Tribunal federal
{T 0/2}
5C.18/2002 /frs
Arrêt du 14 mai 2002
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Heegaard-Schroeter.
V.B.________, défendeur et recourant, représenté par Me Manuela Ryter, avocate, c/o Etude Liron Zwahlen Lattion Nicole et Kaltenrieder, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
S.B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Laurent Gilliard, avocat, rue du Casino 1, case postale 367, 1401 Yverdon,
divorce; art. 115
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 juillet 2001)
Faits:
A.
V.B.________, né le 20 mars 1974, et S.B.________, née le 15 novembre 1979, tous deux ressortissants de Bosnie-Herzégovine, ont contracté mariage le 27 mars 1998 à Yverdon-les-Bains. Aucun enfant n'est issu de leur union.
B.
Les époux S. et V.B.________ sont originaires de la même commune et amis d'enfance. Ils sont arrivés en Suisse respectivement en 1995 et 1997.
Après s'être retrouvées en Suisse et fréquentées durant quelques mois, les parties ont décidé de se marier. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, qui ne sont pas contestées, il s'est agi d'un mariage d'amour, bien qu'accessoirement motivé par le fait que la Croix-Rouge n'avait accepté de mettre un appartement à la disposition des parties que si elles étaient mariées.
Bien que mariés, V. et S.B.________ ont décidé de vivre séparés jusqu'à l'obtention d'un logement commun, apparemment afin de satisfaire les exigences du père de l'épouse, chez qui celle-ci a continué d'habiter. Dans l'intervalle, les conjoints ont entretenu de fréquents contacts, notamment au domicile paternel de la demanderesse. Ils n'ont toutefois jamais vécu ensemble et leur union n'a pas été consommée.
A la fin juillet 1998, S. B.________ a appris, par des membres de sa famille, que son époux aurait vécu en concubinage avec une autre femme dans son pays d'origine et qu'un enfant serait né de cette union. Selon les constatations de fait de l'arrêt entrepris, cette rumeur s'est finalement révélée infondée et il n'a pas été donné suite à la dénonciation pénale pour bigamie déposée par le Tribunal civil du district d'Yverdon à l'encontre de V. B.________.
S. B.________ a par la suite déménagé à Genève, où elle vit en concubinage avec son ami; elle a manifesté le désir de se marier avec celui-ci aussitôt que possible.
C.
Le 7 octobre 1998, S. B.________ a ouvert une action tendant principalement à l'annulation de son mariage et subsidiairement au divorce. Elle a, par la suite, retiré son premier chef de conclusions et demandé le divorce à titre principal.
Tant le Tribunal du district d'Yverdon, par jugement du 12 juillet 2000, que la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours), par arrêt du 31 juillet 2001, ont admis la demande en application de l'art. 115
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
D.
Agissant le 16 janvier 2002 par la voie du recours en réforme, V. B.________ conclut à ce que le divorce ne soit pas prononcé, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérales.
La demanderesse conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. Elle requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Ayant pour objet le prononcé du divorce, la présente cause porte sur un droit de nature non pécuniaire, si bien que le recours est recevable du chef de l'art. 44
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
2.
2.1 Le divorce d'époux étrangers est régi par le droit suisse lorsque, comme en l'espèce, les tribunaux suisses sont compétents pour en connaître (art. 59 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: |
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a | les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; |
b | les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 61 - Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 61 - Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse. |
2.2 Un époux peut demander le divorce de façon unilatérale lorsque, au début de la litispendance de la demande ou au jour du remplacement de la requête commune par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant quatre ans au moins (art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
Selon la jurisprudence, l'art. 115
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances. |
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2 | Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 112 - 1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. |
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1 | Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. |
2 | Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge. |
3 | ...183 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
Tribunal fédéral a toutefois précisé récemment que cette interprétation de la notion du caractère insupportable de la continuation du mariage ne justifie pas de poser des exigences excessives qui obligeraient un époux, qui ne porte pourtant pas la responsabilité de la rupture du lien conjugal, à persévérer dans une union qui n'est plus effective (ATF 127 III 129 consid. 3b p. 133-134). Ce qui est déterminant dans l'appréciation du "motif sérieux" selon l'art. 115
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
3.
La particularité de la présente espèce réside dans le fait que le lien juridique qui constitue le mariage n'a jamais été concrétisé, puisque les époux n'ont pas consommé leur union et n'ont pas eu, à proprement parler, de vie commune.
3.1 Les juges cantonaux ont considéré qu'en application de l'art. 115
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
3.2 Le défendeur soutient que l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en prononçant le divorce sur requête de la demanderesse avant l'expiration du délai de quatre ans prévu par l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
La demanderesse réplique qu'on ne saurait lui reprocher d'être à l'origine de l'absence d'une véritable union conjugale. A défaut de toute vie commune, les juges cantonaux ne pouvaient qu'être convaincus de l'échec du mariage. Ils ont donc appliqué à bon escient l'art. 115
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
4.
4.1 Bien que, selon les constatations de l'arrêt attaqué (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne suffit pas d'invoquer un mariage apparent, vide de sens, pour obtenir le divorce selon l'art. 115
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
Dans le même esprit, contrairement à l'avis de l'autorité cantonale, le simple fait qu'un mariage n'a pas été concrétisé ne suffit pas à constituer un motif sérieux au sens de l'art. 115
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
il n'y a pas eu de vie commune s'explique par ce choix du couple. C'est aussi volontairement dans un premier temps que les époux n'ont pas consommé leur union. Il ne ressort pas des faits retenus dans l'arrêt attaqué que l'absence de relations intimes résulte de la rumeur qui a couru au sujet du défendeur à la fin juillet 1998, comme l'a soutenu la demanderesse. Par la suite, c'est sur la base d'allégations concernant son mari qui se sont révélées infondées, puis en raison de ses relations avec un tiers, que la demanderesse n'a plus souhaité concrétiser son mariage. Dans ces conditions, cette dernière ne saurait se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle on ne peut imposer le maintien d'un mariage qui n'est plus effectif au conjoint auquel on ne peut reprocher les motifs de la rupture du lien conjugal (ATF 127 III 129 consid. 3b p. 133-134).
4.2 Comme l'a jugé l'autorité cantonale, il faut également admettre que le simple fait de vouloir se remarier avant l'échéance du délai de quatre ans ne peut constituer un motif sérieux au sens de l'art. 115
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
4.3 Enfin, l'argument de la demanderesse, tiré de l'écoulement du délai d'attente de quatre ans, ne peut être retenu. En effet, selon les constatations de fait de l'autorité cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
5.
En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt entrepris réformé en ce sens que la demande en divorce est rejetée.
La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 159 al. 6
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
Il y a lieu d'accorder à la demanderesse le bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
Puisqu'elle succombe, la demanderesse supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt entrepris est réformé en ce sens que la demande en divorce est rejetée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
3.
La requête d'assistance judiciaire de la demanderesse est admise et Me Laurent Gilliard, avocat à Yverdon-les-Bains, lui est désigné comme avocat d'office.
4.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse, mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
La demanderesse versera au défendeur une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
6.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de la demanderesse une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
7.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 mai 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: