Tribunal federal
{T 1/2}
2A.309/2005/sza
2A.333/2005/sza
2A.334/2005/sza
Urteil vom 14. November 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler, Wurzburger, Müller,
Gerichtsschreiber Häberli.
2A.309/2005
Parteien
Kanton Freiburg, vertreten durch die Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft,
Beschwerdeführer,
und
2A.333/2005
Kanton Graubünden, vertreten durch die Regierung,
Beschwerdeführer,
und
2A.334/2005
Kanton Bern, vertreten durch die Volkswirtschaftsdirektion,
gegen
Walliser Milchverband,
Beschwerdegegner, vertreten durch Advokat Sébastien Fanti,
Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, 3202 Frauenkappelen.
und
Bundesamt für Landwirtschaft, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern, als mitbeteiligte Behörde
Gegenstand
Geschützte Ursprungsbezeichnungen für Raclette-Käse (Beschwerdelegitimation),
Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen den Entscheid der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements vom 20. April 2005.
Sachverhalt:
A.
Am 9. November 2001 verfügte das Bundesamt für Landwirtschaft auf Gesuch des Walliser Milchverbandes hin die Eintragung der Bezeichnungen "Raclette du Valais" und "Raclette" sowie - im Zusammenhang mit diesen - der Spezifikationen "à la coupe" und "à rebibes" als geschützte Ursprungsbezeichnungen in das GUB/GGA-Register (eidgenössisches Register für geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte geographische Angaben [GGA]). Hiergegen reichten - nebst vielen andern - die Kantone Freiburg, Graubünden und Bern Einsprachen ein, die vom Bundesamt für Landwirtschaft am 3. November 2003 (in einem alle Verfahren vereinigenden Entscheid) abgewiesen wurden. In der Folge gelangten die drei genannten Kantone je mit Beschwerde an die Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, welche auf die Eingaben mangels Legitimation der Kantone nicht eintrat (Entscheide vom 20. April 2005).
B.
Diese Nichteintretensentscheide haben der Kanton Freiburg am 11. Mai 2005 (2A.309/2005), der Kanton Graubünden am 19. Mai 2005 (2A.333/2005) und der Kanton Bern am 20. Mai 2005 (2A.334/2005) mit Verwaltungsgerichtsbeschwerden beim Bundesgericht angefochten; die drei Kantone beantragen je, den sie betreffenden Entscheid aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, ihre Beschwerde materiell zu behandeln.
Der Walliser Milchverband schliesst auf Abweisung der Beschwerden, soweit auf diese einzutreten sei, während das Bundesamt für Landwirtschaft (implizit) deren Gutheissung beantragt. Die Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements hat sich vernehmen lassen, ohne einen Antrag zu stellen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die drei Verwaltungsgerichtsbeschwerden der Kantone Freiburg (2A.309/2005), Graubünden (2A.333/2005) und Bern (2A.334/2005) betreffen den gleichen Sachverhalt und sind - obschon teils in deutscher (Graubünden und Bern) und teils in französischer Sprache (Freiburg) verfasst - inhaltlich weitgehend gleich lautend. Es stellen sich damit in allen drei Verfahren die gleichen Rechtsfragen, weshalb es angezeigt ist, diese zu vereinigen (vgl. Art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
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1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
2.
Die Regelung des Schutzes von Ursprungsbezeichnungen für landwirtschaftliche Produkte gehört zum öffentlichen Recht des Bundes. Da kein Ausschlussgrund nach Art. 99 ff
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
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1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
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1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
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1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
3.
3.1 Der Kanton Graubünden beanstandet vorab, dass der ihn betreffende Beschwerdeentscheid der Rekurskommission von der juristischen Sekretärin und vom Präsidenten der Rekurskommission unterzeichnet worden sei, obwohl Letzterer gemäss Rubrum bei der Entscheidfindung gar nicht mitgewirkt habe. Bei diesen Gegebenheiten bestehe keine Gewähr dafür, dass das schriftlich begründete Urteil dem Entscheid entspreche, welchen das mit der Sache befasste Richterkollegium getroffen habe. Ein Beschwerdeführer habe Anspruch darauf, dass über seinen Fall in einer korrekten Zusammensetzung des Spruchkörpers befunden werde. Vorliegend sei nicht mehr nachvollziehbar, wer am angefochtenen Entscheid letztlich mitgewirkt habe, weshalb dieser aufzuheben oder eventuell sogar dessen Nichtigkeit festzustellen sei.
3.2 Die Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements hält diesen Vorbringen in ihrer Vernehmlassung entgegen, dass die Art und Weise der Unterzeichnung des angefochtenen Entscheids der Verordnung vom 3. Februar 1993 über Organisation und Verfahren eidgenössischer Rekurs- und Schiedskommissionen (VRSK; SR 173.31) sowie der für die Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements erlassenen Geschäftsordnung entspreche.
3.3 Nach Art. 21 VRSK entscheidet die Rekurskommission in einer Besetzung mit drei oder fünf Richtern (soweit der Fall nicht durch einen Einzelrichterentscheid erledigt wird), wobei die mitwirkenden Richter durch den Präsidenten bezeichnet werden. Dass der Präsident selbst notwendigerweise bei jeder Besetzung mitwirken muss, lässt sich dem Wortlaut der Bestimmung nicht entnehmen. Bezüglich der Eröffnung der Entscheide schreibt Art. 25 VRSK vor, dass die mitwirkenden Richter sowie der zuständige juristische Sekretär im Entscheid zu nennen sind (Abs. 1). Unterzeichnet wird der Entscheid durch den juristischen Sekretär sowie durch den Präsidenten der Kommission oder Kammer bzw. den Einzelrichter (Abs. 2).
3.4 Der vorliegend angefochtene Entscheid erging in einer Besetzung mit drei Richtern, was nach dem Gesagten zulässig ist. Er wurde von der juristischen Sekretärin sowie vom Präsidenten der Rekurskommission unterzeichnet, wie das an sich dem Wortlaut von Art. 25 Abs. 2 VRSK entspricht. Zweifelhaft erscheint aber, ob die Unterzeichnung durch den Präsidenten auch dann richtig und zulässig ist, wenn dieser - wie vorliegend - selber am Entscheid gar nicht mitgewirkt hat. Es erschiene zumindest sinnvoller, dass ein Urteil neben dem juristischen Sekretär vom Vizepräsidenten oder einem der beteiligten Richter als präsidierendes Mitglied unterzeichnet wird, wenn der Präsident nicht zum Spruchkörper gehört (vgl. dazu André Moser/Peter Uebersax, Prozessieren vor Eidgenössischen Rekurskommissionen, Basel 1998, Rz 3.85). Die genannten Verordnungsbestimmungen, welche die Unterzeichnung durch den Präsidenten vorsehen, dürften wohl stillschweigend voraussetzen, dass dieser am Entscheid mitgewirkt hat und deshalb durch seine Unterschrift (mit)bezeugen kann, dass das eröffnete Urteil dem gefällten Entscheid entspricht.
3.5 Die Frage nach der korrekten Unterzeichnung des angefochtenen Entscheids braucht im vorliegenden Fall indessen nicht abschliessend beantwortet zu werden: Das betreffende Urteil trägt wenigstens die Unterschrift der mitwirkenden juristischen Sekretärin; es könnte daher - selbst wenn bezüglich der erforderlichen zweiten Unterschrift im Sinne der vorstehenden Ausführungen eine Unregelmässigkeit vorliegen sollte - nicht als nichtig, sondern nur als anfechtbar eingestuft werden. Es bestehen zudem keine ernsthaften Anhaltspunkte dafür, dass der eröffnete Entscheid nicht mit dem tatsächlichen Urteilsspruch der beteiligten drei Richter übereinstimmt. Der allenfalls vorliegende Eröffnungsmangel vermag deshalb eine Aufhebung des angefochtenen Entscheids so oder anders nicht zu rechtfertigen.
4.
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet im Übrigen einzig die Frage, ob die Vorinstanz zulässigerweise auf die bei ihr erhobenen Beschwerden der drei Kantone nicht eintreten durfte.
4.1 Das Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (LwG; SR 910.1) enthält in Art. 14 ff. Vorschriften über die Kennzeichnung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Es sieht die Schaffung eines Registers für geschützte Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben vor (Art. 16 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
|
1 | Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
2 | Il réglemente notamment: |
a | les qualités exigées du requérant; |
b | les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; |
c | les procédures d'enregistrement et d'opposition; |
d | le contrôle. |
2bis | Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37 |
3 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. |
4 | Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale. |
5 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38 |
5bis | Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39 |
6 | Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: |
a | avant le 1er janvier 1996; |
b | avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41 |
6bis | Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42 |
7 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: |
a | toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; |
b | toute usurpation, contrefaçon ou imitation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
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1 | Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
2 | Il réglemente notamment: |
a | les qualités exigées du requérant; |
b | les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; |
c | les procédures d'enregistrement et d'opposition; |
d | le contrôle. |
2bis | Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37 |
3 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. |
4 | Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale. |
5 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38 |
5bis | Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39 |
6 | Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: |
a | avant le 1er janvier 1996; |
b | avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41 |
6bis | Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42 |
7 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: |
a | toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; |
b | toute usurpation, contrefaçon ou imitation. |
gegen eine Eintragung ist in Art. 10 f. der Verordnung geregelt. Einsprache erheben können gemäss Art. 10 Abs. 1: "Personen, die ein schutzwürdiges Interesse geltend machen können" (lit. a) und "die Kantone" (lit. b). Die Einsprachefrist beträgt drei Monate (Art. 10 Abs. 2). Das Bundesamt entscheidet über die Einsprachen nach Anhören der Kommission (Art. 11 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 11 Décision sur opposition - L'OFAG statue sur l'opposition, après avoir consulté les autorités fédérales et cantonales concernées. |
4.2 Es steht ausser Frage, dass die opponierenden drei Kantone vorliegend gestützt auf Art. 10 Abs. 1 lit. b
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement: |
|
1 | Peuvent faire opposition contre l'enregistrement: |
a | toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection; |
b | les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale. |
2 | L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement. |
3 | Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants: |
a | la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3; |
b | la dénomination est un nom générique; |
c | le groupement n'est pas représentatif; |
d | l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
über den Umweltschutz [SR 814.01]) der Fall ist, fehlt es vorliegend. Art. 10 Abs. 1 lit. b
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement: |
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1 | Peuvent faire opposition contre l'enregistrement: |
a | toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection; |
b | les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale. |
2 | L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement. |
3 | Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants: |
a | la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3; |
b | la dénomination est un nom générique; |
c | le groupement n'est pas représentatif; |
d | l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
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1 | Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
2 | Il réglemente notamment: |
a | les qualités exigées du requérant; |
b | les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; |
c | les procédures d'enregistrement et d'opposition; |
d | le contrôle. |
2bis | Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37 |
3 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. |
4 | Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale. |
5 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38 |
5bis | Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39 |
6 | Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: |
a | avant le 1er janvier 1996; |
b | avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41 |
6bis | Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42 |
7 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: |
a | toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; |
b | toute usurpation, contrefaçon ou imitation. |
Verordnung über die Berechtigung zur Einsprache hinaus auch die Legitimation zur Anfechtung des Einspracheentscheids auf dem Beschwerdeweg eingeräumt werden könnte. Wie es sich damit verhält, braucht hier jedoch nicht weiter geprüft zu werden: Hätte der Bundesrat den Kantonen eine entsprechende Beschwerdebefugnis verschaffen wollen, so wäre hierzu die Aufnahme einer expliziten Vorschrift in die Verordnung nötig gewesen. Wenn einem Gemeinwesen oder einer Behörde im Sinne von Art. 103 lit. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
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1 | Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques. |
2 | Il réglemente notamment: |
a | les qualités exigées du requérant; |
b | les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; |
c | les procédures d'enregistrement et d'opposition; |
d | le contrôle. |
2bis | Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37 |
3 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique. |
4 | Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale. |
5 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38 |
5bis | Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39 |
6 | Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi: |
a | avant le 1er janvier 1996; |
b | avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41 |
6bis | Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42 |
7 | Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: |
a | toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; |
b | toute usurpation, contrefaçon ou imitation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Behördenbeschwerde gemäss Art. 48 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
4.3
4.3.1 Zu prüfen bleibt, ob sich die Beschwerdebefugnis der rekurrierenden Kantone vorliegend aus der allgemeinen Legitimationsklausel von Art. 48 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
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2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Streitigkeiten über spezifische öffentliche Anliegen wie den Grundwasserschutz oder den Schutz der Einwohner vor Fluglärm (vgl. die detaillierten Hinweise auf die Praxis von Bundesgericht und Bundesbehörden in BGE 123 II 371 E. 2c S. 374 f.).
4.3.2 Bei Streitigkeiten über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen könnte die Beschwerdebefugnis eines Kantons gestützt auf die allgemeine Klausel von Art. 103 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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4.3.2.1 Die Regierung des Kantons Graubünden macht geltend, die Emmi AG, deren Käserei in Landquart eine grosse Menge der Verkehrsmilch zu Raclette-Käse verarbeite, sei für den Kanton von eminenter Bedeutung sowohl in steuerlicher Hinsicht wie auch als Arbeitgeberin und als Abnehmerin von Verkehrsmilch. Das eigene schutzwürdige Interesse des Kantons an der Beseitigung der streitigen Massnahme ergebe sich schon allein hieraus. Zudem führe der Entscheid des Bundesamts dazu, dass die zweckkonforme Nutzung der durch Kantonsbeiträge subventionierten Einrichtungen in Landquart in Frage gestellt werde. Auch als Subventionsgeber habe der Kanton Graubünden ein legitimationsbegründendes eigenes Interesse.
4.3.2.2 Die Regierungen der Kantone Bern und Freiburg berufen sich vorab auf die ihren Kantonen nach Verfassung und Gesetzgebung obliegende Aufgabe, günstige Rahmenbedingungen für ihre Wirtschaft - insbesondere auch für die Landwirtschaft - zu schaffen: Die Eintragung der streitigen Ursprungsbezeichnung für ausserkantonale Käseproduzenten beeinträchtige die Möglichkeit des Marktauftritts der Berner Käsereien, welche die Bezeichnung "Raclette" seit über dreissig Jahren verwendeten. Der Kanton Bern müsse deshalb zum Schutze seiner Käsereien hiergegen vorgehen können. Der Kanton Freiburg verweist seinerseits auf ein kantonales Gesetz von 1997, welches den Vertrieb der Landwirtschaftsprodukte und insbesondere von Käse - der einen wesentlichen Teil der freiburgischen Agrarproduktion ausmache - fördern wolle.
4.3.3 Es steht ausser Frage, dass die Kantone befugt und gehalten sind, die volkswirtschaftlichen Interessen ihres Gemeinwesens mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu wahren. Die entsprechende Verpflichtung verschafft ihnen aber noch keine allgemeine Legitimation zur Beschwerdeführung gegen Anordnungen, welche dieser weit gefassten Zielsetzung zuwiderlaufen könnten. Die Praxis erlaubt es den Gemeinwesen dann, gestützt auf die allgemeine Klausel von Art. 48 lit. a
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tangierende Massnahme in Frage. Die streitige Eintragung der Ursprungsbezeichnung berührt zwar die Belange eines wichtigen Wirtschaftszweiges dieser Kantone und läuft insoweit den von den Kantonsbehörden zu wahrenden volkswirtschaftlichen Anliegen zuwider. Von einem mit den genannten Beispielen vergleichbaren legitimationsbegründenden direkten Eingriff in eigene öffentliche Interessen des Kantons kann jedoch nicht gesprochen werden. Durch die Eintragung betroffen sind in erster Linie die Produzenten von Raclette-Käse, welche tendenziell in ihren Absatzmöglichkeiten beeinträchtigt werden. Ihnen ist es aber möglich und zumutbar, ihre wirtschaftlichen Interessen selber auf dem Beschwerdeweg zu verteidigen. Entsprechende Verfahren sind denn auch vor der Rekurskommission hängig. Die seitens des Kantons Graubünden geltend gemachten finanziellen Interessen (Steuerausfälle und Aufwendungen für Subventionen) sind ebenfalls bloss indirekter Art und vermögen ein Beschwerderecht des Kantons daher nicht zu begründen.
4.4 Nach dem Gesagten hat die Rekurskommission bundesrechtskonform gehandelt, als sie die Beschwerdelegitimation der drei Kantone verneint hat; die erhobenen Beschwerden sind damit unbegründet.
5.
Bei diesem Verfahrensausgang werden die Beschwerdeführer, welche mit dem vorliegenden Verfahren letztlich Vermögensinteressen verfolgen, kostenpflichtig (vgl. Art. 156
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
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2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verfahren 2A.309/2005, 2A.333/2005 und 2A.334/2005 werden vereinigt.
2.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerden werden abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 9'000.-- wird den Beschwerdeführern je zu einem Drittel auferlegt.
4.
Die Beschwerdeführer haben den Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche Verfahren je mit Fr. 2'000.-- (insgesamt mit Fr. 6'000.--) zu entschädigen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Bundesamt für Landwirtschaft und der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. November 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: