caisse de pensions de verser à l'institution de prévoyance de l'ex-épouse la somme de 132'138 fr. 42 au titre du partage - par moitié - des avoirs de prévoyance.
L'assuré s'est remarié en juin 2008 avec D.________. Son épouse est mère de deux enfants issus de précédentes relations, E.________ et F.________, qui tous deux habitent à l'étranger.
Par décision du 20 septembre 2012, corrigée le 2 novembre suivant, A.________ s'est vu allouer à compter du 1 er novembre 2011 une rente entière de l'assurance-invalidité d'un montant mensuel de 2'283 fr. fondée sur un degré d'invalidité de 100 %.
De son côté, la Caisse de pensions a mis l'assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité mensuelle de 7'518 fr. 15, calculée sur un taux de rente (rente en pour-cent du salaire coordonné) de 60,333 %; elle a refusé en revanche d'allouer des rentes pour enfant, au motif que les enfants de son épouse ne pouvaient être considérés comme des enfants recueillis.
B.
Le 14 août 2013, A.________ a ouvert action contre la Caisse de pensions devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en concluant au constat de son droit à compter du 1 er décembre 2012 à une rente d'invalidité calculée sur la base d'un taux de rente de 75,5 % et à des rentes pour les enfants E.________ et F.________ et, par voie de conséquence, à la condamnation de la Caisse de pensions au paiement de la somme mensuelle de 3'493 fr. 30 pour le mois de décembre 2012 et de 3'473 fr. 30 à compter du mois de janvier 2013, avec intérêts à 5 % l'an dès le premier jour du mois suivant chaque échéance.
Par jugement du 17 mars 2014, la Cour de justice a rejeté la demande.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. A titre principal, il reprend ses conclusions de première instance. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Caisse de pensions du personnel de la Ville de B.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Sur le plan formel, le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1. La violation du droit d'être entendu dans le sens invoqué en premier lieu par le recourant est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (voir ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Il s'agit par conséquent d'un grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.
2.2. La violation du droit d'entendu pour défaut de motivation de la décision attaquée (sur cette notion, voir ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les références) est un grief qui n'est pas fondé en l'espèce, dans la mesure où la juridiction cantonale a indiqué les motifs qui l'ont conduite à retenir que les conditions du droit à des rentes pour enfants recueillis n'étaient pas réalisées. On rappellera que pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour la décision à prendre. En l'occurrence, le recourant ne soutient pas qu'il n'aurait pas été en mesure de discerner la portée de la décision entreprise et de l'attaquer en connaissance de cause. Sous couvert d'une violation du droit d'être entendu, le recourant reproche en réalité à la juridiction cantonale d'avoir négligé certains faits et d'avoir ainsi fait preuve
d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Il s'agit là également d'un grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.
3.
Sur le plan matériel, le recourant reproche à la juridiction cantonale dans un premier grief d'avoir violé le droit fédéral en ne reconnaissant pas aux enfants de son épouse le statut d'enfants recueillis.
3.1.
3.1.1. En vertu des dispositions de la prévoyance professionnelle obligatoire, les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin (art. 25
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 25 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité. |
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1 | Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité. |
2 | Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC78.79 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. |
3.1.2. Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), elle est alors libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
|
1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
3.1.3. D'après le règlement de la Caisse de pensions du personnel de la Ville de B.________, lorsqu'un assuré, femme ou homme, est mis au bénéfice de la rente d'invalidité ou de retraite, il a droit à une rente d'enfant pour chacun de ses enfants (art. 44). Sont considérés comme enfants d'un assuré les enfants issus d'un mariage contracté par l'assuré (art. 45 let. a); les enfants dont la filiation à l'égard de l'assuré résulte de la naissance ou de l'adoption, ou a été établie par mariage, reconnaissance ou jugement (art. 45 let. b); les enfants recueillis, dont l'assuré a assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation (art. 45 let. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 45 Réserve - 1 La couverture des risques de décès et d'invalidité peut faire l'objet d'une réserve pour raison de santé durant trois ans au plus. |
|
1 | La couverture des risques de décès et d'invalidité peut faire l'objet d'une réserve pour raison de santé durant trois ans au plus. |
2 | Une telle réserve n'est pas admissible si l'indépendant s'assure à titre facultatif moins d'une année après avoir été soumis à l'assurance obligatoire pendant au moins six mois. |
3.1.4. Le point de savoir si, à la différence du premier pilier, l'art. 20
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis - 1 Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. |
|
1 | Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. |
2 | Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers. |
3 | Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. |
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 49 al. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis - 1 Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. |
|
1 | Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. |
2 | Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers. |
3 | Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 35 Rente pour enfant - 1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. |
|
1 | Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. |
2 | ...223 |
3 | Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.224 |
4 | La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA225) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.226 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
|
1 | Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
2 | Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. |
4 | Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. |
5 | Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
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1 | Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
2 | Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. |
4 | Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. |
5 | Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
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1 | Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
2 | Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. |
4 | Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. |
5 | Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis - 1 Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. |
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1 | Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. |
2 | Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers. |
3 | Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien. |
3.2.2. Au sens large, il y a "filiation nourricière" lorsqu'un mineur vit sous la garde de personnes qui ne sont pas ses parents. Ce n'est pas une institution juridique autonome, mais une relation familiale de fait, à laquelle le droit attribue certains effets de la filiation proprement dite ( MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4e éd. 2014, n. 1357 p. 887). Du point de vue du droit des assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli réside dans le fait que les charges et les obligations d'entretien et d'éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférés de façon effective aux parents nourriciers. Les raisons de ce transfert n'ont en revanche pas d'importance; ils fourniront tout au plus un indice sur la nature des relations entre parents nourriciers et enfant recueilli, notamment sur leur caractère de permanence et de gratuité (ATFA 1965 p. 245 consid. 2a). Les charges et les obligations incombant aux parents nourriciers, notamment sur le plan financier, varient en fonction de la manière dont le lien nourricier s'est développé et ne peuvent être généralisées. Le lien nourricier peut présenter diverses formes qui changent en fonction du but, de la durée, du type de structure
d'accueil (cadre familial ou prise en charge institutionnelle), du financement et de l'origine du placement (placement volontaire ou ordonné par l'autorité; arrêt I 195/91 du 17 décembre 1991 consid. 3b, in RCC 1992 p. 129).
3.3. La juridiction cantonale a constaté que le recourant ne formait pas une communauté domestique avec les enfants de son épouse. S'il semblait contribuer financièrement à leur entretien, il n'assumait pas les autres tâches qui incombaient à un parent nourricier. L'éducation et les soins quotidiens des enfants étaient confiés à des tiers, et les liens que le recourant affirmait avoir tissé avec les enfants de son épouse ne suffisaient pas à pallier l'absence de vie commune. Eu égard à la jurisprudence, les enfants de son épouse ne pouvaient être considérés comme des enfants recueillis.
3.4. Le recourant fait grief à la juridiction cantonale de s'être basée uniquement sur des considérations de nature géographique, soit le fait qu'il dispose d'un domicile légal en Suisse tandis que les enfants résident à l'étranger. Elle n'aurait pas tenu compte du fait qu'il se rend très régulièrement dans ce pays et y fait ménage commun avec son épouse et les enfants. Depuis la cessation de son activité professionnelle, la durée de son séjour à l'étranger est encore plus longue, puisqu'il y a passé l'équivalent de trois mois en 2013 et y séjournera six mois dès 2014. Le fait qu'il doive se rendre quelques jours chaque mois en Suisse pour y suivre un traitement médical lourd ne saurait être retenu en sa défaveur. La juridiction cantonale aurait également fait fi de tous les autres aspects qui le lient intimement à ses beaux-enfants. Ainsi, il a fait démolir une bâtisse vétuste, puis a planifié et financé toute la construction de la maison familiale à l'étranger, dans laquelle les enfants vivent à l'année. Pour garantir la sécurité et le confort des trajets entre la maison et l'école, il a acheté un véhicule neuf. Maîtrisant la langue de ce pays, il suit l'éducation des deux enfants, qu'il se trouve sur place ou en Suisse. La
juridiction cantonale n'a à l'évidence pas cherché à obtenir des éclaircissements complémentaires pour se forger une idée plus précise sur les liens tissés entre lui et les enfants de son épouse, ni sur l'existence d'une communauté domestique.
3.5. Tel que l'on peut comprendre le jugement cantonal attaqué, le recourant pourrait prétendre sans condition au versement des rentes litigieuses s'il vivait à demeure à l'étranger en compagnie de son épouse et de ses beaux-enfants. La situation a toutefois ceci de particulier que le recourant est contraint de se rendre régulièrement en Suisse pour son traitement médical et, partant, quitter ses beaux-enfants. Le fait est néanmoins qu'il pourvoit, comme l'a admis la juridiction cantonale, à l'entretien quotidien des enfants de son épouse restés à l'étranger, qu'il passe, malgré ses fréquents retours en Suisse, une grande partie de son temps dans ce pays au contact direct de ses beaux-enfants et qu'il veille, par le biais des différents investissements auxquels il a consenti, à assurer un environnement convenable (construction d'une maison familiale) et un cadre éducatif le plus favorable possible (achat d'une voiture). L'ensemble de ces éléments est suffisant - sans qu'il y ait lieu de procéder à un complément d'instruction - pour faire passer l'absence de vie commune permanente à l'arrière-plan, tant les indices plaidant en faveur de l'existence d'un lien nourricier concret et d'une communauté domestique sont présents. La
juridiction cantonale a donc procédé en l'espèce à une constatation manifestement inexacte des faits. Le recourant a droit à deux rentes d'enfant d'un montant mensuel de 1'127 fr. 75 chacune.
4.
Dans un second grief, le recourant conteste le taux de rente retenu par la juridiction cantonale (60,333 % du salaire coordonné), lequel ne tiendrait pas compte de l'art. 16 al. 6
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis - 1 Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. |
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1 | Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. |
2 | Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers. |
3 | Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien. |
4.1.
4.1.1. D'après les dispositions du règlement de prévoyance, le montant annuel de la rente d'invalidité complète de la Caisse est égal au montant annuel de la rente de retraite projetée (art. 35 al. 2). Le montant annuel de la rente de retraite projetée est égal à 2 % du dernier traitement assuré déterminant au sens de l'art. 11 al. 1 et 2, multiplié par le nombre d'années d'assurance compté jusqu'à l'âge de retraite réglementaire (art. 24 al. 2). Lorsqu'un cas de divorce entraîne un transfert d'une partie de la prestation de sortie de l'assuré, il s'ensuit une perte d'années d'assurance. Le nombre d'années d'assurance perdues, les incidences de cette perte et la possibilité de leur achat, total ou partiel, sont fixés à l'art. 52 al. 2 (art. 10 al. 1). Selon cette disposition, le nombre d'années d'assurance lors du divorce est réduit en conséquence selon les règles du calcul actuariel. Les années d'assurance ainsi perdues peuvent être achetées, en tout ou partie, aux conditions correspondantes fixées à l'art. 9. L'assuré doit se prononcer dans les 12 mois qui suivent la communication du jugement de divorce.
4.1.2. Sous le titre "Cumul des prestations en cas d'invalidité et de décès", l'art. 16 du règlement de prévoyance prévoit que la Caisse réduit à due concurrence ses prestations si, lorsqu'un assuré devient invalide ou décède, le montant total constitué par les prestations de la Caisse, augmenté des prestations de tiers mentionnées à l'al. 2, excède les 90 % du traitement brut, allocations familiales comprises, que réaliserait l'intéressé s'il était resté en activité (al. 1). Si l'assurance-accidents ou l'assurance-militaire refuse ou réduit ses prestations parce que le cas d'assurance a été provoqué par la faute de l'ayant droit, les pleines prestations assurées sont prises en compte pour la détermination du calcul (al. 4). Si les prestations de la Caisse sont réduites, elles le sont toutes dans la même proportion (al. 5). Si des années d'assurance ont été perdues en application de l'art. 10, les prestations de la Caisse prises en compte sont celles qui auraient été dues si l'assuré n'avait pas perdu d'années d'assurance (al. 6).
4.2. Comme l'a relevé à bon droit la juridiction cantonale, l'art. 16 du règlement de prévoyance a pour seul et unique but de définir les règles applicables en matière de surindemnisation. Dans ce contexte, l'al. 6 vise le cas de figure particulier de l'assuré qui a perdu des années d'assurance à la suite d'un divorce ou d'une retraite anticipée. Cette disposition prévoit que la détermination du cumul de prestations, et donc l'examen d'une éventuelle surindemnisation, doit s'effectuer en tenant compte non pas du montant de la rente effectivement versée par le Caisse de pensions, mais du montant (théorique) de la rente d'invalidité que l'assuré aurait obtenu de la Caisse de pensions s'il n'avait pas subi de perte d'années d'assurance. En cas de surindemnisation, la rente effectivement versée doit alors, conformément à l'al. 1, être réduite dans la mesure du dépassement constaté. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait déduire de l'art. 16 al. 6 du règlement de prévoyance qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte de la perte d'années d'assurance dans le calcul d'une rente d'invalidité, une telle interprétation faisant manifestement fi du contexte dans lequel s'insère cette disposition réglementaire. Pour le
reste, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de procéder à des mesures d'instruction dans le but d'élucider l'existence d'une promesse faite au recourant en 2008 au cours d'une conversation avec un membre du comité de la Caisse de pensions. Mise à part l'allégation d'une éventuelle promesse, dont la teneur était par ailleurs manifestement contraire au règlement de prévoyance, le recourant n'a évoqué au cours de la procédure aucun élément concret, tel que la date de la rencontre ou le nom de son interlocuteur, tendant à démontrer la réalité des faits invoqués, si bien qu'il n'était nullement arbitraire, au regard du caractère vague des affirmations du recourant, de rejeter ses requêtes d'instruction complémentaire. En tant que le recourant soutient que le montant des rentes devrait être calculée selon un taux de 75,5 %, le grief est mal fondé.
5.
Conformément à la jurisprudence, l'intimée est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du 14 août 2013, date de la demande en justice, sur les prestations qui sont dues au recourant; le taux de l'intérêt est fixé à 5 % en l'absence de dispositions réglementaires de l'intimée sur ce point (cf. ATF 119 V 131 consid. 4c p. 135).
6.
Au vu du sort du litige, au terme duquel le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties. L'intimée versera en outre au recourant des dépens réduits (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 mars 2014 annulé. L'intimée est condamnée à verser au recourant à compter du mois de décembre 2012, en sus des prestations déjà allouées, la somme mensuelle de 2'255 fr. à titre de rentes d'enfant, plus intérêts à 5 % l'an dès le 14 août 2013. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge du recourant et pour 400 fr. à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera au recourant la somme de 1'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 novembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kernen
Le Greffier : Piguet