Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 434/2010, 1B 566/2011
Arrêt du 14 novembre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
1B 434/2010
A.________, représenté par Me Alain Brogli, avocat,
recourant,
1B 566/2011
B.________, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération,
Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22.
Objet
Capacité de postuler de l'avocat, conflit d'intérêts,
recours contre les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral des 1er et 27 décembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le Ministère public de la Confédération instruit depuis le mois de juillet 2009 une enquête de police judiciaire pour soupçon de blanchiment d'argent, faux dans les titres, faux dans les certificats et corruption d'agents publics étrangers contre A.________ et divers consorts. Ce dernier a confié la défense de ses intérêts à Me B.________.
Le Ministère public de la Confédération a procédé au blocage de plusieurs comptes bancaires détenus par la société fiduciaire X.________, dont A.________ est administrateur, et par des sociétés clientes de celle-ci, qui ont également mandaté Me B.________ pour défendre leurs intérêts.
Par décision du 7 octobre 2010, il a interdit à Me B.________ de représenter A.________, X.________ et les sociétés clientes de celle-ci dans la procédure pénale fédérale ouverte contre le premier cité. Par décision du 3 novembre 2010, il a désigné Me Alain Brogli comme défenseur d'office de A.________.
B.________ et A.________ ont déposé plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision du 7 octobre 2010. Cette juridiction a déclaré irrecevable la plainte déposée par A.________ et rejeté celle de B.________ au terme de deux arrêts rendus respectivement les 1er et 27 décembre 2010.
A.________ a recouru le 16 décembre 2010 au Tribunal fédéral contre l'arrêt le concernant en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour nouveau jugement dans le sens des considérants. B.________ en a fait de même le 31 janvier 2011. Il requiert l'annulation de l'arrêt le concernant et le renvoi de la cause à la Chambre des avocats du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et à ce qu'il soit déclaré qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts.
Les causes initialement instruites par la IIe Cour de droit public ont été reprises par la Ire Cour de droit public à l'issue d'un échange de vue entre les cours intéressées du Tribunal fédéral, sous les références 1B 434/2010 et 1B 566/2011.
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral se réfère à ses arrêts, expliquant les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas y avoir de voie de recours ordinaire à leur encontre. Le Ministère public de la Confédération a renoncé à se déterminer.
Invité à se déterminer, B.________ persiste dans les conclusions de son recours. A.________ a renoncé à déposé des observations complémentaires.
2.
Les recours visent des arrêts distincts rendus par la même autorité sur des recours portant sur la même décision du Ministère public de la Confédération du 7 octobre 2010. Leurs auteurs n'ont pas d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé. Dans ces circonstances, l'économie de la procédure justifie que les causes 1B 434/2010 et 1B 566/2011 soient jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Il vérifie notamment la voie de droit ouverte dans chaque cas particulier, sans être lié par la dénomination de l'acte de recours.
Les recours sont dirigés contre deux arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui déclare irrecevable, respectivement qui rejette les plaintes déposées par A.________ et par B.________ contre l'interdiction faite à ce dernier de représenter le premier nommé dans la procédure pénale fédérale conduite contre celui-ci par le Ministère public de la Confédération en raison d'un conflit d'intérêts. La détermination de la voie de droit ouverte à leur encontre se pose dans les mêmes termes (cf. ATF 131 II 497 consid. 1 p. 500).
Se fondant sur un arrêt publié aux ATF 131 I 52, la Cour des plaintes considère qu'il n'existe aucun recours ordinaire au Tribunal fédéral contre ces arrêts en application de l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. |
Selon ces arrêts, les décisions ayant pour objet l'interdiction faite à un avocat de représenter un client en raison d'un conflit d'intérêts prohibé par l'art. 12 let. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) RTF Art. 29 Première Cour de droit public - (art. 22 LTF) |
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1 | La première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: |
a | expropriation; |
b | matières touchant l'aménagement du territoire, notamment: |
b1 | aménagement du territoire et droit des constructions, |
b2 | protection de l'environnement, des eaux, des forêts, de la nature et du paysage, |
b3 | ouvrages publics, |
b4 | améliorations foncières, |
b5 | encouragement à la construction lié à l'aménagement du territoire, |
b6 | chemins de randonnée; |
c | droits politiques; |
d | entraide judiciaire internationale en matière pénale; |
e | circulation routière; |
f | droit de cité; |
g | ... |
h | personnel du secteur public. |
2 | Pour autant que le litige ne puisse pas être rattaché à un autre domaine du droit, la première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires qui relèvent des droits fondamentaux suivants: |
a | égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale, Cst.23); |
b | protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi (art. 9 Cst.); |
c | droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.); |
d | protection de la sphère privée, droit au mariage et à la famille, liberté d'opinion et d'information, liberté des médias (art. 13, 14, 16 et 17 Cst.); |
e | liberté de l'art, liberté de réunion, liberté d'association (art. 21 à 23 Cst.); |
f | garantie de la propriété (art. 26 Cst.); |
g | garanties générales de procédure, garantie de l'accès au juge, garanties de procédure judiciaire, privation de liberté (art. 29 à 31 Cst.). |
3 | ...24 |
4 | Elle traite, par voie d'action, les conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales (art. 120, al. 1, let. a, LTF) ainsi que les contestations de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF). |
Afin de déterminer la voie de droit ouverte en l'occurrence devant le Tribunal fédéral et la cour compétente pour traiter des deux causes, il a été procédé à un échange de vue conformément à l'art. 23
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 23 Changement de jurisprudence et précédents - 1 Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies. |
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1 | Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies. |
2 | Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou l'uniformité de la jurisprudence. |
3 | Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause. |
La recevabilité des recours doit donc être examinée au regard des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. |
4.
Les recours sont par conséquent irrecevables, ce qui rend sans objet la requête de B.________ tendant à la restitution avec effet immédiat de l'effet suspensif accordé à titre provisoire le 11 mars 2011. Etant donné que cette issue ne s'imposait pas d'emblée au regard de la jurisprudence, il convient de statuer sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 1B 434/2010 et 1B 566/2011 sont jointes.
2.
Les recours sont irrecevables.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 14 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin