6B_506/2017
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 506/2017
Arrêt du 14 février 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Julien Perrin, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Expulsion obligatoire (art. 66a

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 66a - 1 Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz: |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 232 Sicherheitshaft während eines Verfahrens vor dem Berufungsgericht - 1 Ergeben sich Haftgründe erst während eines Verfahrens vor dem Berufungsgericht, so lässt die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts die in Haft zu setzende Person unverzüglich vorführen und hört sie an. |
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mars 2017 (n° 92 (PE16.021186-SSE)).
Faits :
A.
Par jugement du 12 décembre 2016, le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour vol, violation de domicile et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 47 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 200 francs. Il a par ailleurs révoqué la libération conditionnelle octroyée à X.________ le 3 mai 2016 par le Juge d'application des peines et a ordonné la réintégration du prénommé en établissement de détention pour l'exécution du solde de la peine. Il a ordonné le maintien de X.________ en détention afin de garantir l'exécution de la peine privative de liberté prononcée et du solde de la peine pour laquelle la libération conditionnelle a été révoquée. Il a enfin ordonné l'expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 ans.
B.
Par jugement du 16 mars 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a ordonné son maintien en détention à titre de sûreté.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Quatrième né d'une famille de six enfants, X.________ a vu le jour en 1970 au Portugal. Il y a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 11 ans, avant de commencer à travailler dans le domaine de la maçonnerie. Il aurait par la suite vécu durant 13 ans au Vénézuela. Arrivé en Suisse à l'âge de 28 ans, il dit avoir travaillé dans le même corps de métier, au sein de diverses entreprises sises dans la région A.________ ou la région B.________. Sans emploi depuis 2 ans et demi, il perçoit le revenu d'insertion. Avant son incarcération pour les besoins de la cause, l'intéressé bénéficiait d'une liberté conditionnelle depuis le 11 mai 2016, selon l'ordonnance du Juge d'application des peines du 3 mai 2016.
Célibataire, X.________ avait d'abord expliqué ne pas avoir d'enfant, avant de modifier ses déclarations et d'indiquer être le père d'un enfant de 24 ans domicilié au Vénézuela, avec lequel il entretiendrait des contacts. Lors des débats de première instance, il a soudainement expliqué être, probablement, le père d'une petite fille âgée de 20 mois. Il a indiqué qu'il n'en connaissait pas la date de naissance, mais que la mère aurait accouché à sept mois, probablement au mois de mai 2015. Il a ajouté qu'il entretenait, avant son incarcération, des contacts hebdomadaires avec la fillette et sa mère. Lors de l'audience d'appel, X.________ a confirmé ces déclarations, indiquant toutefois que la naissance de cette fille remontait à mars 2015, sans pouvoir définir le jour de son anniversaire. Il a peiné à restituer le prénom de son enfant putatif et a déclaré qu'il n'avait plus de contact avec la mère ni avec l'enfant depuis son incarcération en octobre 2016. Pour le surplus, X.________ a un frère et deux soeurs résidant en Suisse, ainsi que deux frères et son père qui vivent au Vénézuela. Il est au bénéfice d'un permis B, valable jusqu'en 2018. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2009, à une peine pécuniaire de 105
jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 1'200 fr., pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, délit manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation simple des règles de la circulation routière, opposition et dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et conduite d'un véhicule défectueux, d'une condamnation, en 2012, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, pour dénonciation calomnieuse, d'une condamnation, en 2013, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, pour dommages à la propriété et séjour illégal, ainsi que d'une condamnation, en 2014, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, pour menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Toutes ces peines pécuniaires ont été converties en peines privatives de liberté, faute de paiement. X.________ a exécuté le cumul de ces peines du 24 septembre 2015 au 11 mai 2016, date à laquelle il a été libéré conditionnellement, avec un solde de peine de 3 mois et 24 jours. La libération a été assortie d'un délai d'épreuve d'un an, ainsi que d'une assistance de probation et de l'astreinte, pour l'intéressé, à suivre des contrôles réguliers d'abstinence en matière d'alcool.
Le 9 novembre 2016, l'Office d'exécution des peines a interpellé X.________ en lui indiquant qu'il ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé le 24 août 2016, sans être excusé, et que, depuis lors, les tentatives de contacts téléphoniques étaient restées vaines. Un délai de 10 jours lui avait alors été imparti pour reprendre les contrôles prévus. Aucune suite n'avait cependant été donnée à ce courrier. Selon un rapport de la Fondation vaudoise de probation du 9 novembre 2016, X.________ a été condamné à une amende de 500 fr. par les autorités de la commune de C.________ pour avoir, le 10 juin 2016, semé le trouble à la gare de cette ville en étant très alcoolisé. Il s'est en outre présenté en état d'ébriété lors d'un entretien avec son agent de probation le 20 octobre 2016, imposant le report du rendez-vous. Il ressort enfin de ce rapport que la Fondation vaudoise de probation estimait ne pas pouvoir accorder de crédit aux déclarations de X.________, lequel se contredisait d'un entretien à l'autre. Pour les intervenants, l'intéressé se présentait aux entretiens uniquement dans le but de percevoir le revenu d'insertion et n'avait pas l'intention de travailler sur ses difficultés ni d'élaborer des stratégies pour ne pas occuper à
nouveau la justice pénale.
B.b. A C.________ et en d'autres lieux, entre le 1er octobre 2014 et le 26 octobre 2016 - date de son interpellation -, X.________ a consommé de la cocaïne, à raison d'une prise par semaine, investissant environ 300 fr. par mois pour sa consommation.
B.c. Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2016, à D.________, X.________ a pénétré sans droit sur un chantier après avoir déplacé un élément de grillage pour y accéder. Il a ensuite ouvert la porte d'une roulotte de chantier. A l'intérieur, il a dérobé un coffret contenant une scie sauteuse ainsi qu'un coffret contenant un marteau piqueur, pour une valeur totale de 3'000 francs. L'intéressé ayant été interpellé peu après son méfait, les machines ont pu être restituées à la société lésée. Cette dernière a déposé plainte pénale et s'est constituée partie plaignante.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 16 mars 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ni son expulsion du territoire suisse ni son maintien en détention pour des motifs de sûreté n'est ordonné. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et que son maintien en détention pour des motifs de sûreté n'est pas ordonné. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif.
D.
Par ordonnance du 12 juin 2017, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré que la demande d'effet suspensif était sans objet.
En substance, il a considéré qu'une mesure d'expulsion entraînait, dès son exécution, une atteinte très importante à la liberté de la personne contre laquelle elle était prononcée et que le préjudice causé par cette atteinte n'était, en règle générale, plus entièrement réparable. L'exécution d'une telle mesure entraînait ainsi des effets qui allaient nettement au-delà des conséquences du simple prononcé d'une peine privative de liberté avec sursis ou d'une autre peine ferme. En tant qu'elle touchait immédiatement à la liberté personnelle, notamment le droit de choisir sa résidence ou son lieu de séjour, et qu'elle pouvait aussi entraîner, même avant sa mise en oeuvre effective, une privation de liberté afin d'en garantir la préparation ou l'exécution, il fallait admettre qu'elle emportait, dans la plupart des cas, des effets comparables dans leur intensité à ceux d'une peine ou une mesure entraînant une privation de liberté au sens de l'art. 103 al. 2 let. b

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 103 Aufschiebende Wirkung - 1 Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung. |
|
1 | Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung. |
2 | Die Beschwerde hat im Umfang der Begehren aufschiebende Wirkung: |
a | in Zivilsachen, wenn sie sich gegen ein Gestaltungsurteil richtet; |
b | in Strafsachen, wenn sie sich gegen einen Entscheid richtet, der eine unbedingte Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehende Massnahme ausspricht; die aufschiebende Wirkung erstreckt sich nicht auf den Entscheid über Zivilansprüche; |
c | in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, wenn sie sich gegen eine Schlussverfügung oder gegen jede andere Verfügung richtet, welche die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten bewilligt; |
d | in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen. |
3 | Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann über die aufschiebende Wirkung von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei eine andere Anordnung treffen. |
analogique de l'art. 103 al. 2 let. b

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 103 Aufschiebende Wirkung - 1 Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung. |
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1 | Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung. |
2 | Die Beschwerde hat im Umfang der Begehren aufschiebende Wirkung: |
a | in Zivilsachen, wenn sie sich gegen ein Gestaltungsurteil richtet; |
b | in Strafsachen, wenn sie sich gegen einen Entscheid richtet, der eine unbedingte Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehende Massnahme ausspricht; die aufschiebende Wirkung erstreckt sich nicht auf den Entscheid über Zivilansprüche; |
c | in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, wenn sie sich gegen eine Schlussverfügung oder gegen jede andere Verfügung richtet, welche die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten bewilligt; |
d | in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen. |
3 | Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann über die aufschiebende Wirkung von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei eine andere Anordnung treffen. |
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir prononcé son expulsion du territoire suisse. Selon lui, l'autorité précédente aurait dû y renoncer, sur la base de l'art. 66a al. 2

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 66a - 1 Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz: |
1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 66a - 1 Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz: |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 139 - 1. Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 186 - Wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 66a - 1 Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz: |
Dans son projet du 26 juin 2013, le Conseil fédéral avait considéré que le principe de la proportionnalité - au sens strict - commandait de conditionner l'expulsion du prévenu à un acte d'une certaine gravité, qui résulterait à la fois de la sanction prévue par la loi et de la peine prononcée dans le cas concret. La sanction minimale prévue par le projet dépassait donc une peine privative de liberté de six mois ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Ces seuils minimaux ne devaient cependant pas avoir une valeur absolue, puisque le juge devait pouvoir exceptionnellement prononcer l'expulsion même si la peine ne dépassait pas respectivement six mois pour une peine privative de liberté, 180 jours-amende pour une peine pécuniaire, ou 720 heures de travaux d'intérêt général, si les intérêts publics à l'expulsion l'emportaient sur l'intérêt de l'étranger à demeurer en Suisse (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en oeuvre de l'art. 121

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 121 - 1 Die Gesetzgebung über die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt und die Niederlassung von Ausländerinnen und Ausländern sowie über die Gewährung von Asyl ist Sache des Bundes. |
|
a | wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts, wegen einer Vergewaltigung oder eines anderen schweren Sexualdelikts, wegen eines anderen Gewaltdelikts wie Raub, wegen Menschenhandels, Drogenhandels oder eines Einbruchsdelikts rechtskräftig verurteilt worden sind; oder |
b | missbräuchlich Leistungen der Sozialversicherungen oder der Sozialhilfe bezogen haben.87 |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 66a - 1 Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz: |
l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (cf. ALINE BONARD, Expulsion pénale : la mise en oeuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in Forumpoenale 5/2017 p. 315; FIOLKA/VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in Plädoyer 5/2016 p. 84).
L'art. 66a al. 2

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 66a - 1 Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz: |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 66a - 1 Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz: |

SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG) |
|
1 | Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen: |
a | die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG; |
b | ... |
c | die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder; |
d | die finanziellen Verhältnisse; |
e | die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz; |
f | der Gesundheitszustand; |
g | die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat. |
2 | Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen. |
3 | Für die Ausübung einer unselbstständigen oder selbstständigen Erwerbstätigkeit ist keine Bewilligung erforderlich.69 |
4 | ...70 |
5 | War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.71 |
6 | Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.72 |
FIOLKA/ VETTERLI, op. cit., p. 86 s.). Le Tribunal fédéral peut cependant s'abstenir d'examiner plus avant cette question, au vu de ce qui suit.
1.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis les infractions de vol (art. 139

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 139 - 1. Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 186 - Wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 66a - 1 Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz: |
Le recourant affirme en revanche que l'autorité précédente aurait dû renoncer à prononcer son expulsion dès lors que cette mesure serait, en l'occurrence, contraire au "droit international contraignant". Il convient ainsi d'examiner si le prononcé de la mesure litigieuse était compatible avec l'art. 8

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 66a - 1 Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz: |
2.
Le recourant soutient que son expulsion du territoire suisse violerait l'art. 8

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
2.1. L'art. 8

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |

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2.2. Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, l'art. 8

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |

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IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. § 46; Ukaj § 29; Hasanbasic § 48).
Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, une décision de révoquer un permis de séjour et/ou de prononcer une mesure d'interdiction du territoire à l'égard d'un immigré de longue durée à la suite d'une infraction pénale qui a valu à l'intéressé une condamnation à une sanction pénale ne constitue pas une double peine. Les Etats contractants ont le droit de prendre à l'égard des personnes ayant été condamnées pour des infractions pénales des mesures de nature à protéger la société, pourvu bien entendu que, pour autant que ces mesures portent atteinte aux droits garantis par l'article 8

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
La question de savoir si une ingérence dans le droit découlant de l'art. 8

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- la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger;
- la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé;
- le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, et
- la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
Sur ce dernier point, la Cour européenne des droits de l'Homme a précisé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération résidait dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine (arrêts CourEDH Maslov c. Autriche du 23 juin 2008 [requête no 1638/03] § 68; Emre §§ 68-69). Doivent enfin être prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, comme par exemple les éléments d'ordre médical, ainsi que la proportionnalité de la mesure litigieuse, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêts CourEDH Hasanbasic § 55; Emre § 71). Les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l'article 8

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2.3. Dans le cadre de son examen de l'art. 8

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S'agissant de la nature et de la gravité de l'infraction commise, la cour cantonale a estimé que les faits pour lesquels le recourant avait été condamné n'étaient pas d'une extrême gravité. Cependant, le tableau délictueux présenté par celui-ci devait être examiné dans son ensemble. L'intéressé avait été condamné à quatre reprises depuis 2009, à des peines pécuniaires d'une gravité faible à moyenne prises isolément, mais totalisant néanmoins, après leur conversion, près d'une année de privation de liberté, soit 345 jours. L'importance de ce cumul de peine résidait d'une part dans la répétition d'actes délictueux et, d'autre part, dans le laps de temps toujours plus court entre les différentes condamnations. Le recourant avait récidivé quelques mois seulement après avoir exécuté plus de sept mois de détention, alors qu'il se savait dans une période de délai d'épreuve de la libération conditionnelle et bénéficiait d'un suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation, du revenu d'insertion ainsi que d'un logement. Par ailleurs, le jugement attaqué portait non seulement sur une peine privative de liberté de cinq mois, mais également sur la révocation de la libération conditionnelle octroyée au recourant par ordonnance du Juge
d'application des peines du 3 mai 2016, la réintégration de l'intéressé en établissement de détention pour l'exécution du solde de peine ayant été ordonnée. Ce solde n'était pas négligeable, puisqu'il portait sur 3 mois et 24 jours. Si une peine d'ensemble avait été fixée conformément à l'art. 89 al. 6

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 89 - 1 Begeht der bedingt Entlassene während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen, so ordnet das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht die Rückversetzung an. |
S'agissant de la durée du séjour en Suisse, la cour cantonale a considéré que le recourant séjournait depuis 19 années dans ce pays. Une telle durée était considérable. Même si l'intéressé n'avait pas passé sa prime jeunesse ni sa scolarité en Suisse, il ne connaissait que la Suisse depuis près de deux décennies. La durée de ce séjour pesait ainsi d'un poids certain dans l'appréciation.
S'agissant du laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure, ainsi que de la conduite du recourant durant cette période, la cour cantonale a considéré que l'intéressé avait été interpellé immédiatement après son forfait, le 26 octobre 2016, et se trouvait détenu depuis cette date, de sorte que le laps de temps s'avérait relativement court. Le comportement du recourant depuis lors était difficile à apprécier en raison de sa détention, de sorte que cette circonstance devait rester neutre dans l'appréciation.
S'agissant de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination, la cour cantonale a considéré que la famille du recourant était répartie entre le Vénézuela, où vivaient son père, son fils âgé de 24 ans et deux de ses frères, et la Suisse, où résidaient l'un de ses frères et deux de ses soeurs. Ainsi, en dehors du lien de la nationalité et de la langue, le recourant ne disposait plus d'attaches avec le Portugal. Le recourant vivait en Suisse depuis 19 ans. Son intégration sociale et professionnelle dans ce pays était cependant "lacunaire". Malgré une certaine expérience professionnelle dans le domaine de la maçonnerie, l'intéressé était sans emploi depuis deux ans et demi et émargeait à l'aide sociale. Il avait commis des infractions quasiment chaque année depuis 2009 et n'avait pas saisi les différentes chances de réinsertion qui lui avaient été offertes, notamment le soutien de la Fondation vaudoise de probation ou les mesures mises en oeuvre pour maîtriser sa consommation d'alcool. On pouvait donc émettre des réserves quant à la crédibilité ou, à tout le moins, aux capacités du recourant à réaliser les projets professionnels évoqués en cours d'enquête. Par ailleurs, dans la mesure
où le recourant se prévalait de ses liens avec ses frères et soeurs en Suisse, il ne s'agissait pas du noyau de sa famille et ces liens familiaux ne l'avaient pas empêché de commettre des infractions. On ne voyait pas pourquoi il en irait différemment à l'avenir. En définitive, le recourant avait passé presque autant de temps au Portugal, au Vénézuela et en Suisse. Il n'avait que peu d'attaches avec chacun de ces trois pays.
S'agissant des circonstances particulières entourant le cas d'espèce, la cour cantonale a enfin considéré qu'à l'exception d'une dépendance à l'alcool, le dossier n'avait pas révélé d'éléments d'ordre médical faisant obstacle à l'expulsion. Celle-ci était limitée à cinq ans, ce qui n'était pas négligeable et pouvait être suffisant pour couper le faible lien qui unissait le recourant à la Suisse. Il s'agissait cependant de la durée minimale prévue par la loi.
En définitive, la cour cantonale a considéré que l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. Si le vol pour lequel le recourant avait été condamné ne portait que sur des outils de chantier, le montant du butin s'élevait à plusieurs milliers de francs. En outre, la quotité de la peine prononcée pour réprimer les infractions concernées était certes modérée, mais l'ensemble du tableau délictueux présenté par le recourant était inquiétant. La dernière condamnation ne pouvait ainsi être isolée du long contexte de délinquance, parfois violente, dans lequel s'inscrivait le recourant depuis plusieurs années. En outre, l'intéressé n'avait manifestement rien appris de sa première période de détention, qui avait pourtant duré plusieurs mois, ayant récidivé peu après sa sortie. Il n'avait pas non plus tiré profit du soutien mis en place dans le cadre de sa libération conditionnelle. Il allait donc se retrouver, à sa sortie de détention, dans des conditions identiques, voire plus difficiles, qu'au moment de la commission des dernières infractions, dès lors qu'il émargerait toujours à l'aide sociale, devrait faire face à ses dettes et ne pourrait plus compter sur le suivi de la Fondation
vaudoise de probation. Le risque de récidive était donc évident, de même que l'intérêt public à l'expulsion du recourant. A l'inverse, l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse était faible. Certes, ce dernier ne disposait plus de réelles attaches avec son pays d'origine, qu'il avait quitté plus de 20 ans auparavant. Toutefois, ses attaches n'étaient guère plus solides avec la Suisse, d'une manière susceptible de renverser la balance des intérêts. En effet, le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucune attache familiale concrète et n'avait tissé que peu de liens sociaux et culturels avec ce pays, dans lequel il était arrivé à l'âge adulte.
2.4. En l'espèce, au vu de la longue durée du séjour du recourant en Suisse, une expulsion du territoire constituerait indubitablement une ingérence dans son droit au respect de sa "vie privée". En revanche, il n'apparaît pas qu'une telle mesure porterait atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa "vie familiale", dès lors qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que celui-ci aurait un enfant en Suisse, ni qu'il entretiendrait une quelconque relation avec la fille dont il prétend être le père. Quoi qu'il en soit, l'ingérence qui serait portée dans son droit au respect de sa "vie privée" commande d'examiner les critères fixés en matière d'expulsion par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.
2.5. L'ingérence dans la vie privée du recourant que constituerait son expulsion du territoire suisse est prévue par la loi, soit par l'art. 66a

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 66a - 1 Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz: |
Une telle mesure poursuit par ailleurs un "but légitime", c'est-à-dire compatible avec la CEDH, soit la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales. L'expulsion prononcée contre le recourant vise en particulier à éviter que celui-ci ne commette, à l'avenir, de nouveaux actes délictueux.
Il reste à déterminer si la mesure litigieuse s'avère nécessaire dans une société démocratique.
2.5.1. Il convient tout d'abord d'examiner la nature et la gravité des infractions commises par le recourant. La consommation de cocaïne du recourant, bien que régulière et s'inscrivant sur la durée, ne constitue pas une infraction grave. Elle ne saurait en particulier être jugée aussi grave pour l'ordre et la sécurité publics qu'une infraction portant sur le trafic de stupéfiants et contribuant à la propagation de substances illicites (cf. arrêt CourEDH Maslov § 80). De même, le vol commis par l'intéressé, s'il a été effectué par le biais d'une violation de domicile, n'a porté que sur quelques outils dont la valeur totale ne dépassait pas 3'000 francs. Le recourant a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de cinq mois ainsi qu'à une amende de 200 francs.
Cette condamnation doit cependant être mise en perspective, soit considérée au regard des antécédents du recourant. Contrairement à ce que soutient ce dernier, la prise en compte des condamnations passées dans l'appréciation de la conformité de la mesure litigieuse avec les droits dont il peut se prévaloir à titre de l'art. 8

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 66a - 1 Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz: |
l'Homme a déjà indiqué que si elles constituaient un danger potentiel, elles devaient néanmoins être appréciées à la lumière des sanctions relativement légères dont elles faisaient normalement l'objet (cf. arrêt CourEDH Emre § 75) -, sur une infraction contre l'administration de la justice, sur une infraction à la législation sur les étrangers et sur une autre contre l'autorité publique. Le recourant a invariablement été sanctionné par des peines pécuniaires de 60, 105 ou 120 jours-amende.
Il découle de ce qui précède que le recourant n'a certes jamais fait l'objet d'une condamnation pour une infraction grave ni portant atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle mais que les sanctions prononcées par le passé contre l'intéressé ne l'ont pas empêché de commettre de nouvelles infractions. Celui-ci a notamment récidivé alors qu'il bénéficiait d'une libération conditionnelle dont le délai d'épreuve courait toujours. Ainsi, au regard des antécédents du recourant, on ne peut sous-estimer la gravité des infractions commises en 2016 et qui font l'objet du jugement attaqué. Il est en particulier à craindre que le recourant menace, à l'avenir, l'ordre et la sécurité publics.
2.5.2. S'agissant de la durée du séjour du recourant en Suisse, on relèvera que celle-ci est considérable. L'intéressé séjourne en effet dans ce pays depuis plus de 19 ans. Cependant, lors de son arrivée en Suisse, le recourant était âgé de 28 ans et était donc largement adulte.
2.5.3. Concernant le laps de temps écoulé entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, on relèvera que celles-ci ont été commises en 2016, soit récemment encore. Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que le recourant aurait eu un comportement particulièrement bon ou mauvais depuis lors.
2.5.4. S'agissant de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, il convient tout d'abord de relever que le recourant n'est guère intégré en Suisse. En effet, il se trouve sans activité professionnelle depuis plusieurs années et reste au bénéfice d'un permis B malgré une présence de près de deux décennies dans le pays. Avant son incarcération, il résidait dans une chambre d'hôtel payée par l'aide sociale, de sorte que l'intéressé ne semble pas avoir créé un foyer stable en Suisse. Il ne ressort par ailleurs pas du jugement attaqué que le recourant disposerait dans ce pays d'un cercle social particulier ni qu'il y exercerait d'autres activités dénotant une intégration à la vie locale. Malgré ses affirmations concernant l'existence d'une fille, l'intéressé ne saurait être considéré comme entretenant une relation avec un enfant en Suisse (cf. consid. 2.4 supra). Rien ne permet par ailleurs de considérer qu'une telle relation puisse - à supposer qu'un lien biologique existe entre le recourant et son enfant putatif - se développer à l'avenir (cf. arrêt CourEDH Paradiso et Campanelli c. Italie du 24 janvier 2017 [requête no 25358/12] § 141). Quant au fait qu'un frère et deux
soeurs du recourant résident en Suisse, il convient de rappeler que les rapports entre adultes ne bénéficient pas de la protection de l'art. 8

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
Les liens que le recourant conserve avec le Portugal paraissent quant à eux ténus. En effet, l'intéressé n'a pas résidé dans ce pays depuis une trentaine d'années. Il y a néanmoins passé son enfance, accompli sa scolarité, y a travaillé et en maîtrise la langue.
En définitive, le recourant n'a plus guère de liens sociaux, culturels et familiaux avec son pays d'origine, mais ceux qu'il a tissé en Suisse paraissent pour ainsi dire inexistants. A la lecture du jugement attaqué, il apparaît que le seul élément tangible unissant l'intéressé à son pays hôte consiste aujourd'hui dans l'aide sociale qu'il perçoit. On ne voit pas, par ailleurs, eu égard à son âge et à sa profession, que ses chances de resocialisation ou de réinsertion professionnelle seraient plus faibles au Portugal qu'en Suisse, pays dans lequel le recourant ne se prévaut d'aucune perspective d'emploi.
2.5.5. S'agissant des circonstances particulières entourant le cas d'espèce, il n'apparaît pas qu'un élément d'ordre médical entrerait en considération.
Enfin, il convient de relever que l'expulsion du recourant a été prononcée pour une durée de cinq ans, ce qui doit être considéré dans l'appréciation de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts CourEDH Shala § 56; Üner § 65; Benhebba c. France du 10 juillet 2003 [requête no 53441/99] § 37).
2.5.6. Au vu de ce qui précède, en particulier des faibles liens unissant le recourant à la Suisse et de la possibilité qu'il conserve de se resocialiser au Portugal, de la condamnation non négligeable dont il a fait l'objet et du danger qu'il représente à l'avenir pour l'ordre et la sécurité publics, et compte tenu de la durée limitée de l'expulsion, il n'apparaît pas que la mesure litigieuse constituerait une atteinte disproportionnée à la vie privée de l'intéressé, qui se révélerait non nécessaire dans une société démocratique.
2.6. L'expulsion prononcée par la cour cantonale ne viole pas l'art. 8

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
3.
Le recourant soutient que son expulsion du territoire suisse violerait l'art. 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2), dont l'al. 1 dispose que nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Cette disposition ne confère cependant pas une protection plus étendue que celle découlant de l'art. 8

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
4.
Le recourant soutient en outre que son expulsion du territoire suisse violerait l'art. 5

IR 0.142.112.681 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) FZA Art. 5 Dienstleistungserbringer - (1) Unbeschadet besonderer Abkommen über die Erbringung von Dienstleistungen zwischen den Vertragsparteien (einschliesslich des Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, sofern es die Erbringung von Dienstleistungen umfasst) wird einem Dienstleistungserbringer einschliesslich Gesellschaften gemäss Anhang I das Recht eingeräumt, Dienstleistungen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei zu erbringen, deren tatsächliche Dauer 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr nicht überschreitet. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.49 |
|
1 | Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.49 |
2 | Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung (StPO)50 ein oberes Gericht oder ein Zwangsmassnahmengericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.51 |
5.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ordonné sa détention à titre de sûreté. Selon lui, cette décision violerait l'art. 232

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 232 Sicherheitshaft während eines Verfahrens vor dem Berufungsgericht - 1 Ergeben sich Haftgründe erst während eines Verfahrens vor dem Berufungsgericht, so lässt die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts die in Haft zu setzende Person unverzüglich vorführen und hört sie an. |
La détention pour des motifs de sûreté relève de la compétence de la Première Cour de droit public du Tribunal fédéral (cf. art. 29 al. 3

SR 173.110.131 Reglement vom 20. November 2006 für das Bundesgericht (BGerR) BGerR Art. 29 Erste öffentlich-rechtliche Abteilung - (Art. 22 BGG) |
|
1 | Die Erste öffentlich-rechtliche Abteilung behandelt die Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und die subsidiären Verfassungsbeschwerden, die folgende Rechtsgebiete betreffen: |
a | Enteignungen; |
b | raumbezogene Materien, namentlich: |
b1 | Raumplanung und Baurecht, |
b2 | Umweltschutz, Gewässerschutz, Wald, Natur- und Heimatschutz, |
b3 | öffentliche Werke, |
b4 | Meliorationen, |
b5 | mit Raumplanung verbundene Bauförderung, |
b6 | Wanderwege; |
c | politische Rechte; |
d | internationale Rechtshilfe in Strafsachen; |
e | Strassenverkehr; |
f | Bürgerrecht; |
g | ...; |
h | Personal im öffentlichen Dienst. |
2 | Sofern die Streitsache keinem anderen Rechtsgebiet zugeordnet werden kann, behandelt die Erste öffentlich-rechtliche Abteilung die Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und subsidiären Verfassungsbeschwerden, die folgende Grundrechte betreffen: |
a | Rechtsgleichheit (Art. 8 der Bundesverfassung, BV21); |
b | Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben (Art. 9 BV); |
c | Recht auf Leben und persönliche Freiheit (Art. 10 BV); |
d | Schutz der Privatsphäre, Recht auf Ehe und Familie, Meinungs- und Informationsfreiheit, Medienfreiheit (Art. 13, 14, 16 und 17 BV); |
e | Kunstfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit (Art. 21-23 BV); |
f | die Eigentumsgarantie (Art. 26 BV); |
g | Allgemeine Verfahrensgarantien, Rechtsweggarantie, gerichtliche Verfahren, Freiheitsentzug (Art. 29-31 BV). |
3 | ...22 |
4 | Sie behandelt auf Klage Kompetenzkonflikte zwischen Bundesbehörden und kantonalen Behörden (Art. 120 Abs. 1 Bst. a BGG) sowie die öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zwischen Bund und Kantonen oder zwischen Kantonen (Art. 120 Abs. 1 Bst. b BGG). |
5.1. Lors du prononcé du jugement en appel, le tribunal de deuxième instance doit, à l'instar de celui de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l'autorité d'appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 408 Neues Urteil - 1 Tritt das Berufungsgericht auf die Berufung ein, so fällt es ein neues Urteil, welches das erstinstanzliche Urteil ersetzt. |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 231 Sicherheitshaft nach dem erstinstanzlichen Urteil - 1 Das erstinstanzliche Gericht entscheidet mit dem Urteil, ob eine verurteilte Person in Sicherheitshaft zu setzen oder zu behalten ist: |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 221 Voraussetzungen - 1 Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie: |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 232 Sicherheitshaft während eines Verfahrens vor dem Berufungsgericht - 1 Ergeben sich Haftgründe erst während eines Verfahrens vor dem Berufungsgericht, so lässt die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts die in Haft zu setzende Person unverzüglich vorführen und hört sie an. |
consid. 2.2 p. 280 s. et les références citées).
5.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
5.3. Le grief du recourant est infondé dans la mesure où il consiste à dénier à la cour cantonale la compétence d'ordonner le maintien en détention pour des motifs de sûreté. Cette décision, prise conformément à l'art. 231

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 231 Sicherheitshaft nach dem erstinstanzlichen Urteil - 1 Das erstinstanzliche Gericht entscheidet mit dem Urteil, ob eine verurteilte Person in Sicherheitshaft zu setzen oder zu behalten ist: |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 232 Sicherheitshaft während eines Verfahrens vor dem Berufungsgericht - 1 Ergeben sich Haftgründe erst während eines Verfahrens vor dem Berufungsgericht, so lässt die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts die in Haft zu setzende Person unverzüglich vorführen und hört sie an. |
Le tribunal de première instance a, au chiffre VI de son dispositif, ordonné "le maintien en détention [du recourant] afin de garantir l'exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III et du solde de la peine mentionnée sous chiffre V". La cour cantonale a quant à elle ordonné, au chiffre IV du dispositif du jugement attaqué, le maintien en détention du recourant "à titre de sûreté". C'est en vain que l'on cherche, dans les considérants de cette décision, les motifs ayant conduit la cour cantonale à prononcer cette détention. On ignore ainsi si la cour cantonale entendait, conformément à l'art. 220 al. 2

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 220 Begriffe - 1 Die Untersuchungshaft beginnt mit ihrer Anordnung durch das Zwangsmassnahmengericht und endet mit dem Eingang der Anklage beim erstinstanzlichen Gericht, dem vorzeitigen Antritt einer freiheitsentziehenden Sanktion oder mit der Entlassung der beschuldigten Person während der Untersuchung. |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 221 Voraussetzungen - 1 Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie: |
En ordonnant le maintien en détention du recourant à titre de sûreté sans préciser les fins et les motifs de celle-ci, la cour cantonale a violé le droit d'être entendu de l'intéressé, lequel n'a pas pu exercer son droit de recours à bon escient sur ce point. Le jugement attaqué doit ainsi être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle en complète la motivation.
6.
Le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 5.3 supra), le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Au regard de la nature procédurale du vice concerné, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296). Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dans la mesure où il obtient gain de cause, le recourant peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
|
1 | Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
2 | Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. |
3 | Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. |
4 | Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. |
5 | Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. |
|
1 | Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. |
2 | Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann. |
3 | Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. |
4 | Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
3.
La requête d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Me Julien Perrin est désigné comme conseil d'office et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 février 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa
Répertoire des lois
CE: Ac libre circ. 5
CEDH 8
CP 66 a
CP 89
CP 139
CP 186
CPP 220
CPP 221
CPP 231
CPP 232
CPP 408
Cst 29
Cst 121
LTF 64
LTF 68
LTF 80
LTF 103
OASA 31
RTF 29
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 220 Définitions - 1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 232 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d'appel - 1 Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 408 Nouveau jugement - 1 Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) RTF Art. 29 Première Cour de droit public - (art. 22 LTF) |
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1 | La première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: |
a | expropriation; |
b | matières touchant l'aménagement du territoire, notamment: |
b1 | aménagement du territoire et droit des constructions, |
b2 | protection de l'environnement, des eaux, des forêts, de la nature et du paysage, |
b3 | ouvrages publics, |
b4 | améliorations foncières, |
b5 | encouragement à la construction lié à l'aménagement du territoire, |
b6 | chemins de randonnée; |
c | droits politiques; |
d | entraide judiciaire internationale en matière pénale; |
e | circulation routière; |
f | droit de cité; |
g | ... |
h | personnel du secteur public. |
2 | Pour autant que le litige ne puisse pas être rattaché à un autre domaine du droit, la première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires qui relèvent des droits fondamentaux suivants: |
a | égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale, Cst.23); |
b | protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi (art. 9 Cst.); |
c | droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.); |
d | protection de la sphère privée, droit au mariage et à la famille, liberté d'opinion et d'information, liberté des médias (art. 13, 14, 16 et 17 Cst.); |
e | liberté de l'art, liberté de réunion, liberté d'association (art. 21 à 23 Cst.); |
f | garantie de la propriété (art. 26 Cst.); |
g | garanties générales de procédure, garantie de l'accès au juge, garanties de procédure judiciaire, privation de liberté (art. 29 à 31 Cst.). |
3 | ...24 |
4 | Elle traite, par voie d'action, les conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales (art. 120, al. 1, let. a, LTF) ainsi que les contestations de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF). |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000