Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 821/2008
Arrêt du 14 juillet 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par
Me Antoine Eigenmann, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Violation des règles de la LCR,
recours contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 3 septembre 2008 et contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 22 janvier 2009.
Faits:
A.
Statuant sur appel, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par jugement du 3 septembre 2008, confirmé le prononcé préfectoral, rendu le 23 août 2007 par le Préfet du district d'Aigle, condamnant X.________ pour violation des règles de la circulation à une amende de 300 fr., la peine de substitution étant fixée à 3 jours.
Les faits retenus à l'origine de cette condamnation sont les suivants. Le 10 mai 2007, X.________ circulait sur la route principale, de Barboleusaz en direction de Gryon. Voyant une place de parc libre de l'autre côté de la route, il bifurqua à gauche, alors que A.________ arrivait en sens inverse au guidon de son motocycle. Malgré un freinage d'urgence et une manoeuvre d'évitement, celui-ci n'a pas pu éviter la collision. A.________ a été blessé au genou droit.
A l'endroit de l'accident, la route est presque rectiligne et en paliers. La visibilité y est étendue et la vitesse limitée à 50 km/h. Au moment des faits, il faisait jour et la chaussée était sèche.
Il est reproché à X.________ de n'avoir pas accordé la priorité à un véhicule venant en sens inverse, en violation des art. 36 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
|
1 | Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
2 | Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. |
3 | Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. |
4 | Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR) |
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1 | Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.28 |
2 | Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main. |
3 | Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.29 |
3bis | Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin.30 |
4 | Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si: |
a | le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs; |
b | le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.31 |
Sur requête de X.________, le Tribunal de police a ordonné une expertise qui a permis de déterminer que la vitesse à laquelle circulait le motocycliste avant le freinage était comprise entre 51 et 62 km/h. X.________ a en outre sollicité une inspection locale, qui a été refusée.
B.
X.________ a formé un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de tous chefs d'accusation et subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif.
C.
Invités à présenter des observations, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et le Ministère public du canton de Vaud ont tous deux renoncé à se déterminer et se réfèrent au jugement attaqué.
D.
Parallèlement, X.________ a déposé contre le même jugement, un recours devant la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, de sorte que le Tribunal fédéral a sursis à statuer jusqu'à droit connu sur son sort. Ce recours a été écarté, en date du 22 janvier 2009, au motif qu'il était irrecevable.
E.
X.________ a également attaqué ce dernier arrêt par la voie du recours en matière pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 130 Dispositions cantonales d'exécution - 1 Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution. |
|
1 | Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution. |
2 | Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure civile suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution. |
3 | Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. |
4 | Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3. |
En l'espèce, il ressort de l'arrêt du 22 janvier 2009 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal que le recourant n'était pas recevable à attaquer devant cette autorité le jugement du Tribunal de police pour violation du droit fédéral, de sorte qu'il y a lieu de considérer comme recevable le recours en matière pénale formé contre cette dernière décision.
2.
Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe "in dubio pro reo". Il soutient d'une part qu'il a été condamné sans que la preuve de sa culpabilité ait été rapportée, le rapport d'expertise ne permettant pas d'établir que la vitesse à laquelle circulait le motocycliste n'était pas propre à entraîner une rupture du lien de causalité. Il allègue d'autre part que le jugement attaqué repose sur des constatations arbitraires, l'autorité cantonale ayant mal apprécié la portée du rapport d'expertise, duquel il ressortait que le motocycliste circulait à une vitesse excessive, ce qui impliquait que les juges éprouvent un doute quant à la responsabilité du recourant dans l'accident.
Le principe "in dubio pro reo" est le corollaire de la présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
En l'espèce, le recourant se prévaut des deux aspects de la présomption d'innocence. Néanmoins, il ne prétend pas véritablement qu'il aurait été condamné faute d'avoir pu prouver son innocence, ni que l'autorité cantonale l'aurait condamné bien qu'elle ait éprouvé un doute quant à sa culpabilité. Lorsqu'il reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe "in dubio pro reo" en tant que règle sur le fardeau de la preuve, le recourant soutient en réalité que les éléments de preuve dont disposait cette autorité n'étaient pas suffisants pour fonder une condamnation. C'est donc à l'interprétation des preuves qu'il s'en prend, de sorte que son grief doit uniquement être examiné sous cet angle.
L'ensemble de l'argumentation du recourant consiste à reprocher à l'autorité cantonale de n'avoir pas suffisamment tenu compte de la vitesse à laquelle circulait le motocycliste impliqué dans l'accident.
Se fondant sur l'expertise de laquelle il ressort que ce dernier roulait, avant le freinage, à une allure comprise entre 51 et 62 km/h, le Tribunal de police a considéré que celle-ci n'était pas excessive au point d'entraîner une rupture du lien de causalité, ce que le recourant conteste. Or, aucune des infractions imputées au recourant n'est une infraction de résultat, de sorte que la question de la causalité n'est pas pertinente. C'est plutôt à la lumière du principe de la confiance, brièvement évoqué par le recourant, que doit être examinée la question de sa culpabilité et donc celle de savoir si l'autorité cantonale disposait des éléments de preuve nécessaires pour l'établir et si elle les avait correctement appréciés.
Déduit de la règle générale de l'art. 26 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
|
1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
applicable lorsque, comme en l'espèce, la question de savoir si le conducteur a contrevenu à une règle de circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 et les références citées).
Conformément à la jurisprudence, le recourant, qui voulait obliquer sur la gauche et était débiteur de la priorité, pouvait se prévaloir du principe de la confiance et, s'il devait envisager la possibilité qu'un véhicule prioritaire puisse surgir à une vitesse excessive, n'avait toutefois pas à compter avec une allure largement supérieure à celle autorisée (voir ATF 118 IV 277 consid. 5 p. 282 ss). Dans l'optique d'une réglementation claire de la priorité, on ne saurait admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire. Il doit avoir égard au fait qu'un véhicule prioritaire peut surgir à une vitesse excessive ou déboucher sur sa moitié gauche de la route (ATF 98 IV 279 consid 1d p. 285 s. et les arrêts cités).
L'expertise a permis d'établir que la vitesse à laquelle circulait le motocycliste se situait entre 51 et 62 km/h. Faute d'indication plus précise à ce propos, il faut partir de l'hypothèse la plus favorable au recourant et retenir une vitesse de 62 km/h. Cet élément n'est pas le seul pertinent pour déterminer si le recourant a prêté une attention suffisante à la circulation. En effet, on ne saurait lui reprocher d'avoir manqué de vigilance et de n'avoir pas respecté la priorité du véhicule qui arrivait en face que s'il était possible, compte tenu de la vitesse à laquelle celui-ci se déplaçait, de l'apercevoir suffisamment tôt pour s'arrêter de manière à le laisser passer. Il ressort de l'arrêt attaqué que l'accident a eu lieu sur un tronçon quasi rectiligne, en paliers et où la visibilité est étendue. Dans ces circonstances, le recourant qui, en tant que débiteur de la priorité, devait s'attendre à ce qu'un véhicule prioritaire surgisse, éventuellement à une vitesse excessive, n'a pas fait preuve de l'attention requise, laquelle lui aurait permis d'apercevoir le motocycliste suffisamment tôt pour interrompre sa manoeuvre et respecter le droit de priorité. Par ailleurs, même en retenant que la vitesse de ce dernier était de 62 km/
h sur un tronçon où elle était limitée à 50 km/h, l'excès n'était pas si important que le recourant n'avait pas à compter avec une telle éventualité. C'est donc sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a condamné le recourant pour n'avoir pas accordé la priorité au véhicule venant en sens inverse et n'avoir pas prêté une attention suffisante à la circulation.
3.
Invoquant l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En l'espèce, le recourant relève que l'autorité cantonale s'est estimée suffisamment renseignée par les pièces du dossier, savoir les photographies, schémas et l'expertise, de sorte qu'une inspection locale n'était pas nécessaire. Il soutient toutefois qu'en voyant la disposition des lieux elle aurait au contraire été contrainte de se rendre à l'évidence et d'admettre que la vitesse excessive du motocycliste était la seule cause de l'accident. Il se contente ainsi d'exposer son point de vue, sans démontrer, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Le recourant forme également un recours en matière pénale contre l'arrêt du 22 janvier 2009 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il considère cette décision comme arbitraire. L'arrêt attaqué par ce second recours est celui par lequel l'autorité cantonale a déclaré irrecevable le recours formé contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Il ressort du mémoire du recours cantonal que le recourant avait formulé les mêmes griefs qu'il a soulevés dans le premier recours adressé à l'autorité de céans, griefs qui ont été examinés aux considérants 2 et 3 ci-dessus.
La notion d'arbitraire a été rappelée dans des arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités).
Le recourant donne sa propre interprétation des règles de procédure cantonale appliquées par la Cour de cassation, sans toutefois montrer en quoi celle de l'autorité cantonale serait manifestement insoutenable. Par ailleurs, il conclut qu'en n'entrant pas en matière sur les griefs tirés de la violation du principe « in dubio pro reo » et du droit d'être entendu, alors qu'ils peuvent selon lui être soumis au Tribunal cantonal par la voie d'un recours en nullité, la Cour de cassation l'a empêché de se plaindre de violations aux règles essentielles de procédure, que ce soit au niveau cantonal ou fédéral. Or, ces griefs sont exactement ceux qu'il a également soumis au Tribunal fédéral et qui ont été examinés par celui-ci précisément parce qu'ils ne pouvaient pas être soumis à la Cour de cassation du Tribunal cantonal, comme cela ressortait de l'arrêt rendu par celle-ci. Le recourant a donc bel et bien pu porter ces griefs devant une autorité de recours, satisfaisant ainsi à l'exigence qu'une voie de recours ordinaire soit toujours ouverte contre un jugement rendu par un tribunal de police sur une contravention ensuite d'un prononcé préfectoral (voir JT 2005 III 62 consid. 3b p. 65). On pourrait au demeurant se demander si le recourant
a encore un intérêt à recourir contre la décision cantonale refusant d'entrer en matière sur ces griefs, puisque ceux-ci ont déjà été soumis au contrôle du Tribunal fédéral. Partant, ce second recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Mal fondés, les deux recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables, les frais de la procédure étant mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours dirigé contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 3 septembre 2008 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours dirigé contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 22 janvier 2009 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 14 juillet 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Paquier-Boinay