Tribunal federal
{T 0/2}
5C.130/2003 /bnm
Urteil vom 14. Oktober 2003
II. Zivilabteilung
Besetzung
Bundesrichter Meyer, präsidierendes Mitglied, Bundesrichterin Hohl, Bundesrichter Marazzi,
Gerichtsschreiber von Roten.
Parteien
U.________,
Beklagte und Berufungsklägerin,
handelnd durch Brigitta Bütschi, Sozialdienste des Amtsbezirks Interlaken, Untere Bönigstrasse 14,
3800 Interlaken, vertreten durch Fürsprecher Urs Mosimann, Marktgasse 18, Postfach, 3605 Thun,
gegen
V.________,
Kläger und Berufungsbeklagten, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter Albrecht, Konkordiastrasse 20, Postfach 156, 8030 Zürich.
Gegenstand
Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung,
Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, vom 29. April 2003.
Sachverhalt:
A.
Am 7. Juli 1992 anerkannte V.________ die am 15. Februar 1992 geborene U.________ als sein Kind. Gemäss DNA-Analyse vom 26. April 2001 kann V.________ als Vater von U.________ mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Am 17. Mai 2001 bevollmächtigte V.________ seinen heutigen Rechtsvertreter, die Vaterschaftsanerkennung gerichtlich anzufechten.
B.
Die Klage wurde am 25. April 2002 eingereicht mit dem Begehren, es sei festzustellen, dass der Kläger nicht der Vater der Beklagten sei. Das Bezirksgericht Zürich (2. Abteilung) wies die Klage wegen Verwirkung der Klagefrist ab (Urteil vom 14. Oktober 2002). Auf Berufung des Klägers hin stellte das Obergericht (II. Zivilkammer) des Kantons Zürich fest, dass der Kläger nicht der Vater der Beklagten ist. Es liess die Klage zu, weil deren verspätete Erhebung mit wichtigen Gründen entschuldigt werden könne (Urteil vom 29. April 2003).
C.
Mit eidgenössischer Berufung beantragt die Beklagte, es sei festzustellen, dass der Kläger ihr Vater sei. Das Obergericht hat auf Gegenbemerkungen verzichtet. Der Kläger schliesst auf Abweisung der Berufung. Eventuell sei die Sache an das Obergericht zurückzuweisen zur Klärung der sozialpsychologischen Beziehung der Beklagten mit dem Kläger und ihrer persönlichen Einstellung zur Klage, nötigenfalls auch zur Klärung ihrer Urteilsfähigkeit für eine persönliche Stellungnahme zur Klage. Beide Parteien ersuchen um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege vor Bundesgericht.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 252 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 252 - 1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
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1 | À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
2 | À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.248 |
3 | La filiation résulte en outre de l'adoption. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
|
1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.270 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260a - 1 La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l'enfant et, s'il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d'origine ou la commune de domicile de l'auteur de la reconnaissance. |
|
1 | La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l'enfant et, s'il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d'origine ou la commune de domicile de l'auteur de la reconnaissance. |
2 | L'action n'est ouverte à l'auteur de la reconnaissance que s'il l'a faite en croyant qu'un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s'il était dans l'erreur concernant sa paternité. |
3 | L'action est intentée contre l'auteur de la reconnaissance et contre l'enfant lorsque ceux-ci ne l'intentent pas eux-mêmes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260b - 1 Le demandeur doit prouver que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père de l'enfant. |
|
1 | Le demandeur doit prouver que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père de l'enfant. |
2 | Toutefois, la mère et l'enfant n'ont à fournir cette preuve que si l'auteur de la reconnaissance rend vraisemblable qu'il a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260c - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
|
1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
2 | Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260c - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
2 | Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
1.1 Der Kläger hat die Beklagte als sein Kind anerkannt und mittels DNA-Analyse bewiesen, dass er mit Sicherheit nicht der Vater der Beklagten sein kann. Mit seiner Klage vom 25. April 2002 hat er die gesetzliche Klagefrist nicht eingehalten, die fünf Jahre nach der Anerkennung und damit im Juli 1997 endgültig abgelaufen ist. Strittig ist, ob die verspätete Klageerhebung mit wichtigen Gründen entschuldigt werden kann.
Das Obergericht hat dafürgehalten, erst das DNA-Gutachten habe den Irrtum des Klägers über seine Vaterschaft beseitigt. Für die Frage der rechtzeitigen Klageerhebung sei unerheblich, dass die Kindsmutter zur Zeit der Zeugung der Beklagten mit Wissen des Klägers als Prostituierte gearbeitet habe und dass der Kläger nach der Trennung von der Kindsmutter erstmals an seiner Vaterschaft gezweifelt habe. Vom Ergebnis des DNA-Gutachtens habe der Kläger spätestens im Mai 2001 Kenntnis gehabt. Dass der von ihm sofort bevollmächtigte Rechtsanwalt erst nach fast einem Jahr und damit die Klage wiederum zu spät eingeleitet habe, sei ein Fehler, der aber ebenfalls entschuldigt werden könne (E. 3 S. 3 ff.).
Die Beklagte wendet dagegen ein, es liege kein Irrtum vor. Spätestens im Herbst 1996 habe der Kläger zudem derart an seiner Vaterschaft gezweifelt, dass er alles hätte unternehmen müssen, um seine Vaterschaft abklären zu lassen. Auf einen angeblichen Anwaltsfehler bei der Klageerhebung komme es unter diesen Umständen nicht an.
1.2 Die Anfechtung des Kindesverhältnisses ist gesetzlich befristet. Die Befristung dient vorab der Rechtssicherheit. Das Kindesverhältnis soll zeitlich nicht unbegrenzt in Frage gestellt werden können. Es handelt sich um Verwirkungsfristen, nach deren unbenutztem Ablauf der Klageanspruch von Gesetzes wegen untergeht und die Anfechtungsklage abzuweisen ist. Da für den Klageberechtigten in jedem Fall viel auf dem Spiele steht, können verwirkte Fristen aus "wichtigen Gründen" wiederhergestellt werden, wie das in Art. 256c Abs. 3 (Anfechtung der Vaterschaftsvermutung des Ehemannes), in Art. 260c Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260c - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
2 | Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 263 - 1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
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1 | L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
1 | par la mère, une année après la naissance; |
2 | par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
2 | S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
|
1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
Nach der Rechtsprechung sind die Bestimmungen über die Wiederherstellung der Klagefrist restriktiv anzuwenden. Die Beurteilung der wichtigen Gründe, die eine verspätete Anfechtung entschuldigen sollen, hat nach einem strengen Massstab zu erfolgen, weil mit der Kindesrechtsrevision von 1976/78 die Klagefristen grosszügig erweitert worden sind und deren Wiederherstellung aus wichtigen Gründen in zeitlicher Hinsicht unbeschränkt zugelassen werden muss (für Art. 260c Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260c - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
2 | Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
sich über den Tatbestand Gewissheit zu verschaffen, und dass das Unterlassen von Abklärungen als unentschuldbar erscheint (zu aArt. 257 Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 257 - 1 Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.265 |
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1 | Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.265 |
2 | Si cette présomption est écartée, le premier mari est réputé être le père. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
Als wichtigen Grund im Sinne von Art. 260c Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260c - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
2 | Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260c - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
2 | Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260a - 1 La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l'enfant et, s'il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d'origine ou la commune de domicile de l'auteur de la reconnaissance. |
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1 | La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l'enfant et, s'il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d'origine ou la commune de domicile de l'auteur de la reconnaissance. |
2 | L'action n'est ouverte à l'auteur de la reconnaissance que s'il l'a faite en croyant qu'un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s'il était dans l'erreur concernant sa paternité. |
3 | L'action est intentée contre l'auteur de la reconnaissance et contre l'enfant lorsque ceux-ci ne l'intentent pas eux-mêmes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260a - 1 La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l'enfant et, s'il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d'origine ou la commune de domicile de l'auteur de la reconnaissance. |
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1 | La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l'enfant et, s'il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d'origine ou la commune de domicile de l'auteur de la reconnaissance. |
2 | L'action n'est ouverte à l'auteur de la reconnaissance que s'il l'a faite en croyant qu'un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s'il était dans l'erreur concernant sa paternité. |
3 | L'action est intentée contre l'auteur de la reconnaissance et contre l'enfant lorsque ceux-ci ne l'intentent pas eux-mêmes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
1.3 Das Obergericht hat einleitend den Standpunkt des Klägers dargelegt und festgehalten, die Beiständin der Beklagten stelle die Sachvorbringen nicht in Frage, ergänze aber immerhin, dass die Mutter der Beklagten um die Zeit der Empfängnis mit Wissen des Klägers als Prostituierte gearbeitet habe. "Dass sich die Mutter des Kindes mit Wissen des Klägers prostituierte" (E. 3a S. 4), hat das Obergericht alsdann in rechtlicher Hinsicht gewürdigt. Der Kläger bestreitet in seiner Berufungsantwort, dass es sich bei der in Anführungszeichen gesetzten Aussage um eine Tatsachenfeststellung handle; es sei nicht sicher, ob das Obergericht den Nebensatz absichtlich mit "dass" begonnen habe statt mit "falls" oder "wenn".
Der klägerische Einwand ist unbegründet. Abgesehen davon, dass im Urteil der Indikativ - die sog. Wirklichkeitsform - verwendet wird ("mit Wissen des Klägers prostituierte"), stehen die obergerichtlichen Ausführungen vor dem Hintergrund der Vorbringen des Klägers, der in seiner kantonalen Berufungsschrift dargelegt hat, die Kindsmutter habe sich vor und mit seinem Wissen während der Schwangerschaft prostituiert. Dass das Obergericht den zeitlichen Angaben nicht geglaubt hat, wonach die Kindsmutter gerade in der kritischen Zeit mit keinen anderen Männern als mit dem Kläger geschlechtlich verkehrt haben soll, ergibt sich ohne weiteres aus der Unbestimmtheit der klägerischen Behauptungen, die zudem reichlich "konstruiert" anmuten (vgl. act. 44, S. 7 ff. der kantonalen Berufungsschrift). In tatsächlicher Hinsicht hat sich das Obergericht offenkundig auf die Darstellung der Beklagten gestützt, dass die Kindsmutter um die Zeit der Empfängnis mit Wissen des Klägers als Prostituierte gearbeitet hat. Dabei kann es für das Vorliegen des behaupteten Irrtums letztlich nicht darauf ankommen, ob und allenfalls für welche Zeitspanne sich die Kindsmutter gemäss ihren Zusicherungen nicht mehr prostituiert haben soll. Entscheidend ist in
rechtlicher Hinsicht, dass die Kindsmutter regelmässig auch mit Dritten geschlechtlichen Umgang hatte und der Kläger davon wusste. Er hat damit in Kauf genommen, dass er möglicherweise nicht der Vater ist, und kann sich im Nachhinein nicht auf später entdeckte Tatsachen berufen, die gegen seine Vaterschaft sprechen. Mit Blick darauf ist von vornherein unerheblich, was der Kläger oder die Kindsmutter bezüglich der Vaterschaft seinerzeit gehofft oder geglaubt haben wollen.
Das Obergericht hat den Einwand der Beklagten, ihre Mutter habe sich mit Wissen des Klägers prostituiert, deshalb verworfen, weil die Kindsmutter als Prostituierte in aller Regel "geschützten" Verkehr praktiziert haben dürfte, was eine Empfängnis weitgehend ausschliesse. Da auch nach dieser Auffassung ausnahmsweise "ungeschützter" Geschlechtsverkehr stattgefunden haben könnte und selbst der "geschützte" Geschlechtsverkehr eine Schwangerschaft nicht absolut ausschliessen dürfte, ändert sich nichts an der rechtlichen Würdigung. Der Kläger hat vom Mehrverkehr der Kindesmutter gewusst und die Beklagte trotz der Möglichkeit anerkannt, dass er nicht der Vater sein könnte. Die erfolgreiche Berufung auf einen Irrtum über die Vaterschaft erweist sich unter diesen Umständen als ausgeschlossen.
1.4 Das Obergericht hat weiter festgehalten, nach der Darstellung des Klägers seien er und die Mutter der Beklagten jedenfalls anfänglich immer davon ausgegangen, er sei der Vater. Nach der Trennung seien ihm erstmals Zweifel gekommen, und er habe die Mutter der Beklagten ersucht, in einen Vaterschaftstest einzuwilligen (E. 3a S. 4). Die Beklagte beruft sich in einem Eventualstandpunkt auf diese Tatsachenfeststellung, die das Obergericht in rechtlicher Hinsicht nicht bzw. zu wenig gewürdigt habe. In seiner Berufungsantwort wendet der Kläger ein, es treffe zwar zu, dass er am 25. September 1996 der Vormundschaftsbehörde zu Protokoll gegeben habe, er werde einen Vaterschaftstest einleiten lassen, weil er und die Mutter der Beklagten Anfang der Neunzigerjahre in wilden Verhältnissen gelebt hätten. Er habe damals jedoch (noch) nicht an seiner Vaterschaft gezweifelt, sondern die Kindsmutter nur deshalb um ihre Mitwirkung an einem Test gebeten, weil seine Ehefrau die Klärung dieser Vaterschaft verlangt hätte.
Den Inhalt der Rechtsschriften und der Parteierklärungen im Prozess stellt die kantonale Letztinstanz verbindlich fest (Art. 63 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
Bei der geschilderten Sachlage ist der Einwand der Beklagten berechtigt, die Umstände hätten bereits im September 1996 so gelegen, dass der Kläger verpflichtet gewesen wäre, seine Zweifel an der eigenen Vaterschaft zu beheben. Seine fehlenden Bemühungen, die Vaterschaft abzuklären, erscheinen unter diesem Blickwinkel als unentschuldbar. Das Vorbringen des Klägers, er habe im November 1998 einen Rechtsanwalt konsultiert (S. 10 der Berufungsantwort), ist - soweit zulässig - unbehelflich. Als er 1996 zu zweifeln begonnen und seinen angeblichen Irrtum bemerkt hat, hätte der Kläger nicht nochmals zwei Jahre damit zuwarten dürfen, einen Rechtsanwalt zu konsultieren. Er hätte sich vielmehr mit aller nach den Umständen möglichen Beschleunigung um eine Klärung der Verhältnisse - sei es aussergerichtlich oder gerichtlich - bemühen müssen. Dass er sofort nach dem Auftauchen erster Zweifel im September 1996 in dieser Richtung irgendetwas unternommen hätte, wird weder im obergerichtlichen Urteil festgestellt noch vom Kläger in seiner Berufungsantwort behauptet (vgl. zum Mass der Verspätung: Hegnauer, N. 33 zu Art. 260c

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260c - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
2 | Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
beigezogenen Rechtsanwalt ein Fehler unterlaufen ist.
1.5 Aus den dargelegten Gründen hat das Obergericht Bundesrecht verletzt, indem es die Klagefrist in Anwendung von Art. 260c Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260c - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
2 | Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260a - 1 La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l'enfant et, s'il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d'origine ou la commune de domicile de l'auteur de la reconnaissance. |
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1 | La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l'enfant et, s'il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d'origine ou la commune de domicile de l'auteur de la reconnaissance. |
2 | L'action n'est ouverte à l'auteur de la reconnaissance que s'il l'a faite en croyant qu'un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s'il était dans l'erreur concernant sa paternité. |
3 | L'action est intentée contre l'auteur de la reconnaissance et contre l'enfant lorsque ceux-ci ne l'intentent pas eux-mêmes. |
2.
Für den Gutheissungsfall beantragt der Kläger in seiner Berufungsantwort, die Sache an das Obergericht zurückzuweisen zur Klärung der sozialpsychologischen Beziehung der Beklagten mit dem Kläger und ihrer persönlichen Einstellung zur Klage, nötigenfalls auch zur Klärung ihrer Urteilsfähigkeit für eine persönliche Stellungnahme zur Klage. Es kann dahingestellt bleiben, ob der Kläger einen solchen - über die blosse Abweisung der Berufung hinausgehenden - Antrag stellen darf, ohne formell (Eventual-)Anschlussberufung zu erheben (vgl. dazu Scyboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SAV Bd. 15, Bern 1997, S. 7 ff., S. 53/54).
Der Antrag steht offenbar vor dem Hintergrund der Frage, inwiefern das Interesse einer der Parteien an der Anfechtung der Anerkennung eine verspätete Klageerhebung zu entschuldigen vermöge. Überwiegt das Interesse des Klägers an der Zulassung der Klage das gegenteilige Interesse der Beklagten eindeutig, kann sich die Annahme eines wichtigen Grundes unter Umständen rechtfertigen, die sonst hiefür nicht ausreichen würden. Dasselbe darf angenommen werden, wenn auch das Kind an der Klage des Anerkennenden interessiert ist (vgl. dazu Hegnauer, N. 61 zu Art. 256c

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260c - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
2 | Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
Der obergerichtliche Standpunkt überzeugt nicht. Die Rechtsprechung verlangt eine Interessenabwägung, ob die Anfechtung des Kindesverhältnisses oder dessen Fortdauer für das Kind vorteilhaft ist (BGE 121 III 1 E. 2c S. 4). Dabei wäre hier in Rechnung zu stellen, dass die Beklagte durch die Anfechtung jedenfalls vorläufig vaterlos würde und jeglichen Unterhaltsanspruch gegen den Kläger verlöre. Die Zulassung der verspäteten Klage liegt insoweit offensichtlich nicht im Interesse des Kindes, so dass es sich erübrigt auf die klägerischen Ausführungen zu den sozialpsychischen Aspekten der Anfechtung einzugehen (vgl. dazu Hegnauer, Zur Beistandschaft für das Kind im Anfechtungsprozess, ZVW 50/1995 S. 213 ff.). Interessen des Klägers, die die gegenteiligen Interessen der Beklagten zudem überwiegen müssten, sind dem obergerichtlichen Urteil nicht entnehmbar, noch werden sie vom Kläger behauptet.
3.
Bei diesem Verfahrensausgang wird der Kläger kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 156 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260c - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
2 | Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260c - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
2 | Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
Dem Gesuch des Klägers um unentgeltliche Rechtspflege kann entsprochen werden. Die eingereichten Unterlagen weisen seine Bedürftigkeit aus und als Berufungsbeklagtem kann ihm die Aussichtslosigkeit des gestellten Rechtsbegehrens nicht entgegengehalten werden, zu dessen Erhebung und Begründung er fraglos auf anwaltliche Hilfestellung angewiesen gewesen ist (Geiser, Grundlagen, in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2.A. Basel 1998, N. 1.42 S. 21 f. und S. 23). Das Gesuch der Beklagten um unentgeltliche Rechtspflege ist gegenstandslos geworden, soweit es die Befreiung von den Gerichtskosten betrifft, hingegen nicht, was die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands angeht. Zwar wird der obsiegenden Beklagten eine Parteientschädigung zugesprochen. Falls diese sich aber als uneinbringlich erweisen sollte, wäre der unentgeltliche Rechtsbeistand aus der Bundesgerichtskasse zu entschädigen (Art. 152 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260c - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
2 | Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
Rechtsanwalts unnötig machte. Unter dem Vorbehalt der Uneinbringlichkeit ist dem unentgeltlichen Rechtsbeistand der Beklagten eine um einen Drittel reduzierte Entschädigung (Art. 9 des Tarifs über die Entschädigungen an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Bundesgericht, SR 173.119.1) aus der Bundesgerichtskasse zuzusprechen.
Eine Rückweisung der Sache zur Neuverlegung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens (Art. 157

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260c - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
2 | Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260c - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
2 | Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird gutgeheissen, Dispositiv-Ziffer 1 des Urteils des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, vom 29. April 2003 aufgehoben, und die Klage abgewiesen.
2.
Das Gesuch des Klägers um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen, und es wird ihm Rechtsanwalt Dr. Peter Albrecht, Konkordiastrasse 20, Postfach 156, 8030 Zürich, als amtlicher Vertreter bestellt. Das Gesuch der Beklagten um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen, soweit es nicht gegenstandslos geworden ist, und es wird ihr Fürsprecher Urs Mosimann, Marktgasse 18, Postfach, 3605 Thun, als amtlicher Vertreter bestellt.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Kläger auferlegt, einstweilen aber auf die Bundesgerichtskasse genommen.
4.
Der Kläger hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen. Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Parteientschädigung wird Fürsprecher Urs Mosimann, Marktgasse 18, Postfach, 3605 Thun, aus der Bundesgerichtskasse ein Honorar von Fr. 2'000.-- ausgerichtet.
5.
Rechtsanwalt Dr. Peter Albrecht, Konkordiastrasse 20, Postfach 156, 8030 Zürich, wird aus der Bundesgerichtskasse ein Honorar von Fr. 2'000.-- ausgerichtet.
6.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. Oktober 2003
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Der Gerichtsschreiber: