Tribunal federal
{T 0/2}
2A.131/2005 /bie
Urteil vom 14. September 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler,
Wurzburger und Müller,
Gerichtsschreiber Matter.
Parteien
Bundesamt für Migration, 3003 Bern,
Beschwerdeführer,
gegen
X.________, Beschwerdegegner,
vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Manon Vogel,
Rekursgericht im Ausländerrecht des Kantons Aargau, Laurenzenvorstadt 9, Postfach, 5001 Aarau.
Migrationsamt des Kantons Aargau,
Bahnhofstrasse 86/88, Postfach, 5001 Aarau,
Gegenstand
Ausweisung,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Rekursgerichts im Ausländerrecht des Kantons Aargau vom 4. Februar 2005.
Sachverhalt:
A.
X.________, geb. 1972, Bürger der Dominikanischen Republik, reiste am 28. Juni 2003 in die Schweiz ein und heiratete am 11. Juli 2003 in A.________ (AG) die deutsche Staatsangehörige Y.________ (geb. 1973). Er erhielt darauf im Rahmen des Familiennachzugs eine Aufenthaltsbewilligung EG/EFTA, gültig bis zum 31. Juli 2005.
Am 29. Dezember 2003 kam es zwischen den Eheleuten zu einem Streit, bei dem der Mann seine Frau schlug und verletzte, ihr drohte und sie in der gemeinsamen Wohnung einschloss. Aus dieser zog er am 13. Februar 2004 aus. Am 24. Februar 2004 leitete die Ehefrau beim Gerichtspräsidium Baden das Scheidungsverfahren ein. Mit Strafbefehl vom 1. März 2004 wurde X.________ wegen einfacher Körperverletzung, Nötigung sowie Freiheitsberaubung und Entführung zu einer bedingten Gefängnisstrafe von sechs Wochen und einer Busse von Fr. 300.-- verurteilt. Am 18. März 2004 brach er in die Wohnung seiner Ehefrau ein, schlug und verletzte diese, verwüstete das Wohnzimmer und beschädigte auch den Personenwagen seiner Gattin schwer (gesamter Sachschaden ca. Fr. 10'000.--). Deswegen (sowie aufgrund eines geringfügigen Diebstahls) wurde X.________ erneut zu einer bedingten Gefängnisstrafe (von 40 Tagen) und einer Busse (von Fr. 300.--) verurteilt.
Am 30. April 2004 verfügte das Migrationsamt des Kantons Aargau die Ausweisung von X.________ auf unbestimmte Zeit. Nach erfolgloser Einsprache gelangte der Betroffene an das Rekursgericht im Ausländerrecht des Kantons Aargau. Dieses hiess die Beschwerde am 4. Februar 2005 gut und hob die Ausweisungsverfügung sowie den Einspracheentscheid auf.
B.
Am 3. März 2005 hat das Bundesamt für Migration beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem Hauptantrag, den Entscheid des Rekursgerichts vom 4. Februar 2005 aufzuheben und den (inzwischen geschiedenen) X.________ in Bestätigung des Einspracheentscheides vom 3. Juni 2004 aus der Schweiz auszuweisen. Eventualiter sei dessen Aufenthaltsbewilligung EG/EFTA zu widerrufen und die Wegweisung aus der Schweiz anzuordnen.
Wie das Rekursgericht schliesst X.________ auf Abweisung der Beschwerde; zudem ersucht er um unentgeltliche Rechtspflege. Das kantonale Migrationsamt beantragt die Gutheissung der Beschwerde.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gestützt auf Art. 97 Abs. 1 OG steht gegen Ausweisungsverfügungen die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht offen; ein Ausschlussgrund nach Art. 99 - Art. 102 OG liegt nicht vor (vgl. BGE 114 Ib 1 E. 1a S. 2). Insbesondere fällt die Ausweisung nicht unter die in Art. 100 Abs. 1 lit. b OG genannten, von der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausgenommenen Verfügungen, sofern sie - wie im vorliegenden Fall - gestützt auf Art. 10 des Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG; SR 142.20) bzw. gestützt auf Art. 5 des Anhanges I zum Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681) angeordnet worden ist (Art. 100 Abs. 1 lit. a Ziff. 4 OG e contrario).
1.2 Nach Art. 103 lit. b OG i.V.m. Art. 14 Abs. 2
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
|
1 | Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
2 | Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79 |
3 | Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride. |
1.3 Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 104 lit. a
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
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1 | Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
2 | Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79 |
3 | Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride. |
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
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1 | Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
2 | Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79 |
3 | Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride. |
2.
2.1 Das Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer gilt für Staatsangehörige der Europäischen Gemeinschaft und ihre Familienangehörigen nur so weit, als das Freizügigkeitsabkommen keine abweichende Bestimmung enthält oder dieses Gesetz eine vorteilhaftere Rechtsstellung vorsieht (Art. 1 lit. a
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
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1 | Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
2 | Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79 |
3 | Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes: |
|
a | le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail; |
b | le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix; |
c | le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique; |
d | le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
e | le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
f | le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord; |
g | pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique - Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
Der Beschwerdegegner war mit einer in der Schweiz erwerbstätigen deutschen Staatsangehörigen verheiratet und erhielt im Rahmen des Familiennachzugs, obwohl Drittstaatsangehöriger, gestützt auf die Nachzugsbestimmungen des Freizügigkeitsabkommens eine Aufenthaltsbewilligung EG/EFTA, die bis zum 31. Juli 2005 gültig war. Er hielt sich damit rechtmässig in der Schweiz auf und konnte sich grundsätzlich auf Art. 7 lit. d
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes: |
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a | le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail; |
b | le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix; |
c | le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique; |
d | le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
e | le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
f | le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord; |
g | pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
2.2 Das Aufenthaltsrecht steht dem nachgezogenen Gatten an sich während der ganzen Dauer des formellen Bestandes der Ehe (in vergleichbarer Weise, wie dies Art. 7 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
2 S. 151 f.; 127 II 49 E. 5 S. 56 ff., je mit Hinweisen).
2.3 Das kantonale Migrationsamt hat die Berufung auf die Nachzugsregelung des Freizügigkeitsabkommens vorliegend als rechtsmissbräuchlich eingestuft. Das Rekursgericht hat dagegen erwogen, ein Rechtsmissbrauch komme schon deshalb nicht in Betracht, weil darüber erst dann zu urteilen sei, wenn es um die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung gehe, was hier vor dem 31. Juli 2005 noch nicht der Fall sei.
Der Auffassung der Vorinstanz kann nicht gefolgt werden: Es ist nicht einzusehen, weshalb es den ausländerrechtlichen Behörden im Falle eines rechtsmissbräuchlichen Festhaltens an einer gescheiterten Ehe verwehrt sein sollte, in eine an sich noch bestehende EG/EFTA-Bewilligung einzugreifen und ihren Widerruf anzuordnen, zumal solche Bewilligungen oft für eine erheblich längere Zeitdauer als sonst üblich ausgestellt werden (vgl. Art. 24 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mehr erfüllt sind und zwar ohne dass zusätzliche Gründe hiefür bestehen müssten.
2.4 Vorliegend muss somit geprüft werden, ob ein Rechtsmissbrauch gegeben ist. Das darf nicht leichthin angenommen werden, namentlich nicht schon deshalb, weil die Ehegatten (vorübergehend) nicht mehr zusammenleben oder ein Eheschutz- oder Scheidungsverfahren eingeleitet worden ist. Die von der Rechtsprechung geforderten klaren Hinweise darauf, dass die Führung einer Lebensgemeinschaft nicht mehr beabsichtigt und nicht mehr zu erwarten ist (vgl. E. 2.2), sind hier erfüllt. Im massgeblichen Zeitpunkt (Entscheid des Rekursgerichts) lebten die Ehegatten seit mehr als einem Jahr getrennt, nachdem der Beschwerdegegner zweimal gegen seine Frau gewalttätig geworden war. Das erste Mal verzeigte sie ihn, erwirkte seinen Auszug aus der gemeinsamen Wohnung und leitete das Scheidungsverfahren ein. Nach der zweiten - noch schwereren - Gewalttat gegen ihre Person und Sachen erstattete sie erneut Anzeige und schloss in der Folge die Wiederaufnahme der ehelichen Gemeinschaft - namentlich aus Angst vor weiteren Gewalttaten - kategorisch und definitiv aus. Daraus ist keineswegs zu schliessen, wie die Rechtsvertreterin des Beschwerdegegners unzutreffend meint, dass der Gatte, dem einfach u.a. "die Hand ausgerutscht" sei, der Willkür seiner Gemahlin
ausgesetzt sei und diese es "in der Hand habe", durch die Nichtwiederaufnahme des gemeinsamen Lebens den Entzug seiner Aufenthaltsbewilligung zu erwirken. Auch ist in Fällen wiederholter häuslicher Gewalt, wie hier, nicht in dem Sinne "prioritär auf die Sicht des ausländischen Ehegatten abzustellen", dass eine vage Versöhnungshoffnung seitens des Beschwerdegegners genügend oder zumindest abzuwarten wäre, bis selbst er zur Einsicht gelangt, dass er durch seine Gewalttätigkeiten seiner Ehe unheilbaren Schaden zugefügt hat. Das hat umso mehr zu gelten, als konkrete Bemühungen, die Ehe zu retten, nicht dargetan sind. Unter den gegebenen Umständen konnte der Beschwerdegegner also nicht mehr damit rechnen, dass das Eheleben wieder aufgenommen werden würde, und ist es als rechtsmissbräuchlich zu bezeichnen, wenn er aus seiner offensichtlich gescheiterten Ehe gestützt auf das Freizügigkeitsabkommen ein Anwesenheitsrecht ableiten will.
2.5 Entfällt demgemäss die Berufung auf Art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
3.
3.1 Nach Art. 10 Abs. 1 lit. a
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
3.2 Der Beschwerdegegner erfüllt den Ausweisungsgrund von Art. 10 Abs. 1 lit. a
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
Verbleib geringfügig erscheint: Er hat erst seit knapp zwei Jahren in der Schweiz Aufenthalt. Er ist arbeits- und mittellos und beherrscht die deutsche Sprache kaum. Rückwirkend ab 1. April 2004 bezieht er Sozialhilfe. Er ist somit nicht in die hiesige Gesellschaft integriert. Gründe, die einer Rückkehr in seinen Heimatstaat entgegenstehen würden, sind ebenfalls nicht ersichtlich.
4.
Indem das Rekursgericht die Ausweisung des Beschwerdegegners aufgrund von Art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
Nachdem der offensichtlich mittellose Beschwerdegegner vor dem Rekursgericht Recht erhalten hat, kann sein Standpunkt nicht als aussichtslos gelten, weshalb ihm die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren ist (Art. 152
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
Im Übrigen ist die Sache zur Neuverlegung der Kosten und Entschädigungen des kantonalen Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid des Rekursgerichts im Ausländerrecht des Kantons Aargau vom 4. Februar 2005 aufgehoben und der Einspracheentscheid des kantonalen Migrationsamtes vom 3. Juni 2004 bestätigt.
2.
Dem Beschwerdegegner wird für das bundesgerichtliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung gewährt. Ihm wird als unentgeltliche Rechtsvertreterin lic. iur. Manon Vogel, Rechtsanwältin, beigegeben.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Lic. iur. Manon Vogel, Rechtsanwältin, wird aus der Bundesgerichtskasse eine Entschädigung von Fr. 1'500.-- ausgerichtet.
5.
Das Rekursgericht wird über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens neu zu befinden haben.
6.
Dieses Urteil wird den Parteien sowie dem Migrationsamt und dem Rekursgericht im Ausländerrecht des Kantons Aargau schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. September 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: