Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_681/2007

Urteil vom 14. November 2008
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Lustenberger, Borella, Kernen, Seiler,
Gerichtsschreiber Traub.

Parteien
S.________,
J.________,
Beschwerdeführerinnen,
beide vertreten durch Advokat Dr. Hans-Ulrich Stauffer, Rümelinsplatz 14, 4001 Basel,

gegen

BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt, General Guisan-Quai 40, 8022 Zürich,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge,

Beschwerde gegen den Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 15. August 2007.

Sachverhalt:

A.
Die am 18. August 1942 geborene W.________ war seit Dezember 1989 als Buchhalterin bei der Firma I.________ angestellt. In dieser Eigenschaft war sie über die Personalfürsorgestiftung bei der BVG-Sammelstiftung der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt berufsvorsorgeversichert. Mit schriftlicher Erklärung vom 19. August 2003 meldete W.________ an, bei ihrer Pensionierung einen Teil des Endaltersguthabens im Umfang von 100'000 Franken als einmaligen Kapitalbetrag beziehen zu wollen. Die Personalfürsorgestiftung entsprach diesem Antrag.

Gestützt auf das Bundesgesetz zur Weiterversicherung von erwerbstätigen Frauen in der beruflichen Vorsorge vom 23. März 2001 (AS 2001 974), wonach Frauen abweichend von der Regelung im BVG (Anspruch auf Altersleistungen mit zurückgelegtem 62. Altersjahr) weiter versichert werden, bis sie das ordentliche Rentenalter der AHV (Vollendung des 63./64. Altersjahrs) erreicht haben, orientierte der Arbeitgeber die Sammelstiftung am 17. Juni 2004 mit dem Formular "Personenliste / Meldung zur Weiterversicherung" über die Weiterbeschäftigung von W.________. Der Vorsorgeträger stellte am 6. Juli 2004 einen Versicherungsausweis aus, gemäss welchem das Todesfallkapital Fr. 239'070.- (dem Altersguthaben per 31. Dezember 2004 entsprechend) betragen sollte. Der teilweise Bezug des Endaltersguthabens (bei Vollendung des 64. Altersjahrs per 31. August 2006) in Kapitalform sei vorgemerkt.

Am 10. Oktober 2004 verstarb W.________, nachdem sie seit dem 26. März 2004 krankheitshalber vollständig arbeitsunfähig gewesen war. Ihre Töchter S.________ und J.________ ersuchten die Rentenanstalt am 13. Dezember 2004, das Todesfallkapital an sie auszubezahlen. Mit Schreiben vom 20. Januar 2005 lehnte die Sammelstiftung dies ab. Der Arbeitgeber habe ihr die seit dem 26. März 2004 bestehende Erwerbsunfähigkeit von W.________ erst am 20. Dezember 2004 gemeldet. Die aufgrund des am 17. Juni 2004 eingereichten Meldeformulars erfolgte Versicherung "in der Kategorie mit Schlussalter 64" müsse rückgängig gemacht werden. Mit Blick auf die schon vorher eingetretene Erwerbsunfähigkeit gelangten die Leistungen bei ordentlicher Pensionierung auf den 1. September 2004 zur Auszahlung. Die Altersleistungen setzten sich aus der (früher bewilligten) einmaligen Kapitalleistung von Fr. 100'000.-, einer Teilaltersrente für September 2004 (Fr. 805.70) sowie einer Quartalsaltersrente für Oktober bis Dezember 2004 (Fr. 2417.-) zusammen. Das Betreffnis von insgesamt Fr. 103'222.70 stehe den gesetzlichen Erbinnen zu je gleichen Teilen zu (zuzüglich Zinsen).

B.
S.________ und J.________ reichten beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich gegen die Sammelstiftung Klage ein mit dem Rechtsbegehren, diese sei zur Zahlung eines Todesfallkapitals in der Höhe von Fr. 239'070.- nebst Zins zu 5 Prozent seit dem 11. Oktober 2004, dies unter Abzug der bereits erbrachten Kapitalleistung von Fr. 103'222.70, zu verurteilen. Das kantonale Gericht wies die Klage ab (Entscheid vom 15. August 2007).

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragen S.________ und J.________ die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und erneuern das im kantonalen Klageverfahren gestellte Rechtsbegehren.

Die Sammelstiftung verzichtet auf Vernehmlassung. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) schliesst auf Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen:

1.
1.1 Die II. sozialrechtliche Abteilung des Bundesgerichts ist letztinstanzlich zuständig zum Entscheid über den streitigen Anspruch auf Zahlung eines Todesfallkapitals an die Beschwerdeführerinnen (Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG und Art. 35 lit. e
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 35 Première Cour de droit pénal - (art. 22 LTF)
a  droit pénal matériel (sauf les décisions d'exécution des peines et des mesures);
b  procédure pénale (sauf les décisions incidentes relevant de la procédure pénale);
c  les décisions finales en matière pénale (sauf les ordonnances de non-entrée en matière ou de classement de la procédure).
des Reglements für das Bundesgericht vom 20. November 2006 [BGerR]).

1.2 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden. Es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (SVR 2008 IV Nr. 25 S. 76, E. 2 [Urteil 9C_294/2007]; vgl. BGE 130 III 136 E. 1.4 S. 140).

2.
2.1 Nach Art. 19 Ziff. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
des Reglements der BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt für das Vorsorgewerk der Firma I.________ (gültig ab 1. Januar 2000) wird ein Todesfallkapital fällig, wenn die versicherte Person vor dem Altersrentenbeginn stirbt. Todesfallleistungen, welche - wie die hier zur Diskussion stehende - nicht die obligatorische rentenmässige Absicherung überlebender Ehegatten oder von Waisen betreffen (vgl. Art. 18 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
. BVG), sind der weitergehenden Vorsorge zuzuordnen (Hermann Walser, Weitergehende berufliche Vorsorge, in: Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2. Aufl., Basel 2007, S. 2117 Rz. 93).

2.2 Die am 10. Oktober 2004 verstorbene W.________ war seit Ende März 2004 krankheitshalber arbeitsunfähig. Nach damals geltendem Recht (Art. 13 Abs. 1 lit. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
BVG) erreichte sie am 31. August 2004 das ordentliche Pensionierungsalter von 62 Jahren. Fraglich ist zunächst, ob sich das bezüglich der eingeklagten Leistung massgebende versicherte Risiko "Tod" allenfalls bereits mit dem Eintritt der vorangegangenen Arbeits- bzw. Erwerbsunfähigkeit verwirklicht haben könnte.

Unter einem Versicherungsfall wird der Eintritt des versicherten Risikos in der gesetzlich normierten Weise verstanden (Ulrich Meyer, Allgemeine Einführung, in: SBVR, S. 73 Rz. 115 mit Hinweis auf BGE 100 V 208). Der Anspruch auf Hinterlassenenleistungen nach BVG entsteht mit dem Tod der versicherten Person, frühestens jedoch mit Beendigung der vollen Lohnfortzahlung (Art. 22 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 22 Début et fin du droit aux prestations - 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
1    Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
2    Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve.64
3    Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:
a  tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études;
b  tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative.
4    Si l'assuré n'était pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.66
BVG). In einem kürzlich publizierten Urteil hat das Bundesgericht klargestellt, dass die gesetzliche Vorschrift von Art. 18 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
BVG, wonach die verstorbene Person im Zeitpunkt des Todes oder bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zum Tod geführt hat, versichert gewesen sein muss, nicht den Eintritt des Vorsorgefalls auf den Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitsunfähigkeit vorverlegt; vielmehr werden dadurch Versicherungsschutz und Leistungszuständigkeit für den Fall geregelt, dass die verstorbene Person im Zeitpunkt des Todes nicht mehr bei der Vorsorgeeinrichtung versichert ist (BGE 134 V 28 E. 3.3 S. 31). Mangels anderslautender Festlegung im Vorsorgereglement gilt diese Rechtsprechung auch für den hier in Frage stehenden Anspruch aus weitergehender Vorsorge.

2.3 Zu prüfen bleibt, ob das reglementarisch vorgesehene Todesfallkapital zugunsten Hinterbliebener vom gesetzlichen Anspruch auf Weiterversicherung über das vollendete 62. Altersjahr hinaus erfasst wird und den Beschwerdeführerinnen als Hinterbliebenen demzufolge die entsprechende Leistung auszuzahlen ist (unten E. 3), oder ob sich dieser Anspruch aus einer gültigen Vereinbarung über die Weiterversicherung des Todesfallrisikos ergibt (unten E. 4).

3.
3.1 Mit der 10. AHVG-Revision wurde das ordentliche Rentenalter für die Frau auf den 1. Januar 2001 auf 63 Jahre und auf den 1. Januar 2005 auf 64 Jahre erhöht (Art. 21 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
AHVG). Die obligatorische berufliche Vorsorge blieb jedoch vorerst unverändert bei 62 Jahren (Art. 13 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
BVG). Das bis Ende 2004 geltende Bundesgesetz zur Weiterversicherung von erwerbstätigen Frauen in der beruflichen Vorsorge vom 23. März 2001 verschaffte Frauen, die bis zum ordentlichen AHV-Alter arbeiteten, abweichend von der Regelung im BVG den Anspruch, in der Zweiten Säule bis zu jenem Zeitpunkt weiterversichert zu werden (Parlamentarische Initiative Bundesgesetz zur Weiterversicherung von Arbeitnehmerinnen in der beruflichen Vorsorge, Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats [SGK-S] vom 16. Januar 2001, BBl 2001 S. 1133 ff.; Stellungnahme des Bundesrats vom 21. Februar 2001, BBl 2001 S. 2007 ff.). Im Zuge der 1. BVG-Revision wurde das Rentenalter für Frauen in der beruflichen Vorsorge auf Beginn des Jahres 2005 an dasjenige in der AHV angeglichen (Art. 62a Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 62a - 1 L'âge ordinaire de la retraite des femmes dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants243 vaut aussi comme âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LPP (art. 13, al. 1, LPP).
1    L'âge ordinaire de la retraite des femmes dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants243 vaut aussi comme âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LPP (art. 13, al. 1, LPP).
2    Cet âge de la retraite est également déterminant:
a  pour l'application du taux de conversion minimal selon l'art. 14, al. 2, LPP et la let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003;
b  pour le calcul des bonifications de vieillesse à hauteur de 18 % selon l'art. 16 LPP et la let. c des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003;
c  pour le taux de conversion applicable lors du calcul de la rente d'invalidité selon l'art. 24, al. 2, LPP.
BVV 2 in der Fassung der Änderung vom 18. August 2004). Das ohnehin bis Ende 2004 befristete Gesetz wurde damit hinfällig.

3.2 Aus den Materialien geht hervor, dass das Weiterversicherungsgesetz nicht zu einer generellen Erhöhung des Rentenalters in der beruflichen Vorsorge führte; die Anpassung an dasjenige in der AHV sollte erst mit der 1. BVG-Revision realisiert werden. Die Pensionskassen waren also noch nicht gehalten, ihr Reglement entsprechend anzupassen (Bericht der SGK-S, S. 1135 f. Ziff. 2.2.3 und 2.3.2). Das Gesetz verpflichtete die Vorsorgeeinrichtungen nur mit Bezug auf die Mindestleistungen nach BVG zur Weiterversicherung. Die in den Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsorge Nr. 57 vom 29. Juni 2001 zum Ausdruck kommende Auffassung der Bundesaufsichtsbehörde, das Weiterversicherungsgesetz sei nur auf die obligatorische berufliche Vorsorge anwendbar, ist mithin gesetzmässig. Das BSV macht in seiner Vernehmlassung denn auch zu Recht geltend, dass die Vorsorgeeinrichtungen aufgrund des Weiterversicherungsgesetzes nicht gezwungen werden konnten, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehenden Leistungen zu erbringen, solange das gesetzliche Rentenalter für Frauen bei 62 (respektive 63) Jahren lag.

4.
Fällt das Todesfallkapital nach Art. 19 Ziff. 1 des Reglements nicht in den Geltungsbereich des Weiterversicherungsgesetzes, besteht der strittige Anspruch nur, wenn diese überobligatorische Leistung von einer gültigen Vorsorgevereinbarung erfasst wird.

4.1 Der Arbeitgeber übermittelte der Sammelstiftung am 17. Juni 2004 das Formular "Personenliste / Meldung zur Weiterversicherung" mit den Personaldaten von W.________, die seit dem 26. März 2004 krankheitshalber vollständig arbeitsunfähig gewesen war und im Oktober 2004 verstarb. Die Vorsorgeeinrichtung fertigte am 6. Juli 2004 einen Versicherungsausweis aus, gemäss welchem ein Todesfallkapital von Fr. 239'070.- vorgesehen war.
4.2
4.2.1 Das kantonale Gericht erwog, die Vereinbarung zwischen der Versicherten und der Vorsorgeeinrichtung, welche aufgrund der Anmeldung des Arbeitgebers zur Weiterversicherung zustande und mit der Ausstellung des Versicherungsausweises zum Ausdruck gekommen sei, erweise sich im Nachhinein als ungültig. Im überobligatorischen Bereich entscheide sich die Frage nach dem Bestand der Vereinbarung nach privatrechtlichen Grundsätzen. Die Meldung des Arbeitgebers zur Weiterversicherung sei ohne Wissen der Vorsorgeeinrichtung um die schon bestehende Arbeitsunfähigkeit erfolgt. Angesichts der Aufnahme "in eine neue Versicherungskategorie" greife die reglementarische Auskunfts- und Meldepflicht. Der Vorsorgeträger habe eine vollständige Arbeitsfähigkeit als notwendige Grundlage für das Zustandekommen der Vereinbarung über die Weiterversicherung werten dürfen. Bei Abschluss derselben habe er sich in einem Grundlagenirrtum gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR befunden. Selbst der Tatbestand der absichtlichen Täuschung im Sinne von Art. 28 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
OR sei erfüllt. Unter diesen Umständen sei die Vorsorgeeinrichtung befugt gewesen, nach Art. 31 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
OR von der Vereinbarung zurückzutreten und den gestützt darauf ausgestellten Versicherungsausweis zu
widerrufen. Mithin sei am 1. September 2004, vor dem Tod der Versicherten am 10. Oktober 2004, der Anspruch auf eine Altersrente entstanden, was die Geltendmachung von Todesfallkapital ausschliesse. Das BSV pflichtet dieser Rechtsauffassung bei.
4.2.2 Die Beschwerdeführerinnen machen demgegenüber geltend, die reglementarischen Bestimmungen hätten in ihrer Gesamtheit auch für die Weiterversicherung Bestand. Das Argument, die Vorsorgeeinrichtung habe sich bei Abschluss der Vereinbarung in einem Irrtum befunden, sei nicht stichhaltig, weil nicht nach dem Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit gefragt worden sei. Versicherte wie Arbeitgeber seien damals davon ausgegangen, es handle sich um eine vorübergehende Erkrankung. Das Todesfallkapital sei demnach in voller Höhe auszurichten.

4.3 Die Rechtsbeziehungen zwischen versichertem Arbeitnehmer und privater Vorsorgeeinrichtung werden im Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge durch den Vorsorgevertrag geregelt. Auf diesen den Innominatverträgen sui generis zuzuordnenden Vertrag ist der Allgemeine Teil des Obligationenrechts anwendbar (Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
-183
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 183 - Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages.
OR). Reglement oder Statuten stellen den vorformulierten Inhalt des Vorsorgevertrages dar, vergleichbar Allgemeinen Vertrags- oder Versicherungsbedingungen, denen sich der Versicherte konkludent, durch Antritt des Arbeitsverhältnisses und unwidersprochen gebliebene Entgegennahme von Versicherungsausweis und Vorsorgereglement, unterzieht. Nach ständiger Rechtsprechung erfolgt die Auslegung der Vorsorgeverträge nach dem Vertrauensprinzip. Es ist darauf abzustellen, wie die zur Streitigkeit Anlass gebende Willenserklärung vom Empfänger in guten Treuen und vernünftigerweise verstanden werden durfte und musste. Dabei ist nicht auf den inneren Willen des Erklärenden abzustellen, sondern auf den objektiven Sinn seines Erklärungsverhaltens (BGE 132 V 149 E. 5 S. 150 mit Hinweisen).

4.4 Die Vorsorgeeinrichtung hat mit der Ausstellung des Versicherungsausweises vom 6. Juli 2004 die Bereitschaft bekundet, die bisherige Versicherung unverändert weiterzuführen; sie macht nun aber geltend, im Wissen um die Erkrankung der Versicherten hätte sie, jedenfalls mit Bezug auf das Todesfallkapital, von der Erstreckung der weitergehenden beruflichen Vorsorge abgesehen.
4.4.1 Beschwerdegegnerin und Vorinstanz stützen ihren Rechtsstandpunkt, die Vorsorgevereinbarung sei im Hinblick auf die Weiterversicherung des Todesfallkapitals im Rahmen einer "neuen Versicherungskategorie" ungültig, in erster Linie auf das Institut des Grundlagenirrtums.
4.4.1.1 Im Unterschied zu den von Art. 23 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
. OR erfassten Tatbeständen (namentlich Grundlagenirrtum und Täuschung) ist hier allerdings nicht eine irrtumsbehaftete explizite oder implizite Geschäftsgrundlage (etwa im Sinne einer bestimmten Eigenschaft des Vertragsgegenstandes) betroffen, sondern die Kernfrage der Vereinbarung selbst: Versichert wird nach dem Willen der Parteien das Risiko wirtschaftlicher Folgen eines künftigen Geschehnisses, dessen Eintritt im Ungewissen liegt. Der Gesundheitszustand im Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung, namentlich die Abwesenheit einschlägiger Gefahrstatsachen, bildet den unmittelbaren Gegenstand der Vereinbarung. Dementsprechend macht die Bestimmung des - beim Fehlen einer statutarischen oder reglementarischen Grundlage anwendbaren (BGE 9C_99/2008 vom 3. Juli 2008, E. 3.1) - Art. 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
VVG die Anzeigepflicht beim Vertragsabschluss ausdrücklich vom Gehalt eines entsprechenden Fragebogens oder von einem sonstigen schriftlichen Befragen abhängig; die Gefahrstatsachen, auf welche die schriftlichen Fragen der Versicherers in bestimmter, unzweideutiger Fassung gerichtet sind, werden dabei als erheblich vermutet (vgl. Urteil 9C_790/2007 vom 5. Juni 2008, E. 3).

Die Anzeigepflicht ist also keine umfassende; die antragende Person ist ohne entsprechende Fragestellung nicht verpflichtet, über bestehende Gefahren Auskunft zu geben (BGE 9C_99/2008 vom 3. Juli 2008, E. 3.3.2). Diese spezifische gesetzliche Ordnung der Anzeigepflichtverletzung gemäss den Art. 4 ff
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
. VVG geht, auch wenn sie nur analog anwendbar ist (BGE 130 V 9), den allgemeinen Regeln über die Willensmängel gemäss Art. 23 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
. OR vor (BGE 119 V 283 E. 4 S. 286; 116 V 218 E. 4 S. 225).
4.4.1.2 Hinzu kommt, dass die tatsächlichen Voraussetzungen für die Annahme eines wesentlichen Irrtums nicht rückblickend, sondern anhand des Wissensstandes im Zeitpunkt der Vereinbarung zu beurteilen wären. Ob der im massgebenden Zeitpunkt der Vereinbarung (Sommer 2004) bekannte Gesundheitszustand aus damaliger Sicht überhaupt geeignet war, die Vorsorgeeinrichtung zur Anbringung eines entsprechenden Vorbehaltes oder zur Verweigerung überobligatorischer Elemente der Weiterversicherung zu veranlassen, könnte ohne weitere Nachforschungen gar nicht beurteilt werden. In den Akten befindet sich einzig ein Ärztliches Zeugnis der Abteilung Gastroenterologie an der Klinik X.________ vom 26. März 2004, wonach die Versicherte ab diesem Datum "bis auf Weiteres" vollständig arbeitsunfähig sei; das Dokument nennt keine Diagnose.
4.4.2 Zu beurteilen ist weiter die Frage nach dem Bestand einer Anzeigepflicht betreffend die Ende März 2004 eingetretene Arbeitsunfähigkeit der Versicherten (vgl. oben E. 4.4.1.1).
4.4.2.1 Die Vorsorgeeinrichtungen können die weitergehende Vorsorge im Rahmen von Art. 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG grundsätzlich privatautonom ausgestalten und namentlich den Versicherungsschutz hinsichtlich der Risiken Tod und Invalidität durch Gesundheitsvorbehalte einschränken (Art. 331c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
OR und Art. 14
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 14 Réserves pour raisons de santé
1    La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé.
2    Le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l'assuré.
FZG; SVR 2004 BVG Nr. 13 S. 40, E. 3 [B 110/01]); offen gelassen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht, ob die anstelle eines Gesundheitsvorbehalts erfolgte Ablehnung einer Höherversicherung vor den im Rahmen von Art. 49 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG zu beachtenden verfassungsmässigen Grundsätzen der Rechtsgleichheit, des Willkürverbotes und der Verhältnismässigkeit standhält (SVR 2006 BVG Nr. 14 S. 51, E. 3.2 [B 87/03]).
4.4.2.2 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdegegnerin keine schriftliche Befragung über Gefahrstatsachen unternommen, welche im Sinne von Art. 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
VVG geeignet wären, den Entschluss des Versicherers zum Abschluss des Vertrags (überhaupt oder zu den vereinbarten Bedingungen) zu beeinflussen. Das bisherige Vorsorgeverhältnis wurde unmittelbar aufgrund der Meldung des Arbeitgebers vom 17. Juni 2004 über die Weiterbeschäftigung nahtlos weitergeführt, wie sich aus dem neu erstellten Versicherungsausweis ergibt. Da sich die gesetzliche Pflicht zur Weiterversicherung auf die obligatorische Vorsorge beschränkte (oben E. 3.2), wäre die Sammelstiftung mit Bezug auf das Todesfallkapital berechtigt gewesen, nach den Grundsätzen zur Anzeigepflicht eine Bestandesaufnahme der aktuell bestehenden Gefahrstatsachen durchzuführen. Unternahm die Vorsorgeeinrichtung keine entsprechenden Schritte, so lässt dies nur den Schluss zu, dass sie eine integrale, nicht nach obligatorischem und weitergehendem Teil der Versicherung differenzierende Ausdehnung des Vorsorgeverhältnisses bis zum Pensionierungsalter gemäss AHVG beabsichtigte. Dementsprechend durften die Versicherte und ihr Arbeitgeber die Ausstellung des unveränderten Versicherungsausweises als
Bestätigung einer vorbehaltlosen Weiterführung der Versicherung im bisherigen Umfang verstehen, zumal eine solche Handhabung der Weiterversicherung im Interesse der Gleichbehandlung der Destinatäre (vgl. BGE 120 V 312 E. 4a S. 317; SZS 2006 S. 146 [B 9/05]) liegt und sich in diesem Rahmen eine Risikoselektion nicht ohne Weiteres aufdrängt. Die Auffassung des kantonalen Gerichts, die Versicherte sei aufgrund des Antrags "in eine neue Versicherungskategorie aufgenommen worden" (vgl. oben E. 4.2.1), ist daher unzutreffend. Die Weiterversicherung führt nach den gegebenen Umständen nicht zu einer Neuordnung des Vorsorgeverhältnisses. Für die Anwendung von Bestimmungen betreffend die Anzeigepflichtverletzung bleibt somit kein Raum.
4.4.3 Indem die Vorsorgeeinrichtung die Grundlage der Weiterversicherung auf ein einfaches Meldeformular beschränkte und nach Eingang der Meldung des Arbeitgebers über die Weiterbeschäftigung ohne nähere Abklärung einen dem bisherigen Vorsorgeumfang entsprechenden Versicherungsausweis erstellte, gab sie von vornherein zu erkennen, dass das Vertragsverhältnis unverändert weitergeführt werden sollte. Damit lässt sich der vorinstanzlich geschützte Standpunkt der Beschwerdegegnerin, die unterbliebene Anzeige der bestehenden Arbeitsunfähigkeit führe zur Ungültigkeit der Weiterversicherung hinsichtlich des Todesfallkapitals, schliesslich auch nicht unter dem allgemeinen Gesichtspunkt von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB) begründen. Eine Pflicht zur Information über die seit Ende März 2004 bestehende Arbeitsunfähigkeit bestand weder aufgrund des Vertrauensgrundsatzes, der die Parteien zu loyalem Verhalten und gegenseitiger Rücksichtnahme anhält (vgl. dazu Urteil B 160/06 vom 7. November 2007, E. 4.3.1 mit Hinweisen), noch aufgrund von Art. 7 Ziff. 1 des Reglements, wonach versicherte Personen jederzeit wahrheitsgetreu Auskunft über die für die Personalvorsorge massgebenden Verhältnisse zu erteilen und die zur Begründung von Ansprüchen
auf Versicherungsleistungen erforderlichen Unterlagen einzureichen haben. Die gegenteilige Auffassung unterliefe die oben (E. 4.4.1.1) umrissene Ordnung der Anzeigepflichtverletzung.

4.5 Der eingeklagte Anspruch scheitert mithin nicht bereits an einer Ungültigkeit der Vereinbarung.

5.
Aufgrund von Art. 19 Ziff. 1 des Reglements der Vorsorgeeinrichtung entfällt der Anspruch auf ein Todesfallkapital, wenn die versicherte Person vor ihrem Versterben bereits eine Altersrente bezogen hat (vgl. oben E. 2.1). Eine entsprechende Einschränkung mit Bezug auf den Eintritt des versicherten Risikos der Invalidität ist in dieser Bestimmung nicht enthalten. Der Umstand, dass mit Ablauf der dreimonatigen Wartefrist nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, also auf den 26. Juni 2004, eine Prämienbefreiung wirksam geworden ist (Art. 21 Ziff. 4 in Verbindung mit Art. 5 des Reglements; Schreiben der Sammelstiftung vom 18. Januar 2005), steht dem strittigen Anspruch somit auch dann nicht entgegen, wenn es sich dabei um eine Leistung zufolge von Invalidität im Sinne des Vorsorgereglements handelt. Dies gilt erst recht mit Blick auf die Tatsache, dass keine Dauerleistung zur Ausrichtung gelangt ist.

6.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine Vereinbarung über eine ungeschmälerte Weiterführung der überobligatorischen beruflichen Vorsorge unter allen Titeln rechtsgültig zustande gekommen ist. Die Beschwerdeführerinnen haben daher Anspruch auf das reglementarische Todesfallkapital, über welches die Beschwerdegegnerin in masslicher Hinsicht zu befinden haben wird.

7.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend trägt die Beschwerdegegnerin die Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG), welche gestützt auf Art. 65 Abs. 4 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
BGG auf Fr. 1000.- festzulegen sind. Zudem hat sie den Beschwerdeführerinnen eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 15. August 2007 wird aufgehoben. Es wird festgestellt, dass die Beschwerdeführerinnen Anspruch auf das reglementarische Todesfallkapital haben.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1000.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerinnen für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2500.- zu entschädigen.

4.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens an das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich zurückgewiesen.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 14. November 2008

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Meyer Traub
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_681/2007
Date : 14 novembre 2008
Publié : 28 novembre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
23 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
28 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
31 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
183 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 183 - Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages.
331c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
LAVS: 21
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
LCA: 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
LFLP: 14
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 14 Réserves pour raisons de santé
1    La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé.
2    Le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l'assuré.
LPP: 13 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
18 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
19 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
22 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 22 Début et fin du droit aux prestations - 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
1    Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
2    Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve.64
3    Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:
a  tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études;
b  tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative.
4    Si l'assuré n'était pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.66
49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OPP 2: 62a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 62a - 1 L'âge ordinaire de la retraite des femmes dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants243 vaut aussi comme âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LPP (art. 13, al. 1, LPP).
1    L'âge ordinaire de la retraite des femmes dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants243 vaut aussi comme âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LPP (art. 13, al. 1, LPP).
2    Cet âge de la retraite est également déterminant:
a  pour l'application du taux de conversion minimal selon l'art. 14, al. 2, LPP et la let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003;
b  pour le calcul des bonifications de vieillesse à hauteur de 18 % selon l'art. 16 LPP et la let. c des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003;
c  pour le taux de conversion applicable lors du calcul de la rente d'invalidité selon l'art. 24, al. 2, LPP.
RTF: 35
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 35 Première Cour de droit pénal - (art. 22 LTF)
a  droit pénal matériel (sauf les décisions d'exécution des peines et des mesures);
b  procédure pénale (sauf les décisions incidentes relevant de la procédure pénale);
c  les décisions finales en matière pénale (sauf les ordonnances de non-entrée en matière ou de classement de la procédure).
Répertoire ATF
100-V-208 • 116-V-218 • 119-V-283 • 120-V-312 • 130-III-136 • 130-V-9 • 132-V-149 • 134-V-28
Weitere Urteile ab 2000
9C_294/2007 • 9C_681/2007 • 9C_790/2007 • 9C_99/2008 • B_110/01 • B_160/06 • B_87/03 • B_9/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • prévoyance professionnelle • employeur • certificat d'assurance • tribunal fédéral • mort • âge donnant droit à la rente • autorité inférieure • question • fait constitutif du risque • prévoyance plus étendue • erreur de base • office fédéral des assurances sociales • état de santé • conclusions • principe de la bonne foi • conclusion du contrat • travailleur • jour déterminant • début
... Les montrer tous
AS
AS 2001/974
FF
2001/1133 • 2001/2007
RSAS
2006 S.146