Tribunal federal
{T 0/2}
4C.43/2007 /len
Urteil vom 14. März 2007
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichter Kolly, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Huguenin.
Parteien
X.________ AG,
Beklagte und Berufungsklägerin,
vertreten durch Fürsprecher Daniel Buchser,
gegen
Y.________,
Kläger und Berufungsbeklagten,
vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Bohren.
Gegenstand
Konkurrenzverbot,
Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des
Kantons Aargau, Zivilgericht, 1. Kammer,
vom 14. November 2006.
Sachverhalt:
A.
Am 22. Juni 2000 schlossen Y.________ als Käufer und die X.________ AG als Verkäuferin einen Kaufvertrag betreffend einen gebrauchten Lastwagen. Von Mitte Juli 2000 bis Ende Februar 2001 führte Y.________ mit diesem Lastwagen aufgrund einer am 24. Juni 2000 mit der X.________ AG geschlossenen "Vereinbarung Transportaufträge" Transporte für Dritte aus. Ab März 2001 fuhr er für die A.________ AG, die vorher zu den Kundinnen der X.________ AG gehört hatte und zu deren Gunsten Y.________ im Auftrag der X.________ AG Transporte durchgeführt hatte. Mit einem vom 4. Mai 2001 datierten Schreiben trat Y.________ wegen Übervorteilung, absichtlicher Täuschung und Grundlagenirrtums vom Kaufvertrag und der "Vereinbarung Transportaufträge" zurück. Die X.________ AG verweigerte die Rücknahme des Lastwagens. Dieser wurde Anfang 2002 für Fr. 12'000.-- an einen Dritten verkauft.
B.
Am 7. Februar 2002 reichte Y.________ beim Bezirksgericht Kulm Klage gegen die X.________ AG ein. Der Kläger verlangte die Zahlung von Fr. 133'130.50 nebst Zins. Mit Urteil vom 8. April 2003 hiess das Bezirksgericht die Klage teilweise gut und verpflichtete die Beklagte zur Zahlung von Fr. 10'059.85 nebst Zins.
Beide Parteien appellierten an das Obergericht des Kantons Aargau. Nach der Durchführung eines Beweisverfahrens hiess dieses die Appellation des Klägers mit Urteil vom 14. November 2006 teilweise gut und verpflichtete die Beklagte zur Zahlung von Fr. 29'416.40 nebst 5 % Zins seit 4. Mai 2001 (Dispositivziffer 1). Die Appellation der Beklagten wies das Obergericht ab (Dispositivziffer 2).
C.
Die Beklagte hat den Entscheid des Obergerichts mit staatsrechtlicher Beschwerde und Berufung beim Bundesgericht angefochten. Mit der Berufung stellt sie den Antrag, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage vollumfänglich abzuweisen. Die staatsrechtliche Beschwerde der Beklagten wurde mit Urteil vom heutigen Tag abgewiesen, soweit auf sie einzutreten war.
Der Kläger hat den Entscheid des Obergerichts ebenfalls mit Berufung angefochten. Er beantragt, Dispositivziffer 1 des angefochtenen Entscheids aufzuheben und die Beklagte zur Zahlung von Fr. 60'416.40 nebst 5 % Zins seit 4. Mai 2001 zu verpflichten; eventuell sei die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts an die Vorinstanz zurückzuweisen. Er stellt zudem das Gesuch, ihm für das bundesgerichtliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege samt Rechtsbeistand zu gewähren.
Zu beiden Berufungen wurden keine Berufungsantworten eingeholt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach dem OG (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
Im Berufungsverfahren ist das Bundesgericht an die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz gebunden, wenn sie nicht offensichtlich auf Versehen beruhen, unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen (Art. 63 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Zur Berufung der Beklagten
3.
3.1 Mit der Berufung der Beklagten wird geltend gemacht, die Rechtsanwendung der Vorinstanz bezüglich der dem Kläger zugesprochenen Mehrwertsteuern sei falsch: hier habe die Vorinstanz die Regeln über die Behauptungs- und Beweislast offensichtlich verletzt, indem sie die Mehrwertsteuern zugesprochen habe, ohne dass der Kläger irgendeinen Beweis für seine Mehrwertsteuerpflicht oder dafür, dass er jemals bzw. in der fraglichen Zeit Mehrwertsteuern abgerechnet oder bezahlt habe, erbracht hätte. Der Kläger habe nicht einmal entsprechende Behauptungen vorgebracht oder eine Mehrwertsteuernummer genannt. Die Vorinstanz habe im Zusammenhang mit der Frage der Mehrwertsteuern das Recht, namentlich die Beweislastregeln, falsch angewendet.
3.2 Die Behauptungen der Beklagten sind haltlos und grenzen ans Missbräuchliche im Sinne von Art. 36a Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Im Urteil der ersten kantonalen Instanz wird zur Frage der Mehrwertsteuer festgehalten (S. 46 Ziff. 14), der Kläger habe in der Klage ausgeführt, dass er seit dem 17.07.2000 unter der MWSt-Nr. 1.________ mehrwertsteuerpflichtig sei, dass die Beklagte ihm auf dem Bruttoumsatz im Jahr 2000 die Mehrwertsteuer von 7.5 %, nämlich Fr. 7'032.60, und auf dem Umsatz 2001 die Mehrwertsteuer von 7.6 %, nämlich Fr. 2'769.05, total Fr. 9'801.65, zu zahlen habe. Sodann wird in diesem Urteil erläutert, welche Personen gemäss MWStG steuerpflichtig sind. Schliesslich wird festgestellt (S. 47 oben), dass gemäss der "Vereinbarung Transportaufträge" vom 24. Juni 2000 vereinbart worden sei, dass das Fahrzeug des Klägers ausschliesslich über die Firma X.________ AG abgerechnet werde, und dass am Bruttoumsatz 8 % für Administration etc. abgezogen werden. Da die Abrechnung über die Beklagte gelaufen sei, seien ihr die Umsatzzahlen des Klägers bestens bekannt gewesen. Die Beklagte habe demnach genau gewusst, dass der Kläger mehrwertsteuerpflichtig gewesen sei. Selbst wenn der Kläger die Mehrwertsteuer-Nummer nicht mitgeteilt haben sollte, hätte bei korrekter Führung der Administration, für die die Beklagte ja entschädigt worden sei, dem Kläger die
Mehrwertsteuer auf dem Umsatz weitergegeben werden sollen. Im Übrigen habe die A.________ AG, die die Abrechnungen erstellt habe, die Mehrwertsteuerbeträge jeweils auf ihren Abrechnungen aufgeführt, weshalb davon auszugehen sei, dass diese der Beklagten auch tatsächlich bezahlt worden seien. Es könne somit festgehalten werden, dass die Beklagte verpflichtet gewesen wäre, dem Kläger die Mehrwertsteuerbeträge auf dem Umsatz zu berechnen und weiterzugeben.
Im angefochtenen Urteil wird zu dieser Frage festgestellt (S. 18 Ziff. 4.4), dass im Appellationsverfahren auch von der Beklagten im Grundsatz - zu Recht - nicht mehr bestritten werde, dass sie dem Kläger auf den Gutschriften die Mehrwertsteuer schulde. Sodann wird festgehalten, der Kläger sei in den Jahren 2000 und 2001 gemäss MWSTV bzw. MWSTG mehrwertsteuerpflichtig gewesen. Ausserdem habe jedenfalls die A.________ AG, den in Klageantwortbeilage 8 verurkundeten Abrechnungen nach zu urteilen, der Beklagten für die vom Kläger ausgeführten Transporte Mehrwertsteuer bezahlt.
Unter diesen Umständen erweisen sich die bereits erwähnten Rügen der Verletzung der Regeln betreffend Behauptungs- und Beweislast als offensichtlich unbegründet. Die Berufung der Beklagten ist insoweit abzuweisen.
4.
Gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Diesen Begründungsanforderungen werden die Rügen der Beklagten nicht gerecht, soweit sie vorbringt, die Vorinstanz sei zu Unrecht von einer Übervorteilung des Klägers ausgegangen und habe aufgrund falscher Sachverhaltsfeststellung und Rechtsanwendung den Skonto von 3 % verweigert. In diesen beiden Punkten kann deshalb auf die Berufung der Beklagten nicht eingetreten werden.
Zur Berufung des Klägers
5.
In der "Vereinbarung Transportaufträge" vom 24. Juni 2000 verpflichtete sich der Kläger gegenüber der Beklagten, während der Dauer des Vertragsverhältnisses und 12 Monaten nach dessen Beendigung, "keine Aufträge zu tätigen" mit Kunden, für die er durch Vermittlung der Beklagten Transporte ausgeführt hatte. Im Fall der Verletzung dieser Verpflichtung hatte der Kläger der Beklagten eine Konventionalstrafe von Fr. 30'000.-- zu zahlen.
Beide kantonalen Gerichte betrachteten diese Vertragsklausel als rechtlich verbindlich. Während das Bezirksgericht jedoch die Konventionalstrafe in Anwendung von Art. 163 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 163 - 1 Les parties fixent librement le montant de la peine. |
|
1 | Les parties fixent librement le montant de la peine. |
2 | La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable. |
3 | Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 340 - 1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. |
|
1 | Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. |
2 | La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 340c - 1 La prohibition de faire concurrence cesse s'il est établi que l'employeur n'a plus d'intérêt réel à ce qu'elle soit maintenue. |
|
1 | La prohibition de faire concurrence cesse s'il est établi que l'employeur n'a plus d'intérêt réel à ce qu'elle soit maintenue. |
2 | La prohibition cesse également si l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié ou si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l'employeur. |
zur Beendigung des Vertragsverhältnisses gezwungen habe, diese Frage aber aufgrund der gegebenen Umstände verneint.
5.1 Mit der Berufung hält der Kläger daran fest, dass ein arbeitsvertragsähnliches Verhältnis vorliege, auf das die Art. 340 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 340 - 1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. |
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1 | Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. |
2 | La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. |
5.2 Das Bundesgericht hat sich zu der hier streitigen Frage bereits in einem früheren Entscheid geäussert. Jenes Urteil (4C.360/2004 vom 19. Januar 2005), das den am damaligen Verfahren beteiligten Parteivertretern bekannt ist, betraf den Fall eines von der Beklagten beschäftigten Lastwagenfahrers, mit dem ebenfalls ein Kaufvertrag über einen gebrauchten Lastwagen sowie eine "Vereinbarung Transportaufträge" geschlossen worden war, welche die wörtlich gleiche Klausel betreffend das Konkurrenz- bzw. Abwerbeverbot und die Konventionalstrafe enthielt. Gleich wie der Kläger hatte jener Fahrer während der Dauer des Vertragsverhältnisses überwiegend für eine bestimmte Gesellschaft Transporte ausgeführt und anschliessend für diese Gesellschaft direkt als Vertragsfahrer gearbeitet.
5.3 In jenem Urteil hat das Bundesgericht die Vertragsklausel auf ihre Vereinbarkeit mit den Art. 340 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 340 - 1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. |
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1 | Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. |
2 | La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 340 - 1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. |
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1 | Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. |
2 | La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 340a - 1 La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité; elle ne peut excéder trois ans qu'en cas de circonstances particulières. |
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1 | La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité; elle ne peut excéder trois ans qu'en cas de circonstances particulières. |
2 | Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances; il aura égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur. |
Im Urteil wurde namentlich festgehalten (E. 3.2), ein Konkurrenzverbot sei gemäss Art. 340 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 340 - 1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. |
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1 | Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. |
2 | La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 340 - 1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. |
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1 | Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. |
2 | La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. |
vom 29. August 1994 E. 4b/aa; vgl. auch BGE 61 II 90 E. 2 S. 93; 81 II 152 E. 2b S. 154).
Anschliessend wurde in jenem Urteil ausgeführt, dass die in den Art. 340 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 340 - 1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. |
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1 | Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. |
2 | La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. |
5.4 Wie in jenem Fall ist auch im vorliegenden die Voraussetzung des Einblicks in den Kundenkreis zu bejahen, da der Kläger im Rahmen seiner Tätigkeit für die Beklagte in Kontakt mit der A.________ AG getreten ist und ihm dabei die Bedürfnisse dieser Kundin bekannt geworden sind, so dass er sein Angebot darauf ausrichten konnte. Ebenfalls gegeben ist sodann die erhebliche Schädigungsmöglichkeit, da der Beklagten durch den Wechsel des Klägers zur A.________ AG während eines Jahres ein Provisionsverlust von rund Fr. 16'000.-- bis Fr. 19'000.-- entstehen konnte. Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass kein umfassendes Konkurrenzverbot, sondern ein auf wenige Unternehmen beschränktes Abwerbeverbot während eines Jahres vereinbart wurde, womit nicht von einer unbilligen Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens des Klägers gesprochen werden kann. Unter den Gesichtspunkten von Art. 340
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 340 - 1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. |
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1 | Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. |
2 | La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 340a - 1 La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité; elle ne peut excéder trois ans qu'en cas de circonstances particulières. |
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1 | La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité; elle ne peut excéder trois ans qu'en cas de circonstances particulières. |
2 | Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances; il aura égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur. |
5.5 Der Kläger macht allerdings geltend, das Abwerbeverbot sei gemäss Art. 340c Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 340c - 1 La prohibition de faire concurrence cesse s'il est établi que l'employeur n'a plus d'intérêt réel à ce qu'elle soit maintenue. |
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1 | La prohibition de faire concurrence cesse s'il est établi que l'employeur n'a plus d'intérêt réel à ce qu'elle soit maintenue. |
2 | La prohibition cesse également si l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié ou si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l'employeur. |
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich das Bezirksgericht zu dem vom Kläger behaupteten Dahinfallen des Abwerbeverbotes geäussert und das Obergericht auf dessen Erwägungen verwiesen hat. Ein solches Vorgehen war vom Bundesrecht her grundsätzlich zulässig und führte dazu, dass der vom Obergericht festgestellte Sachverhalt durch jenen erweitert wurde, der vom Bezirksgericht festgestellt worden ist (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Band II, N. 1 zu Art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 340c - 1 La prohibition de faire concurrence cesse s'il est établi que l'employeur n'a plus d'intérêt réel à ce qu'elle soit maintenue. |
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1 | La prohibition de faire concurrence cesse s'il est établi que l'employeur n'a plus d'intérêt réel à ce qu'elle soit maintenue. |
2 | La prohibition cesse également si l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié ou si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l'employeur. |
substanziiert dargelegt, inwiefern die Beendigung des Vertragsverhältnisses auf das Verschulden der Beklagten zurückzuführen sei. Es könne somit festgehalten werden, dass im vorliegenden Fall kein Sachverhalt vorliege, der sich in analoger Weise unter Art. 340c Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 340c - 1 La prohibition de faire concurrence cesse s'il est établi que l'employeur n'a plus d'intérêt réel à ce qu'elle soit maintenue. |
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1 | La prohibition de faire concurrence cesse s'il est établi que l'employeur n'a plus d'intérêt réel à ce qu'elle soit maintenue. |
2 | La prohibition cesse également si l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié ou si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l'employeur. |
Der Kläger äussert sich in seiner Berufungsschrift nicht zu dieser Erwägung. Es fehlen damit die unerlässlichen Angaben für eine Ergänzung des Sachverhalts im Sinne von Art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
5.6 Keine Rüge findet sich in der Berufungsschrift des Klägers hinsichtlich der vom Obergericht festgesetzten Höhe der Konventionalstrafe, weshalb diese Frage vom Bundesgericht nicht zu überprüfen ist.
6.
Aus dem Vermerk auf dem Kaufvertrag, dass der Lastwagen am 15. Juli 2000 vom Kläger übernommen werde, hat das Obergericht geschlossen, dass die Beklagte den Lastwagen vom Abschluss des Kaufvertrages am 22. Juni 2000 bis zu diesem Datum unentgeltlich benutzen durfte. Diese Begründung wird vom Kläger an sich zu Recht kritisiert, denn aus der Vereinbarung eines Übernahmetermins allein kann dies nicht geschlossen werden. Bereits das Bezirksgericht hat jedoch darauf hingewiesen, dass der Kläger den Lastwagen in dieser Zeit selbst benutzt hat, indem er in Begleitung des Zeugen B.________ während drei Tagen herumgefahren ist, "um zu erfahren, wie der von ihm gekaufte Lastwagen zu fahren war" (Urteil S. 15). Der Kläger wusste somit schon damals, dass der Lastwagen in dieser Zeit in Betrieb war und benutzt wurde. Wenn er eine solche Benutzung damals widerspruchslos duldete bzw. selbst davon profitierte, kann er jetzt nicht eine Entschädigung dafür verlangen (Art. 2 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
7.
7.1 Aus diesen Gründen sind die Berufungen des Klägers und der Beklagten abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann.
7.2 Das Gesuch des Klägers um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ist wegen Aussichtslosigkeit seines Rechtsmittels abzuweisen (Art. 152 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
7.3 Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Gerichtsgebühr den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Das Gesuch des Klägers um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird abgewiesen.
2.
Die Berufungen des Klägers und der Beklagten werden abgewiesen, soweit auf sie eingetreten werden kann.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird den Parteien je zur Hälfte auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Zivilgericht, 1. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. März 2007
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: