Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 477/2021

Arrêt du 14 février 2022

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate,
recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Albert Habib, avocat,
intimés.

Objet
Homicide par négligence; incendie par négligence; conclusions civiles; arbitraire, in dubio pro reo,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 février 2021 (n° 28 PE17.007622-EEC).

Faits :

A.
Par jugement du 6 mai 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________, pour homicide par négligence et incendie par négligence, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et prolongé d'un an le sursis assorti à la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée le 6 avril 2016. Sur le plan civil, il a déclaré l'intéressé débiteur de A.A.________ d'un montant de 4'417 fr. 40 en remboursement des frais d'enterrement de sa fille, d'un montant de 1'950 fr. en remboursement de la pierre tombale et d'un montant de 40'000 fr. à titre de réparation du tort moral.

B.
Par jugement du 8 février 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel formé par B.________ et réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a libéré ce dernier des accusations d'homicide par négligence et incendie par négligence et rejeté les conclusions civiles de A.A.________.

En résumé, elle a retenu les faits suivants:

B.a. A U.________, rue V.________, en 2017 vers 15 h, B.________ a quitté le studio qu'il louait au deuxième étage pour aller courir. Pendant son absence, un incendie s'est déclaré dans son appartement, provoqué soit par une inflammation due à la chaleur dégagée par une zone de cuisson de la table vitrocéramique, enclenchée par le chat de B.________ ou laissée allumée par ce dernier, soit par une autre activité de B.________. Une machine à café était posée sur une zone de cuisson de la cuisinière et deux casseroles empilées sur une autre zone de cuisson. Une deuxième machine à café était posée à cheval sur la cuisinière et l'évier.
Des clients attablés à la terrasse d'un restaurant voisin ont vu de la fumée s'échapper du bâtiment et des employés ont averti les occupants de l'immeuble. Les pompiers ont été alertés à 15h22. Tous les habitants ont pu quitter leur appartement, par évacuation des pompiers ou en sortant par leurs propres moyens, hormis C.A.________ qui, demeurée piégée dans la salle de bains, a péri par inhalation de monoxyde de carbone. Auparavant, à 15h24, elle avait pu téléphoner à sa mère A.A.________ pour lui dire qu'elle n'osait pas sortir de chez elle, car elle ne savait pas d'où provenait la fumée.
A.A.________ a déposé une plainte pénale et s'est portée partie civile le 3 mai 2017.

B.b. Le 28 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a confié à l'Ecole des sciences criminelles de l'Université de Lausanne une expertise technique pour établir l'origine et les causes de l'incendie. Les collaborateurs scientifiques D.________, E.________ et F.________ ont rendu leur rapport le 14 novembre 2017.
En ce qui concerne l'origine de l'incendie, les experts l'ont située dans l'angle est de l'appartement de B.________; cette zone comprenait la cuisine et une partie du salon.
S'agissant des causes du sinistre, les experts ont indiqué qu'il était possible d'exclure l'acte délibéré d'une tierce personne. La seule voie d'accès à l'appartement était la porte palière, dès lors que deux témoins avaient déclaré qu'ils avaient dû forcer la porte palière de B.________ et que l'état dans lequel la serrure avait été retrouvée confirmait que la porte était verrouillée. En revanche, aucun élément technique ne permettait d'exclure un acte délibéré de l'intéressé.

Les experts ont noté que, selon ses déclarations, B.________ avait fumé une dernière cigarette environ une heure avant de partir courir, à savoir vers 14 heures. Il avait jeté le mégot dans un cendrier à poussoir situé sur la table basse du salon. Un tel cendrier rempli de mégots a effectivement été retrouvé lors des investigations. B.________ a également déclaré qu'il n'avait allumé aucune bougie et n'avait réalisé aucune opération générant de la chaleur le jour de l'incendie. De l'avis des experts, ces éléments ne soutiennent pas l'hypothèse d'une intervention humaine fortuite comme cause de l'incendie, mais les investigations techniques ne permettent pas de l'exclure formellement.

Les experts se sont ensuite penchés sur la table de cuisson vitrocéramique. Le modèle en question était doté de quatre zones de cuisson, commandées électroniquement par des touches sensitives. La table de cuisson a été retrouvée entièrement calcinée. Les restes de deux casseroles, insérées l'une dans l'autre et à moitié fondues, ont été découverts sur la zone de cuisson arrière gauche. Les vestiges d'une machine à café ont été retrouvés sur la zone de cuisson arrière droite. La plaque vitrocéramique était brisée en de multiples morceaux. La présence d'interrupteurs électroniques plutôt que mécaniques n'a pas permis de déterminer si les zones de cuisson étaient allumées ou éteintes lors de l'incendie. L'allégation de B.________, selon laquelle il n'avait rien cuisiné le jour du sinistre n'a pu être ni confirmée, ni infirmée sur la base des investigations. D'un point de vue technique, les experts n'ont pas pu exclure que la table de cuisson ait été utilisée le jour en question et soit restée allumée.

Les experts ont noté que B.________ avait avancé une seconde hypothèse pour expliquer comment la table de cuisson aurait pu se retrouver allumée. Il a indiqué que la sécurité " enfants " n'avait jamais été enclenchée et qu'il était déjà arrivé que le chat monte sur la table de cuisson et l'allume en marchant sur les touches sensitives. Selon les informations fournies par le fabriquant, il faut presser successivement sur deux touches différentes pour qu'une zone de cuisson s'allume. Il faut commencer par activer la table de cuisson par la touche de commande générale, puis appuyer sur l'une des deux touches de réglage (- ou +) d'une zone de cuisson pour que celle-ci s'allume sur la puissance maximale ou minimale. Les experts n'ont donc pas pu exclure que le chat de B.________ ait pu allumer une zone de cuisson sur sa puissance maximale ou minimale en marchant sur les touches de commande.

En tenant compte du fait que du matériel combustible (notamment une machine à café composée de matériaux plastiques) était entreposé sur la table de cuisson, les experts ont estimé que la chaleur dégagée par une zone de cuisson allumée avait pu échauffer ce matériel et engendrer un incendie. Ils n'ont donc pas pu exclure que l'incendie ait été causé par la chaleur dégagée par une zone de cuisson de la table vitrocéramique, celle-ci étant soit laissée allumée par B.________, soit enclenchée par le chat.

Sans exclure formellement un dysfonctionnement électrique comme cause de l'incendie, considéré toutefois comme peu probable au regard du laps de temps important pour son amorçage et l'apparition des premières flammes, les experts ont privilégié une inflammation due soit à la chaleur dégagée par une zone de cuisson de la table vitrocéramique, soit à une activité humaine.

B.c. Le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a ordonné un complément d'expertise le 5 octobre 2020.

Dans leur rapport complémentaire du 4 novembre 2020, les experts ont exposé qu'il était possible qu'un chat puisse enclencher la table de cuisson vitrocéramique par contact du coussinet sur une touche capacitive et qu'il n'était pas impossible qu'un chat appuie successivement sur la touche de commande générale, puis sur l'une des touches de réglage (+ ou -) d'une zone de cuisson. A la question de déterminer le degré de probabilité pour que le chat soit à l'origine de l'allumage de la table de cuisson, ils ont répondu ce qui suit:

" Comme indiqué dans le rapport d'expertise, sur la base des éléments techniques, de la chronologie de l'événement et de la manière dont s'est propagé l'incendie, une inflammation due à la chaleur dégagée par une zone de cuisson de la table vitrocéramique, enclenchée par le chat de M. B.________ ou laissée allumée par ce dernier, ainsi qu'une activité de M. B.________ cons tituent les causes les plus vraisemblables du sinistre.

Les soussignés n'étant pas en mesure de juger la véracité des allégations de M. B.________ quant à l'emploi de la table de cuisson ou à la réalisation d'une quelconque activité générant de la chaleur le jour de l'incendie, ne peuvent pas privilégier l'une de ces trois hypothèses de cause. Il n'est dès lors pas opportun de se prononcer sur le degré de probabilité de l'hypothèse selon laquelle le chat serait à l'origine de l'allumage de la table de cuisson ".

C.
Contre le jugement cantonal du 8 février 2021, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que B.________ est reconnu coupable d'homicide par négligence et d'incendie par négligence et que les conclusions civiles qu'elle a prises à son encontre sont admises. A titre subsidiaire, elle requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public vaudois y ont renoncé, alors que l'intimé a déposé des observations, qui ont été communiquées à la recourante.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'espèce, la recourante qui est la mère de C.A.________ - et donc un proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP -, a participé à la procédure de dernière instance cantonale. Elle a pris des conclusions civiles qui ont été admises en première instance, puis rejetées en seconde instance en raison de l'acquittement de l'intimé. La recourante a ainsi un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement attaqué, de sorte qu'elle est habilitée à recourir au Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B 258/2019 du 25 mars 2019 consid. 1).

2.
La recourante soutient que l'intimé doit être condamné pour homicide par négligence.

2.1. Le premier juge a repris les conclusions des experts qui ont considéré que les causes les plus vraisemblables du sinistre étaient une inflammation due à la chaleur dégagée par une zone de cuisson de la table vitrocéramique, celle-ci étant soit laissée allumée par l'intimé, soit enclenchée par le chat, ou une activité humaine. Il a suivi les déclarations de l'intimé selon lesquelles il n'avait pas utilisé la table de cuisson et a en conséquence retenu que la plaque de cuisson avait été allumée par le chat. Ensuite, il s'est demandé si l'intimé avait fait preuve d'une imprévoyance coupable, question à laquelle il a répondu par l'affirmative. En effet, selon les déclarations de l'intimé, une année avant les faits, le chat avait activé la cuisinière et fait chauffer une plaque, de sorte que l'intimé connaissait la possibilité que le chat allume fortuitement une plaque de cuisson. Malgré cela, il n'avait pas activé la sécurité " enfants " et avait encore contribué à augmenter le danger en laissant deux casseroles empilées sur une plaque de cuisson, une machine à café sur une autre plaque de cuisson et une seconde machine à café à cheval sur la cuisinière vitrocéramique et l'évier (jugement de première instance p. 26).

2.2. La cour cantonale s'est également référée aux conclusions de l'expertise. Elle a rappelé que les experts avaient retenu trois causes possibles de l'incendie: l'intimé aurait oublié d'éteindre une plaque de la cuisinière, il aurait effectué une autre activité ou le chat aurait enclenché une plaque de la cuisinière en marchant dessus. Comme les experts n'avaient privilégié aucune de ces trois hypothèses et considérant qu'il n'existait aucun autre élément probant, elle a estimé qu'il était impossible de retenir un scénario plutôt qu'un autre. Elle a dès lors libéré l'intimé des infractions d'homicide et d'incendie par négligence en application du principe " in dubio pro reo " (jugement attaqué p. 18). A titre subsidiaire, elle a ajouté que, même si l'hypothèse du chat et l'existence d'une négligence étaient retenues, dite négligence ne serait pas fautive. En effet, " cela reviendrait à dire qu'à chaque fois que toute personne qui possède un chat quitte son logement, celle-ci aurait l'obligation de s'assurer que la sécurité " enfants " de sa cuisinière est enclenchée, ce qui n'est pas concevable " (jugement attaqué p. 18).

3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait une fausse application du principe " in dubio pro reo ". Elle explique que, selon l'expertise, aucun doute n'existait quant au fait que le comportement de l'intimé avait causé l'incendie.

3.1. Le principe " in dubio pro reo " ne trouve pas application pour déterminer quels moyens de preuve doivent être pris en compte et, le cas échéant, comment ils doivent être appréciés. En cas de moyens de preuve contradictoires, le tribunal ne se fonde pas sans autre sur la preuve la plus favorable au prévenu. Lorsqu'il existe par exemple des expertises divergentes sur une question déterminante au fond, le juge doit évaluer quelles appréciations il souhaite suivre sans tenir compte de la présomption d'innocence. Il ne peut pas simplement suivre l'expertise la plus favorable au prévenu (arrêt 6B 547/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1 et 1.4.6). Le principe " in dubio pro reo " ne comprend aucune instruction s'agissant des constatations qui devraient être tirées des moyens de preuve disponibles. L'appréciation des preuves en tant que telle est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). Le principe " in dubio pro reo " ne trouve application qu'après que toutes les preuves nécessaires du point de vue du juge ont été administrées et appréciées (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 p. 3; arrêts 6B 1189/2018 du 12 septembre 2019 consid. 2.1.1; 6B 288/2015 du 12 octobre
2015 consid. 1.5.3 et les références citées; 6B 922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.3).

3.2. En libérant l'intimé au motif que l'expertise ne privilégiait aucun des trois scénarios et qu'en conséquence l'intimé devait être libéré des accusations d'homicide par négligence et d'incendie par négligence en application du principe " in dubio pro reo ", la cour cantonale a fait application de ce principe d'une façon qui s'avère problématique.

En effet, ce principe n'est applicable qu'après administration et appréciation complète des moyens de preuve nécessaires à la manifestation de la vérité (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Or, en l'occurrence, la cour cantonale a appliqué le principe " in dubio pro reo " au stade de l'appréciation des preuves, pour déterminer comment l'expertise devait être appréciée et quelles conclusions devaient en être tirées. Le jugement attaqué ne comporte aucune discussion concernant la valeur probante des hypothèses retenues par les experts, notamment au regard des déclarations de l'intimé. La référence au principe " in dubio pro reo " s'avère ainsi prématurée.

En outre, le principe " in dubio pro reo " permet au juge, lorsque deux ou plusieurs hypothèses apparaissent également vraisemblables, de retenir comme établie l'hypothèse la plus favorable au prévenu. En l'occurrence, l'expertise retient, dans les trois scénarios, que c'est l'intimé qui a déclenché l'incendie, de sorte qu'aucun de ceux-ci ne paraît lui être plus favorable. On peine donc à comprendre que le doute puisse lui profiter. Ce n'est qu'à titre subsidiaire que la cour cantonale affirme, sans aucune discussion, que, si l'on retient l'hypothèse du chat, aucune faute ne peut être imputée à l'intimé.

En définitive, la cour cantonale a appliqué faussement le principe " in dubio pro reo " en tant que règle d'appréciation des preuves. Sa conclusion quant à la libération de l'intimé est donc contraire au droit.

4.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il appartiendra à la cour cantonale de reprendre la procédure d'appréciation des preuves. Ce n'est que si celle-ci se solde par la constatation d'un doute sérieux qu'elle devra appliquer le principe " in dubio pro reo ". A ce stade de la procédure, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante, à savoir la question de la faute de l'intimé et de la violation de l'art. 126 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 126 Entscheid - 1 Das Gericht entscheidet über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person:
1    Das Gericht entscheidet über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person:
a  schuldig spricht;
b  freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist.
2    Die Zivilklage wird auf den Zivilweg verwiesen, wenn:
a  das Strafverfahren eingestellt wird;
abis  darüber nicht im Strafbefehlsverfahren entschieden werden kann;
b  die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat;
c  die Privatklägerschaft die Sicherheit für die Ansprüche der beschuldigten Person nicht leistet;
d  die beschuldigte Person freigesprochen wird, der Sachverhalt aber nicht spruchreif ist.
3    Wäre die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig, so kann das Gericht die Zivilklage nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen. Ansprüche von geringer Höhe beurteilt das Gericht nach Möglichkeit selbst.
4    In Fällen, in denen Opfer beteiligt sind, kann das Gericht vorerst nur den Schuld- und Strafpunkt beurteilen; anschliessend beurteilt die Verfahrensleitung als Einzelgericht nach einer weiteren Parteiverhandlung die Zivilklage, ungeachtet des Streitwerts.
CPP.

5.
Le recours doit en conséquence être admis, le jugement attaqué doit être annulé et la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement.

La recourante obtient gain de cause et n'a pas à supporter de frais. Elle peut en outre prétendre à de pleins dépens qui seront mis à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF).

La demande d'assistance judiciaire de l'intimé doit être admise, les conditions de l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF étant réunies. L'intimé est dispensé des frais de procédure et Me Albert Habib, désigné en qualité d'avocat d'office de l'intimé (art. 64 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF), est indemnisé. Dans les circonstances d'espèce, il peut être renoncé de mettre des dépens à la charge de l'intimé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton de Vaud versera à la recourante, en main de son conseil, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise. Me Albert Habib est désigné comme avocat d'office de l'intimé et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 février 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_477/2021
Date : 14. Februar 2022
Publié : 25. Februar 2022
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Homicide par négligence; incendie par négligence; conclusions civiles; arbitraire, in dubio pro reo


Répertoire des lois
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
116 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
126
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
Répertoire ATF
141-IV-1 • 144-IV-345
Weitere Urteile ab 2000
6B_1189/2018 • 6B_258/2019 • 6B_288/2015 • 6B_477/2021 • 6B_547/2014 • 6B_922/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
in dubio pro reo • tribunal fédéral • incendie par négligence • homicide par négligence • vaud • tribunal cantonal • appréciation des preuves • moyen de preuve • assistance judiciaire • vue • quant • participation à la procédure • doute • calcul • tort moral • peine pécuniaire • droit pénal • première instance • tennis • dernière instance
... Les montrer tous