Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 701/2014
Arrêt du 14 novembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Jana Burysek, avocate,
recourante,
contre
Ministère public du canton du Valais,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie,
faux dans les titres),
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 10 juin 2014.
Faits :
A.
Le 11 mai 2013, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour escroquerie et faux dans les titres. Ensuite de la vente par celle-ci à celle-là, pour 75'000 fr., de la boutique de vêtements B.________, à C.________, X.________ reprochait à l'aliénatrice de lui avoir présenté une comptabilité mensongère avant la signature du contrat de vente, la trompant sur les frais de transport effectivement supportés par sa boutique et lui cachant qu'elle réalisait une part importante de son chiffre d'affaires en « WIR ». A.________ l'aurait aussi mal conseillée sur la taille des vêtements à vendre lors de la reprise du commerce. Par ordonnance du 12 novembre 2013, le Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière.
B.
Par ordonnance du 10 juin 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La recourante se prétend victime d'une escroquerie, commise notamment au moyen de titres qu'elle considère comme faux. Elle invoque l'existence d'un dommage. Elle allègue, dans ce contexte, le montant investi de 75'000 fr., une perte de gain, un dommage ménager ainsi qu'un tort moral qu'elle met en relation avec la faillite de sa boutique et le fait qu'elle en est tombée gravement malade. On peut sérieusement douter que la recourante endosse la qualité de lésée en relation avec ces derniers préjudices allégués, qui n'apparaissent pas en relation directe avec les infractions dénoncées qui, de leur côté, ne protègent pas l'intégrité physique (art. 115 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
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1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
permettant de lui reconnaître la qualité pour recourir contre le classement de la procédure en application de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.
La recourante invoque la violation de l'art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
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1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
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1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 306 Tâches de la police - 1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. |
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1 | Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. |
2 | La police doit notamment: |
a | mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves; |
b | identifier et interroger les lésés et les suspects; |
c | appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire. |
3 | Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 307 Collaboration avec le ministère public - 1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer. |
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1 | La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer. |
2 | Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d'un cas. Dans les cas visés à l'al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes. |
3 | La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté. |
4 | Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes: |
a | il n'y a manifestement pas matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public; |
b | aucune mesure de contrainte ou autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
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1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
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1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
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1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 s.).
2.2. En résumé, la cour cantonale a retenu que la simple communication de pièces comptables vieilles de plus de deux ans à l'acquéreur potentiel d'une entreprise ne constituait à l'évidence ni un édifice de mensonges, ni une manoeuvre frauduleuse, ni une mise en scène. Rien n'indiquait ensuite que la vérification de la comptabilité 2007 et 2008 de la boutique n'était pas possible, ne l'était que difficilement, respectivement ne pouvait raisonnablement être exigée de la recourante, laquelle ne prétendait au demeurant pas avoir été dissuadée de vérifier. Faute de rapport de confiance particulier, A.________ ne pouvait avoir prévu que la recourante renoncerait à vérifier. La cour cantonale a encore relevé que la recourante reconnaissait avoir plusieurs années d'expérience en matière de vente, dont celle de vêtements, et disposer de quelques connaissances en comptabilité. Elle apparaissait largement co-responsable de son dommage du moment que l'on pouvait attendre d'elle qu'elle se renseigne sur le dernier bilan et la comptabilité récente et pose des questions poussées au comptable de l'aliénatrice. Enfin, vu les dénégations de cette dernière, il n'apparaissait pas possible de lui imputer une intention délictueuse et un dessein
d'enrichissement illégitime.
2.3. La recourante objecte que les comptes étant tronqués, leur consultation ne lui avait pas permis (comptes 2004/2005 et 2005/2006), respectivement ne lui aurait pas permis (comptes 2006/2007 et 2007/2008 non encore bouclés) de percevoir qu'ils étaient faux. Ses connaissances en comptabilité ne lui auraient pas permis non plus de réaliser que les frais de transport étaient artificiellement réduits par le transfert de la TVA à l'importation payée par le transporteur dans le prix d'achat des vêtements. On ignorerait si cette manière de faire est conforme aux règles de l'art comptable et même si la TVA à l'importation a réellement été reportée sur le prix des marchandises. La TVA ne pourrait, de toute manière, pas représenter 85% des factures de transport. La recourante en conclut que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir fait preuve d'un minimum d'attention au titre de la co-responsabilité du dommage. Elle relève, de même, l'absence de comptabilisation séparée des transactions effectuées en « WIR », dont le volume serait important, ce dont elle n'aurait été informée qu'après la reprise de la boutique. Elle souligne que l'argent « WIR » ne permet de payer ni les charges ni les fournisseurs. L'intégration des paiements effectués en
« WIR » par les clients de la boutique au chiffre d'affaires aurait donné aux comptes annuels une image meilleure que la réalité et aurait donc permis à A.________ d'obtenir un prix plus élevé lors de la vente de la boutique.
2.4. En ce qui concerne l'importance des frais de transport, il ressort, tout d'abord, des factures figurant au dossier que, dans plusieurs cas, ces frais étaient inclus dans la facture ou même dans le prix des marchandises (p. ex.: dossier cantonal, pièces nos 52, 53, 55: frais de transport forfaitaires de 3% du prix de la marchandise; dossier cantonal, pièces nos 50 et 51: factures stipulées « frei Haus » [Frei Hs.] soit « franco domicile »). On comprend ainsi pourquoi, dans de très nombreux cas, la facture adressée par le transporteur au destinataire de la marchandise ne comporte aucune somme au titre des frais de déplacement de la marchandise (acquittés par le vendeur), mais porte exclusivement sur le dédouanement et comprend donc essentiellement les sommes payées à la douane par le transporteur (TVA à l'importation), les frais et la commission de ce dernier en relation avec cette opération ainsi que la TVA sur ce service précis (dossier cantonal pièces 65 à 123; 126 à 128). Dans de telles hypothèses, la TVA acquittée à l'importation représente ainsi l'essentiel de la facture adressée par le transporteur à l'acquéreur des biens importés. Il n'y a donc rien de surprenant que la TVA à l'importation ait pu constituer 85% de ces
factures. Cela étant précisé, la recourante, qui se borne à opposer que les frais de transport qu'elle a dû assumer auraient été plus élevés que ceux apparaissant dans les comptes de A.________, ne démontre pas qu'elle aurait travaillé avec les fournisseurs et transporteurs de la même manière et selon les mêmes conditions. La simple comparaison qu'elle propose avec sa propre structure de frais de transport n'est pas pertinente et ne suffit, en tous les cas, pas à démontrer que ceux communiqués par l'aliénatrice auraient été artificiellement réduits dans la comptabilité soumise avant la vente.
Il ressort, par ailleurs, des pièces comptables figurant au dossier que tant A.________ que la recourante s'acquittaient de la TVA à concurrence d'un montant correspondant à 2,3% du chiffre d'affaires de la boutique (dossier cantonal, pièces 20, 37 et 40). Ce taux, qui ne correspond pas au taux de la TVA facturée au client (7,6% entre 2001 et 2010), indique très clairement que l'une et l'autre ont opté pour le système de taxation « au taux de la dette fiscale nette », autrement dit pour un mode de calcul simplifié de la dette fiscale par application d'un taux forfaitaire établi par l'administration fiscale pour chaque branche économique. La dette fiscale correspond alors au produit du chiffre d'affaires par le taux déterminant (v. Brochure spéciale n° 03a de l'Administration fédérale des contributions « Taux de la dette fiscale nette », ch. 1.1 et ch. 15.1.3 entrée « confection, magasin de - [dames et hommes]). Ce système ne nécessite pas d'établir le montant de l'impôt préalable déductible de l'impôt dû par le contribuable (Brochure spéciale n° 03a, ch. 1.1) parce que le taux « de la dette fiscale nette » fixé par l'administration fiscale tient compte de façon forfaitaire de l'ensemble de l'impôt préalable contenu, notamment,
dans les acquisitions de marchandises ( PASCAL MOLLARD, XAVIER OBERSON, ANNE TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, 2009, p. 645). Il n'apparaît, dès lors, pas nécessaire, pour un contribuable soumis à ce système, de faire ressortir séparément dans sa comptabilité la TVA acquittée, notamment, sur les marchandises importées en Suisse en vue de leur vente. Cela étant précisé, selon les indications fournies par la fiduciaire de A.________ (dont il n'y a pas lieu de douter vu ce qui a été exposé au paragraphe précédent), le montant de la TVA acquittée à l'importation était répercuté sur le prix d'achat des marchandises importées. Il s'ensuit que les bénéfices d'exploitation, respectivement les indicateurs des marges bénéficiaires, n'étaient pas affectés par cette manière de comptabiliser. Les développements de la recourante relatifs aux frais de transport ne démontrent dès lors pas en quoi elle aurait pu être trompée quant à la viabilité du commerce qu'elle a acquis.
2.5. En ce qui concerne la comptabilisation des ventes conclues en tout ou partie en « WIR » (sur ce système de paiement v.: ATF 95 II 176 consid. 3 p. 178 ss; arrêt 2A.577/1997 du 7 octobre 1999 consid. 2d), il suffit de relever que tous les bilans et comptes d'exploitation de la boutique B.________ figurant au dossier, soit dès 2004 (plusieurs années avant la vente), ont été établis de la même manière, sans distinction quant à la monnaie d'échange (« WIR » ou francs suisses). Par ailleurs, la cour cantonale a retenu qu'il n'apparaissait pas que le comptable de A.________ aurait reçu des instructions de cette dernière sur la façon de tenir cette comptabilité (décision entreprise, p. 7). Ces éléments permettaient aux autorités cantonales, sans abuser de leur pouvoir d'appréciation, d'exclure que la remise de ces comptes par A.________ à la recourante ait pu procéder de la volonté de tromper cette dernière sur l'importance réelle du chiffre d'affaires réalisé dans la boutique en vue d'en retirer un meilleur prix de vente.
2.6. Il résulte de ce qui précède que les autorités cantonales pouvaient, sur la base des investigations déjà réalisées, et sans procéder à une expertise comptable, considérer sans abus de leur pouvoir d'appréciation, qu'une tromperie, respectivement l'intention de A.________ de tromper au sens des art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
3.
La recourante succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 164 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 14 novembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
Le Greffier : Vallat