Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_217/2007 /rod

Arrêt du 14 avril 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Zünd.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Roger Dagon, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
Fixation de la peine,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 23 avril 2007.

Faits :

A.
A.a X.________, de nationalité saoudienne, est né le 3 mai 1985 à Fairfax (USA). Son père est diplomate. Il est étudiant à l'école hôtelière de Lausanne et loge dans un appartement propriété de sa mère. Il est entretenu par ses parents et bénéficie d'une bourse d'un montant mensuel de 2'134 fr. 80. Il a déjà été condamné, le 1er septembre 2005, par le Juge d'instruction de La Côte, à trois jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière et contravention à la LStup.
A.b Le 20 novembre 2005, aux environs de 4 h 35, X.________ a quitté une discothèque au volant d'une voiture immatriculée au nom de son père. A la hauteur du club, il a heurté le taxi de Y.________, arrêté sur le côté droit de la route. Il a ralenti, mais ne s'est pas arrêté. Le chauffeur de taxi l'a poursuivi et est parvenu à l'intercepter. X.________ est alors sorti de sa voiture et a donné un coup à celle de son poursuivant, avant de regagner son véhicule. A ce moment, deux gendarmes sont intervenus. Ils ont constaté que l'haleine de X.________ sentait fortement l'alcool, qu'il titubait et que ces propos étaient totalement incohérents de sorte qu'ils lui ont demandé de se soumettre au test de l'éthylomètre, ce qu'il a refusé. X.________ s'est également opposé à ce que son véhicule, muni de plaques diplomatiques, soit mis à disposition, si bien que les gendarmes ont dû l'escorter pour trouver une place de stationnement. X.________ en a profité pour prendre la fuite.

B.
Par jugement du 8 septembre 2006 et statuant sur opposition à une ordonnance de condamnation du Procureur général, le Tribunal de police genevois a condamné X.________, pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR), violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 92 - 1 Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
1    Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.
LCR), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduite (art. 91a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
2    La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.
LCR) et infraction à l'art. 99
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 99 - 1 Est puni de l'amende celui qui:
1    Est puni de l'amende celui qui:
a  met sur le marché des véhicules, des composants ou des accessoires soumis à la réception par type qui ne correspondent pas à un modèle réceptionné;
b  conduit un véhicule sans être porteur des permis ou des autorisations requis;
c  refuse de présenter aux organes de contrôle les permis ou autorisations requis;
d  imite les signaux avertisseurs spéciaux du service du feu, du service de santé, de la police, de la douane ou de la poste de montagne;
e  fait usage, sans droit, des attributs servant à reconnaître la police de la circulation;
f  emploie, sans droit, un haut-parleur monté sur un véhicule automobile;
g  organise, sans droit, des manifestations sportives automobiles ou de cycles, effectue des courses d'essai ou ne prend pas les mesures de sécurité prescrites lors de manifestations autorisées de ce type;
hàj  ...
2    Le détenteur qui, après avoir repris d'un autre détenteur un véhicule automobile ou sa remorque, ou en avoir transféré le lieu de stationnement d'un canton dans un autre, ne sollicite pas à temps un nouveau permis de circulation est puni d'une amende de 100 francs au plus.
LCR, à trente jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans et à une amende de 2'000 fr. Il a également révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 1er septembre 2005.

C.
Par arrêt du 23 avril 2007, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a condamné X.________, pour les mêmes infractions que reconnues subséquemment par le Tribunal de police, à une peine de trente jours-amende, le montant du jour-amende s'élevant à 200 fr. et la peine étant assortie d'un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., la peine privative de substitution de celle-ci étant de dix jours. Elle a également révoqué le sursis octroyé le 1er septembre 2005 par le Juge d'instruction de la Côte.

D.
X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la reprise de l'instruction pour être entendu au sujet de sa situation personnelle et économique. Il demande à ce que le montant du jour-amende soit fixé à 35 fr. 50 et à ce que la peine de trois jours d'emprisonnement prononcée le 1er septembre 2005 par le Juge d'instruction de La Côte soit convertie en trois jours-amende supplémentaires.

Le Ministère public du canton de Genève a conclu au rejet du recours et la Cour de justice n'a pas déposé d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF).

2.
Le recourant estime que le montant de 200 fr. par jour-amende est excessif au regard de sa situation personnelle et économique. Il explique ne pouvoir payer que 35 fr. 50 par jour, son disponible mensuel s'élevant à 1'065 fr., ce qui correspond à la moitié de sa bourse.

2.1 Selon l'art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP, le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
2.1.1 Pour fixer le montant du jour-amende, il convient de partir du revenu que l'auteur réalise en moyenne chaque jour quelle qu'en soit la source. Car ce qui est déterminant, ce sont les ressources économiques réelles de l'auteur (cf. ATF 116 IV 4 consid. 3a p. 8). Font partie du revenu non seulement le produit de l'activité lucrative dépendante ou indépendante (salaire, revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise, etc.), mais encore les revenus provenant de la fortune immobilière (loyers, fermages, etc.), les revenus de titres ou d'autres placements financiers (intérêts, dividendes, etc.), les rentes ou les pensions publiques ou privées, les prestations complémentaires des assurances sociales ou de l'aide sociale, ainsi que les prestations en nature (Message 1998 p. 1824). De la somme de ces revenus, le juge arrivera au revenu moyen net en déduisant, en principe, les contributions sociales (AVS, AI, APG, assurance chômage), les impôts courants, les primes d'assurance maladie et accident obligatoires, ainsi que les frais professionnels indispensables (Message 1998 p. 1824). En effet, sauf abus de droit manifeste, seule la partie des recettes qui dépasse les dépenses nécessaires à l'exercice de l'activité lucrative de l'auteur
peut entrer en considération pour la fixation du montant unitaire du jour-amende.

Pour établir le revenu journalier moyen net de l'auteur, le juge peut se fonder, en principe, sur les données fiscales (cf. art. 34 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP). Cependant, le revenu pertinent au pénal ne se confond pas avec le revenu imposable, dont il peut différer, par exemple, lorsque l'auteur est un indépendant, lorsqu'il est propriétaire de son logement, ou lorsqu'il bénéficie d'une bourse d'études. Si les revenus réalisés par l'auteur fluctuent dans une mesure importante d'une année à l'autre, le juge doit se fonder sur une moyenne représentative des dernières années. Du point de vue temporel, la situation déterminante est celle qui prévaut durablement au moment du jugement (art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
2ème phrase CP). Cela signifie que le juge doit établir les ressources économiques de l'auteur de manière aussi précise et actualisée que possible, en ayant en vue le moment où le paiement devra intervenir. Il s'ensuit que, s'il y a lieu de s'attendre à une amélioration ou à une péjoration de la situation de l'auteur concrètement déterminée et imminente, le juge doit en tenir compte (arrêt 6B_366/2007 du 17 mars 2008, consid. 6.1, destiné à la publication).
Si l'auteur réalise des revenus inférieurs à ceux qu'il atteindrait s'il faisait les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, ou à ceux qu'il réaliserait s'il faisait valoir toutes ses créances (p. ex. sur la base de l'art. 164
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
1    L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
2    Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
ou 165
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
1    Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
2    Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait.
3    Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique.
CC), le juge doit alors se fonder sur le revenu potentiel de l'auteur (cf. ATF 116 IV 4 consid. 4d p. 10). Mais il n'y a lieu de se demander si l'on pourrait raisonnablement exiger des revenus plus importants de l'auteur que si le mode de vie choisi par celui-ci met en évidence un manque d'efforts. Ce cas doit donc être distingué de celui où les revenus de l'auteur ne peuvent être établis, du fait d'un manque d'explications crédibles de l'intéressé et de renseignements des autorités compétentes. En pareille hypothèse, il convient d'imputer à l'auteur un revenu hypothétique estimé à partir de son train de vie (arrêt 6B_366/2007 du 17 mars 2008, consid. 6.1, destiné à la publication).
2.1.2 Parmi les critères pertinents, la loi mentionne aussi la fortune. Par ce terme, elle vise le capital - à l'exclusion du rendement de la fortune, qui constitue un revenu. C'est en fonction du but de la peine pécuniaire qu'il faut déterminer si, dans le cas particulier, la fortune entre en ligne de compte. Lorsque l'auteur finance son train de vie par ses seuls revenus - qu'ils proviennent de son travail, du rendement de sa fortune ou de rentes ou pensions - le montant unitaire de la peine pécuniaire, dont le but se limite à restreindre l'auteur dans son train de vie habituel, doit être calculé exclusivement sur la base de ces éléments. L'absence de fortune ne justifie alors pas plus une réduction du montant des jours-amende que l'existence d'une fortune ne justifie une augmentation de ce montant, car la peine pécuniaire cherche à priver l'auteur d'une partie de ses revenus, et non des sources de ses revenus. En outre, on ne voit pas pourquoi celui qui a fait fructifier sa fortune par son travail, ou en renonçant à certaines dépenses, devrait être traité plus sévèrement que celui qui a tout dépensé par le passé. La peine pécuniaire n'a pas pour but de confisquer tout ou partie des biens de l'auteur. Dès lors, la fortune ne
peut entrer en considération pour fixer le montant unitaire des jours-amende qu'à titre subsidiaire, lorsqu'il existe une disproportion particulièrement accusée entre les revenus et la fortune de l'auteur. En d'autres termes, la fortune doit être prise en considération lorsqu'il apparaît que l'auteur finance son train de vie par des prélèvements sur la substance même de celle-ci. Elle doit alors être prise en compte dans la mesure où l'auteur l'entame pour ses dépenses quotidiennes (arrêt 6B_366/2007 du 17 mars 2008, consid. 6.2, destiné à la publication).
2.1.3 Le train de vie sert de critère auxiliaire dans les cas où, ne pouvant être établis faute de renseignements précis des autorités fiscales et de déclarations probantes de l'intéressé lui-même, les revenus de l'auteur doivent faire l'objet d'une estimation. Le juge peut en effet augmenter le montant du jour-amende lorsque l'auteur mène un train de vie visiblement plus élevé que ce qui lui permettraient les revenus, par comparaison assez bas, que l'instruction a permis d'établir (arrêt 6B_366/2007 du 17 mars 2008, consid. 6.3, destiné à la publication).
2.1.4 Parmi les éléments dont le juge doit tenir compte, la loi mentionne encore spécialement les obligations d'assistance, en particulier familiales, de l'auteur. Cela signifie que les prestations versées en exécution de telles obligations doivent être déduites du revenu journalier moyen net de l'auteur, afin d'éviter que les membres de la famille de celui-ci n'aient à souffrir de la baisse de niveau de vie que la peine pécuniaire tend à lui imposer. Pour le calcul de ces prestations, le juge pénal doit se référer aux règles du droit de la famille (Message 1998 p. 1825).

Les charges supplémentaires ne peuvent être prises en considération que dans le cadre de l'examen de la situation personnelle de l'auteur, au sens de l'art. 47 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP. Ainsi, les principaux engagements financiers que l'auteur avait pris avant l'infraction (p. ex. le paiement de mensualités pour des biens de consommation) sont sans pertinence car, si on portait en déduction les charges de toutes natures, un auteur endetté, achetant ses biens de consommation à crédit ou en leasing, serait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges. Même les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent en principe pas être déduits (arrêt 6B_366/2007 du 17 mars 2008, consid. 6.4, destiné à la publication).

Les dettes qui découlent directement ou indirectement de l'infraction (dommages-intérêts, indemnité pour tort moral, frais de justice, etc.) n'ont pas davantage à être portées en déduction. Le fait que l'auteur s'est reconnu débiteur du lésé et qu'il a déjà commencé à l'indemniser doit être pris en considération, le cas échéant, pour statuer sur la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP) et pour émettre un pronostic concernant l'octroi du sursis (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
-3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP). Mais ce fait ne peut exercer aucune influence sur la fixation du montant du jour-amende (arrêt 6B_366/2007 du 17 mars 2008, consid. 6.4, destiné à la publication).

En revanche, des charges financières exceptionnellement lourdes peuvent être portées en déduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers plus élevés que la normale, dus à une situation ou à un destin très particulier de l'auteur (arrêt 6B_366/2007 du 17 mars 2008, consid. 6.4, destiné à la publication).
2.1.5 Enfin, la loi comporte une référence au minimum vital. Elle ne précise pas clairement comment cet élément doit être pris en compte. Mais on peut déduire de la genèse du texte légal qu'elle ne vise pas par ces termes les besoins vitaux au sens de l'art. 93 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LP et, par conséquent, que la partie insaisissable des revenus n'est pas intangible au pénal. Car s'il fallait, pour prononcer une peine pécuniaire, établir dans chaque cas le minimum vital de l'auteur au sens du droit des poursuites et limiter le montant du jour-amende à la seule partie des revenus journaliers qui excède ce minimum vital, la peine pécuniaire ne pourrait pas entrer en considération pour de larges cercles de la population (personnes en formation, étudiants, femmes et hommes au foyer, chômeurs, bénéficiaires de l'aide sociale, requérants d'asile, marginaux, etc.) - ce que le législateur n'a précisément pas voulu (arrêt 6B_366/2007 du 17 mars 2008, consid. 6.5.1, destiné à la publication).

En outre, dans le système institué par la loi, ce n'est pas la poursuite pour dettes qui constitue la voie principale d'exécution de la peine pécuniaire (ferme), mais le paiement volontaire. Une poursuite ne peut être engagée - pour autant qu'on puisse attendre un résultat de la saisie - que si le condamné n'a pas réglé le montant global dû dans le délai qui lui a été fixé à cet effet (art. 35 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
1    L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2    Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3    Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
CP). Par ailleurs, de l'avis même du législateur, la peine pécuniaire doit en principe être assortie du sursis intégral à l'exécution (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de limiter le montant du jour amende à ce qui pourrait être obtenu d'une poursuite pour dettes. La doctrine est largement unanime sur ce point (arrêt 6B_366/2007 du 17 mars 2008, consid. 6.5.1, destiné à la publication).

Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu journalier moyen net constitue donc le critère en principe déterminant pour la fixation du montant du jour-amende. La mention du minimum vital dans le texte légal permet toutefois au juge de s'écarter de la méthode du revenu journalier moyen net et de réduire sensiblement le montant du jour-amende en certaines circonstances. Le minimum vital joue donc, comme le train de vie de l'auteur, le rôle d'un critère correctif. Dans ce contexte, on s'est demandé s'il ne fallait pas fixer un montant minimum du jour-amende, afin que tout condamné à une peine pécuniaire mesure bien le sérieux et la portée de la sanction prononcée contre lui. Les Chambres ont rejeté tous les amendements qui demandaient l'inscription de tels montants (jusqu'à 50 fr.) dans le texte légal, préférant s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas particulier. Il s'agit là d'une décision délibérée du législateur, qui exclut l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle (arrêt 6B_366/2007 du 17 mars 2008, consid. 6.5.2, destiné à la publication).

Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit tenir compte du but de la peine pécuniaire et de sa signification dans le système des peines. Si on veut que la peine pécuniaire constitue une alternative d'égale valeur à la peine privative de liberté, le montant unitaire du jour-amende ne saurait être réduit au point de ne plus avoir qu'une valeur symbolique. Sinon, le danger serait grand que les juges considèrent souvent la peine pécuniaire comme inadéquate et lui préfèrent la peine privative de liberté - ce qui irait directement à l'encontre de l'un des buts principaux de la révision des dispositions générales du CP (arrêt 6B_366/2007 du 17 mars 2008, consid. 6.5.2, destiné à la publication).

Pour les auteurs dont les revenus couvrent tout juste ou ne couvrent pas le minimum vital, le montant unitaire du jour-amende doit dès lors être fixé de façon que l'auteur se rende compte, en subissant une atteinte effective à son niveau de vie habituel, du sérieux de la sanction prononcée contre lui. Mais il doit aussi être fixé de façon que l'atteinte portée au niveau de vie de l'auteur apparaisse encore supportable dans la situation personnelle et économique de celui-ci. Comme valeur indicative, on peut retenir que le facteur de réduction du revenu journalier moyen net qui s'impose dans ces conditions est d'au moins 50%. En effet, il appartient en premier lieu à l'autorité d'exécution d'éviter que la peine (ferme) n'exerce une pression extrême sur le condamné, en lui accordant les facilités de paiement prévues à l'art. 35 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
1    L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2    Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3    Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
CP. Lorsque le nombre de jours-amende est élevé - en particulier lorsqu'il dépasse 90 - il est opportun de procéder à une réduction supplémentaire de 10 à 30 %, dès lors qu'avec l'allongement de la durée, les difficultés financières et la souffrance qu'entraîne un jour-amende supplémentaire sont toujours plus grandes. Cela étant, ce qui est déterminant dans tous les cas, c'est la situation financière
concrète de l'auteur. La fixation du montant du jour-amende ressortit au pouvoir d'appréciation du juge du fond (arrêt 6B_366/2007 du 17 mars 2008, consid. 6.5.2, destiné à la publication).
2.1.6 Sous réserve du cas exceptionnel où le condamné ne dispose que du strict nécessaire pour couvrir son minimum vital, une augmentation ou une réduction du montant unitaire du jour-amende en fonction de la somme globale à payer est par principe exclue. Il n'entre pas dans le pouvoir d'appréciation du juge de contrôler a posteriori la somme que l'auteur devra payer. Le juge ne peut notamment pas, en cas de condamnation à un petit nombre de jours-amende, augmenter le montant unitaire du jour-amende au motif qu'autrement, la somme à verser serait insuffisante par rapport à la culpabilité du condamné. Un tel procédé dénaturerait le système des jours-amende (arrêt 6B_366/ 2007 du 17 mars 2008, consid. 6.6, destiné à la publication).
2.1.7 Le juge doit motiver sa décision relative à la peine (cf. art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP). S'agissant de la peine pécuniaire, il doit en particulier chiffrer les données financières prises en considération dans le calcul du montant du jour-amende, pour permettre notamment le contrôle de la somme journalière arrêtée ou une éventuelle suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution au sens de l'art. 36 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...27
CP.

2.2 Selon les constatations cantonales, le recourant, étudiant dans une école hôtelière, bénéficie d'une situation financière favorable, n'a pas de charges, conduit une voiture munie de plaques diplomatiques, loge dans un appartement propriété de sa mère, est entretenu par ses parents et perçoit une bourse mensuelle de 2'134 fr. 80. Sur la base de ces éléments, la Cour de justice a arrêté le montant du jour-amende à 200 fr.

Ce raisonnement est insuffisant. En effet, si l'autorité cantonale admet que le recourant n'a pas de charges et ne dispose que d'un montant mensuel de 2'134 fr. 80, la valeur du jour-amende ne peut dépasser 71 fr. 15 (2'134 fr. 80 / 30). Si en revanche elle estime que l'intéressé bénéficie de moyens plus élevés, au regard notamment de l'entretien qu'il perçoit de ses parents ou de son train de vie, elle doit alors indiquer précisément les motifs et l'étendue des ajustements auxquels elle procède pour aboutir à la somme de 200 fr. par jour-amende. Or, en l'occurrence, la Cour parle simplement de situation financière favorable, sans que l'on puisse comprendre ce que celle-ci inclut exactement. Ainsi, la motivation cantonale ne permet pas de comprendre comment l'autorité a arrêté le montant du jour-amende et donc appliqué le droit fédéral. Le recours est par conséquent admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision.

3.
Le recourant demande l'annulation de l'amende de 2'000 fr., celle-ci étant excessive et ne correspondant pas à ses revenus.

3.1 Aux termes de l'art. 104
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
CP, les dispositions de la première partie du code pénal s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des art. 105 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 105 - 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.144
1    Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.144
2    La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.
3    Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l'interdiction d'exercer une activité (art. 67), l'interdiction de contact et l'interdiction géographique (art. 67b) ainsi que la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.145
CP. Selon l'art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute de l'auteur (al. 3).

Pour fixer une amende, le magistrat doit donc non seulement tenir compte de la culpabilité de l'auteur, mais aussi de la capacité financière de ce dernier, qu'il déterminera sur la base des critères mentionnés à l'art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP auquel renvoit l'art. 104
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
CP.

3.2 En l'espèce, la Cour cantonale ne parle que d'une bourse mensuelle de 2'134 fr. 80 et d'une situation favorable, éléments qui semblent se contredire, de sorte qu'il n'est pas possible en l'état de contrôler le montant de l'amende. Le recours est par conséquent également admis sur ce point.

4.
Invoquant le principe de la lex mitior, le recourant demande à ce que la peine de trois jours d'emprisonnement infligée le 1er septembre 2005, assortie d'un sursis que les juges genevois ont révoqué, soit convertie en une peine pécuniaire.

4.1 Selon le chiffre 1 al. 1 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002, l'art. 46 est applicable à la révocation du sursis accordé par un jugement prononcé en vertu de l'ancien droit. Le juge peut ordonner, en lieu et place de la peine privative de liberté, une peine pécuniaire (art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
à 36
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...27
) ou un travail d'intérêt général (art. 37
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...27
à 39
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...27
).

Aux termes de l'art. 46 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
sont remplies.

4.2 En application de l'art. 46
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
CP, la Chambre pénale a révoqué le sursis accordé précédemment au recourant, tout en estimant qu'il ne se justifiait pas de modifier le genre de la peine infligée le 1er septembre 2005 et de fixer une peine d'ensemble. Elle a en effet considéré que la révocation du précédent sursis et l'exécution de la peine infligée étaient bien plus susceptibles de faire prendre conscience au recourant de la gravité de ses actes et de la nécessité de se ressaisir. L'intéressé ne critique pas cette motivation et n'invoque d'ailleurs aucune violation de l'art. 46
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
CP. Son grief, insuffisamment motivé (cf. supra consid. 1), est par conséquent irrecevable.

5.
En conclusion, le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et renvoyé à la cour cantonale, à charge pour celle-ci de se prononcer à nouveau sur les quotités du jour-amende et de l'amende. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Le recourant obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la part des frais qui devrait être mise à sa charge pour la partie où il succombe est compensée par l'indemnité qui devrait lui être allouée pour celle où il obtient gain de cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer d'indemnité au recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 14 avril 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Schneider Bendani
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_217/2007
Date : 14 avril 2008
Publié : 24 avril 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Violation des règles de la LCR (dérobade à la prise de sang)


Répertoire des lois
CC: 164 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
1    L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
2    Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
165
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
1    Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
2    Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait.
3    Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique.
CP: 34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
35 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
1    L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2    Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3    Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
36 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...27
37  39  41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
46 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
104 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
105 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 105 - 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.144
1    Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.144
2    La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.
3    Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l'interdiction d'exercer une activité (art. 67), l'interdiction de contact et l'interdiction géographique (art. 67b) ainsi que la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.145
106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
LCR: 90 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
91a 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
2    La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.
92 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 92 - 1 Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
1    Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.
99
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 99 - 1 Est puni de l'amende celui qui:
1    Est puni de l'amende celui qui:
a  met sur le marché des véhicules, des composants ou des accessoires soumis à la réception par type qui ne correspondent pas à un modèle réceptionné;
b  conduit un véhicule sans être porteur des permis ou des autorisations requis;
c  refuse de présenter aux organes de contrôle les permis ou autorisations requis;
d  imite les signaux avertisseurs spéciaux du service du feu, du service de santé, de la police, de la douane ou de la poste de montagne;
e  fait usage, sans droit, des attributs servant à reconnaître la police de la circulation;
f  emploie, sans droit, un haut-parleur monté sur un véhicule automobile;
g  organise, sans droit, des manifestations sportives automobiles ou de cycles, effectue des courses d'essai ou ne prend pas les mesures de sécurité prescrites lors de manifestations autorisées de ce type;
hàj  ...
2    Le détenteur qui, après avoir repris d'un autre détenteur un véhicule automobile ou sa remorque, ou en avoir transféré le lieu de stationnement d'un canton dans un autre, ne sollicite pas à temps un nouveau permis de circulation est puni d'une amende de 100 francs au plus.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
Répertoire ATF
116-IV-4
Weitere Urteile ab 2000
6B_217/2007 • 6B_366/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
peine pécuniaire • train de vie • minimum vital • tribunal fédéral • peine privative de liberté • tennis • mention • emprisonnement • situation financière • calcul • pouvoir d'appréciation • peine d'ensemble • poursuite pour dettes • recours en matière pénale • effort • mois • lausanne • circulation routière • droit pénal • tribunal de police
... Les montrer tous