Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 64/2023
Arrêt du 14 juillet 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Beatrice Pilloud, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
2. C.B.________, D.B.________ et E.B.________,
tous les trois représentés par
Me Michel Ducrot, avocat,
intimés.
Objet
Homicide par négligence; arbitraire, droit d'être entendu,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 25 novembre 2022 (P1 20 80).
Faits :
A.
Par jugement du 21 août 2020, le Juge du district de l'Entremont a notamment reconnu A.________ coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 296 fr. le jour, l'exécution de cette peine étant entièrement suspendue et le délai d'épreuve arrêté à 2 ans.
B.
Par jugement du 25 novembre 2022, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement de première instance, qu'elle a intégralement confirmé en ce qui le concerne.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant de A.________.
B.a. Le 20 septembre 2011, F.________ SA et H.________ SA ont conclu un contrat d'entreprise portant sur la construction d'une télécabine de 8 places "U.________", à W.________.
Dans ce cadre, une séance de chantier a eu lieu le matin du 12 août 2013 entre des employés de H.________ SA et de F.________ SA, dont en particulier A.________ directeur de H.________ SA pour la Romandie, chef de projet et responsable pour la construction de la télécabine. Lors de cette séance, A.________ a demandé de mettre en place une fermeture de route pour procéder au tirage du câble et à l'épissure de celui-ci.
Une nouvelle séance a été fixée l'après-midi même, dans les locaux du Service de la sécurité de la commune de V.________, en présence de J.________, chef du Service de la sécurité de la commune de V.________, et G.________, chef de poste à la police municipale. A.________ a expliqué les travaux qui allaient être entrepris et que ceux-ci nécessitaient une fermeture de routes temporaire, en fonction de la tension du câble. I.________, chef technique au sein de F.________ SA et directeur technique pour la construction de la télécabine, a montré sur une carte les endroits qui nécessitaient une fermeture de routes. Les représentants communaux ont décidé de mettre à disposition une trentaine de barrières de type "Vauban" qui étaient disponibles dès le 19 août 2013. Ils ont informé I.________ et A.________ que la commune ne disposait pas de panneaux en suffisance. A.________ a alors proposé que H.________ SA confectionne des affiches de format A3 portant des indications sur le tirage du câble. J.________ a ajouté qu'il serait judicieux d'y inscrire un numéro de téléphone d'une personne de contact et de numéroter les barrières. J.________ et G.________ ont ensuite déclaré qu'ils allaient faire publier, le 16 août 2013, au Bulletin
officiel un avis relatif à la fermeture des routes. Il a ainsi été décidé que la prise en charge et le dépôt des barrières sur les lieux de fermeture seraient effectués par F.________ SA, que H.________ SA poserait les affiches en format A3 et le numéro de barrière sur celles-ci et que cette société gérerait la fermeture et l'ouverture des routes selon les besoins.
B.b. Un avis de l'administration communale de V.________ a été publié le 16 août 2013 au Bulletin officiel. Il informait les usagers de la route de la fermeture temporaire des chemins communaux situés sous la ligne de la télécabine U.________ et des dates de ces fermetures, tout en les priant de se conformer aux indications et signalisations mises en place. Ce jour-là, A.________ a vérifié que cette publication avait bien eu lieu. Le 19 août 2013, des employés de F.________ SA ont pris en charge les barrières et les ont réparties sur le chantier à proximité des lieux qui devaient être fermés. Après avoir reçu les affiches plastifiées de format A3 de la part de A.________ qui lui avait donné pour seule instruction de barrer les routes au moyen des barrières de type "Vauban" munies de cette affiche, l'équipe de K.________, chef monteur auprès de H.________ SA et responsable du chantier pour la partie technique de la télécabine, a commencé les travaux sur le câble de la télécabine. A chaque fois que ce dernier et ses collaborateurs tiraient le câble sur une route, ils plaçaient une barrière en travers de celle-ci, en amont et en aval du câble. Une fois que cette opération était terminée ou que le câble était tendu, ils retiraient les
barrières.
B.c. Le 22 août 2013, K.________ travaillait avec son équipe dans les environs du chemin de X.________, à U.________. Il a placé ou fait placer une barrière de type "Vauban" au travers de ce chemin. Il n'avait toutefois pas apposé une des affiches plastifiées en format A3 ni le numéro de la barrière en format A4 que son supérieur, A.________, lui avait remises. Il n'avait, par ailleurs, placé aucun panneau annonçant le chantier ni indiquant la fermeture de la route en amont de cette barrière, qui était de couleur grise.
Ce jour-là, vers 18h50, B.B.________ circulait au guidon de son cycle sur le chemin de X.________, de la route de Y.________ en direction du chemin de Z.________. Il s'est trouvé en présence de cette barrière de type "Vauban" qui fermait physiquement la chaussée. B.B.________ a percuté cette barrière et a violemment chuté au sol. Il s'est immobilisé quelques mètres plus bas sur la chaussée.
B.d. Selon un rapport de l'Hôpital du Valais du 14 janvier 2014, B.B.________ a souffert d'une "tétraplégie incomplète sur myélopathie traumatique de niveau C5 par hyperflexion cervicale avec déchirure du disque C4-05". Il a été hospitalisé du 22 août au 6 octobre 2013, date à laquelle il est décédé d'une insuffisance respiratoire directement due à la lésion médullaire subie lors de l'accident. Le défunt a laissé comme survivants sa veuve, C.B.________, et deux enfants, D.B.________ et E.B.________, lesquels se sont constitués partie civile.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recourant soutient que la prescription de l'action publique est acquise pour l'infraction d'homicide par négligence qui lui est reprochée. Il convient d'examiner ce moyen en premier lieu.
1.1.
1.1.1. Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de trois ans - telles que l'homicide par négligence de l'art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
2 | Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
Aux termes de l'art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
Selon l'art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
1.1.2. La distinction entre une infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission par omission) n'est pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il le devait (ATF 129 IV 119 consid. 2.2; arrêt 6B 1341/2018 du 16 avril 2019 consid. 3.2 et l'arrêt cité). Dans les cas limites, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission dès que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2; arrêt 6B 1341/2018 précité consid. 3.2 et les références citées). Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d'un délit d'omission improprement dit. Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse, l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer (arrêt 6B 1341/2018 précité consid. 3.2 et les références citées). Lorsqu'un comportement actif est imputé à
l'auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non une position de garant (ATF 122 IV 145 consid. 2; 122 IV 17 consid. 2b/aa; 121 IV 10 consid. 2b; arrêt 6B 1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.2).
La livraison d'un ouvrage affecté de défauts imputables à la violation, par l'auteur, des règles de l'art de construire ne correspond pas à un délit d'omission improprement dit, mais à un délit par commission (arrêts 6B 1332/2016 du 27 juillet 2017 consid. 5.3-5.4; 6B 1026/2008 du 1er mai 2009 consid. 2.3.4; Matthias Zurbrügg, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd. 2019, n° 10 ad art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
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a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
1.1.3. L'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Il définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées).
1.2. La cour cantonale a constaté qu'il était, à teneur de l'acte d'accusation, fait deux reproches au recourant, soit:
- d'une part, d'avoir "décidé de fermer à la circulation le chemin de X.________ [...] sans se conformer à la législation en vigueur", en particulier en ne "demand[ant] aucune autorisation pour la mise en place d'une signalisation de chantier auprès de l'autorité compétente, à savoir la [Commission cantonale de signalisation routière (CCSR)]", et,
- d'autre part, de s'être "contenté de la mise en place d'une barrière de type "Vauban" au travers de cette route", en n'ayant "prévu aucune signalisation qui indiquait la présence du chantier et la fermeture du chemin de X.________".
La cour cantonale a considéré que les faits qui étaient imputés au recourant consistaient principalement en deux comportements actifs, et non en des omissions. Or, dans l'esprit du recourant, la décision de clore le chemin de X.________ avait été prise le 12 août 2013 dans l'après-midi et il avait été circonscrit en fait que l'intéressé avait cru, de manière erronée, que la publication au Bulletin officiel, le 16 du même mois, de l'avis de fermeture des routes concernées par les travaux équivalait à une autorisation administrative émanant de l'autorité compétente. En relation avec ce reproche, l'autorité précédente a retenu que le délai de prescription de l'action pénale de sept ans était écoulé lorsque le jugement de première instance avait été prononcé, le 21 août 2020 (cf. art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
1.3. Le recourant soutient que le second manquement qui lui est imputé est également prescrit. Selon lui, il ressort des faits établis que les modalités de la fermeture de la route, et donc la pose de barrière de type "Vauban" sans autre signalisation, ont été arrêtées lors de la réunion de chantier du 12 août 2013. La violation du devoir de prudence qui lui était reprochée résultait de cette décision uniquement, tandis que la pose concrète des barrières n'était qu'une concrétisation de cette violation. Du reste, le seul acte du recourant était la prise de cette décision le 12 août 2013, puisqu'il n'avait pas posé les barrières lui-même par la suite. L'éventuelle violation de ses devoirs de prudence avait donc été commise lors de la réunion du 12 août 2013. Au demeurant, même si l'on devait retenir, comme dernier acte, le fait qu'il avait remis les affiches plastifiées aux employés de H.________ SA le 19 août 2013, le dies a quo devait, quoi qu'il en soit, être arrêté avant la date de l'accident, soit le 22 août 2013. En toute hypothèse, le délai de prescription applicable à l'infraction imputée au recourant était déjà échu au moment où le jugement de première instance avait été rendu.
1.4. Au regard de la jurisprudence évoquée supra (consid. 1.1.2), le raisonnement de la cour cantonale à l'issue duquel elle qualifie le second manquement imputé au recourant de comportement actif n'est pas critiquable, le prénommé ne le remettant du reste pas en cause. Demeure ici seule litigieuse la détermination du dies a quo du délai de prescription applicable à ce manquement, soit la mise en place de barrières de type "Vauban" en travers du chemin de X.________, dépourvues de toute signalisation.
Il importe peu, dans la détermination du dies a quo du délai de prescription, de savoir à quel moment le recourant a considéré que l'installation d'une barrière non signalée de type "Vauban" en travers de la chaussée était adéquate pour fermer la route. Il est également sans importance que le recourant n'ait pas posé lui-même les barrières ni ne soit intervenu d'une autre manière le jour de l'accident. Le reproche qui est adressé ici au recourant est d'avoir, en tant que directeur général du projet de H.________ SA, créé une situation dangereuse pour autrui en barrant une route de circulation sans veiller à prendre toutes les mesures de protection commandées par les circonstances pour éviter la survenance d'un dommage (voir également: consid. 3.2 infra). Cette situation résulte de la mise en place, le 22 août 2013 d'une barrière de type "Vauban" au milieu du chemin de X.________ sans en signaler la présence de manière appropriée. La violation du devoir général de diligence définie par l'acte d'accusation est donc intervenue le 22 août 2013, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir depuis cette date.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le délai de prescription de sept ans applicable à l'infraction d'homicide par négligence conformément à l'art. 97 aCP n'était pas encore échu au moment où le jugement de première instance avait été rendu, le 21 août 2020. Le grief du recourant est par conséquent infondé.
2.
Invoquant la violation de son droit d'être entendu ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation anticipée des moyens de preuve, le recourant fait grief à la cour cantonale de pas avoir ordonné une expertise dynamique et technique. Dite expertise aurait permis d'effectuer un calcul concret de la vitesse de freinage et ainsi de répondre à la question de savoir si la victime aurait eu le temps de freiner et de contourner l'obstacle, compte tenu de l'état de son vélo, à supposer qu'elle ait accordé toute son attention à la route. Il se serait également agi de fixer la vitesse à laquelle le cycliste roulait et d'établir, cas échéant, une rupture du lien de causalité en raison d'une faute concomitante.
2.1. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2. Il ressort du jugement entrepris que, dans le cadre de la procédure préliminaire, le ministère public a écarté la réquisition de preuve tendant à la mise en oeuvre d'une expertise technique présentée par A.________, J.________, K.________, I.________ et L.________. A l'occasion des débats de première instance du 15 juillet 2020, le juge de district a admis la requête des cinq coprévenus tendant à l'administration d'une "expertise technique relative aux circonstances de l'accident" ayant causé le décès de B.B.________ et ajourné les débats. Le 5 août 2020, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis les recours formés par le procureur et les parties plaignantes contre cette décision et invité le juge de district à poursuivre les débats sans délai (jugement entrepris, "Procédure", sections A. et B., p. 2 s.). Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel l'a déclaré irrecevable en l'absence de préjudice irréparable (arrêt 1B 419/2020 du 14 août 2020). A l'occasion des débats d'appel du 12 octobre 2022, la cour cantonale a rejeté les réquisitions de preuve du recourant et de J.________ tendant à la mise en oeuvre d'une expertise technique portant sur le cycle de B.B.________
(jugement entrepris, "Procédure", section D., p. 5). Les motifs qui ont conduit l'autorité précédente à refuser une expertise sur l'état du vélo ressortent du procès-verbal des débats d'appel du 12 octobre 2022 (pièce 1629 du dossier cantonal).
2.3. Selon ce qui précède, le recourant a sollicité, au stade des débats d'appel tout du moins, une expertise portant sur l'état technique du vélo; en revanche, il n'apparaît pas qu'il aurait requis de la cour cantonale, conformément à l'art. 331 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
|
1 | La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
2 | Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242 |
3 | Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. |
4 | La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus. |
5 | Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
Au demeurant, la cour cantonale a retenu que le cycliste circulait à une vitesse de 60 km/h au maximum, de sorte qu'un panneau de signalisation des travaux placé, comme il se doit, à 50 mètres de la barrière aurait permis à B.B.________ de freiner à temps. Elle s'est fondée sur la vitesse maximale autorisée sur le tronçon en question (50 km/h), sur la déclivité du chemin qui n'apparaissait pas forte au regard des photographies versées au dossier, sur le fait que B.B.________ n'était pas mort sur le coup mais avait pu parler avec la femme venue lui porter secours (alors que, selon le guide "Savoirs de base en sécurité routière, Vitesse et mortalité", édité par le Ministère français des transports en mars 2006, p. 2, disponible sur https://docplayer.fr/1430104-Savoirs-de-base-en-securite-routiere-vitesse-et-mortalite.html, la probabilité pour un piéton ou un cycliste d'être tué avoisine les 100 % en cas de choc contre un obstacle au-delà de cette vitesse) et, enfin, sur le fait qu'il n'avait pas été projeté, lors du choc, sur une longue distance, mais seulement à environ 1 m de la barrière, au regard des indications chiffrées figurant sur les photographies jointes au rapport de police (consid. 6.3.3.2 p. 40 s.). Le recourant affirme
que la cour cantonale avait omis de tenir compte, dans son estimation de la vitesse du cycliste, du fait que le choc entre celui-ci et la barrière avait nécessairement déplacé celle-ci. Or, cette critique se fonde sur des suppositions, à savoir que l'impact du cycliste contre la barrière aurait une force telle que l'obstacle aurait été - notablement - projeté vers l'avant, de sorte que l'indication de sa position dans le rapport de police ne correspondrait pas à son emplacement initial. Elle n'est pas suffisante pour faire apparaître l'appréciation de la cour cantonale quant à la vitesse maximale du cycliste insoutenable, ce d'autant que l'autorité précédente s'est également fondée sur des éléments autres que la seule distance entre la barrière et le point de choc de la victime sur le bitume. Par conséquent, le recourant échoue à démontrer que la vitesse de déplacement du cycliste n'aurait pas déjà été suffisamment établie et qu'il convenait d'ordonner une expertise dans ce but.
2.4. La cour cantonale a considéré que le rapport de police avait constaté que l'état technique du vélo était "en ordre" et que la victime n'avait pas mentionné à son épouse, lors de l'appel téléphonique, un quelconque problème technique, mais uniquement qu'elle n'avait pas vu la barrière. En outre, cette appréciation paraissait être corroborée par la configuration des lieux et, apparemment, certains témoignages, puisque le cycliste n'avait pas cherché à passer sur les bandes herbeuses qui longeaient le chemin, ce qu'il n'aurait pas manqué de tenter en cas de défaillance des freins. De même, cela semblait correspondre à ce qu'avait vu l'un des témoins. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise sur l'état du cycle (cf. pièce 1629 du dossier cantonal).
Le recourant n'élève aucune critique à l'encontre de la motivation cantonale. En particulier, il n'expose pas en quoi une expertise technique sur le vélo aurait été nécessaire, ce nonobstant les constatations du rapport de police sur l'état du cycle et l'absence de tout élément de fait suggérant une défaillance des freins. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuves à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire. Son grief est irrecevable puisqu'il n'est pas suffisamment motivé eu égard aux exigences accrues découlant des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.1. Aux termes de l'art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.1.1. La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées).
Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des
prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; arrêt 6B 1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 2.2.1).
En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées).
3.1.2. Le recourant ne remet pas en cause la prise en compte des prescriptions et normes de sécurité mentionnées par la cour cantonale, soit en particulier les art. 4 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 4 - 1 Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible. |
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1 | Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible. |
2 | Quiconque doit creuser des tranchées ou déposer des matériaux sur une route ou utiliser celle-ci à des fins analogues est tenu de se munir d'une autorisation conformément au droit cantonal.22 |
3.1.3. En vertu de l'art. 81 al. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 81 Mesures à prendre par les entrepreneurs - 1 L'autorité ou l'OFROU donnera des directives aux entrepreneurs pour la signalisation des chantiers et en surveillera l'exécution.243 |
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1 | L'autorité ou l'OFROU donnera des directives aux entrepreneurs pour la signalisation des chantiers et en surveillera l'exécution.243 |
2 | Près des chantiers, les entrepreneurs ne peuvent signaliser des réglementations du trafic (p. ex. des interdictions de circuler, des limitations de vitesse, des déviations) que si l'autorité ou l'OFROU a donné son accord et si une décision formelle a été prise (art. 107, al. 1).244 |
3 | Les déviations seront annoncées conformément à l'art. 55.245 |
4 | Près des chantiers sur lesquels les travaux sont interrompus pour une assez longue période, les signaux seront recouverts ou enlevés s'ils ne sont pas nécessaires pendant cette interruption des travaux. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 4 - 1 Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible. |
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1 | Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible. |
2 | Quiconque doit creuser des tranchées ou déposer des matériaux sur une route ou utiliser celle-ci à des fins analogues est tenu de se munir d'une autorisation conformément au droit cantonal.22 |
2007 consid. 5.5.2.2.3 du 9 mai 2007), dont découlent des obligations et une responsabilité propres de l'entrepreneur. Ainsi, le contremaître du chantier, responsable de la signalisation, peut-il être appelé à répondre d'un défaut de cette dernière au regard des dispositions réglementaires (ATF 116 IV 306; plus récemment: arrêt 6B 1486/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.3). Ces obligations et ces responsabilités respectives de l'entrepreneur et de l'autorité compétente sont certes, dans une certaine mesure, indépendantes l'une de l'autre et ne s'excluent pas mutuellement. Mais l'institution d'une obligation de surveillance, incombant à la collectivité par l'entremise de l'un de ses agents, n'a cependant pas pour fonction de décharger l'entrepreneur de toute obligation. Il s'agit au contraire, essentiellement, d'en contrôler le respect par ce dernier (arrêt 6B 15/2007 précité consid. 5.5.2.2.3).
3.2. La cour cantonale a constaté que le recourant ne remettait pas en cause le fait qu'en tant que directeur général du projet de H.________ SA, il avait la charge d'organiser les travaux de manière à éviter que des tiers ne subissent de préjudice; à ce titre, il devait, en particulier, veiller à ce que les travaux (tels que ceux de pose de câble) se déroulant sur ou à proximité des routes soient signalés de manière adéquate. En se contentant de prévoir, pour la fermeture momentanée des routes et chemins concernés par les travaux de pose du câble, le placement de barrières métalliques grises de type "Vauban", même pourvues d'affiches d'avertissement en format A3 ou A4 (ce qui n'était toutefois pas le cas de celle heurtée par la victime), le recourant avait adopté des mesures non conformes aux exigences posées par les art. 4 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 4 - 1 Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible. |
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1 | Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible. |
2 | Quiconque doit creuser des tranchées ou déposer des matériaux sur une route ou utiliser celle-ci à des fins analogues est tenu de se munir d'une autorisation conformément au droit cantonal.22 |
- d'une part, installer - en lieu et place de simples barrières métalliques grises de type "Vauban" - des dispositifs rayés rouge et blanc, permettant d'assurer à longue distance une visibilité optimale du chantier sur la route, durant les travaux de pose du câble;
- d'autre part, signaler la présence du chantier 50 m avant celui-ci, au moyen des panneaux appropriés ("Travaux", ch. 1.14 de l'annexe 2 de l'OSR, respectivement "Autres dangers", ch. 1.130 de l'annexe 2 de l'OSR) - voire de simples panneaux pliants vu la durée temporaire des travaux -, à répéter juste avant le chantier lui-même.
Le recourant avait ainsi violé les règles de prudence en matière de signalisation du chantier, dont le strict respect était de nature à éviter qu'un usager de la route ne soit surpris, au dernier moment, par la présence, obstruant entièrement la chaussée, d'une barrière et ne percute celle-ci.
3.3.
3.3.1. Le recourant ne revient pas sur les mesures de signalisation du chantier dont la cour cantonale retient qu'elles auraient dû être mises en oeuvre dans le cas d'espèce. Rappelant en particulier la jurisprudence citée ci-dessus en lien avec l'art. 81
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 81 Mesures à prendre par les entrepreneurs - 1 L'autorité ou l'OFROU donnera des directives aux entrepreneurs pour la signalisation des chantiers et en surveillera l'exécution.243 |
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1 | L'autorité ou l'OFROU donnera des directives aux entrepreneurs pour la signalisation des chantiers et en surveillera l'exécution.243 |
2 | Près des chantiers, les entrepreneurs ne peuvent signaliser des réglementations du trafic (p. ex. des interdictions de circuler, des limitations de vitesse, des déviations) que si l'autorité ou l'OFROU a donné son accord et si une décision formelle a été prise (art. 107, al. 1).244 |
3 | Les déviations seront annoncées conformément à l'art. 55.245 |
4 | Près des chantiers sur lesquels les travaux sont interrompus pour une assez longue période, les signaux seront recouverts ou enlevés s'ils ne sont pas nécessaires pendant cette interruption des travaux. |
3.3.2. Comme cela ressort de son texte, l'art. 81
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 81 Mesures à prendre par les entrepreneurs - 1 L'autorité ou l'OFROU donnera des directives aux entrepreneurs pour la signalisation des chantiers et en surveillera l'exécution.243 |
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1 | L'autorité ou l'OFROU donnera des directives aux entrepreneurs pour la signalisation des chantiers et en surveillera l'exécution.243 |
2 | Près des chantiers, les entrepreneurs ne peuvent signaliser des réglementations du trafic (p. ex. des interdictions de circuler, des limitations de vitesse, des déviations) que si l'autorité ou l'OFROU a donné son accord et si une décision formelle a été prise (art. 107, al. 1).244 |
3 | Les déviations seront annoncées conformément à l'art. 55.245 |
4 | Près des chantiers sur lesquels les travaux sont interrompus pour une assez longue période, les signaux seront recouverts ou enlevés s'ils ne sont pas nécessaires pendant cette interruption des travaux. |
Au regard de ce qui précède, le devoir du recourant consistant à organiser les travaux de manière conforme aux normes de sécurité applicables ne s'épuisait pas avec la tenue de la séance du 12 août 2013 en présence de représentants de la commune. En sa qualité de directeur général d'un projet impliquant la création d'une situation dangereuse pour autrui, il demeurait responsable de la mise en place des mesures de sécurité et du choix de celles-ci. Partant, en ne respectant pas les obligations mises en exergue par la cour cantonale, le recourant a violé son devoir de prudence.
3.4. A supposer qu'une violation des devoirs de prudence soit retenue, le recourant soutient que celle-ci n'est pas fautive. Certes, il avait la charge d'organiser les travaux de manière à éviter que des tiers ne subissent de préjudice. Cependant, le but de la séance du 12 août 2013 était précisément de décider des mesures de sécurisation du chantier. Si les employés communaux n'avaient, certes, pas donné de garantie expresse, le recourant avait été conforté par leur présence, celle de l'agent de police en particulier, et ainsi faussement amené à croire que la procédure qu'il proposait était conforme à la réglementation. La publication de l'avis de fermeture de routes au Bulletin officiel par la commune de V.________ avait encore renforcé sa conviction que les choses étaient faites correctement. Le fait qu'il soit entrepreneur n'enlevait rien au caractère excusable de son erreur, dès lors que H.________ SA n'était pas une entreprise de génie civil active dans la construction de route. Dès lors, aucune violation fautive du devoir de prudence ne saurait lui être opposée et une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
3.4.1. En affirmant que sa méconnaissance de la réglementation applicable à la signalisation d'un chantier empiétant sur une voie de circulation n'était pas blâmable, le recourant discute le caractère fautif de la violation du devoir de prudence, soit la réalisation de l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide par négligence. Dans cette mesure, son grief tiré d'une erreur sur l'illicéité (art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
3.4.2. Selon les faits établis dans le jugement entrepris (consid. 2.5.1.2 in fine p. 18 s.), que le recourant ne réfute pas, J.________ et G.________, pour le compte de la commune, se sont, hormis la tâche consistant à faire publier au Bulletin officiel un avis concernant les dates de fermeture des routes, contentés de procurer trente barrières de type "Vauban" le 19 août 2013, comme ils l'auraient fait avec des organisateurs d'événements, mais sans indiquer expressément (ou ne serait-ce que suggérer) qu'elles constituaient le moyen approprié pour procéder, en toute sécurité, à la fermeture des routes en vue d'exécuter les travaux projetés.
Sur la base des faits qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 23 - (art. 4, al. 1, LCR) |
|
1 | Le signal de panne prescrit par l'art. 90, al. 3, OETV115 doit se trouver à un endroit facilement accessible du véhicule.116 |
2 | Le signal de panne doit être placé au bord de la chaussée dès qu'un véhicule, pour une raison impérieuse, stationne sur la chaussée contrairement aux prescriptions et lorsqu'il s'agit de signaler un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Le signal de panne doit être placé à 50 m au moins du véhicule, à 100 m au moins sur les routes à trafic rapide et, lorsque le véhicule est stationné sur une bande d'arrêt d'urgence, sur le bord droit de celle-ci. En cas d'arrêt d'urgence sur une place d'arrêt pour véhicules en panne signalée (4.16), il n'est pas nécessaire de placer le signal de panne.117 |
3 | Les feux clignotants avertisseurs (art. 110, al. 1, let. g, OETV) ne peuvent être utilisés que pour avertir d'un danger et cela uniquement dans les cas suivants:118 |
a | sur le véhicule à l'arrêt, en complément du signal de panne, ou, s'il s'agit d'un bus scolaire signalé comme tel, pour laisser monter et descendre les écoliers (art. 6, al. 5); |
b | sur le véhicule en marche, lors d'un ralentissement subit du trafic dû notamment à un accident ou un embouteillage, ou en cas de remorquage sur les autoroutes et semi-autoroutes.119 |
4 | et 5 ...120 |
6 | Le signal de panne doit aussi être placé à l'arrière des véhicules remorqués. |
être remarqué à temps par les autres usagers de la route. Du reste, la nécessité de signaler la présence d'un obstacle obstruant entièrement la chaussée devait s'imposer à l'esprit du recourant par son caractère d'évidence. Il n'est en effet nul besoin de connaissance spécifique pour se rendre compte que l'installation d'une barrière métallique de couleur grise en travers de la chaussée, dépourvue de toute mesure permettant d'en signaler préalablement la présence, créait une situation hautement dangereuse pour les usagers de la route.
Au regard de ce qui précède, le recourant n'a pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui. Par conséquent, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a reconnu que le recourant avait violé de manière fautive son devoir de prudence.
3.5. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas l'infraction d'homicide par négligence sous un autre angle.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 14 juillet 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Musy