Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 764/2010
Arrêt du 14 avril 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider, Wiprächtiger, Mathys et
Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Renaud Gfeller, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Ordonnance pénale, opposition, arbitraire
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel du 10 août 2010.
Faits:
A.
Le 9 juin 2009, le Ministère public du canton de Neuchâtel a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________ à vingt jours de privation de liberté ferme, au motif qu'il n'avait pas versé complètement, d'août à septembre 2008 et de février à mars 2009, les mensualités saisies. L'ordonnance mentionnait que le prévenu pouvait, dans les vingt jours suivant sa notification, faire opposition par une déclaration écrite adressée au Ministère public manifestant clairement son intention de faire opposition et d'être jugé par un tribunal et que, à défaut d'opposition valable, l'ordonnance deviendrait exécutoire. Cette décision a été remise à la mère de X.________ le 27 juin 2009.
Par pli recommandé du 14 juillet 2009, posté le 17 juillet suivant, l'intéressé, non assisté, a adressé au Ministère public un écrit intitulé "Lettre d'opposition à votre lettre du 27 juin 2009". X.________ y indiquait, d'une part, avoir cessé son activité d'indépendant depuis le 1er décembre 2008 et être depuis salarié et, d'autre part, subir un prélèvement de salaire de 700 fr. par mois depuis avril 2009. Il concluait son courrier par la phrase suivante: "Dès lors, je vous prierai de reconsidérer votre jugement".
Par courrier du 23 juillet 2009, le Ministère public a indiqué à X.________ que son courrier du 14 juillet 2009 n'était pas suffisamment clair quant à ses intentions pour être considéré comme une opposition valable. Il lui a dès lors imparti un délai de dix jours pour préciser s'il souhaitait que son envoi soit considéré comme une opposition formelle et indiqué que, à défaut de réponse, l'ordonnance pénale serait définitive et exécutoire.
X.________ n'a écrit au Ministère public que le 27 février 2010, ce afin d'avoir des nouvelles de son "opposition de condamnation de juillet 2009". Le 10 mai 2010, par une lettre adressée au Ministère public portant l'intitulé "opposition de juillet 2009", il a réitéré son désaccord avec le verdict.
Par décision du 18 mai 2010, le Ministère public, retenant que ce dernier courrier constituait une opposition, a déclaré celle-ci tardive et dès lors irrecevable.
B.
Par arrêt du 10 août 2010, la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de X.________. Selon cette autorité, le Ministère public était en droit de considérer que le courrier du 14 juillet 2009, bien qu'intitulé "opposition" et émanant d'un justiciable non assisté, n'indiquait pas de manière suffisante la volonté de cette personne d'être jugée par un tribunal et ne constituait dès lors pas une opposition valable. Elle a ensuite estimé que les conditions permettant la restitution du délai d'opposition n'étaient pas remplies.
C.
Par écriture du 14 septembre 2010, X.________ a formé un recours en matière pénale.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours. L'autorité intimée n'a formulé aucune observation.
Par ordonnance incidente du 28 octobre 2010, le Président de la Cour de céans a confirmé l'effet suspensif du recours.
Considérant en droit:
1.
Dans un premier grief, le recourant, invoquant le code de procédure pénale neuchâtelois, reproche aux instances cantonales d'avoir fait preuve d'arbitraire en ne considérant pas le courrier du 14 juillet 2009 comme une opposition valable. On comprend qu'il se plaint d'une application arbitraire des art. 13 ss du Code de procédure pénale neuchâtelois du 19 avril 1945, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (aCPP/NE; RSN 322.0).
1.1 Exception faite des griefs mentionnés à l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale sous cet angle, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (cf. ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 et les références citées).
1.2 Jusqu'au 31 décembre 2010, l'art. 11 aCPP/NE permettait au Ministère public de rendre une ordonnance pénale dans plusieurs cas. Cette décision devait indiquer les voies et délai d'opposition, en précisant que l'ordonnance devenait exécutoire à défaut d'opposition (art. 12 al. 2 aCPP/NE). Dans les vingt jours à compter de la signification, les parties pouvaient faire opposition par une déclaration écrite adressée au Ministère public (art. 13 al. 1 aCPP/NE). L'ordonnance frappée d'une opposition recevable valait ordonnance de renvoi devant le Tribunal de police (art. 13 al. 2 aCPP/NE). L'ancien CPP/NE ne posait pas d'autre condition de recevabilité de l'opposition, en particulier l'existence d'une motivation quelconque ou l'indication de l'autorité appelée à réexaminer la cause.
1.3 L'ordonnance de condamnation constitue une proposition de jugement faite à l'accusé. Sa portée est étroitement circonscrite par la loi. Rendue à la suite d'une procédure simplifiée, elle ne déploie ses effets juridiques qu'en cas d'acceptation manifestée par une absence d'opposition. Si l'accusé refuse la proposition, il lui suffit de former opposition pour ouvrir la procédure ordinaire de jugement. La garantie que représente pour le prévenu le droit d'opposition à l'ordonnance pénale respecte l'égalité entre l'accusation et la défense puisque la simple opposition à l'ordonnance de condamnation met à néant celle-ci. Elle donne en outre à l'intéressé l'assurance que sa cause sera examinée par un tribunal, doté de la plénitude de juridiction, qui lui offrira les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par les art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
1.4 En l'espèce, le courrier du 14 juillet 2009 a été adressé au Ministère public, soit l'autorité désignée par l'art. 13 aCPP/NE, dans les vingt jours suivant la réception de l'ordonnance pénale, soit dans le délai d'opposition fixé par cette disposition. Le recourant, non seulement dans le texte même du courrier mais également dans son intitulé, a manifesté son opposition à l'ordonnance pénale du 9 juin. On ne voit en effet pas que l'intitulé "Lettre d'opposition à votre lettre du 27 juin 2009" puisse être interprété autrement que comme une opposition au sens de l'art. 13 aCPP/NE. De même, la demande faite par le recourant au Ministère public de "reconsidérer" son "jugement", montre bien que le recourant ne s'en satisfait pas. Il apparaît ainsi insoutenable de ne pas considérer une telle lettre, qui plus est venant d'une personne non assistée, comme une opposition au sens de l'art. 13 aCPP/NE.
1.5 Contrairement à ce qu'indique le Ministère public au verso de ses ordonnances pénales et dans son courrier du 27 juillet 2009 au recourant, l'art. 13 aCPP/NE ne subordonne pas la validité d'une opposition à la condition que son auteur, en plus de son désaccord avec la décision, "manifeste clairement sa volonté d'être jugé par le tribunal". Conduisant à restreindre l'accès à la justice - voulu simple par le législateur cantonal et par la jurisprudence fédérale -, une telle exigence n'est pas acceptable.
Cette condition de recevabilité supplémentaire apparaît en outre inadmissible pour les motifs suivants. Tout d'abord elle implique que l'auteur de l'opposition comprenne que le Ministère public n'est pas un juge. En effet, s'il ne le comprend pas, il est logique qu'il ne demande pas à être jugé par un tribunal. Or aucun motif objectif ne justifie de conditionner le droit d'un justiciable d'accéder à la justice à des connaissances aussi subtiles du système d'organisation judiciaire. Ensuite, selon un principe largement reconnu par la jurisprudence (cf. ATF 100 III 8 consid. 2 p. 10; arrêt 9C 885/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1) et consacré auparavant par l'art. 83 aCPP/NE et désormais par l'art. 91 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. |
|
1 | Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. |
2 | Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral. |
3 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40 |
4 | Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente. |
5 | Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
expressément vouloir être jugée par un tribunal, comme ayant accepté la décision. En cas de doute sur les intentions de l'auteur d'un courrier intitulé "lettre d'opposition", le Ministère public pouvait certes lui impartir un délai pour préciser ses intentions, ce afin de ne pas renvoyer une personne devant un tribunal alors qu'elle ne le voudrait en réalité pas. Toutefois, en l'absence de réponse dans ce délai, la nature de l'ordonnance pénale voulant qu'une telle décision ne puisse déployer d'effets juridiques contraignants si la personne visée s'y oppose, imposait au Ministère public de qualifier la missive, malgré l'indication incorrecte de l'autorité destinée à réexaminer la cause, d'opposition au sens de l'art. 13 aCPP/NE et de renvoyer la cause au Tribunal de police.
1.6 Au vu de ce qui précède, les autorités cantonales ont violé l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
|
1 | En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
2 | Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. |
3 | Après l'administration des preuves, le ministère public décide: |
a | de maintenir l'ordonnance pénale; |
b | de classer la procédure; |
c | de rendre une nouvelle ordonnance pénale; |
d | de porter l'accusation devant le tribunal de première instance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
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1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
|
1 | Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
2 | Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 455 Opposition contre les ordonnances pénales - L'art. 453 est applicable par analogie aux oppositions contre les ordonnances pénales. |
2.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant dans la mesure où le sort du recours est scellé par le considérant précédent.
3.
Le recours doit être admis. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le canton de Neuchâtel versera au recourant une indemnité de dépens de 3'000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 14 avril 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Cherpillod