Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 732/2015
Arrêt du 14 septembre 2016
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Ursprung, Frésard, Heine et Wirthlin.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Christian Favre, avocat,
recourante,
contre
Service du personnel de l'Etat de Vaud, rue Caroline 4, 1014 Lausanne, représenté par Maîtres Rémy Wyler et Aline Bonard,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique (classe de traitement),
recours contre le jugement de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2015.
Faits :
A.
A.________ est titulaire d'une licence en sciences mathématiques de l'Université de B.________ en 1992. Elle a par la suite obtenu un diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité, soit un master of advanced studies en enseignement pour le degré secondaire II, délivré par l'Ecole C.________. Du 1 er août 2007 au 30 juin 2008, elle a été engagée par l'Etat de Vaud en qualité de stagiaire enseignante en mathématiques au gymnase de D.________. Dès le 1 er août 2008, elle a bénéficié d'un contrat de travail pour une fonction de maîtresse secondaire spécialisée au gymnase de E.________ avec un taux d'activité de 15-18 périodes sur 22. Elle était colloquée en classes 24-28. Son salaire annuel s'élevait alors à 93'839 fr. 42 (treizième salaire compris) pour une activité à 100 %. Elle recevait en plus un complément salarial de 3'770 fr. (pour un taux d'activité de 100 %). La raison de ce supplément tenait au fait qu'elle enseignait dans un gymnase.
A l'occasion de l'entrée en vigueur de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud, le 1 er décembre 2008, les employés de l'Etat ont été informés de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau système (connu sous la désignation DECFO-SYSREM). A.________ a été colloquée, en tant que Maîtresse d'enseignement post-obligatoire dans la chaîne 145 de la classification des fonctions et classée dans le niveau de fonction 12 à l'échelon 3. Son salaire annuel (treizième salaire compris pour un taux d'activité à 100 %), qui s'élevait à 97'924 fr. (état au 30 novembre 2008) a passé à 101'410 fr. (état au 1er décembre 2008).
B.
Le 9 mars 2009, A.________ a ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TriPAC), en concluant à l'attribution de l'échelon 6. La procédure a été suspendue du 18 juin 2012 au 7 février 2013.
A l'audience de jugement du 8 juillet 2014, la demanderesse a augmenté ses conclusions en demandant que sa rémunération soit fixée en fonction de l'échelon 9. Au cours de cette audience, le tribunal a entendu en qualité de témoin F.________, adjointe au chef de l'Office G.________ de l'Etat de Vaud.
Le 15 janvier 2015, par une écriture adressée au Tribunal de prud'hommes, la demanderesse a demandé la récusation de la juge assesseure H.________ au motif qu'elle avait découvert que cette juge avait été chargée par le canton de divers travaux en relation avec la nouvelle grille salariale et qu'elle était membre de la Commission d'évaluation des fonctions de l'administration cantonale vaudoise.
Par jugement du 24 décembre 2014, dont la motivation a été envoyée le 20 avril 2015 pour notification, le Tribunal de prud'hommes a rejeté les conclusions de la demanderesse. Il ne s'est pas déterminé sur la demande de récusation, présentée après la clôture des débats.
C.
A.________ a saisi la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois en concluant à la réforme du jugement du 24 décembre 2014 dans le sens de sa collocation à l'échelon 9, son salaire étant augmenté en conséquence avec effet au 1 er décembre 2008. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. La Chambre des recours l'a déboutée par arrêt du 8 juillet 2015.
D.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Principalement, elle conclut à sa collocation à l'échelon 9 avec effet au 1 er décembre 2008, avec adaptation de son salaire dès le 1er avril 2010. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
L'Etat de Vaud conclut au rejet du recours. La recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions. L'Etat de Vaud s'est à nouveau déterminé.
Considérant en droit :
1.
Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
2.
2.1. Comme devant l'instance précédente, la recourante soutient que, du fait de la présence en son sein de la juge assesseure H.________, le Tribunal de prud'hommes n'offrait pas la garantie d'un tribunal indépendant et impartial.
2.2. Cette garantie revêtant un caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès et des moyens que la recourante soulève dans la procédure au fond (ATF 142 I 93 consid. 8.3 p. 95; ATF 139 III 120 consid. 3.2.2 in fine p. 125 et la jurisprudence citée). Il convient donc d'examiner en premier lieu le grief soulevé ici.
2.3. Les juges précédents ont considéré que la requête de récusation n'était pas tardive. En effet, c'est en recevant un procès-verbal de l'audience de débats du 8 juillet 2014 que la recourante a eu connaissance de la composition du Tribunal de prud'hommes. Comme les débats ont été clos à l'issue de cette audience, il n'était plus possible de soulever un motif de récusation devant la première instance cantonale. S'agissant du motif de prévention invoqué, la Chambre des recours a estimé que l'on ne pouvait retenir que la position de cette juge était prédéterminée par les travaux qu'elle avait accomplis en relation avec la nouvelle grille des fonctions de l'Etat.
2.4. L'art. 14
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
|
1 | Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
2 | En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: |
a | les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; |
b | les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; |
c | l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; |
d | la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. |
3 | Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. |
|
1 | L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. |
3 | Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. |
4 | Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49 |
5 | Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. |
6 | Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. |
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1 | L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. |
3 | Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. |
4 | Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49 |
5 | Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. |
6 | Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50 |
2.5. Une composition paritaire telle que la connaît ce tribunal ne viole pas le droit à un tribunal indépendant et impartial pour autant que la composition d'ensemble du tribunal soit équilibrée. Ainsi, le Tribunal fédéral n'a pas vu d'objection à la composition paritaire d'un tribunal du travail (ATF 119 Ia 81 consid. 4a p. 85; voir aussi l'arrêt 4P.261/2000 du 26 février 2001 consid. 3b/aa) ou d'un tribunal dans lequel siégeait un juge assesseur issu de l'Association suisse des locataires (ATF 126 I 235). La composition paritaire permet d'associer à la délibération des personnes qui se sont spécialisées dans le domaine juridique en cause et qui ont une connaissance directe des problèmes pratiques (cf. ATF 126 I 235 consid. 2b p. 237). En l'espèce, le fait que la juge en question travaille au service du canton ne justifie pas une récusation. On note que, en tant qu'assesseure, elle représente, non pas l'Etat, mais les associations du personnel (cf. réponse de l'intimé à la Chambre des recours). Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en serait d'un agent de l'Etat de Vaud qui fonctionnerait au sein du tribunal comme représentant du canton, lequel est par principe partie à la procédure dans les litiges soumis à cette juridiction.
2.6. La recourante ne remet du reste pas en cause l'existence d'une juridiction paritaire pour connaître de son litige ni ne tire argument du fait que la juge dont elle demande la récusation travaille pour l'Etat de Vaud. Comme devant la Chambre des recours, elle fait valoir que cette juge a été impliquée, en tant que chargée d'études, dans l'élaboration du nouveau système de classification des fonctions des collaborateurs de l'Etat de Vaud. Cette circonstance n'est toutefois pas suffisante pour conclure à sa prévention ou à sa partialité. Comme il ressort des constatations du jugement attaqué, le rôle de l'assesseure mise en cause consistait principalement à collecter des données sur la base desquelles, après analyse, l'Etat décidait de la collocation d'une fonction. Il n'est en tout cas pas allégué qu'elle soit intervenue d'une manière ou d'une autre dans la classification de la recourante ou qu'elle ait pris position sur la question litigieuse dans le cadre de ses fonctions au service de l'Etat. Au demeurant, comme on le verra, le litige ne porte pas sur l'application de la grille salariale comme telle. Comme le relève la Chambre des recours, le présent litige pose des questions juridiques auxquelles, vraisemblablement,
H.________ n'a pas eu à s'occuper avant de siéger dans le Tribunal de prud'hommes.
2.7. Le moyen de récusation invoqué n'est dès lors pas fondé.
3.
Selon l'art. 23
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 23 Activité accessoire - Les dispositions d'exécution peuvent subordonner à une autorisation l'exercice d'activités et de charges publiques déterminées dans la mesure où elles risquent de compromettre l'exécution des tâches. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 24 Restriction des droits du personnel - 1 Si la sécurité de l'État, la sauvegarde d'intérêts importants commandés par les relations extérieures ou la garantie de l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux l'exigent, le Conseil fédéral peut limiter ou supprimer le droit de grève pour certaines catégories d'employés. |
|
1 | Si la sécurité de l'État, la sauvegarde d'intérêts importants commandés par les relations extérieures ou la garantie de l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux l'exigent, le Conseil fédéral peut limiter ou supprimer le droit de grève pour certaines catégories d'employés. |
2 | Pour les mêmes motifs, il peut: |
a | restreindre la liberté d'établissement et la liberté économique au-delà des restrictions prévues par la loi; |
b | imposer au personnel des obligations allant au-delà du contrat de travail. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 24 Restriction des droits du personnel - 1 Si la sécurité de l'État, la sauvegarde d'intérêts importants commandés par les relations extérieures ou la garantie de l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux l'exigent, le Conseil fédéral peut limiter ou supprimer le droit de grève pour certaines catégories d'employés. |
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1 | Si la sécurité de l'État, la sauvegarde d'intérêts importants commandés par les relations extérieures ou la garantie de l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux l'exigent, le Conseil fédéral peut limiter ou supprimer le droit de grève pour certaines catégories d'employés. |
2 | Pour les mêmes motifs, il peut: |
a | restreindre la liberté d'établissement et la liberté économique au-delà des restrictions prévues par la loi; |
b | imposer au personnel des obligations allant au-delà du contrat de travail. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 24 Restriction des droits du personnel - 1 Si la sécurité de l'État, la sauvegarde d'intérêts importants commandés par les relations extérieures ou la garantie de l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux l'exigent, le Conseil fédéral peut limiter ou supprimer le droit de grève pour certaines catégories d'employés. |
|
1 | Si la sécurité de l'État, la sauvegarde d'intérêts importants commandés par les relations extérieures ou la garantie de l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux l'exigent, le Conseil fédéral peut limiter ou supprimer le droit de grève pour certaines catégories d'employés. |
2 | Pour les mêmes motifs, il peut: |
a | restreindre la liberté d'établissement et la liberté économique au-delà des restrictions prévues par la loi; |
b | imposer au personnel des obligations allant au-delà du contrat de travail. |
Le 28 novembre 2008, le Conseil d'Etat a adopté le règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud (RSRC; RS/VD 172.315.2) entré en vigueur le 1 er décembre 2008. Sous le titre "Classes salariales", l'art. 3 de ce règlement prévoit que chaque classe comprend un salaire minimum et un salaire maximum (al. 1). Chaque classe est composée de 26 échelons divisés en trois zones: la première comprend 8 échelons, la deuxième 9 échelons, la troisième 9 échelons également. La progression au sein de chaque classe est répartie de la manière suivante:
a. dans la 1 ère zone, l'augmentation représente 2,44 % du salaire minimum;
b. dans la 2 ème zone, l'augmentation représente 1,67 % du salaire minimum;
c. dans la 3 ème zone, l'augmentation représente 1,17 % du salaire minimum.
Pour autant qu'il justifie de six mois d'activité, le collaborateur progresse chaque année d'un échelon (art. 7a). En 2008, les salaires minimum et maximum de la classe 12 étaient respectivement de 92'342 fr. et 133'896 fr. (RSRC; Annexe 2).
Le 1er avril 2010 est entrée en vigueur une modification de ce règlement, par l'introduction des art. 3aet 3b, qui traitent de la fixation du salaire initial, compte tenu de l'expérience dite "exploitable". C'est ainsi que les expériences du collaborateur résultant de son dossier de candidature sont converties en années d'expérience exploitables sur la base des coefficients suivants:
a. expérience identique ou très semblable: 1.00;
b. expérience en majeure partie exploitable: 0.66;
c. expérience en partie exploitable: 0.33;
d. expérience sans relation avec la fonction: 0.00.
4.
4.1. La recourante fait valoir qu'au moment de la bascule, en 2008, l'Etat a admis de prendre en compte ses années d'expérience professionnelle (dans le domaine de l'informatique) à raison de 50 %. Se fondant sur le témoignage de F.________, elle affirme que si elle avait été engagée en 2010, sous le régime des nouvelles dispositions du RSRC, son expérience professionnelle antérieure aurait été valorisée à 66 %. Engagée en 2010, elle aurait été colloquée à l'échelon 10. Aussi bien se prévaut-elle du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
4.2. D'après la jurisprudence, des modifications dans le plan de classement des fonctions publiques peuvent avoir pour effet que des fonctionnaires exerçant la même activité bénéficient d'une rémunération supérieure en fonction de leur engagement. Une telle conséquence est admissible à la condition que la différence de traitement reste dans des limites acceptables (ATF 118 Ia 245 consid. 5d p. 258). C'est ainsi qu'une réglementation prévoyant une classification plus favorable pour le personnel nouvellement engagé a été jugé acceptable dans la mesure où elle entraînait une différence de salaire de l'ordre de 100 fr. par mois (arrêt 2P.10/2003 du 7 juillet 2003). Dans une autre affaire (arrêt 2P.70/2004 du 17 janvier 2005), la suppression de mesures d'économie sous la forme de paliers d'attente pour les enseignants nouvellement engagés avait provoqué une inégalité de traitement par rapport aux enseignants engagés après cette suppression. Cette inégalité a été jugée admissible du fait que la différence de salaire était relativement modique (entre 1 et 7,5 % durant plusieurs années). Dans l'arrêt 2P.41/2004 du 21 juin 2004, le Tribunal fédéral a souligné que l'exercice de la liberté de l'organisation qu'il convient de réserver à
l'Etat en tant qu'employeur de droit public lui permettait de tenir compte de la situation du marché du travail en accordant des conditions salariales plus favorables au personnel nouvellement engagé; il a rappelé à cette occasion que les écarts de rémunération devaient rester dans des limites acceptables. En l'occurrence il s'agissait de la prise en compte d'années éducatives (voir aussi, sur le même sujet des annuités additionnelles éducatives: arrêt 8C 649/2010 du 1er mars 2011). Le caractère temporaire d'une inégalité de traitement relative au système salarial fait partie des circonstances concrètes au regard desquelles il convient d'examiner si une différence de traitement salarial dépasse ou non le cadre admissible. Le Tribunal fédéral a ainsi tenu compte, entre autres éléments, de la durée limitée pendant laquelle une inégalité de traitement entre employés d'un Service du feu cantonal résultant d'un nouveau système de rémunération allait subsister pour en confirmer le caractère admissible (arrêt 2P.222/2003 du 6 février 2004 consid. 4.7 et 4.8).
4.3.
4.3.1. Par conséquent, le seul fait que des nouveaux enseignants ont pu, avec une expérience identique, bénéficier à l'engagement de meilleures conditions salariales que la recourante, ne suffit pas, à lui seul, pour admettre une inégalité prohibée par l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
moins à l'aide de quelques exemples). Faute de reposer sur une démonstration concrète, on ne pouvait sans plus retenir que l'inégalité constatée par la juridiction cantonale restait cantonnée dans les limites admissibles (consid. 3.2.2). On ne peut donc pas déduire de cet arrêt une règle générale selon laquelle il serait par principe contraire au droit constitutionnel à l'égalité de traitement d'attribuer aux employés nouvellement engagés des échelons supplémentaires dans la classe de salaire, à formation et expérience égales, par rapport aux employés déjà en fonction.
4.3.2. La Chambre des recours a effectivement retenu que l'expérience professionnelle de la recourante au moment de la bascule, qui n'avait été valorisée qu'à raison de 50 %, l'aurait été à raison de 66 % si elle avait été engagée après l'entrée en vigueur des dispositions modifiées du RSRC. Elle a toutefois estimé que la différence de traitement qui résultait de cette situation n'apparaissait pas "insoutenable".
4.3.3. En instance fédérale et chiffres à l'appui, la recourante soutient, au contraire, que cette différence est importante. Elle expose qu'en 2014, elle a atteint l'échelon 8, soit un revenu annuel de 112'705 fr. brut. En tenant compte des nouveaux critères de fixation du salaire initial, elle aurait été admise dans l'échelon 15, ce qui correspond à un salaire annuel de 123'779 fr. brut. Il en résulterait une différence de 11'000 fr. environ par année. Dans sa réplique, elle présente un tableau d'où il ressort, selon son calcul, que l'écart salarial de 2010 jusqu'en 2031 s'élève au total à 154'338 fr. Ce n'est qu'en 2031 que les inégalités annuelles disparaitront totalement. Jusqu'à l'élimination des inégalités, la recourante subirait donc une perte de revenu concrète équivalente à ce dernier montant.
4.3.4. Il n'y a toutefois pas lieu de se prononcer sur la pertinence des chiffres avancés par la recourante et donc sur l'exactitude des différences alléguées, ni de décider le cas échéant, si ces différences, supposées avérées, seraient constitutives d'une inégalité de traitement incompatible avec l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
l'essentiel, elle s'est contentée d'invoquer une inégalité de traitement en alléguant qu'elle avait perdu six annuités dans la bascule, ce qui était "considérable". Elle n'a pas indiqué, même approximativement, quelle était la différence de salaire qui justifiait, à ses yeux, la reconnaissance d'une inégalité de traitement contraire à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
4.3.5. Même en admettant qu'en réalité la recourante entend présenter, par des indications chiffrées, une argumentation juridique nouvelle, et non des faits nouveaux, celle-ci ne serait pas admissible pour autant, faute de reposer sur la constatation de faits de la décision attaquée (ATF 136 V 362 consid. 4.1 p. 366; 134 III 643 consid. 5.3.2 p. 651).
5.
La recourante fait encore valoir que les différences invoquées n'auraient pas été admises si elles avaient été invoquées ou constatées dans le cadre d'une violation de la loi sur l'égalité entre femmes et hommes (loi sur l'égalité; LEg; RS 151.1). Selon la recourante, il confinerait à la certitude que des enseignants masculins ont été engagés au 1er avril 2010 et sont aujourd'hui avantagés sans raison par rapport à sa situation. Le jugement attaqué ne contient aucune constatation de fait qui soit en relation avec l'invocation d'une inégalité de traitement entre les sexes. Il est pour le moins douteux que ce nouveau moyen soit admissible. La question peut toutefois demeurer indécise, car cette simple allégation de la recourante, en lien avec l'égalité des sexes, ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
6.
Le recours se révèle ainsi mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
Par conséquent, les frais de la procédure seront supportés par la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lucerne, le 14 septembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : von Zwehl