Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
C 265/06

Arrêt du 14 novembre 2007
Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges Widmer, Juge présidant, Lustenberger et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
L.________,
recourant,

contre

Service public de l'emploi (SPE), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg,
intimé.

Objet
Assurance-chômage,

recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 31 août 2006.

Faits:
A.
L.________, réfugié politique, est titulaire d'un diplôme reconnu équivalent à celui d'un ingénieur ETS en électricité. Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 14 septembre 2004 et un troisième délai-cadre a été ouvert en sa faveur à partir du 1er octobre. Du 1er avril au 30 juin 2005, il a été autorisé à exporter ses prestations de chômage à l'étranger.

Le 12 août 2005, l'Office régional de placement du district de la Sarine (ci-après : l'ORP) a soumis le cas de l'assuré au Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après : le service) pour examen de l'aptitude au placement, indiquant que l'intéressé n'avait plus correctement satisfait à ses obligations de chômeur depuis la fin de sa période d'exportation des prestations (retard à des convocations d'entretien ou de contrôle, recherches d'emploi inexistantes, refus de participer à un programme d'occupation temporaire). Après avoir demandé des explications à L.________, le service a rendu, le 3 octobre 2005, une décision par laquelle il a nié l'aptitude au placement du prénommé dès le 1er juillet 2005. Saisi d'une opposition, le service l'a écartée dans une nouvelle décision du 6 décembre 2005.
B.
Par jugement du 31 août 2006, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 6 décembre 2005.
C.
L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit rétabli dans son droit aux prestations de chômage.

Le service ainsi que le Secrétariat d'Etat à l'économie ont tous deux renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2).
2.
Les premiers juges ont correctement exposé le contenu des dispositions légales concernant l'exigence de l'aptitude au placement de l'assuré pour prétendre l'indemnité journalière de l'assurance-chômage (art. 8 al. 1 let. f
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
, 17 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
et 15 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
LACI), ainsi que les principes jurisprudentiels y relatifs. Il suffit de renvoyer à leurs considérants.

On rappellera néanmoins qu'en vertu du principe de proportionnalité, l'insuffisance de recherches d'emploi doit être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inutilisables (DTA 2006 p. 225 consid. 4.1, C 6/05, et les références).
3.
La juridiction cantonale a confirmé la décision d'inaptitude au placement de L.________ en considération des faits suivants. Le prénommé avait à plusieurs reprises déclaré qu'il avait l'intention de quitter la Suisse pour l'étranger où il projetait de fonder un bureau de conseil, qu'il était en contact avec des ingénieurs désireux de monter leur propre affaire et qu'il "travaillait à fond" sur ce projet. Il n'avait par ailleurs produit aucune preuve de recherches d'emploi pour les mois de mars et juillet 2005 - ce qui lui avait valu d'être suspendu deux fois dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 8 jours (décisions de l'ORP des 3 et 30 août 2005) -, ainsi que pour les mois de juin et août 2005. A cela s'ajoutait qu'il s'était présenté en retard à deux entretiens de contrôle parce qu'il avait été retenu à la frontière, et qu'il avait refusé de participer à deux mesures d'occupation temporaire, la première en qualité d'aide-électricien (assignation du 28 juillet 2005), la seconde comme électricien (assignation du 8 août 2005). Les premiers juges en ont conclu que l'assuré se consacrait essentiellement à son projet d'activité indépendante à l'étranger où il passait la plupart de son temps, si bien qu'on pouvait
douter de sa volonté et de sa disponibilité de prendre un emploi salarié en Suisse.
4.
4.1 En l'occurrence, on ignore si le recourant a pris des engagements (contractuels ou financiers) en relation avec son projet d'activité indépendante à l'étranger au point de ne plus vouloir et pouvoir offrir à un employeur en Suisse toute la disponibilité exigible. Le dossier ne contient aucune information à cet égard et les propres déclarations du recourant sont restées si vagues et générales qu'elles laisseraient plutôt penser que ses efforts de prospection au cours de la période d'exportation des prestations n'ont pas abouti sur quelque chose de concret par la suite.
4.2 Il reste que l'assuré s'est présenté en retard à deux convocations de l'ORP (les 11 et 28 juillet 2005), qu'il n'a pas produit de recherches d'emploi pour les mois de mars, juin, juillet et août 2005, et qu'il a refusé de participer à un programme d'emploi temporaire (on doit en effet admettre, à l'instar de l'intimé, que l'ORP a pris en considération les objections de l'intéressé à propos de la première mesure qui lui avait été assignée et qui ne tenait pas suffisamment compte de sa formation professionnelle). En ce qui concerne le premier reproche fait à l'assuré, on doit tenir compte de la circonstance qu'il a averti l'ORP de son retard et qu'il s'est effectivement rendu dans les bureaux de l'administration le jour de l'entretien, comportement qui montre qu'il avait pris au sérieux les rendez-vous qui lui avaient été fixés. En revanche, l'absence de recherches d'emploi durant 4 mois et le refus d'une assignation à un emploi temporaire sont des comportements qui relèvent assurément des états de fait prévus à l'art. 30
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
LACI (suspension du droit à l'indemnité), mais sans que l'on puisse pour autant considérer qu'ils représentent un état de fait qualifié permettant une constatation d'inaptitude au placement sans mesure de
suspension préalable. Tel aurait par exemple été le cas si le recourant n'avait entrepris aucune démarche pendant une longue période (cf. la jurisprudence citée au consid. 2 supra) ou s'il avait à réitérées reprises refusé de participer à une mesure du marché de travail (voir Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 273). On relèvera donc au passage que l'ORP a sanctionné le recourant à juste titre par des mesures de suspension.
4.3 Cela dit, à partir du moment où, en application du principe de proportionnalité, les circonstances du cas justifient une procédure de sanction préalable, celle-ci ne saurait être suivie immédiatement après d'une décision d'inaptitude au placement, sous peine de vider le principe de son sens. Une gradation de la sanction (d'une suspension du droit à l'indemnité à une négation de l'aptitude au placement qui signifie, il faut le souligner, la fin du droit aux prestations) ne serait en effet pas justifiable si elle ne reposait pas sur un nouveau comportement de l'assuré répréhensible du point de vue du droit de l'assurance-chômage. Par ailleurs, la sanction de suspension a également une fonction d'avertissement et éducative qui doit permettre à l'intéressé de se mettre en conformité avec ses obligations de chômeur. Si l'assuré s'obstine dans une attitude contraire à ses devoirs, alors il y a lieu de nier son aptitude au placement car qu'on ne peut plus uniquement conclure à un manque d'observation de l'obligation de diminuer le chômage de sa part. Dans le cas d'espèce, toutefois, l'intimé a déclaré le recourant inapte au placement sur la base des mêmes faits dont l'ORP avait connaissance au moment où il a rendu les décisions de
suspension. Dans la mesure où cette sanction plus sévère n'est fondée sur aucun autre grief à l'encontre du recourant - en l'état, il n'en ressort pas non plus du dossier -, la décision litigieuse doit être annulée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 31 août 2006 du Tribunal administratif du canton de Fribourg ainsi que la décision sur opposition du 6 décembre 2005 du Service public de l'emploi du canton de Fribourg sont annulés.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage SYNA, Villars-sur-Glâne, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 14 novembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:

Widmer von Zwehl
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_265/06
Date : 14 novembre 2007
Publié : 02 décembre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Assurance-chômage (AC) - Assurance-chômage (AC)


Répertoire des lois
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
15 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
17 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
30
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
Répertoire ATF
132-V-393
Weitere Urteile ab 2000
C_265/06 • C_6/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • aptitude au placement • recherche d'emploi • mois • tribunal administratif • suspension du droit à l'indemnité • recours de droit administratif • décision sur opposition • doute • secrétariat d'état à l'économie • droit social • tennis • proportionnalité • assurance sociale • décision • office régional de placement • loi sur le tribunal fédéral • chômage • jour déterminant • formation professionnelle
... Les montrer tous
AS
AS 2006/1205 • AS 2006/1242