Tribunal federal
2A.611/2005/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 14 octobre 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourante,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
exception aux mesures de limitation,
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 2 septembre 2005.
Considérant en fait et en droit:
1.
Ressortissante dominicaine, née le 12 août 1967, X.________ est venue en Suisse le 26 octobre 1996 et a obtenu une autorisation de séjour pour études, qui a été régulièrement prolongée. A la fin desdites études, l'intéressée a demandé à pouvoir rester en Suisse, où elle a de la famille. Se disant bien intégrée, elle n'entendait pas retourner dans son pays d'origine où les conditions de vie étaient mauvaises.
Le Service de la population du canton de Vaud s'est, après diverses péripéties, déclaré disposé à accorder une autorisation de séjour moyennant exception aux mesures de limitation selon l'art. 13
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2.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiairement par celle du recours de droit public, X.________ demande en substance à être exemptée des mesures de limitation selon l'art. 13
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3.
En l'espèce, le recours de droit administratif est ouvert mais il ne peut tendre qu'à la constatation de l'application de l'art. 13
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En l'occurrence, la décision attaquée expose correctement la jurisprudence et l'applique d'une manière qui ne viole en aucune façon le droit fédéral. Il faut d'abord constater que les personnes venant en Suisse pour y étudier ne peuvent normalement compter avec la prolongation de leur autorisation de séjour une fois leurs études terminées. Ils doivent au contraire s'attendre à rentrer dans leur pays d'origine. Par ailleurs, le séjour en Suisse n'est pas ici d'une durée particulièrement longue, surtout si l'on en exclut la période pendant laquelle la recourante n'a pu demeurer dans notre pays qu'au bénéfice des diverses procédures engagées. De plus, son intégration n'a rien d'exceptionnelle. Si elle a de la famille en Suisse, on ne saurait dire qu'elle en est dépendante. Enfin, l'exception aux mesures de limitation, qui n'est accordée que de manière restrictive, n'a pas pour but de permettre à un étranger de rester en Suisse pour éviter de rentrer dans son pays d'origine du seul fait que les conditions économiques et sociales y sont nettement moins favorables. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (art. 36a al. 3
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Manifestement infondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a
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Par ces motifs, vu l'art. 36a
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1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 octobre 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: