Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1P.59/2003 /sta

Urteil vom 14. August 2003
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesgerichtspräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Aeschlimann, Reeb, Catenazzi, Fonjallaz,
Gerichtsschreiberin Leuthold.

Parteien
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Peter Schnyder, Hauptstrasse 94, 7220 Schiers,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden, Sennhofstrasse 17, 7001 Chur,
Kantonsgericht von Graubünden, Beschwerdekammer, Poststrasse 14, 7002 Chur.

Gegenstand
Kostenauflage nach Einstellung der Strafuntersuchung,

Staatsrechtliche Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgerichts von Graubünden, Beschwerdekammer, vom 11. September 2002.

Sachverhalt:
A.
Die Bezirksanwaltschaft III des Kantons Zürich führte ab 1999 gegen den griechischen Staatsangehörigen B.Y.________ eine Strafuntersuchung wegen Verdachts des mehrfachen Betruges und der Widerhandlungen gegen das Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer. Im Mai 2000 wurden bei einer im Rahmen dieses Strafverfahrens durchgeführten Hausdurchsuchung Dokumente gefunden, die darauf hinwiesen, dass B.Y.________ zum Jahreswechsel 1997/1998 für den damaligen Bündner Regierungsrat X.________ und dessen Partnerin mehrere Übernachtungen und Essen in einem Hotel in St. Moritz bezahlt hatte. Im Laufe der Untersuchung ergaben sich weitere Hinweise auf Vorteile, die X.________ durch B.Y.________ gewährt worden waren. Nachdem der Grosse Rat des Kantons Graubünden mit Beschluss vom 7. September 2001 die strafrechtliche Immunität von Regierungsrat X.________ aufgehoben hatte, wurde gegen diesen am 18. September 2001 eine Strafuntersuchung wegen Verdachts des Sich-bestechen-lassens und der Annahme von Geschenken eröffnet. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden stellte mit Verfügung vom 1. Juli 2002 die Strafuntersuchung gegen X.________ ein, auferlegte ihm aber die Kosten der Untersuchung im Betrag von insgesamt Fr.
23'175.15. X.________ focht die Einstellungsverfügung in Bezug auf die Kostenauflage mit einer Beschwerde beim Kantonsgericht von Graubünden an. Mit Entscheid vom 11. September 2002 hiess das Kantonsgericht die Beschwerde teilweise gut und reduzierte die dem Angeschuldigten überbundenen Kosten des Untersuchungsverfahrens auf den Betrag von Fr. 18'560.65. Im Übrigen wies es die Beschwerde ab.
B.
X.________ reichte am 27. Januar 2003 gegen den Entscheid des Kantonsgerichts staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht ein. Er beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben, soweit ihm das Kantonsgericht die Kosten des Untersuchungsverfahrens auferlegt und ihm für dieses Verfahren keine Entschädigung zugesprochen habe; die Sache sei zur Neubeurteilung an das Kantonsgericht zurückzuweisen.
C.
Die Staatsanwaltschaft und das Kantonsgericht von Graubünden stellen unter Verzicht auf Gegenbemerkungen den Antrag, die Beschwerde sei abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 156 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 156 Mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure - La Confédération et les cantons peuvent prévoir des mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure.
der Strafprozessordnung des Kantons Graubünden (StPO) können bei Einstellung einer Untersuchung die Kosten ganz oder teilweise dem Angeschuldigten überbunden werden, wenn er durch ein verwerfliches oder leichtfertiges Benehmen das Verfahren verschuldet oder dessen Durchführung erschwert hat. Unter den gleichen Voraussetzungen kann dem Angeschuldigten im Falle der Einstellung des Verfahrens eine Entschädigung verweigert werden (Art. 161 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 161 Examen de la situation personnelle dans le cadre de la procédure préliminaire - Le ministère public n'interroge le prévenu sur sa situation personnelle que lorsqu'un acte d'accusation ou une ordonnance pénale sont prévisibles ou si cela est nécessaire pour d'autres motifs.
StPO).
1.1 Gegen den Beschwerdeführer war eine Strafuntersuchung wegen Verdachts des Sich-bestechen-lassens im Sinne von Art. 315 aStGB und der Annahme von Geschenken nach Art. 316 aStGB eingeleitet worden. Anlass dazu gab der Umstand, dass im Rahmen eines gegen B.Y.________ geführten Verfahrens Dokumente gefunden worden waren, nach welchen B.Y.________ dem Beschwerdeführer und dessen Partnerin A.________ Vorteile gewährt hatte. Es handelte sich dabei insbesondere um Essen und Übernachtungen im "D.________ Hotel" in St. Moritz (über die Jahreswechsel 1997/1998, 1998/1999 und 1999/2000), um Essen und Übernachtungen im Hotel "E.________" in Zürich (am 28./29. März 1998, vom 2. bis 4. Oktober 1998, am 27./28. März 1999 und am 3./4. Juli 1999), sowie um Ferienaufenthalte in Griechenland (vom 10. bis 21. April 1998, im August 1998 und im April 1999). Hinzu kam, dass der Beschwerdeführer in der Sache von B.Y.________ betreffend Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung im Kanton Graubünden mehrmals bei der Fremdenpolizei vorstellig geworden war und Auskunft verlangt hatte.
1.2 Die Staatsanwaltschaft stellte die Strafuntersuchung ein. Sie führte aus, es bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass B.Y.________ im Hinblick auf seine fremdenpolizeilichen Verfahren auf eine regierungsrätliche Hilfestellung angewiesen gewesen wäre und sich aus diesem Grund zu Vorteilsgewährungen zugunsten des Beschwerdeführers entschlossen haben könnte. Die Untersuchung habe schlüssig ergeben, dass sich nach dem 15. November 1997, als sich B.Y.________ und der Beschwerdeführer kennen gelernt hätten, einerseits zwischen diesen beiden, anderseits zwischen A.________, der Partnerin des Beschwerdeführers, und C.Y.________, der Ehefrau von B.Y.________, sowie zwischen dem Paar X.________/ A.________ und dem Ehepaar Y.________ ernsthafte freundschaftliche Beziehungen entwickelt hätten. Es sei davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer die verschiedenen Einladungen zu luxuriösen Diners und Hotelübernachtungen sowie zu Ferienaufenthalten in diesem persönlichen Verhältnis begründet gesehen habe. Die Staatsanwaltschaft gelangte zum Schluss, angesichts dieser Umstände könne zwischen den ermittelten Zuwendungen und der Amtstätigkeit des Beschwerdeführers schon in objektiver Hinsicht kein Konnex hergestellt werden. Der Verdacht, der
Beschwerdeführer könnte bei Entgegennahme der diversen Vorteile deliktsrelevant von einem Zusammenhang mit gewünschten künftigen, sich zum Vorteil von B.Y.________ auswirkenden Amtshandlungen ausgegangen sein, könne nicht weiter aufrechterhalten werden.
1.3 Zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen führte die Staatsanwaltschaft in der Einstellungsverfügung aus, die Regierung des Kantons Graubünden habe am 11. Juli 1995 ein Geschenkannahmeverbot für die kantonalen Mitarbeiter beschlossen. In diesem Beschluss werde erklärt, ein wesentliches Merkmal des öffentlichrechtlichen Dienstverhältnisses sei die besondere Treuepflicht gegenüber dem Gemeinwesen, welche unter anderem die Annahme von Geschenken verbiete. Der kantonale Mitarbeiter müsse im Zweifelsfall ein Geschenk zurückweisen, denn niemals dürfe sein Verhalten "den Anschein der Käuflichkeit erwecken". Der Beschluss vom 11. Juli 1995 richte sich ausschliesslich an die Mitarbeiter der Bündner Verwaltung, nicht aber an die Regierungsräte des Kantons Graubünden. Er enthalte indes "allgemein geltende Grundsätze", die analog auch für Regierungsräte Geltung hätten. Das Verhalten des Beschwerdeführers habe diesen Grundsätzen widersprochen, denn er habe jahrelang, mehrfach und wertmässig in zumindest nicht mehr geringem Umfang für sich selber sowie für seine Partnerin verschiedene Zuwendungen (Essen und Übernachtungen in luxuriösen Hotels; Ferienaufenthalt in Griechenland) von B.Y.________ angenommen. Indem der Beschwerdeführer
Einladungen, die an ihn als Privatperson seitens von B.Y.________ ergangen seien, auf so genanntem "Vorsteherpapier", d.h. auf offiziellem amtlichem Briefpapier verdankt habe, habe er gegen die allgemein geltende Rechtspflicht eines Vertreters des Staates verstossen, Privates vom Amtlichen strikte zu trennen. Er habe sich damit leichtfertig im Sinne von Art. 156 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 156 Mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure - La Confédération et les cantons peuvent prévoir des mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure.
StPO verhalten und durch dieses Benehmen die Strafuntersuchung veranlasst, weshalb er die gesamten Kosten der Untersuchung tragen müsse und keinen Anspruch auf eine Entschädigung habe.
1.4 Das Kantonsgericht als Beschwerdeinstanz war im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft der Meinung, der Regierungsbeschluss vom 11. Juli 1995 betreffend Geschenkannahmeverbot könne im vorliegenden Fall nicht (auch nicht analog) zur Anwendung kommen, da nach den Feststellungen des Untersuchungsrichters der Beschwerdeführer die Zuwendungen von B.Y.________ allein aufgrund seiner freundschaftlichen Beziehungen zu diesem und nicht wegen seiner dienstlichen Stellung erhalten habe. Es hielt indes dafür, der Beschwerdeführer habe mit der Annahme der Geschenke gegen eine ungeschriebene Verhaltensnorm verstossen. Das Kantonsgericht führte aus, ein Regierungsrat stehe im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Die Bevölkerung erwarte von einem Regierungsmitglied ein besonders hohes Mass an Korrektheit und Transparenz. Was auch nur entfernt auf die Möglichkeit hinweise, dass sich eine Amtsperson Vorteile einräumen lasse, welche mit ihrer Stellung in Zusammenhang stehen könnten, sei dem Bürger suspekt und erwecke in ihm den Verdacht, es könnte sich jemand durch solche Zuwendungen ihm nicht zustehende Vorteile erkaufen. Um jeglichen Anschein von Bestechlichkeit zu vermeiden, müsse daher von einem Behördemitglied bei der Entgegennahme von Geschenken und
anderen Vorteilen ein besonders hohes Mass an Sorgfalt und Sensibilität verlangt werden. Dies gelte unabhängig davon, ob zwischen dem Schenker und dem Beschenkten ein Freundschaftsverhältnis bestehe, und insbesondere dann, wenn dieses nicht notorisch sei und es sich beim Schenker um eine illustre Persönlichkeit handle, deren rein altruistische Motive nicht von vornherein offenkundig seien. Ein Behördemitglied habe bei der Auswahl seiner Freunde und vor allem bei der Entgegennahme von Geschenken von solchen alles zu unterlassen, was in der Öffentlichkeit den Gedanken aufkommen lassen könnte, es werde dem Magistraten früher oder später die Rechnung für die empfangenen Vorteile präsentiert. Bei diesem Verhaltenskodex handle es sich um einen jedenfalls im schweizerischen Rechtsbewusstsein verankerten Grundsatz, der allgemeine Gültigkeit beanspruche, auch wenn er nicht schriftlich festgelegt sei. Wer dieses Prinzip missachte, riskiere, dass gegen ihn ein Strafverfahren eröffnet werde. Er verstosse in klarer Weise gegen eine ungeschriebene Verhaltensnorm der schweizerischen Rechtsordnung und handle folglich widerrechtlich. Der Beschwerdeführer habe mit der Entgegennahme von Geschenken in Form von luxuriösen Diners und Ferienreisen klar
gegen diese Verhaltensnorm verstossen und damit durch ein leichtfertiges Benehmen Anlass zur Einleitung der Strafuntersuchung gegeben. Der Entscheid der Staatsanwaltschaft, den Beschwerdeführer trotz Einstellung des Strafverfahrens mit den Verfahrenskosten zu belasten und ihm demzufolge auch keine Entschädigung für die durch die Untersuchung erlittenen Nachteile zuzusprechen, sei daher nicht zu beanstanden und die Beschwerde dem Grundsatz nach abzuweisen.
2.
Der Beschwerdeführer macht geltend, der angefochtene Entscheid verletze den Grundsatz der Unschuldsvermutung nach Art. 32 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV und Art. 6 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK sowie das Willkürverbot von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV.
2.1 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist es mit dem Willkürverbot und mit dem Grundsatz der Unschuldsvermutung vereinbar, einem Angeschuldigten bei Freispruch oder Einstellung des Strafverfahrens Kosten zu überbinden, wenn er in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OR ergebenden Grundsätze, gegen eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm klar verstossen und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Dagegen verstösst eine Kostenauflage gegen den Grundsatz der Unschuldsvermutung, wenn dem Angeschuldigten in der Begründung des Entscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, er habe sich strafbar gemacht bzw. es treffe ihn ein strafrechtliches Verschulden (BGE 120 Ia 147 E. 3b S. 155; 119 Ia 332 E. 1b S. 334; 116 Ia 162 E. 2e S. 175). Bei der Prüfung der Gründe für eine Kostenauflage ist - wie das Bundesgericht betonte - stets auch darauf zu achten, dass durch die Überbindung von Kosten an einen nicht strafrechtlich verurteilten Angeschuldigten nicht etwa Freiheitsrechte beeinträchtigt werden. Wo Freiheitsspielräume des Einzelnen in rechtlicher Hinsicht allein durch das Strafgesetz beschränkt werden, kann nicht von
einem zivilrechtlich schuldhaften Verhalten gesprochen werden und ist somit eine Kostenauflage unzulässig (BGE 116 Ia 162 E. 2d/bb S. 174 mit Hinweisen auf die Literatur). In einem vom Bundesgericht beurteilten Fall hatte ein kantonales Gericht ein wegen unzüchtiger Veröffentlichung eingeleitetes Strafverfahren eingestellt, weil es fand, die Publikation sei nicht als unzüchtig im Sinn des Strafgesetzes (damals Art. 204 aStGB; heute Art. 197
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8    N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
StGB) zu qualifizieren. Dem Angeschuldigten hatte es aber die Kosten überbunden mit der Begründung, wenn nicht Unzüchtiges veröffentlicht worden sei, so doch Anstössiges, weshalb der Angeschuldigte Anlass zur Einleitung des Strafverfahrens gegeben habe. Das Bundesgericht hiess die Beschwerde gut und führte aus, das Strafgesetz (Art. 204 aStGB; Art. 197
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8    N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
StGB) bestimme den Umfang der öffentlichen Moral im Zusammenhang mit unzüchtigen Veröffentlichungen, und einen staatlichen Immoralitätsvorwurf ausserhalb des Tatbestandes der erwähnten Vorschrift des StGB dürfe es nicht geben (Urteil 1P.176/1988 vom 10. Mai 1988, erwähnt in BGE 116 Ia 162 E. 2b S. 167 f.).
2.2 Gegen den Beschwerdeführer war eine Strafuntersuchung wegen Verdachts des Sich-bestechen-lassens und der Annahme von Geschenken geführt worden. Bei den Bestechungstatbeständen von Art. 315 und Art. 316 aStGB geht es um die Wahrung der Sachlichkeit und Objektivität des amtlichen Handelns, die in Frage gestellt sind, wenn sich ein Amtsträger als käuflich erweist. Der strafrechtliche Schutz wird dabei insofern relativ weit vorverlegt, als schon die Annahme von Geschenken durch den Amtsträger als solche unter Strafe steht, selbst wenn sie nicht zu sachwidrigen Entscheidungen führt oder führen soll (Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 4. Auflage, Bern 1995, § 57, Rz. 1, S. 340). Dass die Vorschriften von Art. 315 und 316 aStGB mit Bundesgesetz vom 22. Dezember 1999 über die Revision des Korruptionsstrafrechts aufgehoben und durch die Art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
(Sich-bestechen-lassen) und Art. 322sexies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322sexies - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
(Vorteilsannahme) StGB, in Kraft seit 1. Mai 2000, ersetzt wurden, ist hier ohne Belang, da im vorliegenden Fall im kantonalen Verfahren altes Recht angewendet wurde. Geschütztes Rechtsgut der Art. 315 und 316 aStGB ist das Vertrauen von Staat und Bürgern in die Pflichttreue der Beamten. Schon der "Anschein der
Korruption" soll vermieden werden (Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. Auflage, Zürich 1997, N. 1 zu Art. 316
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322sexies - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB; Stratenwerth, a.a.O., § 57, Rz. 1, S. 340; Rolf Kaiser, Die Bestechung von Beamten, Diss. Zürich 1999, S. 40, 48 und 51; Rudolf Gerber, Zur Annahme von Geschenken durch Beamte des Bundes, in: ZStrR 96/1979, S. 244; Luzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheide 1990, Nr. 52, S. 83). Ist aber bereits ein Verhalten unter Strafe gestellt, mit dem der Anschein der Korruption erweckt wird, so bleibt entgegen der Ansicht des Kantonsgerichts kein Raum mehr für eine ungeschriebene allgemeine Norm, die ein den Anschein der Bestechlichkeit erzeugendes Verhalten als rechtswidrig erklären würde. Das Strafgesetz bestimmt den Umfang des rechtlichen Schutzes gegen Bestechlichkeit abschliessend; einen staatlichen Immoralitätsvorwurf ausserhalb der die Bestechung betreffenden Straftatbestände darf es nicht geben (Urteil des Bundesgerichts 1P.176/1988 vom 10. Mai 1988, erwähnt in BGE 116 Ia 116 E. 2b S. 167 f.). Da der Freiheitsspielraum des Beamten und Behördemitglieds in diesem Bereich somit allein durch das Strafgesetz beschränkt ist, kann dem Beschwerdeführer kein im Sinne des Zivilrechts schuldhaftes
Verhalten zur Last gelegt werden. Die Auffassung des Kantonsgerichts, der Beschwerdeführer habe dadurch, dass er von B.Y.________ die erwähnten Leistungen entgegennahm, zivilrechtlich schuldhaft und daher leichtfertig im Sinne von Art. 156 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 156 Mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure - La Confédération et les cantons peuvent prévoir des mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure.
StPO gehandelt, ist sachlich nicht vertretbar und verletzt Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV. Ausserdem wird in der Begründung des angefochtenen Entscheids zum Ausdruck gebracht, der Beschwerdeführer habe mit der Entgegennahme der Geschenke gegen die Verhaltensnorm verstossen, wonach ein Behördemitglied "jeglichen Anschein von Bestechlichkeit" zu vermeiden habe. Damit wird zumindest indirekt der Eindruck erweckt, der Beschwerdeführer könnte allenfalls doch im Sinne des Strafrechts schuldig sein. Dies ist mit dem Grundsatz der Unschuldsvermutung unvereinbar. Ob dem Beschwerdeführer unter rein moralischen Gesichtspunkten ein Vorwurf zu machen wäre, dass er die Geschenke entgegennahm, kann offen bleiben, denn es ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts unzulässig, einem nicht verurteilten Angeschuldigten wegen eines allein unter ethischen und moralischen Gesichtspunkten vorwerfbaren Verhaltens Kosten aufzuerlegen (BGE 116 Ia 162 E. 2b S. 167 f.).

Demnach ergibt sich, dass das Kantonsgericht das Willkürverbot und die Unschuldsvermutung verletzte, indem es annahm, die Staatsanwaltschaft habe die Überbindung der Kosten der eingestellten Strafuntersuchung an den Beschwerdeführer dem Grundsatz nach zu Recht bejaht.
2.3 Ist die Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens unzulässig, so geht es auch nicht an, bei gleichem Verfahrensausgang dem Angeschuldigten eine Entschädigung zu verweigern, wenn an sich die Voraussetzungen hiefür gegeben sind (Arthur Haefliger/Frank Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2. Auflage, Bern 1999, Fn. 18, S. 214 f.; BGE 115 Ia 309 E. 1 S. 310 f.). Demzufolge ist der Entscheid des Kantonsgerichts auch insoweit verfassungswidrig, als angenommen wurde, der Beschwerdeführer habe grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Entschädigung.

Nach dem Gesagten ist die staatsrechtliche Beschwerde gutzuheissen und der angefochtene Entscheid aufzuheben.
3.
Gemäss Art. 156 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG sind keine Kosten zu erheben. Der unterliegende Kanton Graubünden hat den obsiegenden Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 159 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid des Kantonsgerichts von Graubünden, Beschwerdekammer, vom 11. September 2002 aufgehoben.
2.
Es werden keine Kosten erhoben.
3.
Der Kanton Graubünden hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'500.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden und dem Kantonsgericht von Graubünden, Beschwerdekammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. August 2003
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.59/2003
Date : 14 août 2003
Publié : 24 août 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.59/2003 /sta Urteil vom 14. August


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CP: 197 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8    N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
316  322quater 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
322sexies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322sexies - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 156 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 156 Mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure - La Confédération et les cantons peuvent prévoir des mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure.
161
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 161 Examen de la situation personnelle dans le cadre de la procédure préliminaire - Le ministère public n'interroge le prévenu sur sa situation personnelle que lorsqu'un acte d'accusation ou une ordonnance pénale sont prévisibles ou si cela est nécessaire pour d'autres motifs.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
OJ: 156  159
Répertoire ATF
115-IA-309 • 116-IA-113 • 116-IA-162 • 119-IA-332 • 120-IA-147
Weitere Urteile ab 2000
1P.176/1988 • 1P.59/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • tribunal fédéral • enquête pénale • avantage • comportement • soupçon • présomption d'innocence • norme de comportement • recours de droit public • corruption passive • cour des plaintes • 1995 • conseil d'état • décision • classement de la procédure • motivation de la décision • acceptation d'un avantage • invitation • mesure • coire
... Les montrer tous