Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 520/2016
Arrêt du 14 août 2017
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Frésard, Juge présidant, Wirthlin et Viscione.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Marc Lironi, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (évaluation de l'invalidité),
recours contre le jugement de la Chambre
des assurances sociales de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 20 juin 2016.
Faits :
A.
A.________, né en 1949, travaillait en qualité de serrurier au service de la société B.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident professionnel et non professionnel auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 7 mai 2008, il est tombé sur le genou droit lors d'une chute à scooter. En raison des séquelles de cet accident, il n'a pas été en mesure de reprendre son activité antérieure de serrurier. Une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations lui a cependant été reconnue à partir du 1 er octobre 2013.
Par décision du 16 septembre 2014, confirmée sur opposition le 10 avril 2015, la CNA a alloué à son assuré une rente d'invalidité de 13 % avec effet au 1er octobre 2013. Le revenu d'invalide a été établi en fonction des données provenant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2010. Avec un abattement de 10 %, il en résultait, selon le calcul de la CNA, un revenu d'invalide de 56'571 fr. 27. La comparaison avec le revenu sans invalidité, soit 65'004 fr., révélait une perte de gain de 13 %.
B.
A.________ a recouru contre cette décision en concluant, après la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire, à l'allocation d'une rente d'invalidité d'au moins 28 %.
Statuant le 20 juin 2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis très partiellement le recours en fixant à 15 % le degré d'invalidité à partir du 1 er octobre 2013.
C.
La CNA forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation "en tant qu'il fixe l'invalidité à 15 %". Elle demande au Tribunal fédéral de rétablir la décision sur opposition du 10 avril 2015.
A.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
C'est à tort que l'intimé met en doute, à l'appui de sa conclusion d'irrecevabilité, la qualité pour recourir de la CNA. Cette qualité se déduit de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
2.1. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche à l'autorité cantonale de s'être écartée de l'évaluation du degré d'invalidité ressortant de ses décisions des 16 septembre 2014 et 10 avril 2015. Elle soutient que "cet aspect du rapport de droit litigieux" n'avait jusqu'alors jamais été discuté par les parties. En particulier, l'assuré n'avait émis aucune critique à ce propos ni dans son opposition du 15 octobre 2014, ni dans ses écritures devant la Cour de justice. Aussi bien la recourante soutient-elle qu'elle ne pouvait raisonnablement pas s'attendre à ce que la juridiction cantonale se saisisse de cette question et qu'elle la tranche autrement que ce qui était jusqu' alors établi et incontesté.
2.2. Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur les normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; arrêt 2C 115/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.1).
2.3. En l'espèce, la recourante pouvait s'attendre à ce que la cour cantonale - qui applique le droit d'office (art. 110
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant. |
Le grief soulevé ici est à l'évidence mal fondé.
3.
Si l'assuré est invalide (art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52 |
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1 | Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52 |
2 | Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
4.
4.1. S'agissant du revenu sans invalidité, la cour cantonale s'est fondée sur les indications fournies par l'employeur au mois de mars 2013. Elle a retenu que le salaire horaire de l'intimé, suppléments pour vacances et 13 ème salaire inclus, aurait été de 36 fr. 33 en 2013. Le pourcentage afférent aux vacances indiqué était de 14,04 %. Un droit aux vacances de 6 semaines correspondant à une indemnité de 13,043 %, la cour a admis que c'était à des congés de cette même durée au moins que pouvait prétendre l'intimé. Aussi, compte tenu d'un horaire hebdomadaire de 40 heures et de 46 semaines de travail par année (52 - 6), le revenu annuel aurait été de 66'759 fr. 30en 2013 (recte: probablement 66'847 fr. 20).
Pour ce qui est du revenu d'invalide, la juridiction précédente s'est fondée, à l'instar de la CNA, sur les données statistiques de l'ESS 2010 en prenant pour base le salaire dans une activité simple et répétitive de niveau 4, soit 4'901 fr. par mois pour 40 heures de travail par semaine (TA1 ligne Total). Après indexation et adaptation à la durée normale du travail de 41,7 heures, il en résultait un montant annuel de 62'919 fr. 38 en 2013. Comme la CNA, elle a procédé à un abattement de 10 %. Le revenu d'invalide s'établissait ainsi à 56'627 fr. 44. Il en résultait un taux d'invalidité (arrondi) de 15 %.
4.2. La recourante conteste ce calcul. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, elle fait valoir que l'indemnité de 14,04 % au titre de vacances annoncée en l'espèce par l'employeur correspond à 7,3 semaines de vacances par an, soit 36,5 jours. La cour cantonale aurait en outre pris en compte l'indemnité de 3,58 % du salaire horaire (indemnité pour des jours fériés) sans déduire les jours fériés correspondants lors de l'annualisation du salaire. Cela revenait à comptabiliser deux fois ce revenu. Le revenu sans invalidité déterminant s'élèverait ainsi à 63'073 fr. 93.
Pour ce qui est du revenu d'invalide, la recourante reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir suivi sa proposition de se fonder sur les données de l'ESS 2012. Il en résulterait, en l'occurrence, un revenu d'invalide de 59'070 fr. (y compris un abattement de 10 %). La comparaison des deux revenus déterminants fait ainsi apparaître un degré d'invalidité de 6 %, inférieur au taux minimal de 10 % ouvrant le droit à une rente d'invalidité.
4.3.
4.3.1. Pour fixer le revenu d'invalide à 56'627 fr. 44, la juridiction cantonale s'est fondée sur des données de l'ESS 2010. Le droit à la rente a pris naissance au 1 er octobre 2013. Au moment où la décision sur opposition (avril 2015) a été rendue les données de l'ESS 2012 (publiées en octobre 2014) étaient accessibles. La CNA, respectivement la juridiction cantonale, aurait donc dû se fonder sur les données les plus récentes (ATF 8C 228/2017 du 14 juin 2017 consid. 4 destiné à la publication). Sur ce point, le grief de la recourante est fondé. Cette omission n'a toutefois pas d'incidence sur le sort du recours. La recourante ne demande pas de réduire le taux de 13 % qu'elle a admis dans sa décision sur opposition mais conclut au rétablissement de celle-ci. Le Tribunal fédéral est lié par les conclusions des parties (cf. art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
4.3.2. Pour le calcul du revenu sans invalidité, il faut se reporter aux indications fournies par la société B.________ SA. Il en ressort que l'assuré, s'il avait continué en 2013 à travailler pour cet employeur, aurait réalisé un salaire horaire de 28 fr. 85 pour un temps de travail hebdomadaire de 40 heures. Il aurait perçu des indemnités de 14,04 % pour son droit aux vacances, de 3,58 % pour son droit aux jours fériés et de 8,33 % pour son droit au 13 ème salaire (attestation du 13 mars 2013).
Un supplément de vacances de 14,04 % équivaut à 7,3 semaines de vacances (7,3 = 52 x 0,1404) soit 36,5 jours. L'indemnité de 3,58 % correspond à 1,86 semaine (1,86 = 52 x 0,0358), soit 9 jours. Le salaire horaire est de 33 fr. 93 (28 fr. 85 + [14,04 % x 28 fr. 85] + [3,58 % x 28 fr. 85]).
Lorsque le salaire horaire comprend l'indemnité de vacances et l'indemnité pour jours fériés, les jours correspondants de vacances et de congé doivent être déduits du temps de travail annuel (arrêt I 446/01 du 4 avril 2002 consid. 2b; cf. aussi arrêt 8C 193/2013 du 4 juin 2013 consid. 3.1.3). En l'espèce, l'assuré a été effectivement rémunéré durant 214,5 jours ([52 x 5] - [36,5 + 9]) à raison de 8 heures par jour. Il en résulte un revenu annuel de 58'223 fr. (33 fr. 93 x 8 x 214,5), auquel vient s'ajouter le droit au 13 ème salaire. Le revenu sans invalidité s'élève donc, comme le fait valoir à juste titre la recourante, à 63'073 fr. Comparé à un revenu d'invalide de 56'627 fr., le taux d'invalidité (arrondi) est de 10 %. Comparé à un revenu de 59'070 fr. (supra consid. 4.2), le taux d'invalidité serait de 6 %.
4.4. Comme on l'a vu, le Tribunal fédéral est lié par les conclusions des parties. Il convient donc de faire droit à celles de la recourante.
5.
Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 juin 2016 est annulé. La décision sur opposition du 10 avril 2015 est confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 14 août 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Frésard
Le Greffier : Beauverd