Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
2P.251/2001 /bmt
2A.407/2001

Urteil vom 14. Juni 2002
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Müller,
Bundesrichterin Yersin, Bundesrichter Merkli,
Gerichtsschreiber Häberli.

1. Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte, Sektion Zürich (VSAO-ZH), 8610 Uster,
2. Vereinigung der Oberärztinnen und Oberärzte und der Leitenden Ärztinnen und Ärzte des Kantons Zürich (VOLAZ), 8610 Uster,
Beschwerdeführer, beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter Ettler, Grüngasse 31, Postfach 1138, 8026 Zürich,

gegen

Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich, Kaspar Escher-Haus, 8090 Zürich,
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Kammer, Militärstrasse 36, 8021 Zürich.

Geltungsbereich des Arbeitsgesetzes

(Verwaltungsgerichtsbeschwerde und staatsrechtliche Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 20. Juni 2001)

Sachverhalt:
A.
Die Sektion Zürich des Verbands Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO-ZH) sowie die Vereinigung der Oberärztinnen und -ärzte und der Leitenden Ärztinnen und Ärzte des Kantons Zürich (VOLAZ) reichten beim Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich Anzeige ein gemäss Art. 54 Abs. 1
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 54
1    L'autorité compétente est tenue d'examiner les dénonciations pour inobservation de la loi, d'une ordonnance ou d'une décision, et, lorsqu'une dénonciation se révèle fondée, de procéder conformément aux art. 51 à 53.
2    Si, en cas de dénonciation, l'autorité n'intervient pas ou ne prend que des mesures insuffisantes, l'autorité supérieure peut être saisie.
des Bundesgesetzes vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz [ArG]; SR 822.11). Sie warfen verschiedenen Spitälern Verstösse gegen das Arbeitsgesetz und dessen Verordnungen vor. Die Anzeige richtete sich gegen das Universitätsspital Zürich (Departement Chirurgie, Neurochirurgische Klinik, Dermatologische Klinik), das Zürcher Stadtspital Triemli (Chirurgische Klinik, Medizinische Klinik), die Maternité Inselhof Triemli, das Kreisspital Männendorf (Medizinische Klinik), das Spital Wetzikon (Gynäkologische Klinik), das Kantonsspital Winterthur (Chirurgische Klinik), die Orthopädische Universitätsklinik Balgrist, die Klinik Wilhelm Schulthess sowie gegen sämtliche Abteilungen des Universitätskinderspitals.

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit stellte am 25. Februar 2000 fest, dass die Bestimmungen des Arbeitsgesetzes über die Arbeitszeiten auf Assistenz- und Oberärzte nicht anwendbar seien, weder in öffentlichrechtlichen Krankenanstalten des Kantons, in Kreisspitälern eines Zweckverbands noch in subventionierten privaten Krankenanstalten mit gemeinnützigem Charakter, welche sich nach den kantonalen Arbeitszeitvorschriften für öffentliche Dienstverhältnisse richten; demgegenüber seien die Assistenzärzte aller Spitäler den Bestimmungen des Arbeitsgesetzes über den Gesundheitsschutz unterstellt.
B.
Am 23. März 2001 hiess die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich den Rekurs teilweise gut, welchen der VSAO-ZH und die VOLAZ eingereicht hatten: Anders als das Amt für Wirtschaft und Arbeit kam sie zum Schluss, das Arbeitsgesetz finde Anwendung auf subventionierte private Krankenanstalten mit gemeinnützigem Charakter, die sich nach den kantonalen Arbeitszeitvorschriften für öffentliche Dienstverhältnisse richten; dabei versagte sie jedoch - gestützt auf eine analoge Anwendung von Art. 71 lit. b
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 71 - Sont en particulier réservées:
a  la législation fédérale sur la formation professionnelle, sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles;
b  les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'en faveur des travailleurs;
c  les prescriptions de police fédérales, cantonales et communales, notamment celles qui concernent la police des constructions, la police du feu, la police sanitaire et la police des eaux, ainsi que le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au détail, des restaurants et cafés et des entreprises de spectacle.
ArG (Vorbehalt des öffentlichen Dienstrechts) - den Bestimmungen über die Arbeits- und Ruhezeit dennoch die Anwendung. In Abweichung von der angefochtenen Verfügung stellte die Volkswirtschaftsdirektion des Weiteren fest, dem Gesundheitsschutz gemäss Arbeitsgesetz seien nicht nur die Assistenz- sondern auch die Oberärzte und leitenden Ärzte aller Spitäler unterstellt.

Hiergegen gelangten der VSAO-ZH und die VOLAZ erfolglos an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich. Mit Entscheid vom 20. Juni 2001 trennte dieses das Verfahren betreffend die privaten Krankenanstalten ab und wies die Beschwerde ansonsten ab, soweit es darauf eintrat.
C.
Am 12. September 2001 haben der VSAO-ZH und die VOLAZ Verwaltungsgerichtsbeschwerde (2A.407/2001) beim Bundesgericht eingereicht mit folgenden Anträgen:
"1. Der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass Art. 6
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 6
1    Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25
2    L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.
2bis    L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.26
3    L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé.
4    Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.
ArG über den Gesundheitsschutz verfassungs- und völkerrechtskonform so auszulegen ist, dass er auch bei Angestellten öffentlichrechtlicher Spitälern Arbeitszeiten verbietet, die derart lang sind, dass sie den Wettbewerb zwischen öffentlichen und privaten Spitälern in verbotener Weise verzerren und die Gesundheit der Angestellten ernsthaft gefährden.

2. Es sei festzustellen, dass Arbeitszeiten von Angestellten öffentlichrechtlicher Spitäler von über 55 Stunden pro Woche eine verfassungswidrige, wettbewerbsverzerrende Massnahme darstellen und gegen das Grundrecht der Angestellten auf körperliche und geistige Unversehrtheit verstossen."
D.
Am 14. September 2001 haben der VSAO-ZH und die VOLAZ gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts zusätzlich staatsrechtliche Beschwerde (2P.251/2001) erhoben mit dem Antrag, diesen aufzuheben. Sie rügen eine Verletzung der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV), der persönlichen Freiheit (Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV) sowie von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK.
E.
Die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich beantragt die Abweisung der Beschwerden, während das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich auf Abweisung der Beschwerden schliesst, soweit auf sie eingetreten werden könne. Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement bzw. das Staatssekretariat für Wirtschaft (Direktion Arbeit) hat sich vernehmen lassen, ohne Antrag zu stellen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde und die staatsrechtliche Beschwerde betreffen den gleichen Sachverhalt und die gleichen Parteien; die beiden Verfahren (2A.407/2001 und 2P.251/2001) sind wegen ihres engen Zusammenhangs zu vereinigen (Art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
BZP in Verbindung mit Art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
OG).
2.
2.1 Der angefochtene letztinstanzliche kantonale Entscheid betrifft eine Anzeige gemäss Art. 54
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 54
1    L'autorité compétente est tenue d'examiner les dénonciations pour inobservation de la loi, d'une ordonnance ou d'une décision, et, lorsqu'une dénonciation se révèle fondée, de procéder conformément aux art. 51 à 53.
2    Si, en cas de dénonciation, l'autorité n'intervient pas ou ne prend que des mesures insuffisantes, l'autorité supérieure peut être saisie.
ArG wegen Verletzung der eidgenössischen Arbeitsgesetzgebung und stützt sich auf deren einschlägige Bestimmungen, d.h. auf Bundesverwaltungsrecht. Da keine Ausnahme nach Art. 99 ff
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 54
1    L'autorité compétente est tenue d'examiner les dénonciations pour inobservation de la loi, d'une ordonnance ou d'une décision, et, lorsqu'une dénonciation se révèle fondée, de procéder conformément aux art. 51 à 53.
2    Si, en cas de dénonciation, l'autorité n'intervient pas ou ne prend que des mesures insuffisantes, l'autorité supérieure peut être saisie.
. OG gegeben ist, kann er mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 97
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 54
1    L'autorité compétente est tenue d'examiner les dénonciations pour inobservation de la loi, d'une ordonnance ou d'une décision, et, lorsqu'une dénonciation se révèle fondée, de procéder conformément aux art. 51 à 53.
2    Si, en cas de dénonciation, l'autorité n'intervient pas ou ne prend que des mesures insuffisantes, l'autorité supérieure peut être saisie.
OG in Verbindung mit Art. 98 lit. g
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 54
1    L'autorité compétente est tenue d'examiner les dénonciations pour inobservation de la loi, d'une ordonnance ou d'une décision, et, lorsqu'une dénonciation se révèle fondée, de procéder conformément aux art. 51 à 53.
2    Si, en cas de dénonciation, l'autorité n'intervient pas ou ne prend que des mesures insuffisantes, l'autorité supérieure peut être saisie.
OG). Als Arbeitnehmerverbände sind die Beschwerdeführer gestützt auf Art. 58 Abs. 1
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 58 - Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales.
ArG zu diesem Rechtsmittel legitimiert.
2.2 Nicht einzutreten auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist jedoch, soweit die Beschwerdeführer geltend machen, die Regelung der Arbeitszeiten in öffentlichen Spitälern sei verfassungswidrig (Ziff. 2 der Rechtsbegehren). Die entsprechende Rüge betrifft nicht die Anwendbarkeit des Arbeitsgesetzes, worüber die kantonalen Behörden allein entschieden haben: Die Verfügung des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, welche den Ausgangspunkt des Rechtsmittelverfahrens bildete, hatte sich einzig über die allfällige Verletzung von Bestimmungen des Arbeitsgesetzes auszusprechen; das Verwaltungsgericht beurteilte alsdann nur noch, ob und inwieweit dieses Gesetz überhaupt auf die zur Anzeige gebrachten Spitäler Anwendung findet. Der Antrag der Beschwerdeführer, das geltende Arbeitszeitregime direkt auf seine Verfassungsmässigkeit zu überprüfen, wirft demnach Fragen auf, welche nicht Gegenstand des angefochtenen Entscheids gebildet haben; dieser stellt deshalb insoweit kein taugliches Anfechtungsobjekt dar (vgl. BGE 119 Ib 33 E. 1b S. 36).
2.3 Auf die staatsrechtliche Beschwerde ist nicht einzutreten: Im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde können auch Verletzungen der Bundesverfassung gerügt werden, weshalb vorliegend - wie die Beschwerdeführer an sich selbst erkannt haben - für eine staatsrechtliche Beschwerde kein Raum mehr bleibt (Art. 84 Abs. 2). Soweit sich die erhobenen Verfassungsrügen nicht auf die Anwendung des Bundesrechts beziehen, sondern direkt gegen "die einschlägigen kantonalen Bestimmungen über die Arbeitszeiten der Ärzte" gerichtet sind, betreffen sie zudem Fragen, welche nicht Gegenstand des angefochtenen Entscheids gebildet haben (vgl. oben E. 2.2). Der staatsrechtlichen Beschwerde mangelt es insoweit an einem tauglichen Anfechtungsobjekt (vgl. BGE 117 Ia 157 E. 1b S. 159).
2.4 Soweit der bei ihr angefochtene Entscheid der kantonalen Volkswirtschaftsdirektion private Spitäler betraf, hat die Vorinstanz die Eingabe der Beschwerdeführer in einem separaten Verfahren behandelt. Zwar haben die Beschwerdeführer dem Bundesgericht ohne Einschränkung beantragt, der Verwaltungsgerichtsentscheid vom 20. Juni 2001 sei aufzuheben; aus ihren Ausführungen ergibt sich jedoch, dass sie die Abtrennung des Verfahrens betreffend die privaten Krankenanstalten nicht in Frage stellen. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet mithin nur die Frage der Anwendbarkeit des Arbeitsgesetzes auf öffentliche Spitäler.
3.
3.1 Am 8. Dezember 1999 haben der Kanton Zürich und der VSAO-ZH einen Gesamtarbeitsvertrag für die Assistenzärzte geschlossen, der am 1. Januar 2000 in Kraft getreten ist (vgl. § 153 der Vollzugsverordnung zum Zürcher Personalgesetz). Gemäss diesem beträgt die Soll-Arbeitszeit 50 Stunden pro Woche im Quartalsdurchschnitt (Ziff. 11.1.1 des Vertrags). Allerdings gilt in den Jahren 2000 - 2003 eine Übergangsregelung, während der die Arbeitszeit von 54 Stunden pro Woche sukzessive auf den vertraglich vereinbarten Wert reduziert wird (Ziff. 11.1.2). Die Regelung der Arbeitszeit der Oberärzte beruht demgegenüber auf einem Beschluss des Regierungsrats des Kantons Zürich vom 19. Dezember 1990 (vgl. § 52 des Zürcher Gesetzes vom 27. September 1998 über das Arbeitsverhältnis des Staatspersonals). Der Beschluss bestimmt für Oberärzte ohne Honorar- und Gebühreneinnahmen, dass die Arbeitszeit in der Regel 55 Stunden und die Präsenzzeit 65 Stunden nicht übersteigen soll; honorar- und gebührenberechtigte Oberärzte (gemeint sind Oberärzte, die im Spital auch Privatpatienten behandeln dürfen) sollen nicht mehr als 70 Stunden pro Woche arbeiten.
3.2 Die Beschwerdeführer machen geltend, die Arbeitszeiten der Ärzteschaft in den öffentlichen Spitälern seien unzumutbar hoch: Die Oberärzte arbeiteten durchschnittlich über 60 Stunden pro Woche, wobei Spitzen von 80 bis 100 Stunden vorkämen; bei den Assistenzärzten sähen die Dinge nicht anders aus. Solche Belastungen führten zu chronischer Übermüdung und mit der Zeit zu schweren Gesundheitsschädigungen, weshalb die Verhältnisse mit den Gesundheitsschutzbestimmungen des Arbeitsgesetzes nicht vereinbar seien. Weiter würden die Bestimmungen des Arbeitsgesetzes über die Arbeits- und Ruhezeit verletzt, welche bei verfassungskonformer Auslegung des Gesetzes auch auf die an öffentlichen Spitälern tätigen Assistenz- und Oberärzte Anwendung fänden.
4.
Das Arbeitsgesetz begrenzt die wöchentliche Arbeitszeit der Angestellten im Allgemeinen auf 45 bzw. 50 Stunden (Art. 9 Abs. 1
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 9
1    La durée maximale de la semaine de travail est de:33
a  45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail;
b  50 heures pour tous les autres travailleurs.
2    ...35
3    Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle.
4    Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO)36 peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.
5    Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec37 des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.
ArG), wobei es von diesem Grundsatz verschiedene Ausnahmen zulässt (vgl. Art. 9 Abs. 3
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 9
1    La durée maximale de la semaine de travail est de:33
a  45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail;
b  50 heures pour tous les autres travailleurs.
2    ...35
3    Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle.
4    Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO)36 peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.
5    Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec37 des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.
- 5
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 9
1    La durée maximale de la semaine de travail est de:33
a  45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail;
b  50 heures pour tous les autres travailleurs.
2    ...35
3    Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle.
4    Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO)36 peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.
5    Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec37 des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.
und Art. 27
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 27
1    Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.63
1bis    Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.64
1ter    Les magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche.65
1quater    Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit.66
2    De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour:
a  les établissements d'éducation ou d'enseignement, les oeuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies;
b  les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l'occasion de manifestations spéciales;
c  les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole;
d  les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables;
e  les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l'art. 2, al. 1, let. e;
f  les entreprises sylvicoles;
g  les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau;
h  les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent;
i  les rédactions de journaux et périodiques;
k  le personnel au sol des transports aériens;
l  les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail;
m  les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l'activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements.
ArG); weiter verpflichtet es den Arbeitgeber, alle zum Schutz der Gesundheit und der persönlichen Integrität seiner Arbeitnehmer notwendigen Massnahmen zu treffen (Art. 6
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 6
1    Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25
2    L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.
2bis    L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.26
3    L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé.
4    Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.
ArG). Dem Gesetz - und damit den erwähnten Vorschriften - sind alle "öffentlichen und privaten Betriebe" unterworfen (Art. 1 Abs. 1
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 1
1    La loi s'applique, sous réserve des art. 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées.5
2    Il y a entreprise selon la loi lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d'installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions d'application de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d'une entreprise, celles-ci sont seules soumises à la loi.
3    La loi s'applique, dans la mesure où les circonstances le permettent, aux travailleurs occupés en Suisse par une entreprise sise à l'étranger.
ArG), die dauernd oder vorübergehend zumindest einen Arbeitnehmer beschäftigen (Art. 1 Abs. 2
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 1
1    La loi s'applique, sous réserve des art. 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées.5
2    Il y a entreprise selon la loi lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d'installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions d'application de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d'une entreprise, celles-ci sont seules soumises à la loi.
3    La loi s'applique, dans la mesure où les circonstances le permettent, aux travailleurs occupés en Suisse par une entreprise sise à l'étranger.
ArG). Vom Geltungsbereich des Arbeitsgesetzes sind allerdings verschiedene Ausnahmen vorgesehen (Art. 2
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 2
1    La loi ne s'applique pas, sous réserve de l'art. 3a:6
a  aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l'al. 2 ci-après;
b  aux entreprises ou aux parties d'entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics;
c  aux entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse;
d  aux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui ont pour activité prépondérante de traiter ou d'utiliser les produits de l'exploitation principale, ni aux offices locaux collecteurs de lait, ni aux entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait;
e  les entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, sous réserve de l'al. 3 ci-après;
f  à la pêche;
g  aux ménages privés.
2    L'ordonnance désignera les établissements publics à assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable.
3    Certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables à des entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes et formant des apprentis, en tant que cela est nécessaire pour protéger ceux-ci.
4    Les dispositions de la loi et de ses ordonnances relatives à l'âge minimum s'appliquent aux entreprises au sens de l'al. 1, let. d à g.8
, Art. 3
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 3 - La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus:9
a  aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses;
b  au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale;
c  aux équipages des entreprises suisses de transport aérien;
d  aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
e  aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements;
f  aux travailleurs à domicile;
g  aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale;
h  aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans14.
und Art. 4
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 4
1    La loi ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l'entreprise, ses parents en ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du chef de l'entreprise.20
2    Lorsque d'autres personnes que celles qui sont mentionnées à l'al. 1 travaillent aussi dans l'entreprise, la loi s'applique uniquement à elles.
3    Certaines prescriptions de la loi peuvent, par ordonnance, être rendues applicables à des jeunes gens membres de la famille du chef de l'entreprise selon l'al. 1, si c'est nécessaire pour protéger leur vie ou leur santé ou pour sauvegarder leur moralité.
ArG):
4.1 Eine solche Ausnahme besteht einmal für die Verwaltungen von Bund, Kantonen und Gemeinden (Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 2
1    La loi ne s'applique pas, sous réserve de l'art. 3a:6
a  aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l'al. 2 ci-après;
b  aux entreprises ou aux parties d'entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics;
c  aux entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse;
d  aux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui ont pour activité prépondérante de traiter ou d'utiliser les produits de l'exploitation principale, ni aux offices locaux collecteurs de lait, ni aux entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait;
e  les entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, sous réserve de l'al. 3 ci-après;
f  à la pêche;
g  aux ménages privés.
2    L'ordonnance désignera les établissements publics à assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable.
3    Certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables à des entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes et formant des apprentis, en tant que cela est nécessaire pour protéger ceux-ci.
4    Les dispositions de la loi et de ses ordonnances relatives à l'âge minimum s'appliquent aux entreprises au sens de l'al. 1, let. d à g.8
ArG), wobei jedoch die gesetzlichen Vorschriften über den Gesundheitsschutz (Art. 6
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 6
1    Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25
2    L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.
2bis    L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.26
3    L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé.
4    Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.
, Art. 35
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 35
1    L'employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l'enfant ne soient pas compromises et aménager leurs conditions de travail en conséquence.
2    L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux pénibles ou dangereux, ou l'assortir de conditions particulières.
3    Les femmes enceintes et les mères qui allaitent qui ne peuvent être occupées à certains travaux en vertu de l'al. 2 ont droit à 80 % de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé.
und Art. 36a
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 36a - L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation d'autres catégories de travailleurs à des travaux pénibles ou dangereux, ou la faire dépendre de conditions particulières.
ArG) gestützt auf Art. 3a lit. a
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 3a - En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi:17
a  à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales;
b  aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
c  aux enseignants des écoles privées, de même qu'aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.
ArG dennoch zur Anwendung kommen. Ebenfalls vom Geltungsbereich des Arbeitsgesetzes ausgenommen sind die öffentlichen Anstalten ohne Rechtspersönlichkeit und die öffentlichrechtlichen Körperschaften, sofern die Mehrzahl ihrer Beschäftigten öffentlichrechtlich angestellt ist; auch hier finden aber die Bestimmungen über den Gesundheitsschutz Anwendung (Art. 2 Abs. 2
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 2
1    La loi ne s'applique pas, sous réserve de l'art. 3a:6
a  aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l'al. 2 ci-après;
b  aux entreprises ou aux parties d'entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics;
c  aux entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse;
d  aux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui ont pour activité prépondérante de traiter ou d'utiliser les produits de l'exploitation principale, ni aux offices locaux collecteurs de lait, ni aux entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait;
e  les entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, sous réserve de l'al. 3 ci-après;
f  à la pêche;
g  aux ménages privés.
2    L'ordonnance désignera les établissements publics à assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable.
3    Certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables à des entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes et formant des apprentis, en tant que cela est nécessaire pour protéger ceux-ci.
4    Les dispositions de la loi et de ses ordonnances relatives à l'âge minimum s'appliquent aux entreprises au sens de l'al. 1, let. d à g.8
ArG in Verbindung mit Art. 3a
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 3a - En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi:17
a  à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales;
b  aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
c  aux enseignants des écoles privées, de même qu'aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.
ArG und Art. 7 Abs. 1
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 7 Établissements publics et corporations de droit public - (art. 2, al. 2, 71, let. b, LTr)
1    Les dispositions concernant la durée du travail et du repos ne sont applicables ni aux établissements de droit public dépourvus de la personnalité juridique ni aux corporations de droit public, pour autant que la majorité des travailleurs qu'ils occupent soient liés par des rapports de travail de droit public.
2    Les travailleurs liés par des rapports de travail de droit privé à une entreprise au sens de l'al. 1 sont soumis à la loi, et par conséquent à ses prescriptions sur la durée du travail et du repos, pour autant que le statut de la fonction publique ne prévoie pas de dispositions plus avantageuses.
3    Les art. 4 et 4a sont réservés.8
der vom 10. Mai 2000 datierenden Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz [ArGV 1; SR 822.111]). Eine besondere Stellung haben die privatrechtlichen Angestellten solcher Anstalten und Körperschaften; für sie gelten auch die Arbeits- und Ruhezeitbestimmungen des Arbeitsgesetzes, soweit das öffentliche Dienstrecht keine günstigeren Bestimmungen für sie vorsieht (Art. 7 Abs. 2
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 7 Établissements publics et corporations de droit public - (art. 2, al. 2, 71, let. b, LTr)
1    Les dispositions concernant la durée du travail et du repos ne sont applicables ni aux établissements de droit public dépourvus de la personnalité juridique ni aux corporations de droit public, pour autant que la majorité des travailleurs qu'ils occupent soient liés par des rapports de travail de droit public.
2    Les travailleurs liés par des rapports de travail de droit privé à une entreprise au sens de l'al. 1 sont soumis à la loi, et par conséquent à ses prescriptions sur la durée du travail et du repos, pour autant que le statut de la fonction publique ne prévoie pas de dispositions plus avantageuses.
3    Les art. 4 et 4a sont réservés.8
ArGV 1).
4.2 Gewisse Kategorien von Arbeitnehmern sind aufgrund persönlicher Kriterien vom Geltungsbereich des Gesetzes ausgenommen (Art. 3
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 3 - La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus:9
a  aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses;
b  au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale;
c  aux équipages des entreprises suisses de transport aérien;
d  aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
e  aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements;
f  aux travailleurs à domicile;
g  aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale;
h  aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans14.
ArG), auch wenn die sie beschäftigenden "Betriebe" dem Arbeitsgesetz unterstehen. Es handelt sich dabei unter anderem um die Angehörigen folgender Berufe: Assistenzärzte, Lehrer, Fürsorger, Erzieher, Aufseher in Anstalten und Lehrer an Privatschulen (lit. e) sowie Arbeitnehmer, die eine höhere leitende Tätigkeit oder eine wissenschaftliche oder selbständige künstlerische Tätigkeit ausüben (lit. d). Die Vorschriften über den Gesundheitsschutz finden jedoch auch auf die genannten Personen Anwendung (Art. 3a lit. b
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 3a - En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi:17
a  à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales;
b  aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
c  aux enseignants des écoles privées, de même qu'aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.
und lit. c ArG). Als Assistenzärzte im Sinne dieser Bestimmungen gelten gemäss Art. 12 Abs. 1
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 12 - (art. 3, let. e, LTr)
1    ...11
2    Sont réputées éducateurs les personnes ayant achevé une formation pédagogique spécialisée reconnue ou une formation de base suivie d'une formation complémentaire équivalente.
3    Sont réputées assistants sociaux les personnes ayant achevé une formation sociopédagogique ou sociopsychologique spécialisée et reconnue ou une formation de base suivie d'une formation complémentaire équivalente.
ArGV 1 Ärzte der Human-, Zahn- und Tiermedizin, die nach erworbenem Staatsexamen eine Weiterbildung absolvieren, sei es zur Erlangung des ersten Facharzttitels (lit. a) oder für die Zulassung zur Eröffnung einer eigenen Praxis (lit. b).
4.3
4.3.1 Die Spitäler, welche vom vorliegenden Verfahren betroffenen sind, zählen unbestrittenermassen zu den öffentlichen Anstalten ohne Rechtspersönlichkeit; zudem ist ihr Personal öffentlichrechtlich angestellt. Daraus folgt nach dem eindeutigen Wortlaut der dargestellten gesetzlichen Regelung, dass die Bestimmungen über die Arbeits- und Ruhezeit auf sie keine Anwendung finden. Demgegenüber untersteht ihr ganzes Personal den Vorschriften des Arbeitsgesetzes über den Gesundheitsschutz, wobei die Aufzählung der anwendbaren Bestimmungen in Art. 3a
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 3a - En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi:17
a  à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales;
b  aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
c  aux enseignants des écoles privées, de même qu'aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.
ArG abschliessender Natur ist. Sie erfasst abgesehen von den ausdrücklich erwähnten Art. 6
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 6
1    Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25
2    L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.
2bis    L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.26
3    L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé.
4    Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.
, Art. 35
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 35
1    L'employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l'enfant ne soient pas compromises et aménager leurs conditions de travail en conséquence.
2    L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux pénibles ou dangereux, ou l'assortir de conditions particulières.
3    Les femmes enceintes et les mères qui allaitent qui ne peuvent être occupées à certains travaux en vertu de l'al. 2 ont droit à 80 % de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé.
und Art. 36a
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 36a - L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation d'autres catégories de travailleurs à des travaux pénibles ou dangereux, ou la faire dépendre de conditions particulières.
ArG keine weiteren Schutzbestimmungen, auch nicht solche, deren Regelungsgegenstand ebenfalls einen Einfluss auf die Gesundheit der Arbeitnehmer haben kann; insbesondere die Vorschriften über die Arbeits- und Ruhezeiten (Art. 9
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 9
1    La durée maximale de la semaine de travail est de:33
a  45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail;
b  50 heures pour tous les autres travailleurs.
2    ...35
3    Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle.
4    Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO)36 peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.
5    Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec37 des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.
- Art. 28
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 28 - Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations.
ArG) sind von der Gegenausnahme zu Gunsten des Gesundheitsschutzes nicht betroffen (Wegleitung des Staatssekretariats für Wirtschaft [seco] vom April 2001, 003a-1; Roland A. Müller, Kommentar zum Arbeitsgesetz, 6. Auflage, Zürich 2001, N 4 zu Art. 3a
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 3a - En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi:17
a  à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales;
b  aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
c  aux enseignants des écoles privées, de même qu'aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.
ArG).
4.3.2 Der so verstandene Wortlaut der einschlägigen Bestimmungen deckt sich mit den Intentionen des Bundesgesetzgebers, wie sie sich aus den Materialien ergeben: Dieser wollte die öffentlichrechtlichen Angestellten von Bund, Kantonen und Gemeinden - abgesehen von gewissen Ausnahmen, insbesondere für Betriebe mit industriellem oder kaufmännischem Charakter - generell vom Geltungsbereich des Arbeitsgesetzes ausnehmen (vgl. Botschaft des Bundesrats vom 30. September 1960 zum Entwurf des Arbeitsgesetzes, BBl 1960 II 940; Näheres bei Walther Hug, Kommentar zum Arbeitsgesetz, Bern 1971, N 3 ff. zu Art. 2
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 2
1    La loi ne s'applique pas, sous réserve de l'art. 3a:6
a  aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l'al. 2 ci-après;
b  aux entreprises ou aux parties d'entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics;
c  aux entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse;
d  aux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui ont pour activité prépondérante de traiter ou d'utiliser les produits de l'exploitation principale, ni aux offices locaux collecteurs de lait, ni aux entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait;
e  les entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, sous réserve de l'al. 3 ci-après;
f  à la pêche;
g  aux ménages privés.
2    L'ordonnance désignera les établissements publics à assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable.
3    Certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables à des entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes et formant des apprentis, en tant que cela est nécessaire pour protéger ceux-ci.
4    Les dispositions de la loi et de ses ordonnances relatives à l'âge minimum s'appliquent aux entreprises au sens de l'al. 1, let. d à g.8
ArG). Zudem hat er in Art. 71 lit. b
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 71 - Sont en particulier réservées:
a  la législation fédérale sur la formation professionnelle, sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles;
b  les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'en faveur des travailleurs;
c  les prescriptions de police fédérales, cantonales et communales, notamment celles qui concernent la police des constructions, la police du feu, la police sanitaire et la police des eaux, ainsi que le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au détail, des restaurants et cafés et des entreprises de spectacle.
ArG ausdrücklich festgehalten, dass das öffentliche Personalrecht von Bund, Kantonen und Gemeinden den Bestimmungen des Arbeitsgesetzes vorgeht, wobei er diesen Vorbehalt absolut verstanden hat (vgl. Hug, a.a.O., N 19 zu Art. 2
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 2
1    La loi ne s'applique pas, sous réserve de l'art. 3a:6
a  aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l'al. 2 ci-après;
b  aux entreprises ou aux parties d'entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics;
c  aux entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse;
d  aux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui ont pour activité prépondérante de traiter ou d'utiliser les produits de l'exploitation principale, ni aux offices locaux collecteurs de lait, ni aux entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait;
e  les entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, sous réserve de l'al. 3 ci-après;
f  à la pêche;
g  aux ménages privés.
2    L'ordonnance désignera les établissements publics à assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable.
3    Certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables à des entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes et formant des apprentis, en tant que cela est nécessaire pour protéger ceux-ci.
4    Les dispositions de la loi et de ses ordonnances relatives à l'âge minimum s'appliquent aux entreprises au sens de l'al. 1, let. d à g.8
ArG). Erst im Laufe der Anpassung des Schweizer Rechts an jenes der Europäischen Union hat der Gesetzgeber begonnen, den Geltungsbereich des Arbeitsgesetzes auf die Angestellten der öffentlichen Hand auszudehnen. Zunächst einmal hat er die Bundesverwaltung den Vorschriften über den Gesundheitsschutz unterstellt, indem er am 8. Oktober 1993 Art. 3a
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 3a - En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi:17
a  à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales;
b  aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
c  aux enseignants des écoles privées, de même qu'aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.
ArG als Gegenausnahme ins
Gesetz einfügte (AS 1994 1035 f.; vgl. die Botschaft des Bundesrats vom 18. Mai 1992 zur Genehmigung des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum [BBl 1992 IV 383 ff.], die Botschaft II des Bundesrats vom 15. Juni 1992 über die Anpassung des Bundesrechts an das EWR-Recht [BBl 1992 V 659 ff.] sowie die Botschaft des Bundesrats vom 24. Februar 1993 über das Folgeprogramm nach der Ablehnung des EWR-Abkommens [BBl 1993 I 868]). Er hat dabei nur den Geltungsbereich der Bestimmungen über den Gesundheitsschutz abgeändert, bestand doch unter Integrationsgesichtspunkten allein bezüglich dieser ein Handlungsbedarf; den Geltungsbereich der Vorschriften über die Arbeits- und Ruhezeit hat er bewusst nicht angetastet (Botschaft II des Bundesrats vom 15. Juni 1992 über die Anpassung des Bundesrechts an das EWR-Recht [BBl 1992 V 662] und Botschaft des Bundesrats vom 2. Februar 1994 über die Änderung des Arbeitsgesetzes [BBl 1994 II 176]). Gleich ist er im Rahmen der Änderung des Arbeitsgesetzes vom 20. März 1998 (in Kraft seit dem 1. August 2000 [AS 2000 1569]) verfahren, anlässlich welcher er Art. 3a lit. a
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 3a - En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi:17
a  à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales;
b  aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
c  aux enseignants des écoles privées, de même qu'aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.
ArG ergänzte und auch die Verwaltungen von Kantonen und Gemeinden den Vorschriften über den Gesundheitsschutz unterstellte (vgl. den
Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats vom 17. November 1997 zur parlamentarischen Initiative "Revision des Arbeitsgesetzes", BBl 1998 1401).

Einzig mit der am 22. März 2002 beschlossenen Gesetzesänderung (BBl 2002 2746) hat der Gesetzgeber diese Logik durchbrochen: Er will die Assistenzärzte (auch) den Arbeits- und Ruhezeitbestimmungen des Arbeitsgesetzes unterstellen, wobei es seiner ausdrücklich erklärten Absicht entspricht, sowohl die Assistenzärzte privater als auch jene öffentlicher Spitäler zu erfassen (vgl. E. 4.4.2). Um Letzteres zu erreichen, hat er zwar den Vorbehalt zugunsten des öffentlichen Personalrechts in Art. 71 lit. b
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 71 - Sont en particulier réservées:
a  la législation fédérale sur la formation professionnelle, sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles;
b  les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'en faveur des travailleurs;
c  les prescriptions de police fédérales, cantonales et communales, notamment celles qui concernent la police des constructions, la police du feu, la police sanitaire et la police des eaux, ainsi que le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au détail, des restaurants et cafés et des entreprises de spectacle.
ArG angepasst; dabei wurde aber übersehen, dass das Personal öffentlicher Spitäler - gestützt auf die Ausnahmen vom betrieblichen Geltungsbereich (Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 2
1    La loi ne s'applique pas, sous réserve de l'art. 3a:6
a  aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l'al. 2 ci-après;
b  aux entreprises ou aux parties d'entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics;
c  aux entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse;
d  aux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui ont pour activité prépondérante de traiter ou d'utiliser les produits de l'exploitation principale, ni aux offices locaux collecteurs de lait, ni aux entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait;
e  les entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, sous réserve de l'al. 3 ci-après;
f  à la pêche;
g  aux ménages privés.
2    L'ordonnance désignera les établissements publics à assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable.
3    Certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables à des entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes et formant des apprentis, en tant que cela est nécessaire pour protéger ceux-ci.
4    Les dispositions de la loi et de ses ordonnances relatives à l'âge minimum s'appliquent aux entreprises au sens de l'al. 1, let. d à g.8
und Abs. 2 ArG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 7 Établissements publics et corporations de droit public - (art. 2, al. 2, 71, let. b, LTr)
1    Les dispositions concernant la durée du travail et du repos ne sont applicables ni aux établissements de droit public dépourvus de la personnalité juridique ni aux corporations de droit public, pour autant que la majorité des travailleurs qu'ils occupent soient liés par des rapports de travail de droit public.
2    Les travailleurs liés par des rapports de travail de droit privé à une entreprise au sens de l'al. 1 sont soumis à la loi, et par conséquent à ses prescriptions sur la durée du travail et du repos, pour autant que le statut de la fonction publique ne prévoie pas de dispositions plus avantageuses.
3    Les art. 4 et 4a sont réservés.8
ArGV 1) - bereits als Ganzes von den Vorschriften des Arbeitsgesetzes über die Arbeits- und Ruhezeit ausgenommen ist.
4.4
4.4.1 Im Übrigen drängt es sich auch verfassungsrechtlich nicht auf, das Personal öffentlicher Spitäler gänzlich (und nicht nur für den Bereich des Gesundheitsschutzes) dem Arbeitsgesetz zu unterstellen; die dahingehende, vom Wortlaut der einschlägigen Bestimmungen abweichende Auslegung der Beschwerdeführer vermag nicht zu überzeugen: Diese verkennen, dass das Arbeitsgesetz nicht das einzige Mittel ist, verfassungs- und völkerrechtswidrige Zustände bei den Arbeitsbedingungen zu verhindern. Wenn das Personal öffentlicher Spitäler nicht vom Arbeitsgesetz erfasst wird, bedeutet dies nicht, dass es untragbare Arbeitsbedingungen ohne weiteres hinzunehmen hätte. Es wird lediglich die Verantwortung dafür, dass angemessene Arbeitszeitlimiten angeordnet und durchgesetzt werden, dem betroffenen Gemeinwesen überlassen (vgl. die Botschaft II des Bundesrats vom 15. Juni 1992 über die Anpassung des Bundesrechts an das EWR-Recht, BBl 1992 V 661), welches dabei unter anderem die Schranken zu beachten hat, die sich aus der Bundesverfassung und der Europäischen Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) ergeben. Die von den Beschwerdeführern vorgetragenen Überlegungen zum Schutz des Rechts
auf körperliche und geistige Unversehrtheit der Angestellten (Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV) und zum Schutz von deren Familienleben (Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK) haben bei der Ausgestaltung des entsprechenden Regelwerks einzufliessen. Wird diesen oder anderen verfassungs- und konventionsrechtlichen Ansprüchen der Arbeitnehmer nicht genügend Rechnung getragen, so sind die fraglichen Rügen durch Anfechtung der betreffenden dienstrechtlichen Erlasse oder individueller, sich auf diese stützender Anordnungen vorzubringen.
4.4.2 Im Sinne des Gesagten haben der Kanton Zürich und der Beschwerdeführer 1 den Gesamtarbeitsvertrag für Assistenzärzte geschlossen, und der Kanton Bern hat die Arbeitsbedingungen seiner Assistenz- und Oberärzte in einer neuen Verordnung umschrieben. Die fraglichen Regelwerke sehen - nach einer gewissen Übergangsfrist - wöchentliche Höchstarbeitszeiten von 50 Stunden vor und entsprechen insoweit sachlich Art. 9 Abs. 1 lit. b
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 9
1    La durée maximale de la semaine de travail est de:33
a  45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail;
b  50 heures pour tous les autres travailleurs.
2    ...35
3    Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle.
4    Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO)36 peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.
5    Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec37 des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.
ArG (oben E. 3.1, vgl. auch Art. 8 Abs. 2 der Berner Verordnung vom 22. März 2000 über die Anstellungsverhältnisse des ärztlichen Spitalpersonals). Bezüglich der Assistenzärzte haben inzwischen auch die eidgenössischen Räte reagiert: Am 22. März 2002 haben sie eine Änderung des Arbeitsgesetzes beschlossen (BBl 2002 2746), gemäss welcher die Assistenzärzte aus der Aufzählung der Ausnahmen vom persönlichen Geltungsbereich des Gesetzes entfernt sind (Art. 3 lit. e
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 3 - La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus:9
a  aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses;
b  au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale;
c  aux équipages des entreprises suisses de transport aérien;
d  aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
e  aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements;
f  aux travailleurs à domicile;
g  aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale;
h  aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans14.
und Art. 3a lit. c
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 3a - En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi:17
a  à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales;
b  aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
c  aux enseignants des écoles privées, de même qu'aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.
ArG); damit werden sie künftig auch den Arbeits- und Ruhezeitbestimmungen und nicht nur den Vorschriften über den Gesundheitsschutz unterstellt sein. Diese Änderung soll sowohl die Assistenzärzte öffentlicher als auch jene privater Spitäler erfassen (vgl. Art. 71 lit. b
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 71 - Sont en particulier réservées:
a  la législation fédérale sur la formation professionnelle, sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles;
b  les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'en faveur des travailleurs;
c  les prescriptions de police fédérales, cantonales et communales, notamment celles qui concernent la police des constructions, la police du feu, la police sanitaire et la police des eaux, ainsi que le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au détail, des restaurants et cafés et des entreprises de spectacle.
ArG in der Fassung vom 22. März 2002 sowie den Bericht der
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats vom 5. April 2001 zur parlamentarischen Initiative "Menschenwürdige Arbeitsbedingungen für Assistenzärzte" [BBl 2001 3181 ff.] und die Stellungnahme des Bundesrats vom 30. Mai 2001 [BBl 2001 6098 ff.]; vgl. aber oben E. 4.3.2 i.f.). Die fragliche Revision des Arbeitsgesetzes wird am 1. Januar 2005 in Kraft treten und die Kantone zwingen, ihre Vorschriften über die Arbeitsbedingungen des Spitalpersonals insgesamt zu überdenken (vgl. hinsichtlich weiterer Entwicklungen, welche die Arbeitsbedingungen der Spitalärzte beeinflussen werden: Markus Battaglia, in: Lehrgang Gesundheitswesen Schweiz, Ziff. 2.7: Ärzte und stationärer Bereich, www.medpoint.ch/other/lehrgang/27_ batt.pdf).
4.4.3 Bei diesen Gegebenheiten besteht kein Raum, die Bestimmungen über den Geltungsbereich des Arbeitsgesetzes gegen deren Wortlaut und gegen den Willen des Gesetzgebers (vgl. Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
BV) auf öffentliche Spitäler auszudehnen.
4.5 Die Beschwerdeführer machen geltend, es führe zu verfassungswidrigen Wettbewerbsvorteilen (vgl. Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV), wenn die öffentlichen Spitäler für die Anstellung ihres Personals - anders als die privaten Spitäler - nicht an die Arbeitszeitbegrenzung gemäss Arbeitsgesetz gebunden seien. Dem ist entgegenzuhalten, dass zumindest die Assistenzärzte (abgesehen vom Gesundheitsschutz) heute noch generell vom Geltungsbereich des Arbeitsgesetzes ausgenommen sind (E. 4.2; vgl. auch Hug, a.a.O., N 1 zu Art. 3
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 3 - La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus:9
a  aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses;
b  au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale;
c  aux équipages des entreprises suisses de transport aérien;
d  aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
e  aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements;
f  aux travailleurs à domicile;
g  aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale;
h  aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans14.
ArG). Sollte der behauptete Wettbewerbsvorteil bezüglich anderer Personalkategorien bestehen, wäre die ungleiche Behandlung privater und öffentlicher Spitäler im Arbeitsgesetz verankert (E. 4.3) und - wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat - für die rechtsanwendenden Behörden verbindlich (vgl. Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
BV). Deshalb kann offen bleiben, ob die Beschwerdeführer als Interessenvertreter der Ärzteschaft überhaupt zu dieser Rüge, welche an sich Anliegen der (Privat-)Spitäler und höchstens mittelbar solche von einzelnen Ärzten betrifft, legitimiert sind.
5.
Zwar ist unstreitig, dass die Bestimmungen über den Gesundheitsschutz (Art. 6
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 6
1    Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25
2    L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.
2bis    L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.26
3    L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé.
4    Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.
, Art. 35
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 35
1    L'employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l'enfant ne soient pas compromises et aménager leurs conditions de travail en conséquence.
2    L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux pénibles ou dangereux, ou l'assortir de conditions particulières.
3    Les femmes enceintes et les mères qui allaitent qui ne peuvent être occupées à certains travaux en vertu de l'al. 2 ont droit à 80 % de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé.
und Art. 36a
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 36a - L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation d'autres catégories de travailleurs à des travaux pénibles ou dangereux, ou la faire dépendre de conditions particulières.
ArG) auf alle Angestellten öffentlicher und privater Krankenanstalten Anwendung finden. Anders als die Vorinstanz gehen die Beschwerdeführer aber davon aus, dass dadurch auch das Gemeinwesen als Arbeitgeber in öffentlichen Spitälern verpflichtet werde, die Arbeitszeit seiner Angestellten auf 50 bzw. 55 Stunden pro Woche zu beschränken.
5.1 Vorliegend ist einzig Art. 6
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 6
1    Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25
2    L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.
2bis    L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.26
3    L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé.
4    Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.
ArG von Interesse, gemäss dem "der Arbeitgeber verpflichtet [ist], zum Schutze der Gesundheit der Arbeitnehmer alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes angemessen sind. Er hat im weiteren die erforderlichen Massnahmen zum Schutze der persönlichen Integrität der Arbeitnehmer vorzusehen (Abs. 1). Der Arbeitgeber hat insbesondere die betrieblichen Einrichtungen und den Arbeitsablauf so zu gestalten, dass Gesundheitsgefährdungen und Überbeanspruchungen der Arbeitnehmer nach Möglichkeit vermieden werden (Abs. 2)." Näher umschrieben wird der Inhalt dieser Verpflichtungen in der Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz (Gesundheitsvorsorge, ArGV 3; SR 822.113) vom 18. August 1993. Gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. c
SR 822.113 Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3) (Protection de la santé) - Protection de la santé
OLT-3 Art. 2 Principe - 1 L'employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:5
1    L'employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:5
a  en matière d'ergonomie et de protection de la santé, les conditions de travail soient bonnes;
b  la santé ne subisse pas d'atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques;
c  des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités;
d  le travail soit organisé d'une façon appropriée.
2    Les mesures de la protection de la santé que les autorités exigent de l'employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu'elles ont sur la conception du bâtiment et sur l'organisation de l'entreprise.
ArGV 3 hat der Arbeitgeber insbesondere dafür zu sorgen, dass eine übermässig starke oder allzu einseitige Beanspruchung des Arbeitnehmers vermieden wird.
5.2
5.2.1 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer ist die Feststellung der Vorinstanz, dass sich Art. 6
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 6
1    Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25
2    L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.
2bis    L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.26
3    L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé.
4    Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.
ArG nicht auf die Regelung der Höchstarbeitszeit bezieht, richtig. Eine Auslegung des Gesetzes unter systematischen und historischen Gesichtspunkten zeigt, dass sich die Regelung des Gesundheitsschutzes und jene der Arbeits- und Ruhezeit nicht überschneiden. Bereits im Aufbau des Arbeitsgesetzes wird klar zwischen den beiden Bereichen unterschieden: Nach der Umschreibung des Geltungsbereichs in einem ersten Abschnitt (Art. 1 - 5) regelt das Gesetz in den Artikeln 6 - 8 den Gesundheitsschutz sowie die Plangenehmigung und Betriebsbewilligung für industrielle Betriebe. Im anschliessenden dritten Abschnitt folgt dann - klar abgetrennt - eine ausführliche Regelung der "Arbeits- und Ruhezeit" (Art. 9 - 28). Nur im vierten Abschnitt des Gesetzes (Art. 29 - 36a), welcher Sonderbestimmungen für den Schutz verschiedener Gruppen von Arbeitnehmern enthält und nach persönlichen und nicht nach sachlichen Kriterien gegliedert ist, stehen Vorschriften über den Gesundheitsschutz (Art. 35 und Art. 36a) neben solchen über die Arbeitszeit. Der Gesetzgeber hat denn auch deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er zwischen Gesundheitsschutz und der
Regelung der Arbeitszeit unterscheidet (vgl. E. 4.3).
5.2.2 In diesem Zusammenhang ist weiter festzuhalten, dass die gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit auf 50 Stunden pro Woche nicht allein auf Überlegungen des Gesundheitsschutzes beruht, sondern allgemeine sozial- und kulturpolitische Aspekte berücksichtigt (vgl. Botschaft des Bundesrats vom 30. September 1960 zum Entwurf des Arbeitsgesetzes, BBl 1960 II 965 f.) und insbesondere dem Bedürfnis der Arbeitnehmerschaft nach mehr Freizeit entgegenkommt (BBl 1960 II 969). Mithin würde eine allein auf den Gesundheitsschutz gemäss Art. 6
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 6
1    Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25
2    L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.
2bis    L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.26
3    L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé.
4    Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.
ArG gestützte Höchstarbeitszeit nicht notwendigerweise bei 50 bzw. 55 Stunden, sondern allenfalls - je nach Art der Tätigkeit, beruflichem Umfeld und Konstitution des Betroffenen - deutlich darüber liegen (zur Entwicklung der Vorschriften über die Höchstarbeitszeit in der Schweiz vgl. den Bericht des Bundesrats vom 13. Dezember 1957 über das Volksbegehren für die 44-Stundenwoche, BBl 1957 II 1102 ff.).
5.2.3 Nach dem Gesagten führt der Umstand, dass die Angestellten der öffentlichen Spitäler den Bestimmungen über den Gesundheitsschutz unterstellt sind, nicht zu einer (indirekten) Beschränkung der zulässigen Höchstarbeitszeit durch das Arbeitsgesetz; der fragliche Bereich ist dem betreffenden Gemeinwesen zur Regelung überlassen.
5.3 An dieser Stelle ist allerdings noch auf Folgendes hinzuweisen: Die Bestimmungen über den Gesundheitsschutz sollen die Arbeitnehmerschaft vor berufsbedingten Erkrankungen und Unfällen am Arbeitsplatz bewahren. Dabei geht es primär um die Ausgestaltung der Arbeitsumgebung und die Organisation der Arbeitsabläufe (vgl. zum Ganzen: Hans Peter Tschudi, Schweizerisches Arbeitsschutzrecht, Bern 1985, S. 33 ff.; Hug, a.a.O., S. 83 ff.). Zur Arbeitsorganisation gehören auch die Verteilung der Arbeit sowie die Organisation der Arbeitszeit, wobei die Arbeitnehmer ausdrücklich vor Überbeanspruchung zu schützen sind (Art. 6 Abs. 2
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 6
1    Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25
2    L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.
2bis    L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.26
3    L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé.
4    Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.
ArG und Art. 2 Abs. 1 lit. c
SR 822.113 Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3) (Protection de la santé) - Protection de la santé
OLT-3 Art. 2 Principe - 1 L'employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:5
1    L'employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:5
a  en matière d'ergonomie et de protection de la santé, les conditions de travail soient bonnes;
b  la santé ne subisse pas d'atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques;
c  des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités;
d  le travail soit organisé d'une façon appropriée.
2    Les mesures de la protection de la santé que les autorités exigent de l'employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu'elles ont sur la conception du bâtiment et sur l'organisation de l'entreprise.
ArGV 3; Wegleitung des Staatssekretariats für Wirtschaft [seco] zum Arbeitsgesetz, April 2001, 009-2, Vorbemerkung zu Art. 9
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 9
1    La durée maximale de la semaine de travail est de:33
a  45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail;
b  50 heures pour tous les autres travailleurs.
2    ...35
3    Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle.
4    Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO)36 peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.
5    Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec37 des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.
ArG). Dies bedeutet, wie die Beschwerdeführer richtig darlegen, dass der Arbeitnehmer weder in qualitativer noch in quantitativer Hinsicht derart belastet werden darf, dass auf die Dauer seine physische oder psychische Gesundheit beeinträchtigt wird (vgl. Wegleitung des seco zur Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz, 2. Überarbeitung, Dezember 1999, 302-1 f.; Müller, a.a.O., N 4 zu Art. 6 Abs. 2
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 6
1    Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25
2    L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.
2bis    L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.26
3    L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé.
4    Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.
ArG). Auch wenn sich über das gesundheitlich tragbare quantitative Mass
der Arbeitsbelastung nur schwerlich allgemeine Aussagen machen lassen, kann gegen offensichtlich missbräuchliche Arbeitszeiten gestützt auf Art. 6
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 6
1    Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25
2    L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.
2bis    L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.26
3    L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé.
4    Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.
ArG in Verbindung mit Art. 2
SR 822.113 Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3) (Protection de la santé) - Protection de la santé
OLT-3 Art. 2 Principe - 1 L'employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:5
1    L'employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:5
a  en matière d'ergonomie et de protection de la santé, les conditions de travail soient bonnes;
b  la santé ne subisse pas d'atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques;
c  des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités;
d  le travail soit organisé d'une façon appropriée.
2    Les mesures de la protection de la santé que les autorités exigent de l'employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu'elles ont sur la conception du bâtiment et sur l'organisation de l'entreprise.
ArGV 3 eingeschritten werden (vgl. Wegleitung des seco zum Arbeitsgesetz, April 2001, 003a-2). In diesem eng begrenzten Bereich, in dem die Arbeitsbedingungen geradezu missbräuchlich sind, kann über die Gesundheitsschutzbestimmungen des Arbeitsgesetz gegen Arbeitszeiten vorgegangen werden. Zwar stellen sich im vorliegenden Verfahren grundsätzliche Fragen zur Anwendbarkeit des Arbeitsgesetzes und sind nicht konkrete Gegebenheiten zu beurteilen (die Vorinstanzen haben denn auch keine Feststellungen über die effektiven Arbeitszeiten in den angezeigten Spitälern getroffen); dennoch ist bereits hier zu bemerken, dass Arbeitspensen von gegen 100 Stunden pro Woche, wie sie gemäss den (bestrittenen) Behauptungen der Beschwerdeführer in gewissen Krankenanstalten im Kanton Zürich vorkommen sollen, mit Sicherheit gegen die Gesundheitsschutzbestimmungen des Arbeitsgesetzes und seiner Verordnung verstossen würden.
6.
Demnach erweist sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde als unbegründet und ist im Sinne der Erwägungen abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird. Auf die staatsrechtliche Beschwerde ist nicht einzutreten.

Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens werden die bundesgerichtlichen Kosten den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt (Art. 156 Abs. 1
SR 822.113 Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3) (Protection de la santé) - Protection de la santé
OLT-3 Art. 2 Principe - 1 L'employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:5
1    L'employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:5
a  en matière d'ergonomie et de protection de la santé, les conditions de travail soient bonnes;
b  la santé ne subisse pas d'atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques;
c  des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités;
d  le travail soit organisé d'une façon appropriée.
2    Les mesures de la protection de la santé que les autorités exigent de l'employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu'elles ont sur la conception du bâtiment et sur l'organisation de l'entreprise.
und Abs. 7 in Verbindung mit Art. 153
SR 822.113 Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3) (Protection de la santé) - Protection de la santé
OLT-3 Art. 2 Principe - 1 L'employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:5
1    L'employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:5
a  en matière d'ergonomie et de protection de la santé, les conditions de travail soient bonnes;
b  la santé ne subisse pas d'atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques;
c  des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités;
d  le travail soit organisé d'une façon appropriée.
2    Les mesures de la protection de la santé que les autorités exigent de l'employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu'elles ont sur la conception du bâtiment et sur l'organisation de l'entreprise.
und Art. 153a
SR 822.113 Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3) (Protection de la santé) - Protection de la santé
OLT-3 Art. 2 Principe - 1 L'employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:5
1    L'employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:5
a  en matière d'ergonomie et de protection de la santé, les conditions de travail soient bonnes;
b  la santé ne subisse pas d'atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques;
c  des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités;
d  le travail soit organisé d'une façon appropriée.
2    Les mesures de la protection de la santé que les autorités exigent de l'employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu'elles ont sur la conception du bâtiment et sur l'organisation de l'entreprise.
OG). Parteientschädigung ist keine auszurichten.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (2A.407/2001) und der staatsrechtlichen Beschwerde (2P.251/2001) werden vereinigt.
2.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.
3.
Auf die staatsrechtliche Beschwerde wird nicht eingetreten.
4.
Die Gerichtsgebühr von insgesamt Fr. 5'000.-- wird den Beschwerdeführern unter Solidarhaft auferlegt.
5.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Volkswirtschaftsdirektion und dem Verwaltungsgericht, 4. Kammer, des Kantons Zürich sowie dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. Juni 2002
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2P.251/2001
Date : 14 juin 2002
Publié : 10 juillet 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Santé & sécurité sociale
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 2P.251/2001 /bmt 2A.407/2001 Urteil


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
LTr: 1 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 1
1    La loi s'applique, sous réserve des art. 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées.5
2    Il y a entreprise selon la loi lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d'installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions d'application de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d'une entreprise, celles-ci sont seules soumises à la loi.
3    La loi s'applique, dans la mesure où les circonstances le permettent, aux travailleurs occupés en Suisse par une entreprise sise à l'étranger.
2 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 2
1    La loi ne s'applique pas, sous réserve de l'art. 3a:6
a  aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l'al. 2 ci-après;
b  aux entreprises ou aux parties d'entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics;
c  aux entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse;
d  aux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui ont pour activité prépondérante de traiter ou d'utiliser les produits de l'exploitation principale, ni aux offices locaux collecteurs de lait, ni aux entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait;
e  les entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, sous réserve de l'al. 3 ci-après;
f  à la pêche;
g  aux ménages privés.
2    L'ordonnance désignera les établissements publics à assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable.
3    Certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables à des entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes et formant des apprentis, en tant que cela est nécessaire pour protéger ceux-ci.
4    Les dispositions de la loi et de ses ordonnances relatives à l'âge minimum s'appliquent aux entreprises au sens de l'al. 1, let. d à g.8
3 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 3 - La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus:9
a  aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses;
b  au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale;
c  aux équipages des entreprises suisses de transport aérien;
d  aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
e  aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements;
f  aux travailleurs à domicile;
g  aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale;
h  aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans14.
3a 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 3a - En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi:17
a  à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales;
b  aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
c  aux enseignants des écoles privées, de même qu'aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.
4 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 4
1    La loi ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l'entreprise, ses parents en ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du chef de l'entreprise.20
2    Lorsque d'autres personnes que celles qui sont mentionnées à l'al. 1 travaillent aussi dans l'entreprise, la loi s'applique uniquement à elles.
3    Certaines prescriptions de la loi peuvent, par ordonnance, être rendues applicables à des jeunes gens membres de la famille du chef de l'entreprise selon l'al. 1, si c'est nécessaire pour protéger leur vie ou leur santé ou pour sauvegarder leur moralité.
6 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 6
1    Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25
2    L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.
2bis    L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.26
3    L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé.
4    Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.
9 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 9
1    La durée maximale de la semaine de travail est de:33
a  45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail;
b  50 heures pour tous les autres travailleurs.
2    ...35
3    Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle.
4    Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO)36 peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.
5    Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec37 des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.
27 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 27
1    Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.63
1bis    Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.64
1ter    Les magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche.65
1quater    Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit.66
2    De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour:
a  les établissements d'éducation ou d'enseignement, les oeuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies;
b  les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l'occasion de manifestations spéciales;
c  les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole;
d  les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables;
e  les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l'art. 2, al. 1, let. e;
f  les entreprises sylvicoles;
g  les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau;
h  les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent;
i  les rédactions de journaux et périodiques;
k  le personnel au sol des transports aériens;
l  les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail;
m  les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l'activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements.
28 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 28 - Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations.
35 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 35
1    L'employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l'enfant ne soient pas compromises et aménager leurs conditions de travail en conséquence.
2    L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux pénibles ou dangereux, ou l'assortir de conditions particulières.
3    Les femmes enceintes et les mères qui allaitent qui ne peuvent être occupées à certains travaux en vertu de l'al. 2 ont droit à 80 % de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé.
36a 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 36a - L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation d'autres catégories de travailleurs à des travaux pénibles ou dangereux, ou la faire dépendre de conditions particulières.
54 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 54
1    L'autorité compétente est tenue d'examiner les dénonciations pour inobservation de la loi, d'une ordonnance ou d'une décision, et, lorsqu'une dénonciation se révèle fondée, de procéder conformément aux art. 51 à 53.
2    Si, en cas de dénonciation, l'autorité n'intervient pas ou ne prend que des mesures insuffisantes, l'autorité supérieure peut être saisie.
58 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 58 - Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales.
71
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 71 - Sont en particulier réservées:
a  la législation fédérale sur la formation professionnelle, sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles;
b  les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'en faveur des travailleurs;
c  les prescriptions de police fédérales, cantonales et communales, notamment celles qui concernent la police des constructions, la police du feu, la police sanitaire et la police des eaux, ainsi que le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au détail, des restaurants et cafés et des entreprises de spectacle.
OJ: 40  97  98  99  153  153a  156
OLT (3): 2
SR 822.113 Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3) (Protection de la santé) - Protection de la santé
OLT-3 Art. 2 Principe - 1 L'employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:5
1    L'employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:5
a  en matière d'ergonomie et de protection de la santé, les conditions de travail soient bonnes;
b  la santé ne subisse pas d'atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques;
c  des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités;
d  le travail soit organisé d'une façon appropriée.
2    Les mesures de la protection de la santé que les autorités exigent de l'employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu'elles ont sur la conception du bâtiment et sur l'organisation de l'entreprise.
OLT 1: 7 
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 7 Établissements publics et corporations de droit public - (art. 2, al. 2, 71, let. b, LTr)
1    Les dispositions concernant la durée du travail et du repos ne sont applicables ni aux établissements de droit public dépourvus de la personnalité juridique ni aux corporations de droit public, pour autant que la majorité des travailleurs qu'ils occupent soient liés par des rapports de travail de droit public.
2    Les travailleurs liés par des rapports de travail de droit privé à une entreprise au sens de l'al. 1 sont soumis à la loi, et par conséquent à ses prescriptions sur la durée du travail et du repos, pour autant que le statut de la fonction publique ne prévoie pas de dispositions plus avantageuses.
3    Les art. 4 et 4a sont réservés.8
12
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 12 - (art. 3, let. e, LTr)
1    ...11
2    Sont réputées éducateurs les personnes ayant achevé une formation pédagogique spécialisée reconnue ou une formation de base suivie d'une formation complémentaire équivalente.
3    Sont réputées assistants sociaux les personnes ayant achevé une formation sociopédagogique ou sociopsychologique spécialisée et reconnue ou une formation de base suivie d'une formation complémentaire équivalente.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
117-IA-157 • 119-IB-33
Weitere Urteile ab 2000
2A.407/2001 • 2P.251/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
durée et horaire de travail • travailleur • recours de droit public • durée du repos • conditions de travail • tribunal fédéral • employeur • autorité inférieure • question • conseil fédéral • emploi • commune • secrétariat d'état à l'économie • caractère • constitution • ordonnance concernant la loi sur le travail • constitution fédérale • décision • accord sur l'espace économique européen • santé
... Les montrer tous
AS
AS 2000/1569 • AS 1994/1035
FF
1957/II/1102 • 1960/II/940 • 1960/II/965 • 1960/II/969 • 1992/IV/383 • 1992/V/659 • 1992/V/661 • 1992/V/662 • 1993/I/868 • 1994/II/176 • 1998/1401 • 2001/3181 • 2001/6098 • 2002/2746