Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummern: BB.2014.169, BP.2014.76
Beschluss vom 14. September 2015 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Andreas J. Keller und Emanuel Hochstrasser, Gerichtsschreiber Stefan Graf
Parteien
A., vertreten durch Advokat Christian von Wartburg,
Beschwerdeführer
gegen
Bundesanwaltschaft,
Beschwerdegegnerin
Gegenstand
Kostentragungspflicht und Entschädigung der beschuldigten Person bei Einstellung des Verfahrens (Art. 426 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
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1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
Sachverhalt:
A. Am 12. Oktober 2004 eröffnete die Bundesanwaltschaft ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen B. und gegen unbekannte Täterschaft wegen des Verdachts des gewerbsmässig verübten Betrugs, evtl. der Veruntreuung, und der Geldwäscherei (Akten BA, pag. 1-01-001). Das Verfahren wurde in der Folge auf mehrere Personen, teils wegen identischer, teils wegen unterschiedlicher Sachverhaltsbereiche ausgedehnt. So dehnte sie ebenfalls am 12. Oktober 2004 dieses Verfahren im Teil-Sachverhalts- und Vorwurfsbereich «Anlagebetrügereien / Anschlussgeldwäscherei» aus auf A. wegen des Verdachts des gewerbsmässig verübten Betrugs, evtl. der qualifizierten Veruntreuung, und der Geldwäscherei (Akten BA, pag. 1-03-001). Denselben Teil-Sachverhalts- und Vorwurfsbereich betreffend erfolgte am 27. Juli 2010 eine weitere Ausdehnung des gegen A. geführten Verfahrens auf den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Akten BA, pag. 1 03 004). Daneben erfolgten gegen A. am 22. Juni 2009 und am 27. Juli 2010 weitere Ausdehnungen des Verfahrens (Akten BA, pag. 1-03-002 f.; 1 03 004 f.), welche aber für die nachfolgenden Ausführungen nicht weiter von Relevanz sind.
Am 19. Oktober 2004 beschlagnahmte die Bundesanwaltschaft u. a. vier A. zuzuordnende Konten bei der Bank C. AG (Akten BA, pag. 7-102-001 ff., 005; vgl. zu einer aktuellen Übersicht pag. 7.102 000454 ff.). Mit Verfügung vom 16. September 2005 beschlagnahmte die Bundesanwaltschaft bei A. weiter drei Aktienzertifikate (Akten BA, pag. 8-215-001 ff.).
B. Am 29. August 2014 teilte die Bundesanwaltschaft den Parteien mit, sie erachte die Untersuchung im Teil-Sachverhalts- und Vorwurfsbereich «Anlagebetrügereien / Anschlussgeldwäscherei» bezüglich des Beschuldigten A. als vollständig und abschlussreif. Sie wolle das Verfahren in diesem Bereich ohne Weiterungen, jedoch unter Kostenauflage zu Lasten des Beschuldigten vollumfänglich einstellen. Gleichzeitig setzte sie den Parteien Frist an zur Stellung von Beweisanträgen (Akten BA, pag. 16.21 000105 f.). Mit Eingabe vom 15. September 2014 ersuchte A. diesbezüglich um Gewährung des rechtlichen Gehörs bzw. um Darlegung der Motive und Begründung der beabsichtigten Kostenauflage (Akten BA, pag. 16.21 000113 ff.). Die Bundesanwaltschaft teilte A. diesbezüglich am 19. September 2014 mit, dass sie diesem Ersuchen nicht entsprechen werde (Akten BA, pag. 16.21 000122 f.). Am 25. September 2014 ersuchte A. diesbezüglich um Akteneinsicht und lieferte der Bundesanwaltschaft Unterlagen zu seinen aktuellen finanziellen Verhältnissen (Akten BA, pag. 16.21 000128 ff.). Mit Schreiben vom 30. September 2014 teilte A. mit, dass er hinsichtlich der in Aussicht gestellten Einstellungsverfügung keine ergänzenden Beweisanträge stelle (Akten BA, pag. 16.21 000500). Am 8. Oktober 2014 übermittelte die Bundesanwaltschaft A. einen Datenträger mit den Verfahrensakten (Stand 1. Oktober 2014; Akten BA, pag. 16.21 000165 ff.).
C. Am 20. November 2014 verfügte die Bundesanwaltschaft Folgendes (act. 1.1):
1. Das Strafverfahren gegen A. wegen Betrugs gemäss Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
2. Verfahrenkosten
2.1 Die Verfahrenskosten in Höhe von CHF 285'451.75, bestehend aus einer Gebühr von CHF 10'000.– sowie den Auslagen (inkl. amtliche Verteidigung) von CHF 275'451.75 werden A. auferlegt.
2.2 Der amtliche Verteidiger RA Christian von Wartburg wird für seine Aufwendungen und Auslagen mit CHF 21'838.45 (inkl. MwSt.) aus der Bundeskasse entschädigt.
2.3 Über einen allfälligen Mehraufwand des amtlichen Verteidigers, welcher in Zusammenhang mit dem Teil-Sachverhalts- und Vorwurfsbereich «Anlagebetrügereien / Anschlussgeldwäscherei» nach Einreichung seiner Kostennote entstanden ist oder allenfalls bis zum Eintritt der Rechtskraft der Einstellungsverfügung noch entsteht, wird im Sinne der Erwägungen mit separater Verfügung entschieden.
3. Über eine allfällige Verpflichtung, dem Staat die Kosten der amtlichen Verteidigung zurückzuzahlen sowie RA Christian von Wartburg und RA Daniel Marugg die Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, wird mit separater Verfügung entschieden.
4. Dem Beschuldigten wird weder eine Entschädigung noch eine Genugtuung ausgerichtet.
5. (…)
6. Die Beschlagnahme der Vermögenswerte wird aufrechterhalten.
7. (…)
D. Hiergegen gelangte A. mit Beschwerde vom 15. Dezember 2014 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (act. 1). Er beantragt Folgendes:
1. Es seien die Ziffern 2.1, 3 und 6 der Einstellungsverfügung vom 20. November 2014 aufzuheben und die Beschwerdegegnerin sei anzuweisen, eine neue Verfügung bezüglich der Kostenfolgen, der Gewährung einer Entschädigung und Genugtuung nach Art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
2. Es sei dabei dem Beschwerdeführer vor Erlass dieser neuen Verfügung das rechtliche Gehör zu gewähren.
3. Eventualiter werden im Rahmen dieser Beschwerde die folgenden Rechtsbegehren gestellt.
3.1 Es sei Ziffer 2.1 der Einstellungsverfügung (…) aufzuheben und die Beschwerdegegnerin sei anzuweisen, die Verfahrenskosten zulasten des Staates zu verlegen.
3.2 Es sei Ziffer 3 der Einstellungsverfügung (…) aufzuheben und es sei bereits jetzt festzustellen, dass zufolge der Einstellung des Verfahrens keine Verpflichtung des Beschwerdeführers besteht, dem Staat die Kosten seiner amtlichen Verteidigung zurückzuerstatten.
3.3 Es sei Ziffer 4 der Einstellungsverfügung (…) aufzuheben und die Beschwerdegegnerin sei anzuweisen, dem Beschwerdeführer eine Entschädigung und eine Genugtuung zu entrichten und es sei ihm Gelegenheit zu geben, seine Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3.4 Es sei Ziffer 6 der Einstellungsverfügung (…) aufzuheben, sämtliche Beschlagnahmungen der Vermögenswerte aufzuheben und die Vermögenswerte seien unverzüglich freizugeben.
3.5 Es sei dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist zur ergänzenden Begründung der Beschwerde zu gewähren.
4. Es sei dem Beschwerdeführer die unentgeltliche Prozessführung mit dem Unterzeichnenden als amtlichen Verteidiger für das vorliegende Beschwerdeverfahren zu gewähren.
5. Unter o/e Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin.
Mit Beschwerdeantwort vom 12. Januar 2015 beantragt die Bundesanwaltschaft, die Beschwerde sei kostenpflichtig abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei (act. 4). Mit Replik vom 2. März 2015 hält A. an sämtlichen mit der Beschwerde gestellten Rechtsbegehren fest (act. 11). Die Replik wurde der Bundesanwaltschaft am 5. März 2015 zur Kenntnis gebracht (act. 12). Mit zusätzlicher Eingabe vom 1. April 2015 zieht A. seine Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs wegen Nichtzustellung der Akten zurück, hält in allen übrigen Punkten jedoch an seiner Beschwerde fest (act. 13). Auch diese Eingabe wurde der Bundesanwaltschaft zur Kenntnis gebracht (act. 14).
Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gegen die Einstellungsverfügung der Bundesanwaltschaft können die Parteien innert zehn Tagen bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben (Art. 322 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
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1 | La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
2 | Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours. |
3 | Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
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1 | La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
2 | Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours. |
3 | Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
1.2 Der vormals beschuldigte Beschwerdeführer ist durch die ihm auferlegte Pflicht zur Tragung der Kosten für das eingestellte Verfahren (vgl. u. a. den Beschluss des Bundesstrafgerichts BK.2011.3 vom 18. Oktober 2011, E. 1.3) und durch die im Rahmen der Einstellungsverfügung ergangene Verweigerung einer Entschädigung bzw. einer Genugtuung (vgl. u. a. den Beschluss des Bundesstrafgerichts BK.2011.8 vom 2. September 2011, E. 1.2) ohne Weiteres beschwert und somit zur Beschwerdeführung berechtigt. Dasselbe gilt auch bezüglich der verfügten Aufrechterhaltung der Beschlagnahme von Vermögenswerten des Beschwerdeführers (vgl. hierzu den Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2012.91 vom 18. Oktober 2012, E. 1.2). Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist.
2. Der Beschwerdeführer macht eingangs geltend, sein Anspruch auf rechtliches Gehör sei verletzt worden, weil ihm die Beschwerdegegnerin vor Erlass der angefochtenen Verfügung keine Begründung für die beabsichtigte Kostenauflage angegeben und die von ihm nachgesuchte Akteneinsicht nicht gewährt habe (act. 1, S. 3 ff.). Letztere Rüge hat der Beschwerdeführer in seiner Eingabe vom 1. April 2015 ausdrücklich zurückgezogen (act. 13), weshalb sich dahingehende Weiterungen erübrigen.
Die diesbezüglich noch aufrecht erhaltene Rüge, die Beschwerdegegnerin habe im Rahmen ihrer Parteimitteilung nach Art. 318 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
|
1 | Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
1bis | Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239 |
2 | Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. |
3 | Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
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1 | Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
1bis | Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239 |
2 | Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. |
3 | Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
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1 | Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
1bis | Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239 |
2 | Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. |
3 | Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
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1 | Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
1bis | Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239 |
2 | Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. |
3 | Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
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1 | Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
1bis | Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239 |
2 | Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. |
3 | Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
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1 | Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
1bis | Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239 |
2 | Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. |
3 | Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240 |
3. Im Rahmen der angefochtenen Verfügung wirft die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer zusammengefasst vor, dieser habe sich im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Vermittler von Geldanlagen im System «B.» in zivilrechtlich vorwerfbarer und schuldhafter Weise verhalten. Namentlich habe er es unterlassen, die Kunden auf das Risiko der Anlage hinzuweisen. Schliesslich sei die Weiterleitung von Vermögenswerten der Auftraggeber in eine «black box», ohne zu wissen, wie und ob die Vermögenswerte durch das System «B.» angelegt worden seien, ebenso unverantwortlich wie der Umstand, dass der Auftraggeber nicht darüber informiert worden sei, dass der Beschwerdeführer von der effektiven Verwendung der Vermögenswerte keine Kenntnis hatte. Mit diesen Pflichtverletzungen habe der Beschwerdeführer die Einleitung der gegen ihn gerichteten Strafuntersuchung selber verursacht, weshalb er deren Kosten zu tragen und selber keinen Anspruch auf eine Entschädigung oder Genugtuung habe (vgl. act. 1.1, Ziff. V.3, S. 29 ff.). Der Beschwerdeführer bestreitet demgegenüber hauptsächlich das Vorliegen der Voraussetzungen einer solchen Pflicht zur Tragung der Verfahrenskosten (act. 1, S. 7 ff.; act. 11, S. 4 ff.). Weiter macht er geltend, die Aufrechterhaltung der Beschlagnahme sei zu Unrecht erfolgt (act. 1, S. 7 und 13).
4.
4.1 Bei einer Einstellung des Verfahrens durch die Bundesanwaltschaft trägt in der Regel die Bundeskasse die entsprechenden Verfahrenskosten (Art. 423 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
|
1 | Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
2 | et 3 ...279 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 32 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
4.2 Gemäss dem von der Beschwerdegegnerin dargelegten Untersuchungsergebnis habe sich der Beschwerdeführer im Zuge des teilweisen Um- und Ausbaus innerhalb des Systems «B.» (vgl. zu dessen Schilderung act. 1.1, Ziff. I.3.2 ff., S. 9 ff.) als tragender Vermittler bzw. Vertreiber von Anlagegeschäften etabliert. So hätten er und D. vorerst über die E. GmbH mit ihren Kunden einen Treuhandvertrag abgeschlossen, wonach der Investor die E. GmbH beauftragt habe, im eigenen Namen, aber auf Rechnung und Gefahr des Investors bei der F. Ltd. Vermögenswerte zu investieren und zu verwalten. Die E. GmbH habe dem Vertragstext zufolge als Beauftragte im Sinne der Art. 394 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
|
1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
Die E. GmbH ihrerseits habe weiter mit der G. Inc. eine Intermediary-Investitionsvereinbarung geschlossen, gemäss welcher die E. GmbH der G. Inc. zur Finanzierung ihrer internationalen Handelstätigkeit ein Investitionsdarlehen gewährte, welches mit 24 % p.a. verzinst wurde (Akten BA, pag. 8 108 181 338). Im Rahmen des Untersuchungsergebnisses kam die Beschwerdegegnerin diesbezüglich zum Schluss, der Beschwerdeführer habe keinen Einblick in die Handelsaktivitäten der G. Inc. oder in diesbezüglich relevante Dokumente und keine verlässliche Kenntnis der Mittelverwendung gehabt. Insbesondere habe er weder gewusst noch wissen können, ob Gelder allenfalls keiner Handelstätigkeit zugeführt und möglicherweise bestimmungswidrig verwendet worden seien (act. 1.1, Ziff. II.2.4, S. 19 ff.).
4.3 Die eben geschilderte – über die von den Investoren jeweils unterzeichneten Vertragsdokumente hinausgehende – Vertragsbeziehung zwischen der E. GmbH und den Investoren betreffend kommt die Beschwerdegegnerin in der angefochtenen Verfügung zum Schluss (act. 1.1, Ziff. V.3.2.3, S. 31), diese habe Elemente eines Anlageberatungsvertrages (vgl. hierzu Gutzwiller, Rechtsfragen der Vermögensverwaltung, Zürich/Basel/Genf 2008, S. 27 ff.; siehe zu einer ähnlichen Konstellation wie hier auch das Urteil des Bundesgerichts 4C.394/2005 vom 29. März 2006, E. 2.2) sowie Elemente eines Vermögensverwaltungsvertrages (vgl. hierzu Gutzwiller, a.a.O., S. 23 ff.) enthalten. Unabhängig von der genauen Qualifikation des Vertrags gelten jedoch bei beiden Vertragstypen die gleichen vorvertraglichen Aufklärungspflichten (Gutzwiller, a.a.O., S. 56 f.) sowie grundsätzlich die auftragsrechtliche Sorgfaltspflicht (Gutzwiller, a.a.O., S. 58). Letzteres entsprach vorliegend offensichtlich auch dem übereinstimmenden Parteiwillen (siehe oben E. 4.2).
4.4 Der vorliegende auch auf Beratung gerichtete Vertrag zwischen dem Beschwerdeführer als «beratendem Vermittler» und den Investoren im Zusammenhang mit den anvisierten Anlagegeschäften untersteht auch gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung dem Auftragsrecht (Urteil des Bundesgerichts 4C.394/2005 vom 29. März 2006, E. 2.3 mit Hinweis auf BGE 124 III 155 E. 2b). Die Erteilung eines Rats im Rahmen eines Auftrags hat dementsprechend unter Beachtung der auftragsrechtlichen Sorgfalts- und Treuepflicht zu erfolgen (BGE 131 III 377 E. 4.1; 124 III 155 E. 3a; 119 II 333 E. 5a). Durch die Annahme des Auftrags verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen (Art. 394 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
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1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
Art. 398
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
4.5 Sofern der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Beschwerde sinngemäss geltend macht, er habe keine über die im schriftlich festgehaltenen Treuhandvertrag genannten Verpflichtungen wahren müssen und es habe ihn insbesondere keine Informations- und Aufklärungspflicht getroffen (act. 1, S. 10; act. 11, S. 4), erweisen sich seine Vorbringen schon nur angesichts seiner eigenen Aussagen zu seiner Tätigkeit als Finanz- und Vermögensberater (siehe oben E. 4.2) offensichtlich als unzutreffend. Gerade diese machen deutlich, dass die Vertragsbeziehungen zwischen der E. GmbH und den Investoren über die schriftlich abgefassten Vertragsdokumente hinausgingen. Unterstrichen wird dieser Umstand auch durch die eigene Aussage des Beschwerdeführers, wonach die schriftlich vereinbarte Kommission von bis zu 4 % das Entgelt für die umfassende Beratung gewesen sei (Akten BA, pag. 13-003-055).
4.6 Im Rahmen der angefochtenen Verfügung erhebt die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer gegenüber vorab den Vorwurf, er habe es insbesondere unterlassen, die Kunden auf das Risiko der Anlage hinzuweisen (act. 1.1, Ziff. V.3.2.3.4, S. 32). Darüber hinaus ist den Akten zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Vermittlung gegenüber den potentiellen Investoren das Bestehen eines Risikos nicht nur verschwiegen, sondern ausdrücklich verneint hat. In der Broschüre «Classic», welche gemäss Beschwerdeführer als Grundlage für den Vertrieb der «Classic»-Anlagen gegenüber den Kunden verwendet wurde (Akten BA, pag. 13-003-309 f. i.V.m. 13-003-323 ff. [Letzteres Aktenstück entspricht act. 4.4]), wird ausdrücklich festgehalten, das Handelssystem gehe im Falle eines «Worst-Case-Szenarios» 0:0 auf. Das heisse: kein Gewinn, aber auch kein Verlust! Diesbezüglich bestätigte er anlässlich seiner Einvernahme vom 28. Juli 2010, dass es nicht falsch sei, wenn Kunden davon ausgegangen seien, sie würden mit der «Classic»-Anlage kein Risiko eingehen (Akten BA, pag. 13-003-311). Damit übereinstimmend gaben denn auch viele Anleger im Verfahren an, ihre Anlagen seien sicher bzw. es bestehe keine oder nur eine begrenzte Verlustgefahr. So gab beispielsweise H. an, sie habe aufgrund des vom Beschwerdeführer vorgestellten Anlageprinzips «Classic» davon ausgehen können, dass ein Verlust nicht entstehe (Akten BA, pag. 15-0603-0007; siehe auch pag. 12-90-007). I. gab an, der Beschwerdeführer habe gesagt, bezüglich der vorgeschlagenen Anlage bestehe kein Risiko (Akten BA, pag. 15-0342-0007; siehe auch pag. 12-91-008). Gegenüber J. sei festgehalten worden, es handle sich um ein todsicheres System und es bestehe kein Risiko (Akten BA, pag. 15-0178-0007 f.). K. sei ebenfalls gesagt worden, die Anlage sei absolut ohne Risiko (Akten BA, pag. 15-0526-0020; siehe auch 12-096-007). In selteneren Fällen gingen die Kunden – so wie z. B. L. – unter Hinweis auf ein anderes Papier der E. GmbH von einer Verlustgefahr von schlimmstenfalls 25 % aus. L. hielt aber auch fest, der Beschwerdeführer habe die Bedenken seiner nicht sehr risikofreudigen Ehegattin immer wieder geschickt zerstreut (Akten BA, pag. 15-0179-0063; siehe auch 12-88-006).
Das diesbezügliche Vorbringen des Beschwerdeführers, die Kunden seien stets auch über das Risiko solcher Anlagen aufgeklärt worden (act. 1, S. 9; act. 11, S. 9 ff.), steht demgegenüber alleine da. Es wirkt umso weniger glaubwürdig, wenn der Beschwerdeführer selber anlässlich seiner ersten Einvernahme sogar gegenüber den Ermittlungsbehörden angab, das System «B.» beinhalte minimalste Risiken oder ein Totalverlust sei praktisch unmöglich (Akten BA, pag. 13-003-002, 007). Haltlos ist auch der Einwand des Beschwerdeführers, die erfolgte Aufklärung über die Risiken ergäben sich bereits aus dem Dokument des Treuhandvertrags, welcher das Risiko von Verlusten explizit erwähne (act. 11, S. 9). Die entsprechenden Vertragsbestimmungen («Der/Die TreugeberIn beauftragt die E. GmbH, in eigenem Namen, aber auf Rechnung und Gefahr des/der Treugebers/Treugeberin (…) bei der F. Ltd. Vermögenswerte (…) zu investieren und zu verwalten.»; «Das Risiko für die Verwaltung und Erhaltung des Treugutes liegt vollumfänglich beim Treugeber/bei der Treugeberin.») sind neutral formuliert und geben keinerlei Hinweis auf Inhalt und Höhe des allenfalls eingegangenen Risikos. Allein aus diesen Bestimmungen kann bei Unterzeichnung des Vertrags durch die Kunden nicht geschlossen werden, diese seien sich der Risiken der Investition bewusst gewesen.
4.7 Zur Begründung ihrer Verfügung führte die Beschwerdegegnerin weiter aus, die Weiterleitung von Vermögenswerten der Auftraggeber in eine «black box», ohne zu wissen, wie und ob die Vermögenswerte durch das System «B.» angelegt wurden, sei ebenso unverantwortlich wie der Umstand, dass der Kunde nicht darüber informiert wurde, dass der Beschwerdeführer von der effektiven Verwendung der Vermögenswerte keine Kenntnis hatte (act. 1.1, Ziff. V.3.2.3.4, S. 33). Auch dieser Beurteilung ist zuzustimmen. Vorliegend wurden durch die E. GmbH und durch die M. AG gemäss den Angaben des Beschwerdeführers «zu Spitzenzeiten» ca. 100 Mio. Franken bei der Gruppe F. Ltd. / G. Inc. investiert (Akten BA, pag. 13-003-006; 13-003-063). Angesichts eines solchen Investitionsvolumens müssen die vom Beschwerdeführer gemachten Bemühungen zur Überprüfung des von ihm vermittelten Anlageprodukts (siehe hierzu Akten BA, pag. 13-003-052 ff.) als ungenügend bezeichnet werden (und dies entgegen seinen Ausführungen in act. 11, S. 8). Selbst der Beschwerdeführer hielt diesbezüglich auf entsprechenden Vorhalt fest, sein Vorgehen verdiene den Namen «Prüfung» eigentlich nicht (Akten BA, pag. 13-003-054 f.). Massgebend für das Handeln des Beschwerdeführers war – wie er im Rahmen seiner Beschwerde selber ausführt (act. 1, S. 11; act. 11, S. 12) – allein sein Vertrauen in B., was sein Verhalten bei der Vermittlung von Finanzanlagen aber nicht als hinreichend sorgfältig erscheinen lässt.
Die vom Beschwerdeführer diesbezüglich erhobene Einrede, die Kunden seien ausdrücklich über diesen Umstand informiert worden (act. 1, S. 9, 11; act. 11, S. 7), findet in den Akten kaum eine Stütze. Einerseits machte das der Beschwerdeführer bereits anlässlich seiner Einvernahmen geltend (Akten BA, pag. 13-003-038, 13-003-312). Verschiedene Anleger verwiesen jedoch auf Frage, ob der Beschwerdeführer als Vermittler gesagt habe, wo und in welche Titel ihr Kapital fliessen würde, auf die Broschüre «Classic» und die darin gemachten Angaben (Akten BA, pag. 15-0117-0008; 15-0132-0009; 15-0603-0007). Diese Broschüre betreffend räumte der Beschwerdeführer selber ein, er hätte damals relativ wenige der darin gemachten Angaben konkret bzw. mit konkreten Unterlagen belegen können (Akten BA, pag. 13-003-311). Bereits damit wird die fehlende Übereinstimmung der gegenüber den Kunden vermittelten Angaben und dem angeblichen Hinweis auf die Weiterleitung der Investitionen in eine «black box» verdeutlicht. Kommt weiter dazu, dass keinem der einvernommenen, durch den Beschwerdeführer beratenen Anleger jemals erklärt worden sei bzw. sich niemand daran erinnern konnte, darüber informiert worden zu sein, dass ihr investiertes Kapital in eine «black box» fliessen werde (Akten BA, pag. 12-88-06 [L.]; 12-90-007 [H.]; 12-91-009 [I.]; 12-92-006 [J.]; 12-96-007 [K.]).
4.8 Anhand all dieser aktenmässig klar nachgewiesenen Umstände ist ein vom Beschwerdeführer begangener Verstoss gegen die Sorgfaltspflicht im Sinne von Art. 398 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
Unklar und letztlich unsubstantiiert bleibt demgegenüber das Vorbringen des Beschwerdeführers, wonach die rechtlichen Ausführungen der Beschwerdegegnerin nicht der rechtlichen Situation, welche um das Jahr 2002 gegolten habe, entsprächen (act. 11, S. 7).
4.9 Auch das abschliessende Vorbringen des Beschwerdeführers, die ihm zur Last gelegten Normverletzungen seien für die Einleitung und den Umfang der Strafuntersuchung nicht ursächlich gewesen (act. 1, S. 11 f.; act. 11, S. 8 f.), vermag nicht zu überzeugen.
Im Rahmen der Schlusseinvernahme vom 16. Mai 2011 erhob die Beschwerdegegnerin gegenüber dem Beschwerdeführer den Vorwurf des gewerbsmässigen Betrugs, eventuell der qualifizierten Veruntreuung, eventuell der ungetreuen Geschäftsbesorgung durch Vermittlung von Investitionsdarlehen auf Basis einer Treuhandvereinbarung an die F. Ltd. (Akten BA, pag. 13-003-348 ff.). Sie ging dabei davon aus, dass er im Rahmen der Vermittlung den Investoren wider besseres Wissen falsche Angaben über die Verwendung dieser Gelder machte. Im Umfang der gestützt auf den damit bewirkten Irrtum erfolgten Vermögensdispositionen seien die Investoren geschädigt worden. Damit ist hinreichend umschrieben, dass die Rechtsbeziehungen zwischen den Investoren und dem Beschwerdeführer bzw. der E. GmbH und die hierbei vom Beschwerdeführer abgegebenen Informationen Gegenstand der nunmehr eingestellten Strafuntersuchung und die Verletzung der den Beschwerdeführer treffenden Aufklärungspflichten für die Einleitung des Verfahrens ursächlich waren. Der Einwand, die Investoren hätten auch ohne seine Vermittlung investiert, erscheint aufgrund der von verschiedenen Investoren gemachten Angaben zu ihrem (teilweise langjährigen) Vertrauen in den Beschwerdeführer nicht als stichhaltig (vgl. bspw. Akten BA, pag. 12-88-002; 12-90-003/015; 12-92-002; 12-96-003).
Angesichts der Deutlichkeit der vom Beschwerdeführer als professionell tätigem Anlageberater begangenen Sorgfaltspflichtverletzungen (siehe oben E. 4.2 – 4.8) kann auch dessen Verschulden ohne Weiteres bejaht werden.
4.10 Nach dem Gesagten erscheint die von der Bundesanwaltschaft gestützt auf Art. 426 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
5.
5.1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie grundsätzlich Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind, sowie auf Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse (vgl. Art. 429 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |
a | le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci; |
b | la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu; |
c | les dépenses du prévenu sont insignifiantes. |
2 | Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies. |
5.2 Nachdem der Beschwerdeführer in rechtswidriger und schuldhafter Weise die Einleitung des Verfahrens bewirkt hat (vgl. oben E. 4.1 – 4.10), ist ihm für die ihm entstandenen Anwaltskosten und Umtriebe im Vorverfahren weder eine Entschädigung noch eine Genugtuung auszurichten. Seine Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als unbegründet.
6.
6.1 In der angefochtenen Verfügung führt die Beschwerdegegnerin aus, die im Zusammenhang mit dem Teil-Sachverhalts- und Vorwurfsbereich «Anlagebetrügereien / Anschlussgeldwäscherei» erfolgten Beschlagnahmen von Vermögenswerten seien aufgrund der nunmehr erfolgten Verfahrenseinstellung grundsätzlich freizugeben. Sie habe aber das Verfahren gegen den Beschwerdeführer auf zusätzliche Sachverhaltsbereiche ausgedehnt. Den diesbezüglichen Vorwurf und die Tatsache berücksichtigend, dass die E. GmbH Kommissionen in der Höhe von gegen Fr. 19 Mio. vereinnahmt hätte, würde dies zum jetzigen Zeitpunkt aber eine Aufhebung der Beschlagnahme verhindern (act. 1.1, Ziff. IV.3, S. 28 f.). Der Beschwerdeführer macht diesbezüglich geltend, die Beschlagnahmen seien ausschliesslich den nun eingestellten Verfahrensteil betreffend erfolgt. Im Rahmen des neu eröffneten bzw. des ausgedehnten Verfahrens seien die Beschlagnahmen nicht neu verfügt bzw. erneuert worden, weshalb sie sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr als notwendig erweisen würden (act. 1, S. 13).
6.2 Am 19. Oktober 2004 beschlagnahmte die Bundesanwaltschaft u. a. vier dem Beschwerdeführer zuzuordnende Konten bei der Bank C. AG (Akten BA, pag. 7-102-001 ff., 005; vgl. zu einer aktuellen Übersicht pag. 7.102 000454 ff.). Mit Verfügung vom 16. September 2005 beschlagnahmte die Bundesanwaltschaft beim Beschwerdeführer zusätzlich drei Aktienzertifikate (Akten BA, pag. 8-215-001 ff.). Alle diese Beschlagnahmen erfolgten somit zu einem Zeitpunkt, in welchem das Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer einzig wegen der nun zur Einstellung gebrachten Delikte geführt worden ist. Die Ausdehnungen des gegen den Beschwerdeführer gerichteten Verfahrens erfolgten allesamt erst zu einem späteren Zeitpunkt. Den Ausführungen der Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort zufolge muss davon ausgegangen werden, dass die Beschlagnahme nunmehr bezüglich der erst nachträglich hinzugekommenen Teilsachverhalts- und Vorwurfsbereiche «Retro» und «Conrad» aufrecht erhalten werden soll. Sie räumt mithin ein, dass sich der Grund für die Beschlagnahme zwischenzeitlich geändert habe (vgl. act. 4, S. 14 f.). Soweit ersichtlich wurde diese Änderung des Beschlagnahmegrundes dem Beschwerdeführer bis zur Beschwerdeantwort nicht zur Kenntnis gebracht.
6.3 Die Staatsanwaltschaft hebt in der Einstellungsverfügung bestehende Zwangsmassnahmen auf. Alternativ kann sie die Einziehung von Gegenständen und Vermögenswerten anordnen (Art. 320 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
|
1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
6.4 Den Akten zufolge wurden die dem Beschwerdeführer zuzurechnenden Vermögenswerte eindeutig nur mit Bezug auf die nun zur Einstellung gebrachten Delikte beschlagnahmt. Den Erklärungen der Beschwerdegegnerin zufolge soll die Beschlagnahme aber auch im Zusammenhang mit den nach wie vor zu untersuchenden Delikten aufrecht erhalten werden. Unter welchem Titel diesbezüglich jedoch eine spätere Einziehung in Frage kommen könnte, ist der Einstellungsverfügung nicht zu entnehmen. Die Beschwerdegegnerin wird diesbezüglich auch im Rahmen ihrer Beschwerdeantwort nicht konkreter. Immerhin aber hält sie selber fest, dass im Rahmen des weiter zu führenden Verfahrens angesichts des neuen Beschlagnahmegrundes eine neue Beschlagnahmeverfügung zu erlassen sei (act. 4, S. 15).
6.5 Angesichts einer solchen Ausgangslage wäre die Beschwerdegegnerin gehalten gewesen, die neue Beschlagnahmeverfügung vor oder spätestens gleichzeitig mit Erlass der Einstellungsverfügung zu erlassen. Die von der Beschwerdegegnerin skizzierte Vorgehensweise der Fortdauer der bisherigen Beschlagnahme trotz Einstellung bis zum Eintritt der Rechtskraft der später noch neu zu erlassenden Beschlagnahmeverfügung mit anschliessender formeller Aufhebung der ursprünglichen Beschlagnahmeverfügung im Verfahren nach Art. 363 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. |
|
1 | Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. |
2 | Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. |
3 | La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
|
1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
6.6 Ziff. 6 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung ist demnach aufzuheben und die Sache (sofern inzwischen nicht schon erfolgt) zu neuem Entscheid an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen. Die Beschlagnahme der Vermögenswerte ist im Sinne der Erwägungen entweder vollumfänglich aufzuheben oder es ist aufgrund eines allenfalls neuen Beschlagnahmegrundes eine neue Beschlagnahmeverfügung zu erlassen, welche vom Beschwerdeführer allenfalls sachgerecht angefochten werden kann und einer allfälligen Prüfung durch die Beschwerdeinstanz zugänglich ist.
7. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und es ist Ziff. 6 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung aufzuheben und die Frage der Beschlagnahme der Vermögenswerte zu neuer Entscheidung an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.
8.
8.1 Der Beschwerdeführer ersucht unter Hinweis auf seine Bedürftigkeit um unentgeltliche Rechtspflege mit Advokat Christian von Wartburg als amtlichen Verteidiger. Zur Begründung verweist er auf die von ihm am 25. September 2014 bei der Beschwerdegegnerin eingereichten Unterlagen zu seiner finanziellen Situation (act. 1, S. 13 f.). Mit Replik vom 2. März 2015 erklärte er auf entsprechende Einladung, seine finanziellen Verhältnisse seien nach wie vor unverändert. Weitere Unterlagen zur Ergänzung seines Gesuchs lieferte er nicht nach (act. 11, S. 1).
8.2 Die Beschwerdekammer ist im vor ihr geführten Beschwerdeverfahren selbst zuständig für die Anordnung und Bestellung einer amtlichen Verteidigung. Der in der Strafuntersuchung eingesetzte amtliche Verteidiger wirkt im Beschwerdeverfahren nicht automatisch als unentgeltlicher Rechtsbeistand mit (vgl. hierzu den Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2014.10 vom 23. Juli 2014, E. 7.2 m.w.H.).
Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 29 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
|
1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
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1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
8.3 Den vom Beschwerdeführer im Formular betreffend unentgeltliche Rechtspflege gemachten Angaben zufolge lebe dieser mit einer selbstständig erwerbenden Rechtsanwältin in Deutschland in einem Konkubinat (Akten BA, pag. 16.21 000132 ff.). Sein 25 Jahre alter Sohn studiere in England. Für die diesbezüglich geltend gemachten Beiträge für Unterhalt und Ausbildungskosten von monatlich je EUR 560.– gibt es in den vorliegenden Akten keinerlei Nachweise. Es erscheint auch unklar, wie der Beschwerdeführer solche Zahlungen angesichts der von ihm geltend gemachten Verhältnisse (kaum nennenswertes Einkommen, dieses übersteigende Auslagen und kein Vermögen) zu leisten vermag. Unklar bleibt, ob und inwiefern der Beschwerdeführer durch seine Konkubinatspartnerin unterstützt wird. Anhand der auf ihrer Seite geltend gemachten Angaben ist aber auch dies nicht nachvollziehbar, da die auf ihrer Seite anfallenden Auslagen durch ihr Einkommen nicht gedeckt werden. Der sie betreffende Steuerbescheid für das Jahr 2012 wird ausdrücklich nur als teilweise vorläufig bezeichnet. Als einzig nennenswerter Vermögensbestandteil wird das Elternhaus der Konkubinatspartnerin des Beschwerdeführers angeführt, wobei hierzu keinerlei Unterlagen zu Verkehrswert und der gesamthaften hypothekarischen Belastung vorgelegt werden. Die eingereichten Belege vermögen zwar Aufschluss über einzelne der geltend gemachten Aufwand- und Einkommenspositionen zu geben. Ein kohärentes und widerspruchsfreies Bild der finanziellen Verhältnisse des Beschwerdeführers lässt sich daraus aber nicht gewinnen. Sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege bzw. um Bestellung einer amtlichen Verteidigung für das Beschwerdeverfahren ist demnach abzuweisen.
9.
9.1 Die Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens sind nach Massgabe des Obsiegens und Unterliegens der Parteien festzulegen (Art. 428 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
|
1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
9.2 Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer eine Entschädigung für einen Teil seiner Aufwendungen im vorliegenden Beschwerdeverfahren auszurichten (Art. 436 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
|
1 | Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
2 | Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. |
3 | Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. |
4 | Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziff. 6 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung wird aufgehoben und die Frage der Beschlagnahme der Vermögenswerte zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen.
Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
2. Das Gesuch um Bestellung einer amtlichen Verteidigung im Beschwerdeverfahren wird abgewiesen.
3. Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.– wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
4. Die Bundesanwaltschaft hat dem Beschwerdeführer für das vorliegende Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 500.– zu bezahlen.
Bellinzona, 15. September 2015
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- Advokat Christian von Wartburg
- Bundesanwaltschaft
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 79 und 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005; BGG). Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 90 ff. BGG.
Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin es anordnet (Art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |