Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 259/2023
Arrêt du 14 août 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
intimés.
Objet
Tentative de meurtre (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 10 janvier 2023 (P/11468/2020 AARP/14/2023).
Faits :
A.
Par jugement du 29 juin 2022, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de tentative de brigandage aggravé, de tentative de meurtre et d'entrée illégale et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et sept mois. Il a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans et ordonné le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS).
B.
Par arrêt du 10 janvier 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par A.________ et admis l'appel joint de B.________. Elle a réformé le jugement entrepris en ce sens que A.________ était reconnu coupable de vol, tentative de meurtre et entrée illégale, et condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, deux mois et 20 jours, tandis que les conclusions de B.________ tendant à l'octroi d'une indemnité à hauteur de 10'763 fr. 75 étaient admises. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Le 28 juin 2020, vers 04h45, à U.________, sur la plaine de V.________, de concert avec un second individu, A.________ a dérobé la sacoche de B.________ que ce dernier avait posée sur un banc proche de lui. Alors que B.________ les avait rattrapés et apostrophés pour leur réclamer son bien, A.________ lui a porté un premier coup dans le but de conserver la sacoche qu'ils venaient de dérober. B.________ ne s'est pas laissé faire et dans la bagarre qui s'en est suivie, A.________ a chuté au sol. Après s'être relevé, il a asséné un coup de couteau au niveau thoracique antérieur droit de B.________. Ce dernier a survécu à ses blessures grâce à l'intervention rapide des secours. Il a souffert notamment d'une plaie antérieure droite du thorax, d'un hémopneumothorax droit avec lacération pulmonaire minime du lobe droit, ainsi que de plusieurs dermabrasions à la main gauche.
B.b. Le 27 juin 2020, vers 17h, A.________ a pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans être muni d'une pièce de légitimation reconnue.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 janvier 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'accusation de tentative de meurtre, qu'une peine compatible avec le sursis ou le sursis partiel est prononcée et que sa libération immédiate est prononcée, et, au surplus, se rapporte à justice s'agissant de sa culpabilité pour vol et entrée illégale. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine ferme d'une durée inférieure à 150 % de la durée de la peine concrètement déjà exécutée au jour du prononcé de l'arrêt fédéral, et en tout état de cause, à la réduction "drastique" de la peine, à la réduction de la durée de son expulsion, à ce qu'il soit renoncé au signalement dans le système d'information Schengen, à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de 200 fr. par jour de détention exécuté en plus de la peine ferme prononcée et à ce qu'il soit alloué à son défenseur d'office l'intégralité des honoraires correspondant à l'état de frais déposé pour la procédure de deuxième instance. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Niant être l'auteur des actes incriminés, le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits et de la violation du principe de présomption d'innocence. Invoquant la violation des art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats. |
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.1; 6B 474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.1; 6B 894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1).
1.2. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
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1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Aux termes de l'art. 349
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours. |
1.3.
1.3.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que, tout au long de l'enquête et encore lors des débats de première instance, le recourant avait persisté à nier toute implication dans l'affaire en question, affirmant n'avoir jamais vu la victime le soir des faits. Aux débats d'appel, il avait modifié sa version. Il ne contestait plus finalement s'être trouvé sur place le soir des faits et avoir été l'une des deux personnes que B.________ avait vues en train de s'éloigner avec son bien. Il affirmait toutefois que c'était son comparse, un nommé C.________, qui s'était emparé de la sacoche de B.________. Lorsque celui-ci les avait poursuivis, il n'avait pas pris la fuite, mais avait attendu B.________ qui l'avait agressé et fait chuter au sol, ce qui avait amené son comparse à lui porter un coup de couteau. Le recourant avait désigné C.________, actuellement en France, sur une planche photographique figurant au dossier de la procédure, sous le nom de D.E.________, expliquant qu'il n'avait jusqu'alors pas osé le mettre en cause parce qu'il craignait des représailles.
1.3.2. La cour cantonale a relevé que la question préjudicielle soulevée par la défense, soit l'interpellation et l'audition du dénommé C.________, désigné par le recourant comme le réel auteur des faits, exigeait une appréciation anticipée des preuves, à laquelle il n'était possible de procéder qu'à l'issue d'un examen complet de la procédure. En effet, cette requête impliquait une suspension des débats d'appel et une reprise de l'instruction préparatoire. Une telle reprise ne s'imposait que si la nouvelle version des faits présentée par le recourant devait être tenue pour vraie (arrêt entrepris, consid. 2.2 p. 12).
1.3.3. Or, la cour cantonale a tout d'abord constaté que, si le recourant avait uniquement craint des représailles, on comprenait mal pourquoi il n'avait pas spontanément fourni la version présentée en décembre 2022 et expliqué ne pas oser communiquer l'identité de son comparse ou tout simplement l'ignorer. La manière dont le recourant avait présenté sa nouvelle version à la cour (en insistant pour expliquer à chaque fois en quoi ses propos expliquaient les traces retrouvées) laissait songeur, tout comme ses affirmations selon lesquelles il n'avait pas voulu fuir mais y avait été entraîné par son comparse.
1.3.4. Ensuite, le recourant expliquait que le couteau utilisé était un couteau suisse, tout en disant ne pas l'avoir vu et expliquant qu'il venait de la sacoche de la victime. Or, la victime avait toujours déclaré ne pas avoir eu un quelconque couteau en sa possession, bien avant qu'il soit question que l'arme utilisée aurait été la sienne. Le recourant avait manifestement accroché son récit au témoignage faisant état d'un couteau suisse dont il n'était pas établi qu'il s'agirait de l'arme du crime, étant relevé qu'un seul témoin mentionnait cette arme blanche, alors que les policiers intervenus rapidement sur place ne l'avaient pas retrouvé. Par ailleurs, dans le scénario présenté, la sacoche aurait été jetée en direction du recourant avant ou au tout début de l'empoignade avec la victime. Si le couteau utilisé provenait réellement de la sacoche, il en aurait donc été extrait auparavant; il n'était toutefois pas crédible que l'auteur se soit emparé uniquement de cet objet de peu de valeur, et non de l'argent qui s'y trouvait et qui était encore dans la sacoche lorsque B.________ l'avait récupérée. Selon la version du recourant, au moment où la sacoche avait été abandonnée par le voleur, il n'y avait pas encore d'altercation et
donc aucune raison de garder un couteau plutôt que des valeurs. Les explications du recourant sur la provenance du couteau, centrales à sa version, étaient ainsi contredites par tous les éléments du dossier.
1.3.5. La nouvelle version était également incompatible avec la présence d'ADN du recourant sur l'arrière de la sacoche de B.________, puisque celui-ci persistait à dire qu'il ne l'avait pas touchée ou alors seulement très brièvement.
A cela s'ajoutait l'identification du supposé comparse. En effet, il était particulièrement peu probable que celui-ci figure parmi les personnes utilisées comme plastrons dans une planche photo où le recourant lui-même apparaissait. Par ailleurs, le recourant désignait comme son comparse la seule personne qui correspondait, par son apparence à teneur de la planche photo, à la description qu'avait faite un témoin lors de son audition au ministère public en sa présence, description qui ne correspondait pas à celle que le même témoin en question avait fournie 18 mois auparavant et qui n'avait été donnée par personne immédiatement après les faits. Elle ne correspondait pas non plus aux images de vidéosurveillance sur lesquelles le recourant se reconnaissait aux côtés d'un tiers.
La version du recourant divergeait encore sur plusieurs points de celles de la victime et des témoins. Or, certains éléments de leurs déclarations étaient non seulement concordants, mais qui plus est corroborés par des constatations objectives. En outre, les déclarations de la victime étaient constantes et sincères, étant relevé qu'il n'avait jamais reconnu son agresseur. Il n'y avait pas de raison de les mettre en doute, notamment lorsqu'il affirmait ne pas avoir porté le premier coup, contrairement à ce qu'alléguait le recourant.
1.3.6. En définitive, l'autorité précédente a considéré que la nouvelle version présentée par le recourant comportait plusieurs incohérences irréconciliables qui permettaient de comprendre qu'elle avait été construite uniquement pour les besoins de la cause, en fonction des éléments du dossier que le recourant avait perçus et adaptés (voire adoptés) pour présenter une version alternative compatible avec les preuves recueillies et lui permettant de se soustraire à l'accusation portée à son encontre. Il n'y avait dès lors pas lieu de chercher l'individu opportunément désigné par le recourant comme auteur des faits. En réalité, les éléments recueillis par l'enquête mettaient clairement le recourant en cause.
1.4. Le recourant développe, sur près de 35 pages, un grief d'arbitraire et de violation du principe de présomption d'innocence dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits opérées par l'autorité précédente. Comprenant de nombreuses répétitions, il peut être résumé comme suit.
L'existence d'un second protagoniste ressortait du dossier, puisque B.________ avait déclaré s'être battu contre deux agresseurs et que les images de vidéosurveillance montraient bien deux personnes quittant les lieux. Il subsistait un doute sérieux et irréductible s'agissant de savoir quel avait été le rôle des protagonistes dans le vol de la sacoche, l'altercation avec la victime et le coup de couteau donné à celle-ci. La cour cantonale omettait de constater que le profil ADN de mélange complexe trouvé à l'arrière de la sacoche émanait de quatre contributeurs, correspondant notamment aux profils de la victime et du recourant (en fraction mineure), tandis que les deux autres profils n'avaient pas été identifiés. Le t-shirt retrouvé sur place comportait lui aussi une trace ADN de mélange qui contenait, outre l'ADN du recourant et de la victime, deux profils ADN inconnus. Or, l'interpellation de C.________ et la comparaison de son profil ADN avec celui retrouvé tant sur la sacoche que sur le t-shirt saisi par la police auraient permis d'établir que le dénommé était l'auteur du vol de la sacoche ainsi que du coup de couteau donné à la victime. Par ailleurs, la présence de l'ADN du recourant sur la sacoche et le t-shirt n'était pas
déterminante: en effet, selon l'expert entendu lors de l'instruction, la victime avait pu déposer du matériel génétique appartenant au recourant sur la sacoche après avoir touché celui-ci, respectivement après avoir arraché ou ramassé son t-shirt. L'autorité précédente niait sans raison valable la vraisemblance d'un transfert secondaire, alors même que l'ADN retrouvé sur la sacoche présentait un profil dont seule la fraction mineure lui appartenait.
De surcroît, selon les constatations figurant dans le rapport de police du 30 avril 2021 en rapport avec les images de vidéosurveillance, le recourant était l'individu de gauche, décrit comme étant torse nu et semblant porter son t-shirt à la main. Or la cour cantonale avait à l'inverse retenu que le recourant était l'individu de droite, portant une casquette. Du reste, la victime avait déclaré qu'il lui semblait que c'était l'individu de gauche portant sa sacoche qui lui avait porté le coup de couteau, et non celui de droite, qui était au sol et n'était pas en position de lui asséner un tel coup. Ces déclarations étaient compatibles avec les constats du médecin légiste et avec les souvenirs d'un témoin. Le recourant avait d'ailleurs toujours déclaré qu'il avait reçu des coups de poing et s'était retrouvé à terre. Par ailleurs, la cour cantonale ne pouvait rien déduire du fait qu'il avait évoqué un couteau suisse, puisqu'il avait par ailleurs toujours déclaré qu'il n'avait pas de couteau la nuit des faits et n'avait vu personne en possession d'un tel objet.
Le recourant affirme encore avoir évoqué un certain "D.________" à plusieurs reprises (dans une conversation enregistrée avec son frère, lors des audiences du 30 avril 2021 ["D.F.________"] et du 2 septembre 2021 ["D.G.________"]). En outre, le témoin H.________ avait décrit l'agresseur comme ayant des cheveux courts sur le côté, touffus sur le dessus avec des pointes teintes en blond, en bande sur le dessus, cette description correspondant précisément à l'individu n° 3 présenté sur la planche photographique n° 2 de la police du 23 août 2020 et identifié sous le nom de D.E.________, soit, selon ses explications, un alias utilisé par C.________. Il n'y avait du reste rien de surprenant à ce que des prévenus soit confrontés aux photographies de leurs comparses et connaissances sur les planches photographiques préparées par la police.
Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir qualifié d'incohérence la tardiveté de ces nouvelles déclarations, alors que son comportement s'expliquait logiquement.
1.5. Comme on l'a vu, c'est à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des moyens de preuve que la cour cantonale est parvenue à la conclusion que l'interpellation de C.________ ne se justifiait pas puisque le recourant était bien l'auteur des faits. Du reste, les moyens que le recourant soulève pour s'opposer au rejet de l'incident et ceux qu'il invoque à l'encontre de l'établissement des faits qui fonde le verdict de culpabilité rendu se confondent largement. Ils seront examinés ensemble ci-après.
1.5.1. L'argumentation du recourant s'épuise en une vaste rediscussion de l'ensemble des preuves prises en considération par la cour cantonale pour établir les faits. Elle revient, pour l'essentiel, à opposer l'appréciation du recourant à celle de la cour cantonale. Une telle démarche, purement appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.5.2. Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du fait qu'il a prononcé, à différentes reprises, le nom de "D.________" (parmi d'autres noms) : d'une part, tant le nom de famille de cette personne que le rôle qu'il aurait joué dans l'affaire a varié au fil de ses versions successives, les noms de famille mentionnés n'ont de surcroît jamais correspondu à celui figurant sur la planche photographique. D'autre part, on ne voit pas pourquoi le recourant aurait évoqué un "D.________", alors qu'il désigne son comparse sous le nom de C.________. Enfin, si, comme il le prétend, le recourant aurait eu peur des représailles venant de cette personne au point de prétendre n'avoir jamais croisé le chemin de B.________, il est absurde qu'il ait parallèlement évoqué celle-ci à différentes reprises au cours de la procédure. Au regard de ce qui précède, il n'était pas insoutenable de considérer que la version des faits du recourant apparaissait construite de toute pièce.
1.5.3. En ce qui concerne le coup de couteau, la cour cantonale a relevé que les deux témoins entendus directement après les faits décrivaient l'agresseur de la victime comme portant un t-shirt blanc. Or, le t-shirt (blanc) saisi comportait, au niveau du col, une trace ADN de mélange, présentant un profil dont la fraction majeure correspondait au recourant (et trois contributeurs pour la fraction mineure, dont la victime), ce qui était compatible avec le fait que l'intéressé était porteur de ce vêtement. La cour cantonale pouvait conclure sans arbitraire à l'existence d'un indice pertinent et important dans l'appréciation de sa culpabilité. Par ailleurs, il n'était pas insoutenable de considérer que, dans la mesure où la victime n'avait pas senti le coup de couteau et n'avait pas pu décrire son agresseur, ses propos concernant l'homme qu'il pensait l'avoir agressé, soit celui qui était debout sur les images de vidéosurveillance, n'étaient que de simples suppositions.
L'ADN du recourant et de la victime ont également été retrouvés sur la sacoche, en fraction mineure, parmi deux autres contributeurs non identifiés. Le fait que le comparse du recourant puisse correspondre à l'un des deux profils inconnus n'est, en toute hypothèse, pas déterminant, puisque, s'agissant de l'infraction de vol, il est indifférent de savoir qui, du recourant ou de son comparse, s'est emparé de la sacoche (cf. consid. 1.6 infra). En revanche, il n'était en rien choquant de retenir que la présence d'ADN du recourant sur la zone de frottement de la sacoche lorsqu'elle est portée tendait à faire douter de sa version selon laquelle il n'aurait pas touché la sacoche, ou alors que brièvement, lorsque son comparse la lui aurait lancée, geste qu'aucun témoin, au demeurant, n'avait rapporté.
1.5.4. En définitive, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que les variations du recourant confortaient les éléments le mettant en cause, et qu'il ne faisait aucun doute que c'était bien lui qui avait porté le coup de couteau à la victime lorsque celle-ci avait cherché à récupérer son bien. Partant, c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a rejeté l'incident soulevé par le recourant tendant à la mise en oeuvre de mesures d'investigations aux fins d'interpeller et d'identifier celui qu'il désignait comme l'auteur des faits.
1.6. En ce qui regarde le vol, la cour cantonale a retenu que la sacoche avait été subtilisée alors qu'elle avait été déposée sur un banc à proximité par B.________. Il n'était pas possible d'établir avec certitude qui, du recourant ou de son comparse, s'en était emparé. Toutefois, compte tenu de la succession rapide des faits, et notamment du peu de temps écoulé entre la disparition de la sacoche et la poursuite engagée par B.________, qui avait retrouvé le recourant et son comparse en possession de son bien, il fallait retenir que les deux hommes avaient agi de concert. Il importait ainsi peu que ce soit le recourant ou son comparse qui avait physiquement pris la sacoche, leurs actions et leur fuite ayant manifestement été coordonnées.
1.6.1. Selon le recourant, la cour cantonale avait décrit un vol de pure opportunité. Or ce type de vol n'était pas compatible avec des agissements commis "de concert", lesquels supposaient une planification entre les intéressés. Aussi, faute d'avoir déterminé qui, du recourant ou de son comparse, s'était emparé du sac, le principe de présomption d'innocence commandait d'acquitter le recourant pour ces faits.
L'argument du recourant n'emporte pas conviction. En effet, le vol en commun d'un objet laissé sur un banc par son propriétaire ne suppose pas une planification importante. Un bref échange entre les comparses parait manifestement suffisant pour s'entendre sur la subtilisation furtive de la sacoche et la fuite subséquente. Partant, la manière dont le vol avait été exécuté n'excluait nullement que les deux hommes aient agi de concert.
1.6.2. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté qu'il avait pénétré le territoire suisse dans le but d'y commettre des infractions, cela aux fins de lui imputer le vol de la sacoche. Il ne s'agit toutefois pas d'une constatation cantonale, mais seulement du libellé de l'acte d'accusation que la cour cantonale expose à titre préliminaire dans son arrêt (décision entreprise, section En fait, A.c.). L'intention de voler la sacoche qui a été retenue à l'égard du recourant ne repose du reste pas sur cet élément. Le grief est ainsi sans consistance.
1.7. Sur le vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en concluant à sa culpabilité pour les infractions de tentative de meurtre et de vol. Son grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant s'en prend à la peine infligée pour les faits constitutifs de vol. ll estime que la nouvelle qualification des faits en vol simple (art. 139 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
2.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
2.2. La cour cantonale a considéré que le vol avait été consommé dès la disparition de la sacoche et l'éloignement des auteurs. Lorsque la victime avait rattrapé les voleurs, environ une minute après les faits, ceux-ci avaient déjà accompli tous les éléments constitutifs de l'infraction de vol. Dans ces circonstances, l'autorité précédente a retenu que l'accusation de brigandage devait être écartée au profit du vol simple au sens de l'art. 139 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, il n'y a, en toute hypothèse, pas lieu de revenir sur cette nouvelle qualification des faits (cf. ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1).
En ce qui concerne la fixation de la peine, la cour cantonale a constaté que l'infraction la plus grave était la tentative de meurtre, qui devait être sanctionnée par une peine de base de cinq ans. Cette peine devait être augmentée de deux mois pour tenir compte du vol (peine hypothétique de trois mois) et de 20 jours (peine hypothétique d'un mois) pour l'entrée illégale. La peine privative de liberté d'ensemble devait ainsi être fixée à cinq ans, deux mois et 20 jours.
2.3. Loin de s'être bornée à confirmer l'appréciation des premiers juges concernant la fixation de la peine, l'autorité précédente a, en usant de son plein pouvoir dévolutif (cf. art. 398 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
|
1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
3.
Le recourant fait grief la cour cantonale d'avoir omis de réduire les frais de la procédure de première instance mis à sa charge.
3.1. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
consid. 5.1).
3.2. La cour cantonale a condamné le recourant, qui obtenait partiellement gain de cause en appel, à supporter la moitié des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. En revanche, elle a considéré que la modification de la qualification juridique et la réduction de peine qui en découlait n'avait pas d'influence sur la répartition des frais de la procédure de première instance, qui devait dès lors être confirmée.
3.3. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue le recourant, la cour cantonale n'a pas omis de procéder à une modification de la répartition des frais de première instance, mais elle a considéré qu'elle ne se justifiait pas. Le recourant n'expose nullement en quoi l'appréciation cantonale serait erronée, de sorte que son grief, insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir réduit le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure d'appel.
L'art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
|
1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
5.
Les autres conclusions prises par le recourant, comme l'inscription dans le système d'information Schengen, sont dénuées de motivation topique, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, et à I.________ SA, W.________.
Lausanne, le 14 août 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Musy