[AZA]
H 1/00 Ge

III._Kammer

Bundesrichter Schön, Spira und Bundesrichterin Widmer;
Gerichtsschreiberin Fleischanderl

Urteil_vom_14._April_2000

in Sachen

F.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch
Rechtsanwalt K.________,

gegen

Ausgleichskasse der Schweizer Maschinenindustrie, Kirchen-
weg 4, Zürich, Beschwerdegegnerin,

und

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

A.- Der 1935 geborenen F.________ wurde mit Verfügung
der Ausgleichskasse X.________ vom 27. November 1997 eine
ordentliche Rente der AHV auf der Basis einer Beitragsdauer
von 30 Jahren und einem Monat gemäss Rentenskala 33 ab
1. November 1997 zu gesprochen. Hiebei waren insbesondere
die Jahre 1961 bis 1967, während denen sich F.________ mit
ihrem für einen Arbeitgeber in der Schweiz tätigen Ehemann
in Japan aufgehalten hatte, nicht als Beitragszeit
angerechnet worden.

B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Sozial-
versicherungsgericht des Kantons Zürich im Wesentlichen mit
der Begründung ab, angesichts der in BGE 107 V 1 und 104 V
121
festgehaltenen Rechtsprechung sei eine Ausdehnung der
Versicherteneigenschaft des (obligatorisch versicherten)
Ehemannes auf F.________ während ihres Aufenthaltes in
Japan zu verneinen, weshalb die Ausgleichskasse zu Recht
von einer entsprechenden Beitragslücke ausgegangen sei
(Entscheid vom 24. November 1999).

C.- F.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde
erheben und beantragen, der vorinstanzliche Entscheid sei
aufzuheben und die Sache an die Ausgleichskasse
zurückzuweisen, damit diese die ihr zustehende Altersrente
unter Zugrundelegung einer längeren Beitragsdauer neu be-
rechne.
Die Ausgleichskasse und das Bundesamt für Sozialversi-
cherung schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde.

Das_Eidg._Versicherungsgericht_zieht_in_Erwägung:

1.- Die Beschwerdeführerin macht geltend, es seien bei
der Rentenberechnung auch jene Zeitspannen mitzuberücksich-
tigen, in denen sie sich mit ihrem Ehemann in Japan aufge-
halten habe.

2.- a) Der Betrag der ordentlichen Altersrente wird
durch zwei Elemente bestimmt: einerseits durch das Verhält-
nis zwischen der Beitragsdauer des Versicherten und jener
seines Jahrgangs (Rentenskala) sowie anderseits auf Grund
seines durchschnittlichen Jahreseinkommens. Anspruch auf
eine ordentliche Vollrente haben Versicherte mit vollstän-
diger Beitragsdauer (Art. 29 Abs. 2 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
AHVG), die vom
1. Januar nach der Vollendung des 20. Altersjahres bis zur
Entstehung des Rentenanspruches während gleich vielen Jah-
ren wie ihr Jahrgang Beiträge geleistet haben (Art. 29bis
Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
und Art. 29ter Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
AHVG), wobei die Jahre, wäh-
rend welcher die verheiratete Frau auf Grund von Art. 3
Abs. 2 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
AHVG (in der bis Ende 1996 gültig gewesenen
Fassung) keine Beiträge entrichtet hat, als Beitragsjahre
gezählt werden (Art. 29bis Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
AHVG in der bis Ende 1996
gültig gewesenen Fassung; vgl. auch Art. 29bis Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
AHVG
[in der seit 1. Januar 1997 geltenden Fassung] in Verbin-
dung mit lit. g Abs. 2 der Übergangsbestimmungen zur
10. AHV-Revision). Denn Art. 3 Abs. 2 lit. b aAHVG be-
stimmt, dass die nichterwerbstätigen Ehefrauen von Versi-
cherten von der Beitragspflicht befreit sind. Die beitrags-
freien Jahre gemäss Art. 29bis Abs. 2 aAHVG können indes
nur dann angerechnet werden, wenn die Ehefrau während die-
ser Zeit selber versichert war (BGE 107 V 2 Erw. 1 mit Hin-
weis).

b) Obligatorisch versichert nach Massgabe des AHVG in
der seit 1. Januar 1997 gültigen Fassung sind natürliche
Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7

AHVG), natürliche Personen, die in der Schweiz eine Er-
werbstätigkeit ausüben (Art. 1 Abs. 1 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG) sowie
Schweizer Bürger, die im Ausland im Dienste der Eidgenos-
senschaft oder vom Bundesrat bezeichneter Institutionen tä-
tig sind (Art. 1 Abs. 1 lit. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG). Vor der 10. AHV-Revi-
sion waren gemäss Art. 1 Abs. 1 lit. c aAHVG auch Schweizer
Bürger obligatorisch versichert, die im Ausland für einen
Arbeitgeber in der Schweiz tätig waren und von diesem ent-
löhnt wurden. Diese Bestimmung erfuhr inhaltlich in Art. 1
Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG insoweit eine Änderung, als dieser Regelung
nicht nur Schweizer Bürger, sondern auch Ausländer unter-
stehen und die Fortführung der Versicherung freiwillig ist.

c) Das Eidgenössische Versicherungsgericht hatte unter
dem früheren Recht in BGE 104 V 121 und 107 V 1 (vgl. auch
ZAK 1981 S. 337) Gelegenheit, grundsätzliche Überlegungen
darüber anzustellen, ob eine Frau, welche die erwähnten Vo-
raussetzungen für das obligatorische Versichertsein nicht
erfüllt, die aber - wie im vorliegenden Fall - mit einem
Versicherten verheiratet ist, kraft dieser Ehe - gleichsam
als Ausfluss der Einheit der Ehe -, ebenfalls als versi-
chert zu gelten hat. Dies wurde in den Anfangsjahren der
AHV denn auch gelegentlich als Wille des Gesetzgebers gese-
hen (BGE 117 V 110 Erw. 6a mit Hinweisen; Hanspeter Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV,
2. Aufl., Bern 1996, N 1.3). Das höchste Gericht hat diese
Meinung indes klar verworfen (BGE 107 V 2 Erw. 1: "... le
principe de l'unité du couple ne peut entraîner une exten-
sion de la qualité d'assuré du mari à la femme que dans les
cas où cette unité ressort d'une situation de droit parti-
culière"). In BGE 104 V 124 Erw. 3 führte es weiter aus,
" (Le tribunal fédéral des assurances) a toutefois constaté
et précisé d'emblée que cette unité ne découlait pas d'un
principe ayant valeur générale dans l'AVS, mais qu'elle
ressortait uniquement de dispositions légales particulières
ou d'une situation de droit particulière...". In Anwendung
dieses Grundsatzes hat es sodann befunden, dass sich die
Versicherteneigenschaft eines Schweizers, der im Ausland
für einen Arbeitgeber in der Schweiz tätig ist und von die-
sem entlöhnt wird (Art. 1 Abs. 1 lit. c aAHVG), nicht auf
die mit ihm im Ausland weilende Ehegattin ausdehnt (BGE 107
V 1
Erw. 1; vgl. auch BGE 117 V 107 Erw. 3c mit Hinweisen).
Ferner hat es darauf hingewiesen, dass der Schutz der Ehe-
frau durch das System der Ehepaarrente erreicht werde und
ihr auch der Beitritt zur freiwilligen Versicherung offen
stehe. Dies im Wissen darum, dass sich daraus unbefriedi-
gende Folgen ("inconvénients") ergeben können (BGE 107 V 3
Erw. 1 und 2).

3.- a) Die Beschwerdeführerin macht zunächst geltend,
die in BGE 104 V 121 sowie 107 V 1 zu Art. 1 Abs. 1 lit. b
und c aAHVG publizierte Rechtsprechung, auf welche sich die
Vorinstanz abstütze, sei insbesondere mit Inkrafttreten der
10. AHV-Revision und der damit verbundenen Abschaffung der
Ehepaar-Altersrente nicht mehr aufrecht zu erhalten.

b) Im zur Publikation vorgesehenen Urteil N. vom
31. März 2000, H 126/99, hatte das Eidgenössische Versiche-
rungsgericht Gelegenheit, sich zu dieser Frage zu äussern.
Es gelangte hiebei zum Schluss, dass die in BGE 104 V 121
begründete und in BGE 107 V 1 bestätigte Rechtsprechung
sich nicht in erster Linie auf das Argument gestützt hat,
die Ehefrau würde an der Ehepaarrente teilhaftig sein, son-
dern im Wesentlichen darauf, dass das Gesetz die Vorausset-
zungen für das Versichertsein in einer Weise umschreibt,
die keine andere Interpretation zulässt, als dass jede Per-
son diese Voraussetzungen persönlich erfüllen muss. Der
Hinweis auf den Schutz der Ehefrau durch die Ehepaarrente
sowie auch auf die Möglichkeit des Beitritts zur freiwilli-
gen Versicherung sollten aufzeigen, dass sich die mit der
getroffenen Lösung verbundenen Konsequenzen in Grenzen hal-
ten würden (vgl. BGE 107 V 3 Erw. 1 und 2). Wie das Gericht
im zitierten Urteil weiter erkannt hat, büsst diese Be-
trachtungsweise indessen auch durch die 10. AHV-Revision
nichts an Aktualität ein. Der Schutz der Ehefrau ist durch
das System des Rentensplittings mit Anrechnung von Bei-
tragsjahren nach lit. g Abs. 2 der Übergangsbestimmungen
zur 10. AHV-Revision gewährleistet worden. Für eine Praxis-
änderung besteht demnach kein Anlass, und zwar umso weni-
ger, als eine Ausdehnung der Versicherteneigenschaft des
Ehemannes auf die Ehefrau kraft des Zivilstandes dem Grund-
anliegen der 10. AHV-Revision für eine zivilstandsunabhän-
gige Rente der Frau diametral zuwiderlaufen würde. Hin-
sichtlich der Konsequenzen, welche aus diesem Ergebnis -
insbesondere bei Nichtbeitritt zur freiwilligen Versiche-
rung - resultieren können, ist festzuhalten, dass sich das
Eidgenössische Versicherungsgericht beim Erlass seiner Ur-
teile BGE 107 V 1 und 104 V 121 der Unzulänglichkeiten be-
wusst war und es auch heute ist, welche sich aus dieser
Rechtsprechung in einzelnen Fällen ergeben können (vgl.
Erw. 2c in fine hievor).

4.- In der vorinstanzlichen Replikschrift wie auch in
der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird ferner das Vertrau-
ensprinzip mit der Begründung angerufen, die Beschwerdefüh-
rerin habe sich während ihrer Zeit in Japan darauf verlas-
sen dürfen, dass nachträglich nicht eine Entwicklung ein-
trete, durch welche ihr "nicht mehr auffüllbare Beitrags-
lücken" entstünden.
Insoweit mit diesem Argument die zum Zeitpunkt des
Aufenthaltes in Japan offenbar mangelnde Information bezüg-
lich der AHV-rechtlichen Stellung der Ehefrauen von Aus-
landschweizern gerügt wird, ist darauf hinzuweisen, dass
die Orientierung über die Beitrittsmöglichkeiten und die
Auswirkungen der freiwilligen Versicherung zwar zu den Be-
fugnissen der schweizerischen Auslandvertretungen gehört,
eine förmliche, durch Gesetz oder Verordnung auferlegte
Pflicht dazu jedoch nicht besteht (BGE 97 V 215 f. Erw. 2
in fine; vgl. auch Art. 3
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 3 Attributions des représentations suisses - Les représentations suisses prêtent leur concours pour l'application de l'assurance facultative. Elles servent au besoin d'intermédiaire entre les assurés et la caisse de compensation et peuvent être appelées notamment à remplir les tâches suivantes pour les personnes relevant de leur circonscription consulaire:
a  renseigner sur l'existence de l'assurance facultative;
b  recevoir les déclarations d'adhésion et les transmettre à la caisse de compensation;
c  collaborer à l'instruction des demandes de prestations AVS et AI;
d  attester et transmettre à la caisse de compensation les certificats de vie et d'état-civil;
e  transmettre la correspondance aux assurés.
VFV). Nach einem allgemeinen
Grundsatz kann sodann niemand Vorteile aus seiner eigenen
Rechtsunkenntnis ableiten (BGE 124 V 220 Erw. 2b/aa mit
Hinweisen). Im Übrigen hat bereits die Vorinstanz zutref-
fend dargelegt, dass es der Beschwerdeführerin nach der
Übergangsbestimmung gemäss Änderung vom 7. Oktober 1983
unbenommen geblieben wäre, innerhalb von zwei Jahren bis
Ende 1995 nachträglich und rückwirkend ihren Beitritt zur
freiwilligen Versicherung zu erklären. Sollte der Einwand
der Beschwerdeführerin indessen auf einen Vertrauensschutz
hinsichtlich des Inkrafttretens der 10. AHV-Revision abzie-
len, ist diesem entgegenzuhalten, dass die während ihres
Auslandaufenthaltes entstandenen Beitragslücken sowohl alt-
wie neurechtlich einzig durch einen - eben gerade nicht
vorgenommenen - Beitritt zur freiwilligen Versicherung zu
vermeiden gewesen wären. Die 10. AHV-Revision brachte dies-
bezüglich mithin keine Schlechterstellung der Beschwerde-
führerin.

5.- Schliesslich wird zur Untermauerung des beschwer-
deführerischen Standpunktes auf Art. 3 Abs. 3 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
AHVG,
wonach die Beiträge des nichterwerbstätigen Ehegatten als
bezahlt gelten, sofern der erwerbstätige Versicherte Bei-
träge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitra-
ges erbracht hat, sowie lit. g Abs. 2 der Übergangsbestim-
mungen zur 10. AHV-Revision verwiesen. Da diese Normen in-
dessen die Versicherteneigenschaft gerade voraussetzen und
- darauf beruhend - Modalitäten der Beitragspflicht sowie
der Berechnung der Beitragsdauer regeln, kann die Beschwer-
deführerin daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten. Glei-
ches gilt für das Argument, das Festhalten an der bisheri-
gen Rechtsprechung führe zu einer nichtgerechtfertigten Un-
gleichbehandlung von Ehepaaren, deren Anspruch auf eine
Ehepaarrente vor Ende Dezember 1996 begründet worden sei,
beschlägt diese Rüge doch ebenfalls nicht die Versicher-
teneigenschaft an sich, sondern die Frage der Rentenbe-
rechnung.

Demnach_erkennt_das_Eidg._Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversiche-
rungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für
Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 14. April 2000
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 1/00
Date : 14 avril 2000
Publié : 14 avril 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : [AZA] H 1/00 Ge III._Kammer Bundesrichter Schön, Spira und Bundesrichterin Widmer;


Répertoire des lois
LAVS: 1 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
3 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
29 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
29bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
29ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
OAF: 3
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 3 Attributions des représentations suisses - Les représentations suisses prêtent leur concours pour l'application de l'assurance facultative. Elles servent au besoin d'intermédiaire entre les assurés et la caisse de compensation et peuvent être appelées notamment à remplir les tâches suivantes pour les personnes relevant de leur circonscription consulaire:
a  renseigner sur l'existence de l'assurance facultative;
b  recevoir les déclarations d'adhésion et les transmettre à la caisse de compensation;
c  collaborer à l'instruction des demandes de prestations AVS et AI;
d  attester et transmettre à la caisse de compensation les certificats de vie et d'état-civil;
e  transmettre la correspondance aux assurés.
Répertoire ATF
104-V-121 • 107-V-1 • 117-V-97 • 124-V-215 • 97-V-213
Weitere Urteile ab 2000
H_1/00 • H_126/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
durée de cotisation • japon • assurance facultative • qualité d'assuré • autorité inférieure • conjoint • employeur • tribunal fédéral des assurances • assureur • mariage • entrée en vigueur • question • rente de vieillesse • personne physique • tribunal des assurances • décision • rente de vieillesse pour couple • fin • digeste • nationalité suisse
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