Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 253/2013
Arrêt du 14 août 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Klett, présidente, Niquille et Fellrath Gazzini, juge suppléante.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Fabienne Fischer,
défenderesse et recourante,
contre
Z.________,
représenté par Me Blaise Grosjean,
demandeur et intimé.
Objet
responsabilité contractuelle
recours contre l'arrêt rendu le 22 mars 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits:
A.
Z.________ et X.________ ont vécu en ménage commun de 2002 à fin mars 2009 dans une villa sise en France, à proximité de Genève. Deux enfants sont nés de leur relation. Z.________ pourvoyait aux dépenses de la famille et X.________ se consacrait à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage.
Le 26 mai 2005, d'un garage de Carouge, Z.________ a acquis un véhicule neuf Mercedes Viano au prix de 88'300 fr. qu'il a fait exporter en France et immatriculer au nom de X.________. Il a assumé tous les frais d'entretien de ce véhicule. X.________ l'utilisait pour les déplacements des enfants.
X.________ a quitté Z.________ le 30 mars 2009. Elle a emmené le véhicule et elle s'est rendue au garage qui l'avait fourni; elle a fait désactiver deux clés qu'elle disait avoir perdues et qui étaient en réalité détenues par Z.________. Elle a ensuite vendu le véhicule à un autre garage.
La valeur résiduelle du véhicule Mercedes a été estimée à 53'317 fr. au 3 juin 2009.
Au cours de la vie commune, Z.________ a par ailleurs pourvu à des frais d'avocat et de notaire encourus par X.________ dans une contestation qui l'opposait à son ancien époux. Le total de ces frais a atteint 60'958 fr.30.
B.
Le 15 octobre 2010, Z.________ a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à rembourser 53'317 fr. et 60'958 fr.30 avec intérêts au taux de 5% par an, respectivement dès le 1er avril et dès le 22 août 2009. Le tribunal était requis de donner mainlevée définitive, à due concurrence, de l'opposition à un commandement de payer précédemment notifié à la défenderesse.
Celle-ci a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 28 juin 2012; il a rejeté l'action.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 22 mars 2013 sur l'appel du demandeur. Accueillant partiellement l'action, elle a condamné la défenderesse à verser des dommages-intérêts au montant de 53'317 fr., correspondant à la valeur résiduelle du véhicule Mercedes, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er avril 2009. A concurrence de ces prestations, la Cour a donné mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que l'action soit entièrement rejetée.
Le demandeur conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
En l'état de la cause, seule l'obligation de verser des dommages-intérêts correspondant à la valeur du véhicule Mercedes demeure litigieuse. La Cour de justice retient que cette contestation est soumise au droit français parce que les parties avaient l'une et l'autre leur résidence habituelle en France à l'époque où le demandeur a acheté ce véhicule et l'a remis à sa compagne. Ce point est incontesté et il n'y a pas lieu d'y revenir.
Selon la Cour, il importait de déterminer si la défenderesse a reçu le véhicule par l'effet d'un don manuel ou d'un prêt à usage : dans cette hypothèse-ci, elle était tenue à restitution et elle est donc débitrice de dommages-intérêts pour cause d'inexécution de cette obligation. Celui qui possède une chose et prétend l'avoir reçue par l'effet d'un don manuel bénéficie d'une présomption, pour autant que sa possession ne soit pas équivoque. En l'occurrence, la Cour juge la possession de la défenderesse équivoque parce que le défendeur avait conservé des clés du véhicule et s'était ainsi ménagé la possibilité de récupérer ce bien. Le don manuel n'est donc pas présumé; il n'est pas non plus établi par les preuves administrées et la Cour en déduit que la défenderesse a reçu le véhicule en prêt.
La défenderesse ne conteste pas, en substance, cette analyse fondée sur le droit français. Elle affirme seulement que la détention de clés par le demandeur n'a pas été alléguée et moins encore prouvée en première instance, et que ce fait a été allégué - mais pas prouvé - en appel seulement, alors que les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
3.
Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause était pendante devant le Tribunal de première instance. Par l'effet des art. 404 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. |
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1 | Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. |
2 | La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 405 Recours - 1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. |
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1 | Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. |
2 | La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit. |
Il ressort de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
Dans sa réponse au recours, le demandeur désigne de manière précise les passages de ses écritures de première instance où il a fait allusion soit aux « clés qu'il possédait », soit aux « clés du véhicule détenues par le demandeur »; il cite également un procès-verbal de comparution personnelle des parties du 6 septembre 2011 selon lequel la défenderesse s'est exprimée comme suit: « Nous avions plusieurs clés pour ce véhicule. J'ai fait neutraliser les clés suite à notre séparation; il n'y avait plus de raison que [le demandeur] ait accès à mon véhicule. Je ne l'ai pas informé de ce fait. »
Au regard de ces éléments, la Cour de justice pouvait retenir sans arbitraire que la possession de clés par le demandeur avait non seulement été alléguée en première instance déjà par cette partie, mais encore reconnue par la défenderesse lors de sa comparution personnelle. Le moyen tiré de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
4.
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'500 francs.
3.
La défenderesse versera une indemnité de 3'000 fr. au demandeur, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 août 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin