Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
U 133/05
Arrêt du 14 juillet 2006
Ire Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, rue P. Péquignat 12, 2900 Porrentruy,
contre
La Bâloise Compagnie d'Assurances, Aeschengraben 21, 4051 Basel, intimée, représentée par Me Pierre Vallat, avocat, chemin de la Gare 27, 2900 Porrentruy 1
Instance précédente
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy
(Jugement du 11 février 2005)
Faits:
A.
A.________, né en 1968, a travaillé en qualité de footballeur professionnel. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de La Bâloise Assurances (ci-après : La Bâloise).
Victime d'un accident professionnel, il n'a plus été en mesure d'exercer son activité de footballeur. La Bâloise a pris en charge le cas et lui a notamment accordé des indemnités journalières jusqu'au 30 janvier 2000.
De son côté, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura lui a alloué une indemnité journalière pour les périodes du 31 janvier au 2 avril 2000 (décision du 27 avril 2000) et du 3 avril au 13 août 2000 (décision du 5 mai 2000). Le 13 juillet 2000, il lui a accordé une mesure de réadaptation d'ordre professionnel sous la forme d'un reclassement dans la profession d'employé de commerce avec certificat fédéral de capacité. Le droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité lui a été reconnu pour la période de formation, soit du 14 août 2000 au 31 juillet 2003.
Le 1er février 2001, A.________ a informé l'office AI de sa renonciation à poursuivre cette formation, motif pris qu'il avait retrouvé une activité en qualité d'entraîneur d'une équipe de joueurs juniors au service de l'Association suisse de football. Aussi, l'office AI a-t-il supprimé le droit aux prestations à partir du 31 janvier 2001.
Par courrier du 21 février 2001, l'assuré a informé l'office AI de l'échec des négociations en vue d'une collaboration avec l'Association suisse de football et a proposé de reprendre la formation d'employé de commerce ou de se perfectionner dans la profession d'entraîneur-instructeur. L'office AI a accepté la reprise de la formation d'employé de commerce et refusé la prise en charge de celle d'entraîneur de football. L'assuré a alors décidé de s'orienter vers la profession de formateur d'adultes en informatique, tout en exerçant une activité d'entraîneur au service de l'Association de football. Le 9 octobre 2001, il a informé l'office AI de son engagement par cette association jusqu'au 30 juin 2002. Ne pouvant se libérer avant cette date, il demandait à l'office AI de différer la reprise de la mesure de reclassement au mois de juillet 2002.
Le 24 juin 2002, l'office AI lui a accordé une nouvelle mesure de réadaptation d'ordre professionnel sous la forme d'un reclassement dans la profession de technicien de maintenance en informatique. Le droit à une indemnité journalière lui a été reconnu pour la période du 1er juillet 2002 au 15 août 2005.
Par écriture du 17 septembre 2001, l'assuré a demandé à La Bâloise de lui allouer une indemnité journalière pour la période du 1er février au 6 mai 2001, durant laquelle il n'avait pas bénéficié d'une telle prestation de la part de l'assurance-invalidité.
Après un échange de correspondance, La Bâloise a rendu, le 25 juin 2002, une décision, confirmée sur opposition le 3 décembre suivant, par laquelle elle a nié le droit de l'assuré à une indemnité journalière de l'assurance-accidents durant la période du 1er février au 6 mai 2001. Elle a considéré, en résumé, que l'intéressé ne pouvait prétendre une telle prestation, du moment qu'il avait droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité et qu'il y avait renoncé en refusant de poursuivre le reclassement professionnel pris en charge par cette assurance.
B.
A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Chambre des assurances du Tribunal cantonal du canton du Jura, en concluant à l'octroi d'une indemnité journalière de l'assurance-accidents pour la période du 1er février 2001 au 6 mai suivant, voire jusqu'au 1er juillet 2002.
La juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 11 février 2005.
C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une indemnité journalière pour la période du 1er février 2001 au 30 juin 2002 avec intérêt à 5 % l'an dès telle date à dire de justice.
L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations.
Considérant en droit:
1.
Par sa décision sur opposition du 3 décembre 2002, l'intimée a nié le droit du recourant à une indemnité journalière durant la période du 1er février au 6 mai 2001. Saisie du recours tendant à l'octroi de telles prestations pour la période du 1er février 2001 au 6 mai suivant, voire jusqu'au 1er juillet 2002, la juridiction cantonale a étendu la procédure juridictionnelle administrative au point de savoir si le recourant pouvait prétendre une indemnité journalière pour la période du 1er février 2001 au 30 juin 2002.
Cette manière de procéder n'est pas critiquable. La jurisprudence considère, en effet, que la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque - comme en l'occurrence - cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et que l'administration s'est exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503, 122 V 36 consid. 2a et les références). Au demeurant, l'intimée ne fait pas grief aux premiers juges d'avoir étendu leur examen jusqu'au 30 juin 2002.
2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 16 aLAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2). L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée lorsque l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (al. 3).
Dans son message à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, le Conseil fédéral a indiqué que l'art. 16 al. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36 |
|
1 | L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36 |
2 | Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède. |
3 | L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38 |
4 | L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40 |
5 | Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42 |
3.2 Selon l'art. 22 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
|
1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA155) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |
Toutefois, le législateur a prévu une exception au caractère accessoire de l'indemnité journalière, notamment durant le délai d'attente avant la mise en oeuvre de mesures de réadaptation, et a chargé le Conseil fédéral de fixer les conditions de ce droit (art. 22 al. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 22 Calcul de l'indemnité journalière pendant la formation professionnelle initiale - 1 En l'absence de contrat d'apprentissage au sens de la LFPr133, le montant mensuel de l'indemnité journalière correspond au montant arrondi vers le haut: |
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1 | En l'absence de contrat d'apprentissage au sens de la LFPr133, le montant mensuel de l'indemnité journalière correspond au montant arrondi vers le haut: |
a | en première année, d'un quart de la rente de vieillesse minimale visée à l'art. 34, al. 5, LAVS134; |
b | dès la deuxième année, d'un tiers de la rente de vieillesse minimale visée à l'art. 34, al. 5, LAVS. |
2 | Si l'assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22, al. 3, LAI, celle-ci correspond au revenu mensuel médian lié à l'exercice d'une activité professionnelle des étudiants des Hautes écoles figurant dans l'Enquête sur la situation sociale et économique des étudiants de l'Office fédéral de la statistique. |
3 | Dans le cas où l'assuré aurait droit à des indemnités journalières pendant sa formation professionnelle initiale, il y a également droit durant la préparation à cette formation, pour autant que les conditions énoncées à l'art. 5, al. 2, soient remplies. Le montant des indemnités est calculé conformément à l'al. 1. L'art. 22, al. 4, LAI demeure réservé. |
4 | Pour les assurés qui doivent, en raison de leur invalidité, interrompre leur formation professionnelle initiale et en commencer une nouvelle, l'indemnité journalière est calculée sur la base de l'art. 24ter LAI. L'art. 6, al. 2, demeure réservé. |
5 | Si l'assuré a droit à une prestation pour enfant au sens de l'art. 22bis, al. 2, LAI, le montant de l'indemnité journalière est majoré du montant de la prestation pour enfant selon l'art. 23bis LAI, à la condition que le revenu soit inférieur à celui fixé aux art. 13, al. 3, et 19, al. 1bis, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales135. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 18 Délai d'attente, en général - 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
|
1 | L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
2 | Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'un reclassement professionnel est indiqué.86 |
3 | Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente. |
4 | Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.87 |
En raison du caractère accessoire de l'indemnité journalière, la jurisprudence considère qu'un assuré n'a pas droit à une telle prestation lorsque la mesure de réadaptation est interrompue pour des raisons liées à la personne du bénéficiaire (i.c. l'expulsion de l'école dispensant la formation requise, motivée par un manquement à la discipline de la part de l'intéressé). Par ailleurs, un assuré n'a pas droit non plus à une telle prestation pendant le délai d'attente (art. 18
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 18 Délai d'attente, en général - 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
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1 | L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
2 | Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'un reclassement professionnel est indiqué.86 |
3 | Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente. |
4 | Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.87 |
4.
4.1 La juridiction cantonale a considéré que l'assuré avait mis un terme, de son propre chef et pour des raisons personnelles, à son reclassement professionnel dans l'activité d'employé de commerce, afin de mettre à profit sa capacité de travail dans une profession qui convenait mieux à ses aspirations.
En l'occurrence, il n'y a pas de raison de penser que la formation d'employé de commerce pris en charge par l'assurance-invalidité n'était pas compatible avec les aptitudes physiques et intellectuelles du recourant. Au contraire, tant le rapport de stage en vue de cette formation (du 13 avril 2000) que le rapport de stage d'observation au sein de la société X.________ SA (du 26 avril 2000) montrent que l'assuré avait les capacités et la volonté d'accomplir le reclassement envisagé. On doit donc considérer que l'intéressé a interrompu de son plein gré la mesure de réadaptation pour répondre à l'offre de l'Association suisse de football. C'est également de son plein gré qu'il a décidé de reporter au mois de juillet 2002 la reprise de la mesure de reclassement, afin de se mettre au service de l'Association de football. Sur le vu de la jurisprudence exposée au consid. 3.2, le recourant n'avait dès lors pas droit à l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité pour la période du 1er février 2001 au 30 juin 2002. D'ailleurs, par une décision sur opposition du 7 juillet 2003, entrée en force, l'office AI a nié l'existence d'un tel droit.
Cela étant, il convient d'examiner si le recourant, qui n'avait pas droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité durant la période en question, peut prétendre une telle prestation de l'assurance-accidents, compte tenu du fait qu'il a renoncé à l'exécution d'une mesure de réadaptation pendant cette période.
4.2
4.2.1 Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'art. 23
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 23 Renonciation à des prestations - 1 L'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l'avenir. La renonciation et la révocation font l'objet d'une déclaration écrite. |
|
1 | L'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l'avenir. La renonciation et la révocation font l'objet d'une déclaration écrite. |
2 | La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu'elles sont préjudiciables aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elles tendent à éluder des dispositions légales. |
3 | L'assureur confirme par écrit à l'ayant droit la renonciation et la révocation. L'objet, l'étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 65 |
assuré a un intérêt digne d'être protégé à la renonciation, l'assureur doit procéder à une pesée des intérêts en examinant la situation personnelle de l'intéressé et les motifs invoqués à l'appui de sa renonciation (Ghislaine Frésard-Fellay, op. cit., p. 337).
4.2.2 En l'espèce, en interrompant l'exécution de la mesure de reclassement et en en différant la reprise au mois de juillet 2002, le recourant a retardé sa réadaptation de dix-sept mois, ce qui a eu indéniablement pour effet de prolonger d'autant la durée de son incapacité de travail. Eu égard à l'obligation de l'assuré de réduire le dommage (ATF 123 V 233 consid. 3c et les références), les motifs qui ont conduit le recourant à retarder de dix-sept mois sa réinsertion dans le marché du travail n'apparaissent pas dignes d'être protégés au sens de l'art. 65 aOLAA.
Certes, l'office AI a accepté cette renonciation et refusé l'octroi d'une indemnité journalière pour la période en cause par sa décision sur opposition du 7 juillet 2003, entrée en force, de sorte que la Cour de céans n'a pas à examiner la validité de cette renonciation. Il n'en demeure pas moins que l'ordre juridique ne saurait non plus légitimer une renonciation qui ne répond pas à un intérêt digne d'être protégé en permettant que l'assuré bénéficie d'une indemnité journalière de l'assurance-accidents pendant la période durant laquelle il a retardé sa réinsertion dans le marché du travail. Aussi, même s'il n'avait pas droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité durant cette période, le recourant ne saurait-il prétendre une telle prestation au titre de l'assurance-accidents, du moment qu'il a renoncé de son plein gré à l'exécution de la mesure de réadaptation mise en oeuvre par l'assurance-invalidité.
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 14 juillet 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
p. la Présidente de la Ire Chambre: p. le Greffier: