[AZA 7]
H 407/00 WS

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Scartazzini, cancelliere

Sentenza del 14 marzo 2001

nella causa
A.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. F.________,

contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Canonico Ghiringhelli 15a, Bellinzona,

e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

Fatti :

A.- A.________, cittadino svizzero residente all'estero, è affiliato a titolo facoltativo al regime dell'AVS.
Con quattro decisioni del 14 ottobre 1998 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha stabilito i contributi AVS/AI/IPG da lui dovuti quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento di contributi. Ritenuto un reddito medio di rispettivamente fr. 124 900.- e fr. 78 370.-, i contributi sociali per gli anni 1994 e 1995 sono stati calcolati sulla base della tassazione fiscale IFD 1993/1994, mentre quelli per gli anni 1996 e 1997 sulla tassazione fiscale IFD 1995/1996.

B.- Rappresentato dall'avvocato F.________, l'interessato è insorto contro i summenzionati provvedimenti con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Faceva valere che fatti incontestabili stavano a dimostrare come la realtà della propria situazione di redditi e di sostanza fosse ben diversa da quanto appariva dalle dichiarazioni fiscali, per cui la presunta conformità dei dati stabiliti dall'autorità tributaria doveva essere infirmata.
Con pronunzia del 25 ottobre 2000 l'autorità di ricorso ha respinto il gravame e confermato le decisioni contestate.
Il giudice cantonale ha essenzialmente rilevato che la procedura di fissazione dei contributi prevista per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente può parimenti applicarsi ai salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei contributi e che in simili casi è preferibile fissare quest'ultimi fondandosi sulla sola tassazione fiscale, ad esclusione di un'attestazione di salario prodotta dal datore di lavoro e delle dichiarazioni del salariato stesso.

C.- Sempre tramite il suo legale, A.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale. Protestate spese e ripetibili, in via principale conclude che i querelati provvedimenti vengano sostituiti da decisioni fondate sui redditi realmente percepiti. In via subordinata postula che l'incarto sia ritornato alla precedente istanza affinché abbia a completare l'istruttoria assumendo quali prove l'audizione di testi.
La Cassa opponente propone la disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto :

1.- Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett.
a e b e 105 cpv. 2 OG).

2.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio il Tribunale cantonale ha debitamente illustrato le norme legali (art. 6
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 6 2. Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations - 1 Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations de 8.7 % sur leur salaire déterminant.
1    Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations de 8.7 % sur leur salaire déterminant.
2    Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations peuvent être perçues conformément à l'art. 14, al. 1, si l'employeur y consent. Le taux de cotisation s'élève alors à 4.35 % du salaire déterminant pour chacune des parties.
LAVS e art. 16
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 16 Cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations - Les art. 22 à 27 s'appliquent par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L'art. 6, al. 2, LAVS est réservé.
OAVS) ed i principi di giurisprudenza (DTF 110 V 71 consid. 2b) applicabili in concreto, rammentando segnatamente che gli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi vengono assimilati dalla legge ai contribuenti esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Pure esattamente è stato ricordato che in simili casi è preferibile fissare i contributi fondandosi sulla sola tassazione fiscale, ad esclusione di un'attestazione di salario prodotta dal datore di lavoro e delle dichiarazioni del salariato stesso (cfr.
Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
à 16
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], pag. 220 no. 29 e pag. 221 no. 30 e 31 ad art. 6).
A questa esposizione basta pertanto fare riferimento e prestare adesione.

3.- a) Nel caso in esame, già in sede di prima istanza il ricorrente asseriva che la presunta conformità della tassazione fiscale dev'essere infirmata qualora vi siano fatti incontestabili suscettibili di dimostrare che la realtà specifica della situazione dell'assicurato è diversa da quanto appare dalle dichiarazioni fiscali. Il giudice cantonale non ha ammesso la sostenuta tesi. Egli ha in particolare rilevato che i contributi in discussione erano stati fissati sulla base dei dati desunti dalle tassazioni fiscali IFD 1993/1994 e 1995/1996, che il reddito medio di fr. 124 900.-, realizzato negli anni 1991-1992, era stato dichiarato dal contribuente medesimo nonché accettato dall'autorità di tassazione, e che nell'incarto fiscale non era stata trovata la benché minima traccia relativa ad una presunta intesa bonale con l'autorità tributaria. Egli ha pure evidenziato che pari situazione valeva in sostanza per il reddito medio conseguito nel biennio 1993-1994, di fr. 78 370.-, anche se in quel caso un accordo bonale era stato effettivamente raggiunto, ciò che non permetteva comunque di concludere che la tassazione al biennio 1995/1996 fosse viziata.

b) Le suesposte considerazioni risultano motivate e convincenti, per cui questa Corte non vede fondati motivi per scostarsi dalle conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure. Esse in particolare non permettono di asserire che il diritto federale fosse stato violato nel senso indicato al consid. 1. Né con il ricorso di diritto amministrativo l'insorgente perviene, fondandosi sulla giurisprudenza (RDAT 1990 I no. 95 pag. 223) e sulla dottrina (Duc, Les assurances sociales en Suisse, pag. 742 no. 1203), a mettere in forse l'opinione del primo giudice. Egli in sostanza argomenta di aver voluto risolvere una situazione di per sé complicata collaborando costruttivamente con l'autorità fiscale, ciò che non può essere preso dall'amministrazione e dal Tribunale quale pretesto per un prelievo di contributi a scapito del contribuente di buona fede. Tuttavia, se da un lato il ricorrente si limita a ribadire in modo generico le modalità di determinazione del reddito cui fece capo l'autorità tributaria, da un altro lato egli non fornisce elementi suscettibili di suffragare le proprie allegazioni.
Specificamente non indica in virtù di quale accordo si sarebbe trovata una presunta intesa bonale con l'autorità di tassazione per i redditi realizzati negli anni 1991-1992.
In tali circostanze neppure si rivelava necessario procedere all'assunzione di ulteriori mezzi di prova, segnatamente alle audizioni testimoniali richieste dall'insorgente.

c) In esito a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato, mentre meritano conferma il giudizio impugnato e le decisioni da esso protette.

4.- Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
OG e contrario).
Visto l'esito della vertenza, in cui l'insorgente soccombe, le spese processuali sono poste a suo carico (art. 135 e
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

pronuncia :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II.Le spese di procedura federale, per un importo complessivo di fr. 3500.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da

quest'ultimo.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 14 marzo 2001

In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :

Il Cancelliere :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H_407/00
Date : 14 mars 2001
Publié : 01 avril 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : -


Répertoire des lois
LAVS: 1 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
6 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 6 2. Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations - 1 Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations de 8.7 % sur leur salaire déterminant.
1    Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations de 8.7 % sur leur salaire déterminant.
2    Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations peuvent être perçues conformément à l'art. 14, al. 1, si l'employeur y consent. Le taux de cotisation s'élève alors à 4.35 % du salaire déterminant pour chacune des parties.
16
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
OJ: 104  105  132  134  135e
RAVS: 16
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 16 Cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations - Les art. 22 à 27 s'appliquent par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L'art. 6, al. 2, LAVS est réservé.
Répertoire ATF
110-V-71
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employeur • questio • 1995 • tribunal fédéral des assurances • recourant • décision • recours de droit administratif • fédéralisme • tribunal cantonal • contribuable • déclaration d'impôt • droit fédéral • activité lucrative indépendante • courrier a • attestation de salaire • bienne • cio • office fédéral des assurances sociales • cotisation avs/ai/apg • transaction
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