Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 83/2009

Urteil vom 14. April 2010
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Borella, Kernen, Seiler,
Bundesrichterin Pfiffner Rauber,
Gerichtsschreiber Traub.

Verfahrensbeteiligte
D.________,
vertreten durch DAS Rechtsschutz-Versicherungs-AG,
Beschwerdeführerin,

gegen

Schweizerische Ausgleichskasse,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genf,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Alters- und Hinterlassenenversicherung,

Beschwerde gegen den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom
10. Dezember 2008.

Sachverhalt:

A.
Die 1950 geborene ghanesische Staatsangehörige D.________ war von Mai 1991 bis Juni 2006 in der Schweiz wohnhaft; sie entrichtete in dieser Zeit Beiträge an die Alters- und Hinterlassenenversicherung. Da ihr Ehemann am 19. August 2001 verstorben ist, bezieht sie seit September 2001 eine Witwenrente. Im Hinblick auf ihre Rückkehr nach Ghana per 30. Juni 2006 stellte D.________ am 17. Mai 2006 bei der Schweizerischen Ausgleichskasse den Antrag, die von ihr bezahlten AHV-Beiträge seien an sie zurückzuerstatten. Die Verwaltung lehnte die Rückvergütung ab; der Bezug einer Witwenrente schliesse die Rückforderung von AHV-Beiträgen aus (mit Einspracheentscheid vom 7. Dezember 2006 bestätigte Verfügung vom 27. September 2006).

B.
Das Bundesverwaltungsgericht wies die gegen den Einspracheentscheid erhobene Beschwerde ab (Entscheid vom 10. Dezember 2008).

C.
D.________ führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Rechtsbegehren, es sei der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Rückvergütung der an die AHV entrichteten Beiträge anzuordnen.

Die Schweizerische Ausgleichskasse schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Stellungnahme.

Erwägungen:

1.
1.1 Nach Art. 18 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
AHVG können den Ausländern, die ihren Wohnsitz im Ausland haben und mit deren Heimatstaat keine zwischenstaatliche Vereinbarung besteht, unter anderem Beiträge von Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit (einschliesslich gegebenenfalls der Arbeitgeberbeiträge) rückvergütet werden. Beiträge können nur zurückgefordert werden, wenn die betreffende Person aller Voraussicht nach endgültig aus der Versicherung ausgeschieden ist (Art. 2 Abs. 1 der Verordnung vom 29. November 1995 über die Rückvergütung der von Ausländern an die Alters- und Hinterlassenenversicherung bezahlten Beiträge [RV-AHV; SR 831.131.12]). Die Beschwerdeführerin könnte (dereinst) nur dann eine Altersrente beanspruchen, wenn und solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hätte, da mit ihrem Heimatstaat Ghana keine anderslautende zwischenstaatliche Vereinbarung besteht (vgl. Art. 18 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
AHVG). Nach ihrem definitiven Wegzug nach Ghana hat sie also keine Anwartschaft mehr auf eine Altersrente. Auch die weiteren materiellen Voraussetzungen gemäss der RV-AHV - namentlich betreffend die Mindestbeitragszeit (Art. 1 Abs. 1) und den Zeitpunkt der Rückforderung (Art. 2) - sind an sich erfüllt (vgl. dazu die Weisungen
des Bundesamtes für Sozialversicherungen über die Rückvergütung der von Ausländern an die AHV bezahlten Beiträge [Rück], gültig ab Januar 2003). Indessen hat die Beschwerdeführerin als verwitwete Person mit der Staatsangehörigkeit eines Nichtvertragsstaates, deren verstorbener Ehegatte die schweizerische Staatsangehörigkeit besessen hatte, auch nach Verlegung des Wohnsitzes von der Schweiz ins Ausland Anrecht auf eine Witwenrente (Ziff. 3429.1 der Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung in der ab 2005 geltenden Fassung). Vorbehalten ist das Erlöschen des Anspruchs auf eine Hinterlassenenrente infolge einer Wiederverheiratung (Art. 23 Abs. 4 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
AHVG). Nach Art. 24b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée.
AHVG wird, wenn eine Person gleichzeitig die Voraussetzungen für eine Witwen- oder Witwerrente und für eine Altersrente erfüllt, nur die höhere Rente ausbezahlt.

1.2 Zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin, welche endgültig in einem Staat Wohnsitz genommen hat, mit welchem die Schweiz kein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat, auch als Bezügerin einer Witwenrente einen Anspruch auf Rückvergütung der eigenen AHV-Beiträge haben kann.

2.
Im angefochtenen Entscheid erwog das Bundesverwaltungsgericht, eine Antwort auf diese Frage könne weder Art. 18 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
AHVG noch der RV-AHV entnommen werden. Es bestehe eine planwidrige Unvollständigkeit des Gesetzes. Die Bestimmung des Art. 24b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée.
AHVG, mit welcher eine Kumulation von Witwen- und Altersrenten verhindert werde, komme einem Überentschädigungsverbot gleich mit der Besonderheit, dass auf eine konkrete Berechnung einer Überentschädigung verzichtet werde. Mit dem Grundsatz der Rechtsgleichheit nicht vereinbar sei es, bei der Bezügerin einer Witwenrente allein aufgrund ihres ausländischen Wohnsitzes verschiedene Leistungen der AHV zu kumulieren, solange dies bei einem Wohnsitz in der Schweiz nicht möglich wäre. Die Lücke in Art. 18 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
AHVG sei also in dem Sinne zu schliessen, dass die zu beurteilende Konstellation gleich gehandhabt werde wie das Aufeinandertreffen von zwei Renten. Im Weiteren sei die Frage, ob die Beschwerdeführerin allenfalls auf eine Weiterausrichtung der Witwenrente nach Eintritt der AHV-Altersgrenze verzichten könne, um eine Rückvergütung der Beiträge zu erreichen, zu verneinen; Art. 24b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée.
AHVG schliesse ein derartiges Wahlrecht aus. Die Vorinstanz hielt schliesslich fest, bei einer allfälligen
Wiederverheiratung wäre eine Rückvergütung möglich, weil die Witwenrente dahinfiele (Art. 23 Abs. 4 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
AHVG).

3.
3.1 Die der Beschwerdeführerin ausgerichtete Witwenrente beruht allein auf den Beiträgen des verstorbenen Ehemanns (Art. 33 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33 Rentes de survivants - 1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
1    La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
2    Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).
3    Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative161 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès.
AHVG); es handelt sich um eine abgeleitete Rentenberechtigung. Die eigenen Beiträge, mit welchen die Versicherte eine Anwartschaft auf eine (allfällige) Altersrente erworben hat und deren Rückerstattung sie nach dem endgültigen Verlassen der Schweiz anbegehrt, sind insoweit getrennt von der laufenden Witwenrente zu betrachten. Art. 24b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée.
AHVG schliesst nun aber (als innersystemische koordinationsrechtliche Norm) den gleichzeitigen Bezug einer Alters- und einer Witwenrente aus. Bei einer Rückvergütung der im Hinblick auf den Eintritt des Versicherungsfalls Alter anwartschaftlich geäufneten eigenen Beiträge handelte es sich um das versicherungsmässige Substrat einer Altersrente. Art. 18 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
AHVG ist - in Verbindung mit Art. 24b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée.
AHVG - dergestalt auszulegen, dass der Bezug einer Hinterlassenenrente nicht nur den zusätzlichen Anspruch auf eine Altersrente, sondern auch eine Rückvergütung der eigenen Beiträge ausschliesst. Andernfalls würden Angehörige eines Staates, mit welchem die Schweiz kein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat, besser gestellt als alle anderen Kategorien von Versicherten, die
in der Schweiz ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt beibehalten. Die Gleichsetzung von Rente und deren Surrogat ist auch deswegen geboten, weil die Witwenrente, die aufgrund des in Art. 24b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée.
AHVG verankerten Günstigkeitsprinzips - garantiert ist jeweils die höhere Rente - auch nach Erreichen des Rentenalters ausgerichtet wird, ab diesem Zeitpunkt die Existenzsicherungsfunktion der Altersrente übernimmt. Die versicherten Risiken Alter und Verwitwung verfolgen innerhalb desselben Versicherungszweigs insofern denselben Zweck. Dem Versicherungsprinzip entsprechend gilt es demgemäss nach dem Leistungsfall der Verwitwung mit Bezug auf das versicherte Risiko Alter keine entgangene selbständige Anwartschaft mehr abzugelten. Es gibt mit anderen Worten keinen infolge Wegzugs aus der Schweiz hinfälligen Versicherungsschutz, aus dem die Versicherte ein Recht auf Beitragsrückerstattung ableiten könnte. Der Umstand, dass bei den Hinterlassenenleistungen nicht die Beiträge der begünstigten Person, sondern diejenigen des Versorgers anspruchsbegründend wirken, begründet kein Anrecht auf eine Rückerstattung eigener Beiträge, wenn, wie hier der Fall, die Verwitwung vor der endgültigen Wohnsitznahme des begünstigten Hinterlassenen im Ausland
eingetreten ist. Angesichts dieser Auslegung von Art. 18 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
in Verbindung mit Art. 24b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée.
AHVG besteht keine planwidrige Unvollständigkeit von Gesetz und Verordnung.

3.2 Die Beschwerdeführerin macht unter dem Aspekt der Rechtsgleichheit geltend, bei einer Ausreise zu Lebzeiten ihres Ehemannes hätte sie einen Anspruch auf Rückvergütung gehabt und bei dessen späterem Tod gleichwohl eine (abgeleitete) Witwenrente erhalten. Es stellt sich die Frage, ob die oben dargestellte, über den Gesetzeswortlaut hinausreichende Auslegung der einschlägigen Bestimmungen des AHVG vor Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV standhält. Die von der Beschwerdeführerin angerufene Konstellation lag im Wesentlichen auch einem in BGE 111 V 3 publizierten Urteil zugrunde. Dieses betraf eine italienische Staatsangehörige, die, wie im betreffenden Sozialversicherungsabkommen vorgesehen, eigene Beiträge an die heimatliche Sozialversicherung überwiesen hatte; dieser Vorgang bewirkt gleichviel wie die Beitragsrückerstattung nach Art. 18 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
AHVG eine vollständige Loslösung von der AHV (vgl. die Erläuterungen zur RV-AHV, in: AHI 2003 S. 22). Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass die mit der Überweisung der eigenen Beiträge verbundene Auflösung des Versicherungsverhältnisses der Ehefrau zur AHV nicht auch jenes hinsichtlich des verstorbenen Ehemannes hinfällig macht; dessen Beiträge sind nicht nur auf eigene Ansprüche im Alter gerichtet gewesen,
sondern auch auf Leistungen zugunsten allfälliger Hinterlassener (BGE 111 V 3 E. 2c S. 9). Nach dem Tod ihres Ehemanns hatte jene Versicherte, die selber bereits aus der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung ausgetreten war, auf der Grundlage der Beiträge des Verstorbenen also Anspruch auf den Bezug einer Witwenrente. Aus dem (oben E. 3.1) Gesagten ergibt sich demgegenüber, dass ein endgültiges Ausscheiden aus der schweizerischen Sozialversicherung nur vor dem Eintritt eines durch den entsprechenden Versicherungszweig abgedeckten Risikos möglich ist, wobei Alter und Verwitwung in diesem Zusammenhang als Einheit zu begreifen sind.

3.3 Im Weiteren bringt die Beschwerdeführerin vor, mit der Verweigerung der Rückvergütung wegen der laufenden Hinterlassenenrente werde die prinzipielle Anwartschaft auf höhere Altersleistungen vereitelt. Sie sehe dadurch den Grundsatz der Rechtsgleichheit verletzt. Dem ist zu entgegnen, dass eine Herabsetzung von Leistungserwartungen, die sich aus der gesetzlichen Anspruchsordnung und aus Unterschieden in den tatsächlichen Verhältnissen ergibt, nicht gegen das Versicherungsprinzip verstösst (vgl. ZAK 1979 S. 431 E. 3, H 223/77). Die Frage der Rückvergütung kann daher bei Erreichen des AHV-Alters nicht neu geprüft und die Auszahlung der Witwenrente zu diesem Zeitpunkt nicht eingestellt werden: Wo die ordentliche Leistung (hier die Altersrente) nicht mehr ausgerichtet werden kann, besteht auch kein Raum für das entsprechende Leistungssurrogat in Form der Beitragsrückvergütung.

3.4 Wie bereits die Vorinstanz dargelegt hat, stünde einer späteren Rückvergütung der Beiträge grundsätzlich dann nichts im Wege, wenn sich die Beschwerdeführerin wieder verheiraten sollte. In diesem Fall ginge der Anspruch auf die Witwenrente unter, ohne dass an deren Stelle eine Altersrente treten könnte (Art. 23 Abs. 4 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
und Art. 18 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
AHVG). In sinngemässer Anwendung von Art. 4 Abs. 3
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
1    Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
2    La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6
3    Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7
4    Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances.
5    Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8
Satz 2 RV-AHV wären nach Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters entrichtete Rentenbetreffnisse vom Rückvergütungsbetrag abzuziehen, weil die Witwenrente alsdann die Funktion der Altersrente übernimmt. Die fünfjährige Verwirkungsfrist nach Art. 7
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 7 Extinction et prescription - Le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré.
Satz 2 RV-AHV (welche im Regelfall mit dem Erreichen des Rentenalters beginnt [Urteil 9C 847/2008 vom 21. August 2009 E. 4]) läuft in einem solchen Fall ab dem Zeitpunkt der Wiederverheiratung; erst dann ist die Rückvergütung einforderbar.

4.
Verwaltung und Vorinstanz haben die Rückvergütung von AHV-Beiträgen an die Beschwerdeführerin als Bezügerin einer Witwenrente zu Recht abgelehnt.

5.
Dem Verfahrensausgang entsprechend werden die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin auferlegt (Art. 66 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 66 Gestion des risques et de la qualité, et système de contrôle interne - 1 Les caisses de compensation recensent, limitent et surveillent les principaux risques (gestion des risques).
1    Les caisses de compensation recensent, limitent et surveillent les principaux risques (gestion des risques).
2    Elles exploitent un système de gestion de la qualité et mettent en place, pour la surveillance de leur activité, un système de contrôle interne. Ces deux systèmes doivent être adaptés à leur taille et à l'étendue de leurs tâches.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives aux exigences minimales applicables à la gestion des risques, à la gestion de la qualité et au système de contrôle interne.
AHVG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Bundesverwaltungsgericht und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 14. April 2010

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Meyer Traub
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_83/2009
Date : 14 avril 2010
Publié : 02 mai 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Alters- und Hinterlassenenversicherung


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LAVS: 18 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
23 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
24b 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée.
33 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33 Rentes de survivants - 1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
1    La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
2    Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).
3    Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative161 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès.
66
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 66 Gestion des risques et de la qualité, et système de contrôle interne - 1 Les caisses de compensation recensent, limitent et surveillent les principaux risques (gestion des risques).
1    Les caisses de compensation recensent, limitent et surveillent les principaux risques (gestion des risques).
2    Elles exploitent un système de gestion de la qualité et mettent en place, pour la surveillance de leur activité, un système de contrôle interne. Ces deux systèmes doivent être adaptés à leur taille et à l'étendue de leurs tâches.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives aux exigences minimales applicables à la gestion des risques, à la gestion de la qualité et au système de contrôle interne.
OR-AVS: 4 
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
1    Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
2    La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6
3    Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7
4    Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances.
5    Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8
7
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 7 Extinction et prescription - Le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré.
Répertoire ATF
111-V-3
Weitere Urteile ab 2000
9C_83/2009 • 9C_847/2008 • H_223/77
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • assurance sociale • assurance-vieillesse, survivants et invalidité • autorité inférieure • brigandage • caisse suisse de compensation • catégorie • conclusions • condition d'assurance • conjoint • convention en matière d'assurances sociales • couverture d'assurance • cumul • directive • domicile en suisse • domicile à l'étranger • décision • décision sur opposition • départ d'un pays • emploi • expectative • fonction • frais judiciaires • ghana • greffier • hameau • intéressé • lacune • limite d'âge • mort • nationalité suisse • norme • office fédéral des assurances sociales • pays d'origine • prestation de vieillesse • prestation pour survivants • pré • question • recours en matière de droit public • remariage • rente de survivant • rente de veuf • rente de veuve • rente de vieillesse • revenu d'une activité lucrative dépendante • risque assuré • résidence habituelle • survenance du cas d'assurance • survivant • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • veuve • à l'intérieur • âge donnant droit à la rente • état de fait
VSI
2003 S.22