Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.35/2005
2A.286/2005 /biz

Sentenza del 14 febbraio 2006
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Betschart, Hungerbühler, Wurzburger, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti
Parti
A.________SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Giampiero Berra,

contro

Commissione federale delle banche,
Schwanengasse 12, casella postale, 3001 Berna.

Oggetto
2A.35/2005
esercizio illegale dell'attività di commerciante di valori mobiliari/liquidazione,

2A.286/2005
apertura del fallimento,

ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni del 24 novembre 2004 e del 27 aprile 2005 della Commissione federale delle banche.

Fatti:
A.
La A.________SA, Lugano, costituita nel 1972, ha quale scopo sociale l'assunzione e l'esecuzione di mandati fiduciari di ogni genere, in particolare la gestione di patrimoni mobiliari e immobiliari, l'amministrazione, la contabilità e la stesura di bilanci di società, l'attuazione di depositi fiduciari, la domiciliazione di società; l'assistenza, la consulenza per operazioni di finanziamento per conto di terzi; la partecipazione a società e imprese commerciali, industriali e finanziarie; la promozione immobiliare, la consulenza tecnica immobiliare, la direzione lavori, la progettazione, le perizie immobiliari nonché la consulenza assicurativa.
Nel 1984 è stata costituita la A.B.________SA e nel 1991 la A.C.________SA, che detiene tutte le 500 azioni della A.________SA. La A.C.________SA è a sua volta detenuta dalla D.________SA, la quale sarebbe detenuta dall'amministratore unico della A.________SA, il signor E.________ e da un terzo. E.________ è ugualmente l'amministratore unico della D.________SA.
B.
Il 29 aprile 1997 la A.________SA ha inoltrato alla Commissione federale delle banche (in seguito: CFB) un annuncio cautelativo ai sensi dell'art. 50
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 50 Obligation d'enregistrer - La maison de titres enregistre les ordres et les opérations qu'elle effectue ainsi que toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de son activité.
della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM; RS 954.1), ritenendo di non essere assoggettata alla citata normativa, in quanto anche se aveva un mandato fiduciario per la gestione di titoli quotati, di questi oltre l'82% era costituito da azioni della società italiana F.________S.p.A., da tempo in liquidazione. Su richiesta dalla CFB, la A.________SA ha specificato che gestiva circa 200 conti, di cui però solo 19 relativi a clienti per i quali faceva dell'intermediazione su titoli quotati. I clienti per i quali erano detenuti valori mobiliari erano 18, mentre per gli altri erano conservati titoli di società che svolgevano attività di servizio e non acquistavano o vendevano valori mobiliari di alcun genere. In base a queste informazioni la CFB ha confermato il 20 marzo 1998 il non assoggettamento della società alla legge sulle borse.
C.
Il 9 novembre 2000 dei clienti della A.________SA hanno presentato alla CFB una segnalazione per violazione della legge sulle borse. Affermando di avere depositato fr. 350'000.-- presso la società, essi hanno sostenuto che i loro averi erano stati utilizzati, senza istruzioni da parte loro, per acquistare titoli della G.________SA, una società con sede a Panama non quotata in borsa, che raggrupperebbe diverse società detentrici d'immobili nel Cantone Ticino. Asserendo che E.________ era o era stato amministratore delle società, i denuncianti hanno sostenuto che la A.________SA aveva utilizzato i loro averi per finanziare le proprie attività economiche. Il 17 aprile 2001 la CFB ha informato la società della segnalazione e del fatto che procedeva nuovamente all'esame delle sue attività. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza durante il quale la A.________SA ha dichiarato di gestire averi per 102 clienti, di cui 19 disponevano di un patrimonio titoli sotto gestione, mentre per gli altri si trattava di amministrazioni societarie. Constatato che la A.________SA affermava di non accettare depositi per più di 20 clienti, la CFB ne ha nuovamente confermato, l'8 maggio 2002, il non assoggettamento alla legge sulle borse.
D.
Il 20 febbraio 2004 l'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (in seguito: Autorità di controllo LRD) ha segnalato alla CFB che dall'esame della domanda di autorizzazione per esercitare l'attività d'intermediario finanziario sottopostale dalla A.________SA, emergeva la possibilità che la società svolgesse un'attività soggetta ad autorizzazione della CFB. Dai documenti trasmessi dall'Autorità di controllo LRD risultava in particolare che i numeri delle relazioni annunciate, pari a 104, corrispondevano solo parzialmente a quelli comunicati in precedenza alla CFB. Delle discordanze emergevano anche da documenti trasmessi all'Autorità di controllo LRD dal Ministero pubblico di Lugano in seguito a diverse denunce inoltrate da clienti della società. Il 27 febbraio 2004 la CFB ha quindi ordinato alla A.________SA di far verificare da un revisore bancario indipendente l'attività da lei effettivamente svolta.
E.
Il 28 maggio 2004 la H.________SA di Lugano ha trasmesso alla CFB il suo rapporto sulla verifica richiesta. Rilevato che la A.________SA non le aveva messo a disposizione tutta la documentazione necessaria, H.________SA ha osservato che l'attività principale della società era concentrata nel settore immobiliare, anche se detta attività era oramai residuale, la società non acquistando nuovi clienti e non essendo attiva nello sviluppo di nuovi progetti d'investimento immobiliare. Al riguardo ha spiegato che i clienti versavano su conti intestati alla società (cosiddetti conti di raccolta) gli importi da investire, i quali venivano poi trasferiti sui conti utilizzati per la gestione dell'attività immobiliare della A.________SA. In compenso i clienti ricevevano azioni di società immobiliari panamensi, che detenevano direttamente o indirettamente gli immobili nonché cartelle ipotecarie al portatore dell'immobile finanziato, di solito di secondo o terzo rango. In proposito H.________SA ha rilevato che l'ammontare totale degli investimenti dei clienti nei progetti immobiliari era di fr. 6'171'000.--. Infine, ha constatato l'esistenza di 92 relazioni, di cui 15 erano conti interni del gruppo A.________SA, 12 corrispondevano a delle
società dove erano investiti gli averi dei clienti a titolo di partecipazione in progetti immobiliari e 65 a clienti esterni al gruppo A.________SA.
Invitata a determinarsi sul citato rapporto la A.________SA, con scritto del 13 luglio 2004, ha fatto valere che delle 65 relazioni intestate a clienti esterni, 20 corrispondevano a clienti che avevano investito i loro averi unicamente in progetti immobiliari, 30 detenevano titoli di due società, la F.________S.p.A. in liquidazione e la I.________ fallita, 12 non detenevano nulla e, infine, 3 detenevano azioni di una società fiduciaria che, a sua volta, deteneva quote di un investimento immobiliare estero. Essa ha quindi negato che si poteva concludere che gestiva valori mobiliari o che le tornava applicabile la legge federale sulle banche.
F.
Con decisione del 24 novembre 2004 la CFB, lasciato indeciso il quesito di sapere se la A.________SA avesse accettato, senza esservi stata autorizzata, depositi del pubblico ai sensi della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR; RS 952.0), ha constatato che la medesima esercitava senza la dovuta autorizzazione l'attività di commerciante di valori mobiliari ai sensi della legge sulle borse (n. 1 del dispositivo) e ha risolto di scioglierla e di porla in liquidazione (n. 2 del dispositivo). H.________SA è stata nominata liquidatrice (n. 3 del dispositivo); nel contempo sono stati bloccati tutti gli averi di A.________SA all'estero o in Svizzera o per i quali risultava essere l'avente diritto economico (n. 4 del dispositivo). La CFB ha tolto ogni potere di rappresentanza agli attuali organi della società, ha vietato loro d'intraprendere qualsiasi atto per conto della società e ha imposto loro l'obbligo di fornire alla liquidatrice ogni informazione e/o documento inerenti alle attività esercitate dalla A.________SA e di permettere il libero accesso a tutti i locali ove la società svolge le proprie attività (n. 5 a 7 del dispositivo). La CFB ha delegato al proprio Segretariato
la competenza per precisare il contenuto del mandato di liquidazione (n. 8 del dispositivo), ha ordinato al Registro di commercio del Cantone Ticino di procedere alle necessarie iscrizioni (n. 9 del dispositivo) e ha autorizzato la liquidatrice ad esigere un anticipo per le attività legate alla liquidazione, i cui costi sono stati posti a carico di A.________SA (n. 18 e 19 del dispositivo). Fino alla crescita in giudicato della propria decisione la CFB ha nominato H.________SA quale incaricata delle inchieste, con il dovere di condurre gli affari della A.________SA in modo diligente, fatte salve le misure di liquidazione, ha fissato le relative modalità di esecuzione (poteri di rappresentanza nei confronti delle banche, ecc.) e ha delegato al proprio Segretariato la facoltà di precisare ulteriormente il mandato. I costi dell'incaricata delle inchieste, la quale è stata autorizzata ad esigere un anticipo spese, sono stati posti a carico della A.________SA (n. 10 a 17 del dispositivo).
G.
Il 19 gennaio 2005 la A.________SA ha impugnato con un ricorso di diritto amministrativo la suddetta decisione (causa 2A.35/2005), chiedendone l'annullamento. In via subordinata ne ha postulato la modifica, nel senso che le sia concesso un termine sufficiente per poter cambiare la propria organizzazione ed attività di modo che non ricadano nel campo di applicazione della legge sulle borse, rispettivamente della legge sulle banche o della legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d'investimento (LFI; RS 951.31). Fa valere la violazione del suo diritto di essere sentita e del principio della proporzionalità, critica un accertamento manifestamente inesatto dei fatti giuridicamente determinanti ed afferma che né la legge sulle borse né quella sulle banche le sono applicabili.
Con decreto presidenziale del 27 gennaio 2005 è stato concesso effetto sospensivo al gravame per quanto riguarda i numeri 1 a 9 del dispositivo della decisione impugnata; i numeri 10 a 17 del dispositivo sono stati invece confermati. Il procedimento è tuttora pendente.
H.
Richiamandosi agli elementi emersi durante l'attività d'incaricata delle inchieste di H.________SA, la CFB ha comunicato il 24 febbraio 2005 alla A.________SA che, a suo avviso, la società era indebitata e presentava dei problemi di liquidità tali da indurla ad esaminare se andava aperto il fallimento nei suoi confronti giusta gli art. 25 e
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 50 Obligation d'enregistrer - La maison de titres enregistre les ordres et les opérations qu'elle effectue ainsi que toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de son activité.
33 LBCR. Ne è seguito un fitto scambio di corrispondenza tra la società e l'autorità federale. Con decisione del 27 aprile 2005 la CFB ha quindi confermato l'esercizio non autorizzato dell'attività di commerciante di valori mobiliari, ha considerato inoltre che la società aveva accettato, in violazione della legge sulle banche, dei depositi del pubblico a titolo professionale nonché è giunta alla conclusione che vi era un indebitamento eccessivo della stessa, in quanto le mancavano le liquidità necessarie per far fronte ai debiti scaduti. La CFR ha quindi pronunciato il fallimento della A.________SA, il quale è stato aperto il giovedì 28 aprile 2005 alle ore 12.00 (n. 1 del dispositivo). H.________SA è stata nominata liquidatrice del fallimento, il cui foro è stato situato presso la sede della società (n. 2 e 3 del dispositivo). Il fallimento doveva essere reso pubblico dalla CFB il 6 maggio
2005 con pubblicazione sul suo sito internet e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC); l'autorità federale avrebbe anche convocato i creditori (n. 4 del dispositivo). Il Registro di commercio del Cantone Ticino è stato invitato a procedere alle necessarie comunicazioni (n. 5 del dispositivo) e il Segretariato della CFB è stato autorizzato ad emanare le necessarie decisioni e direttive concernenti lo svolgimento della procedura di fallimento (n. 6 del dispositivo). Tutte queste misure sono state dichiarate immediatamente eseguibili e i costi della procedura sono stati posti a carico della società (n. 7 e 8 del dispositivo).
I.
Il 2 maggio 2005 la A.________SA ha presentato al Tribunale federale una dichiarazione di ricorso di diritto amministrativo contro la citata decisione, che ha poi integrata con una memoria di motivazione prodotta il 25 maggio successivo (causa 2A.286/2005). Con il proprio gravame domanda che la decisone della CFB sia annullata, rispettivamente venga dichiarata nulla. In sostanza ripropone le medesime censure che quelle formulate nel ricorso del 19 gennaio 2005, precisando e completando alcuni argomenti.
Con decreto presidenziale del 19 maggio 2005 l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nella dichiarazione di ricorso è stata parzialmente accolta, nel senso che nel corso della procedura avviata dinanzi al Tribunale federale la CFB e H.________SA, società liquidatrice, potevano procedere unicamente ad atti meramente conservatori nel senso dei considerandi, essendo invece escluse operazioni rivolte alla liquidazione della società. Per il resto l'istanza è stata respinta.
J.
Con osservazioni formulate il 28 febbraio rispettivamente il 9 giugno 2005, la CFB ha proposto la reiezione di entrambi i gravami. Invitata ad esprimersi in via conclusiva, la ricorrente ha rinunciato ad una pubblica udienza e ha scelto di esporre i propri argomenti per iscritto, ciò che ha fatto con risposte del 17 maggio e del 12 agosto 2005.
K.
Dopo aver potuto consultare determinati atti prodotti dalla CFB con la sua risposta del 28 febbraio 2005, il cui esame inizialmente le era stato negato per via delle necessità dell'inchiesta penale avviata nei suoi confronti (cfr. decreti presidenziali nella causa 2A.35/2005 del 18 aprile e del 21 settembre 2005), la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in proposito il 19 ottobre 2005.

Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami).
1.1 I gravami sono stai presentati dalla medesima ricorrente e si riferiscono allo stesso complesso di fatti. Si giustifica pertanto di congiungerli e di evaderli con un unico giudizio (DTF 123 V 214 consid. 1; 122 II 367 consid. 1a).
1.2 I ricorsi di diritto amministrativo, esperiti in tempo utile (art. 106
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 50 Obligation d'enregistrer - La maison de titres enregistre les ordres et les opérations qu'elle effectue ainsi que toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de son activité.
OG) contro decisioni emanate dalla Commissione federale delle banche quale autorità di vigilanza sulle borse, i commercianti di valori mobiliari e le banche sono, in linea di principio, ammissibili tanto in virtù degli art. 97 e
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 50 Obligation d'enregistrer - La maison de titres enregistre les ordres et les opérations qu'elle effectue ainsi que toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de son activité.
98 lett. h OG, quanto in virtù delle disposizioni particolari di cui agli art. 39
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 39 Changement de direction de fonds - 1 Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
1    Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
2    Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l'accord de la banque dépositaire et à l'approbation de la FINMA.
3    Avant l'approbation par la FINMA, la direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du fonds.
4    Dans le cadre de la publication, les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir, dans les 30 jours qui suivent la publication, des objections auprès de la FINMA. La procédure est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20.
5    La FINMA approuve le changement de direction de fonds, si les prescriptions légales sont respectées et que le maintien du fonds de placement est dans l'intérêt des investisseurs.
6    Elle publie la décision dans les organes de publication du fonds.
LBVM e 24 LBCR, non essendo inoltre realizzata alcuna delle eccezioni previste dagli art. 99 a
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 39 Changement de direction de fonds - 1 Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
1    Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
2    Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l'accord de la banque dépositaire et à l'approbation de la FINMA.
3    Avant l'approbation par la FINMA, la direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du fonds.
4    Dans le cadre de la publication, les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir, dans les 30 jours qui suivent la publication, des objections auprès de la FINMA. La procédure est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20.
5    La FINMA approuve le changement de direction de fonds, si les prescriptions légales sont respectées et que le maintien du fonds de placement est dans l'intérêt des investisseurs.
6    Elle publie la décision dans les organes de publication du fonds.
102 OG.
1.3 Secondo la prassi relativa all'art. 103 lett. a
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 39 Changement de direction de fonds - 1 Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
1    Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
2    Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l'accord de la banque dépositaire et à l'approbation de la FINMA.
3    Avant l'approbation par la FINMA, la direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du fonds.
4    Dans le cadre de la publication, les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir, dans les 30 jours qui suivent la publication, des objections auprès de la FINMA. La procédure est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20.
5    La FINMA approuve le changement de direction de fonds, si les prescriptions légales sont respectées et que le maintien du fonds de placement est dans l'intérêt des investisseurs.
6    Elle publie la décision dans les organes de publication du fonds.
OG il ricorrente, per essere legittimato ad agire, dev'essere toccato dalla decisione impugnata più di chiunque altro nei suoi interessi economici, materiali o ideali, senza riguardo al fatto che questi siano giuridici o di mero fatto oppure che siano in relazione con gli interessi protetti dalla disposizione invocata. Egli deve inoltre disporre di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione impugnata al momento in cui il Tribunale federale si pronuncia nel merito; il ricorso di diritto amministrativo non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (DTF 131 II 361 consid. 1.2 e riferimenti).
1.4 La società ricorrente è colpita direttamente dalle decisioni querelate e dispone manifestamente di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica delle stesse. Sennonché, nel caso concreto ci si può chiedere se, in seguito alla decisione di apertura del fallimento del 27 aprile 2005, quella di messa in liquidazione del 24 novembre 2004 non sia divenuta caduca e se, di conseguenza, il relativo procedimento dinanzi a questa Corte non sia diventato privo d'oggetto (cfr. DTF 131 II 306 consid. 1.2.3 e numerosi richiami). La questione può tuttavia rimanere irrisolta dato che i quesiti giuridici posti a fondamento del primo giudizio (e che hanno portato alla messa in liquidazione della società) sono gli stessi che quelli su cui è basata la seconda decisione (con cui è stato dichiarato il fallimento della società) e saranno pertanto esaminati in tale ambito. Nella decisione del 27 aprile 2005 la CFB ha infatti non solo confermato l'esercizio non autorizzato dell'attività di commerciante di valori mobiliari ma anche ritenuto che era stata svolta un'attività bancaria non autorizzata (quesito lasciato irrisolto nel primo giudizio).
1.5 Oggetto del contendere sono controversie di carattere civile: le stesse rientrano quindi nel campo di applicazione dell'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU. Il presente procedimento, nell'ambito del quale il Tribunale federale esamina con piena cognizione sia l'accertamento dei fatti sia l'applicazione del diritto da parte della Commissione federale delle banche (art. 104 lett. a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
e b, art. 105 e 114 cpv. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
ultima frase OG) adempie le esigenze poste dal citato disposto convenzionale, anche se l'adeguatezza delle decisioni contestate non viene esaminata (art. 104 lett. c
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG; cfr. DTF 131 II 306 consid. 2.1 e numerosi riferimenti).
1.6 La ricorrente ha rinunciato espressamente ad un'udienza pubblica e si è espressa in via conclusiva per iscritto il 17 maggio e il 12 agosto 2005. Questa Corte può inoltre rinunciare ad un'audizione della CFB nell'ambito di un ulteriore scambio di allegati (cfr. art. 110 cpv. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG): detta autorità ha potuto infatti esporre ampiamente i propri argomenti e, a prima vista, non sembra che nuovi elementi possano scaturire da un'ulteriore presa di posizione. Non appare inoltre necessario procedere ad ulteriori misure istruttorie prima di procedere all'esame del merito.
2.
2.1 Con il primo gravame la ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita riguardo al modo in cui è stata condotta l'istruttoria da parte della Commissione federale delle banche. Critica più particolarmente la genericità delle contestazioni addebitatele dalla CFB, la mancata indicazione delle precise violazioni di legge rimproveratele, l'estrema brevità del termine concessole per determinarsi, la mancata comunicazione, da parte della CFB, della sua intenzione di ordinare la sua liquidazione ed, infine, l'assenza di una formale diffida ad assumere provvedimenti idonei ad escludere ogni possibilità di assoggettamento.
2.2 La critica è infondata. Per consolidata prassi, il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost., comprende il diritto per l'interessato di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa e rinvii). Nel caso concreto è incontestato che alla ricorrente è stata concessa la facoltà di esprimersi sul rapporto allestito dal revisore bancario così come di consultare l'incarto costituito dall'autorità federale. Va poi osservato che l'interessata era confrontata al terzo esame della sua attività sull'arco di alcuni anni. Sapeva pertanto che lo scopo perseguito dalla CFB era di determinare se la medesima andava assoggettata alla legge sulle banche, alla legge sulle borse e a quella sui fondi d'investimento, così come non poteva ignorare quali conseguenze potessero derivarne. Al riguardo va rilevato che già nel 2002, nel corso del secondo esame, l'interessata era stata resa attenta alle conseguenze derivanti dall'esercizio non autorizzato dell'attività di commerciante di valori mobiliari (cfr. lettere del 7 dicembre 2001, rispettivamente dell'8 maggio 2002, spedite dalla CFB
all'allora patrocinatrice della società, ove viene rammentato, tra l'altro, che l'esercizio non autorizzato di una tale attività, oltre ad essere punito con una multa fino a fr. 200'000.--, può condurre alla liquidazione o allo scioglimento della persona giuridica). Va poi osservato che dallo scritto 30 giugno 2004 della CFB emergono chiaramente gli addebiti rimproveratile, segnatamente che i dati concernenti i conti clienti figuranti nel rapporto allestito dal revisore bancario non corrispondevano alle informazioni da lei fornite nel passato, così come il fatto che vi era il dubbio che essa avesse accettato, senza la dovuta autorizzazione, depositi del pubblico, disattendo in tal modo la legge sulle banche. Infine è invano che l'interessata lamenta di non essere stata diffidata ad adeguarsi alle esigenze legali: come appena illustrato, già da tempo sapeva quali conseguenze potevano derivare dall'esercizio non autorizzato di un'attività disciplinata dalla legislazione bancaria o borsistica; le incombeva pertanto adottare i provvedimenti necessari affinché la sua attività rispettasse le esigenze legali. A titolo abbondanziale, si può aggiungere che la CFB ha esaminato questo aspetto (cioè sapere se alla ricorrente poteva essere
rilasciata un'autorizzazione a posteriori o se l'attività poteva essere modificata di modo da non ricadere nel campo di applicazione della legge) quando ha vagliato il merito della vertenza ed è giunta alla conclusione che le esigenze legali non erano adempiute in concreto (organizzazione; controllo interno; mezzi propri; competenze professionali e garanzia di un'attività irreprensibile di cui all'art. 10 cpv. 2 lett. a
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
LBVM; cfr. decisione querelata del 24 novembre 2004, pag. 8 § 25 e 26).
3.
3.1 La società ricorrente contesta il suo assoggettamento alla legge sulle borse, più particolarmente la qualifica di commerciante di valori mobiliari attribuitale dalla CFB. A questo proposito sostiene in primo luogo che i titoli da lei acquistati e tenuti in deposito fiduciario non costituiscono, contrariamente all'opinione della CFB, valori mobiliari ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
1    Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
a  les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b  les trustees (art. 17, al. 2);
c  les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d  les directions de fonds (art. 32);
e  les maisons de titres (art. 41).
2    Ne sont pas soumis à la présente loi:
a  les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b  les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c  les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d  les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;
e  la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f  les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h  les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i  les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j  les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
LBVM in relazione con l'art. 4
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 4 Liens familiaux - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin)
1    Sont réputées avoir des liens familiaux les personnes suivantes:
a  les parents et alliés en ligne directe;
b  les parents et alliés en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré;
c  les conjoints et les partenaires enregistrés;
d  les cohéritiers et les légataires, de l'ouverture de la succession à la clôture du partage successoral ou à la délivrance du legs;
e  les appelés et les substituts du légataire au sens de l'art. 488 du code civil (CC)2;
f  les personnes qui vivent avec un gestionnaire de fortune ou un trustee dans une communauté de vie établie sur le long terme.
2    Il existe aussi des liens familiaux lorsque des gestionnaires de fortune ou des trustees gérant respectivement des avoirs et des portefeuilles collectifs pour le compte de personnes ayant entre eux des liens familiaux sont contrôlés directement ou indirectement par:
a  des tiers ayant des liens familiaux avec les personnes en question;
b  un trust, une fondation ou une structure juridique similaire créée par une personne ayant des liens familiaux avec les personnes en question.
3    L'al. 2 s'applique également si les bénéficiaires sont non seulement des personnes ayant des liens familiaux, mais aussi des institutions poursuivant un but de service public ou d'utilité publique.
dell'ordinanza del 2 dicembre 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse, OBVM; RS 954.11). Da un lato perché si tratta in maggior parte di certificati azionari relativi a proprietà immobiliari, corrispondenti ognuno a una quota immobiliare, creati specialmente per singole controparti e tenuti in deposito: i medesimi non sono quindi oggetto di gestione patrimoniale né negoziabili. Lo stesso dicasi dei titoli delle società panamensi, emessi anche loro nell'ambito di un ben determinato rapporto di mandato fiduciario. Dall'altro perché per essere qualificati di valori mobiliari ai sensi della legge i titoli in questione dovrebbero potere essere negoziati in grande numero, ciò che non è il caso né dei crediti I.________ né delle azioni F.________ relativi i primi ad una società fallita e
i secondi ad una società in liquidazione da anni. Afferma poi che il fatto che i titoli siano stati acquistati a scopo d'investimento a lungo termine esclude ancora una volta che possano essere qualificati di valori mobiliari, in mancanza di una rivendita a breve scadenza ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. d
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
1    Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
a  les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b  les trustees (art. 17, al. 2);
c  les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d  les directions de fonds (art. 32);
e  les maisons de titres (art. 41).
2    Ne sont pas soumis à la présente loi:
a  les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b  les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c  les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d  les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;
e  la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f  les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h  les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i  les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j  les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
LBVM. Sostiene poi che è a torto che la CFB richiama il regolamento della società. Trattasi infatti di un documento superato, non più attuale, sostanzialmente privo di oggetto, riferito ad un'attività cessata già nel 1992-1993, che non influisce più sulle attuali relazioni, rette da uno specifico, tipico ed esclusivo rapporto di mandato fiduciario. Infine contesta avere mai negoziato valori mobiliari per più di 20 clienti e lamenta la violazione del principio della proporzionalità, dato che la CFB avrebbe dovuto adottare provvedimenti meno incisivi, segnatamente concederle la possibilità di adeguare le proprie strutture alle esigenze legali.
3.2 La ricorrente contesta parimenti di aver disatteso quanto disposto dagli art. 1 cpv. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
LBCR e 3a cpv. 2 dell'ordinanza del 17 maggio 1972 su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR; RS 952.02), cioè di avere accettato, senza la dovuta autorizzazione, più di 20 depositi del pubblico su un lungo periodo. In primo luogo fa valere che anche se avesse aperto relazioni d'affari con 75 clienti, come addotto dalla CFB, ciò non significa ancora che avrebbe accettato o che accetterebbe depositi del pubblico ai sensi della normativa bancaria. In proposito afferma di avere in deposito solo carte-valori, segnatamente azioni di società immobiliari e cartelle ipotecarie per un valore attuale di fr. 8'383'631.--; aggiunge poi che dei depositi in denaro avvenivano unicamente su conti terzi, detti "conti raccolta", presso banche della piazza e servivano solo a finanziare operazioni disposte dai clienti; si tratterebbe pertanto di conti di esecuzione non soggetti ad autorizzazione giusta l'art. 3a cpv. 3 lett. c
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OBCR. Nega poi che i suoi clienti possano vantare nei suoi confronti crediti per fr. 7'200'000.-- e sostiene che i pretesi estratti da cui la CFB avrebbe dedotto l'esistenza di questi valori liquidi sarebbero in
realtà dei documenti contabili interni, frutto di errori operativi interni ed improprio utilizzo delle applicazioni informatiche, i quali in ogni caso non renderebbero conto di situazioni effettive. La ricorrente contesta poi sia il bilancio redatto da H.________SA sia di essere indebitata, rispettivamente di trovarsi in uno stato d'insolvenza tale da non potere rimborsare i propri clienti. Lamenta, infine, la violazione del principio della proporzionalità, in quanto la CFB avrebbe potuto adottare misure di protezione o una procedura di risanamento, invece di scegliere immediatamente la procedura di fallimento.
4.
4.1 Alla CFB compete, tra l'altro, la vigilanza sulle banche, le borse e i commercianti di valori mobiliari (art. 23 cpv. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.
seconda frase LBCR). Essa prende le decisioni necessarie all'applicazione della legge e delle sue disposizioni di esecuzione e vigila sull'osservanza delle prescrizioni legali e regolamentari (art. 23bis cpv. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LBCR, art. 35 cpv. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
LBVM). Se viene a conoscenza di infrazioni alle prescrizioni legali o di altre irregolarità, essa provvede al ripristino dell'ordine legale e alla soppressione delle irregolarità ed emana le decisioni necessarie a tal fine (art. 23ter cpv. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
LBCR, art. 35 cpv. 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
LBVM). Nella misura in cui la CFB vigila sull'osservanza delle prescrizioni legali, la sua sorveglianza non è limitata alle persone e alle società ad essa formalmente sottoposte (banche o istituzioni analoghe). Le incombe ugualmente determinare se sono adempiute le condizioni per accordare un'autorizzazione per l'esercizio di un'attività bancaria o borsistica (art. 1 e
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
3 LBCR; art. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers.
1    La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers.
2    Elle a pour but de protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers et d'assurer le bon fonctionnement du marché financier.
, 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 3 Exercice d'une activité à titre professionnel - Est considérée comme exercée à titre professionnel au sens de la présente loi toute activité économique indépendante exercée en vue d'obtenir un revenu régulier.
e 10
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
LBVM). Essa può pertanto utilizzare i provvedimenti previsti dalla legge anche contro istituti o persone il cui assoggettamento alla legge o l'obbligo di ottenere un'autorizzazione è (ancora) in discussione (DTF 131 II 306 consid. 3.1.1
e riferimenti).
4.2 Se vi sono sufficienti concreti indizi che un'attività soggetta all'obbligo dell'autorizzazione è svolta senza permesso, la CFB ha il diritto e il dovere di raccogliere le informazioni necessarie per acclarare la fattispecie nonché emanare i provvedimenti necessari. Questi possono consistere nello scioglimento e la liquidazione di una società, la quale esercita senza permesso un'attività per la quale un'autorizzazione non avrebbe potuto comunque a priori essere rilasciata, rispettivamente disattende il divieto di accettare a titolo professionale depositi del pubblico (DTF 131 II 306 consid. 3.1.2 e numerosi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). Essa può anche ordinarne il fallimento (art. 33 cpv. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
LBCR). Riguardo alla scelta dei provvedimenti da adottare la CFB, conformandosi pur sempre ai principi generali che disciplinano l'attività amministrativa (divieto dell'arbitrio, rispetto dei principi della parità di trattamento e della proporzionalità nonché della buona fede), deve tendere allo scopo principale della legislazione bancaria e borsistica, cioè, da un lato, tutelare gli interessi dei creditori e degli investitori e, dall'altro, assicurare il buon nome e l'affidabilità della piazza finanziaria svizzera. Riguardo
al modo in cui esercita la propria vigilanza nel caso concreto, la CFB fruisce di un ampio potere di apprezzamento; il Tribunale federale, anche se verifica d'ufficio le condizioni alle quali è subordinato l'intervento dell'autorità inferiore, fa prova tuttavia di riserbo quando la lite verte su problemi tecnici che la citata autorità è più idonea a risolvere, data la sua esperienza in proposito (DTF 131 II 306 consid. 3.1.2 in fine con richiami).
5.
Nel caso concreto occorre innanzitutto rilevare che i fatti determinanti ai fini del giudizio non appaiono tuttora chiari: al di là delle contraddizioni esistenti tra le versioni fornite dalle parti, l'esposizione fattane sia dalla ricorrente (la quale ammette che dal profilo amministrativo predominava un certo disordine in seno alla società) sia dalla CFB (che fa stato nella sua risposta del 28 febbraio 2005 delle numerose difficoltà riscontrate per determinare l'esatta attività della società) non permette infatti di stabilire con certezza i singoli elementi, decisivi ai fini del giudizio. Questa Corte, confrontata con una situazione alquanto intricata e confusa, dovrà pertanto accontentarsi di una visione d'insieme della medesima e concentrarsi sui dati essenziali, tralasciando di valutare ogni singolo dettaglio.
6.
Come illustrato in precedenza la ricorrente contesta di essere assoggettata alla legge sulle borse e/o a quella sulla banche; più precisamente nega di potere essere qualificata di commerciante di valori mobiliari così come di avere accettato dei depositi del pubblico a titolo professionale.
6.1 L'art. 10 cpv. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
LBVM enuncia il principio giusta il quale chiunque intenda esercitare l'attività di commerciante di valori mobiliari deve ottenere un'autorizzazione dall'autorità di vigilanza. Giusta l'art. 2 lett. d
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
1    Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
a  les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b  les trustees (art. 17, al. 2);
c  les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d  les directions de fonds (art. 32);
e  les maisons de titres (art. 41).
2    Ne sont pas soumis à la présente loi:
a  les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b  les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c  les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d  les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;
e  la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f  les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h  les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i  les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j  les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
LBVM, sono considerati commercianti di valori mobiliari le persone fisiche o giuridiche o le società di persone che, agendo per proprio conto in vista di una rivendita a breve scadenza, oppure per conto di terzi, acquistano ed alienano a titolo professionale valori mobiliari sul mercato secondario, li offrono al pubblico sul mercato primario o creano essi stessi derivati e li offrono al pubblico. L'art. 2 cpv. 1
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin)
OBVM precisa che sono tali i commercianti per conto proprio, le ditte di emissione e i fornitori di derivati, sempre che siano principalmente attivi nel campo finanziario. Per quanto attiene ai market maker e ai commercianti che operano per il conto di clienti, essi sono considerati commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge anche quando non sono principalmente attivi nel campo finanziario (art. 2 cpv. 2
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin)
OBVM). L'art. 3 cpv. 5
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin)
OBVM stabilisce poi che appartengono alla categoria dei "commercianti che operano per conto di clienti" quei commercianti che negoziano professionalmente valori mobiliari
in nome proprio e per il conto di clienti e che tengono personalmente o presso terzi conti per il commercio di valori mobiliari (lett. a) oppure che conservano personalmente o in nome proprio presso terzi i valori mobiliari dei clienti (lett. b). Va poi osservato che, conformemente alla prassi della Commissione federale delle banche, dalla quale non v'è motivo di scostarsi, è ritenuto agire a titolo professionale il commerciante che apre conti o tiene valori mobiliari per più di 20 clienti (Jean-Baptiste Zufferey/ Alessandro Bizzozero/Lorenzo Piaget, Qui est négociant en valeurs mobilières, Losanna 1997, pag. 42); criterio peraltro ripreso all'art. 4
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 4 Liens familiaux - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin)
1    Sont réputées avoir des liens familiaux les personnes suivantes:
a  les parents et alliés en ligne directe;
b  les parents et alliés en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré;
c  les conjoints et les partenaires enregistrés;
d  les cohéritiers et les légataires, de l'ouverture de la succession à la clôture du partage successoral ou à la délivrance du legs;
e  les appelés et les substituts du légataire au sens de l'art. 488 du code civil (CC)2;
f  les personnes qui vivent avec un gestionnaire de fortune ou un trustee dans une communauté de vie établie sur le long terme.
2    Il existe aussi des liens familiaux lorsque des gestionnaires de fortune ou des trustees gérant respectivement des avoirs et des portefeuilles collectifs pour le compte de personnes ayant entre eux des liens familiaux sont contrôlés directement ou indirectement par:
a  des tiers ayant des liens familiaux avec les personnes en question;
b  un trust, une fondation ou une structure juridique similaire créée par une personne ayant des liens familiaux avec les personnes en question.
3    L'al. 2 s'applique également si les bénéficiaires sont non seulement des personnes ayant des liens familiaux, mais aussi des institutions poursuivant un but de service public ou d'utilité publique.
OBVM per definire la nozione di valore mobiliare.
6.2 Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla legge sulle banche non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, le quali sono regolamentate all'art. 3a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OBCR, purché la protezione dei depositanti sia garantita (art. 1 cpv. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
LBCR). Non sono considerati depositi, tra l'altro, "i prestiti in obbligazioni e altri titoli emessi secondo criteri unitari e in grande numero o diritti aventi la medesima funzione ma non incorporati in un titolo (diritti-valori), se i creditori vengono informati conformemente all'articolo 1156
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
del Codice delle obbligazioni" (art. 3a cpv. 3 lett. b
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OBCR) e " i saldi avere su conti clienti di negoziatori di valori mobiliari, divise o metalli preziosi, di amministratori di beni o imprese simili se servono unicamente per operazioni di clienti e se non viene versato alcun interesse su detti conti " (art. 3a cpv. 3 lett. c
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OBCR). Agisce a titolo professionale ai sensi della legge chiunque accetta su un lungo periodo più di 20 depositi del pubblico (art. 3a cpv. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OBCR).
6.3 Nella concreta fattispecie, la questione di sapere se la ricorrente abbia svolto un'attività di commerciante di valori mobiliari può rimanere irrisolta: il suo assoggettamento alla legge sulle banche, così come il suo indebitamento devono, per i motivi esposti di seguito, essere confermati: ciò è sufficiente per convalidare la decisione di apertura del fallimento pronunciata nei suoi confronti (la quale comporta in ogni caso il suo scioglimento, cfr. art. 736
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 736 - 1 La société est dissoute:
1    La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;
5  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636
cifra 3 CO).
7.
7.1 Come emerge dagli atti di causa, segnatamente dalla decisione del 27 aprile 2005 nonché dalle risposte del 28 febbraio 2005 e del 9 giugno 2005, la CFB ha constatato che la ricorrente aveva aperto relazioni d'affari con circa 75 clienti e deteneva tuttora liquidità di clienti per circa fr. 7'200'000.--. Al riguardo ha precisato che l'ammontare doveva verosimilmente essere stato più elevato nel passato dato che, nelle settimane antecedenti la decisione del 24 novembre 2004, erano stati effettuati dei prelievi in contanti da parte di clienti. Ha poi considerato che l'attività principale della ricorrente consisteva nell'utilizzare gli averi versati dai clienti per costituire delle società panamensi, le quali a loro volta detenevano in Ticino delle proprietà immobiliari, amministrate dalla ricorrente stessa. Quest'ultima avrebbe pertanto finanziato le proprie attività immobiliari con gli averi depositati presso di essa dai suoi clienti: i finanziamenti ottenuti dai clienti andavano di conseguenza considerati come depositi del pubblico.
7.2 La ricorrente obietta di avere avuto in deposito solo carte-valori, segnatamente azioni di società immobiliari e cartelle ipotecarie, per un valore attuale di complessivi fr. 8'383'631.--. Precisa che eventuali depositi in danaro avvenivano unicamente su conti terzi presso banche della piazza, detti "conti di raccolta", e servivano solo a finanziare operazioni disposte dai clienti; trattasi quindi di conti di esecuzione (art. 3a cpv. 3 lett. c
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OBCR), che non necessitano di autorizzazioni. Nega poi che i suoi clienti possano vantare nei suoi confronti crediti per fr. 7'200'000.-- e sostiene che i pretesi estratti da cui sarebbe stata dedotta l'esistenza di questi valori liquidi sarebbero in realtà dei documenti contabili interni, frutto di errori operativi interni ed improprio utilizzo delle applicazioni informatiche, i quali in ogni caso non renderebbero conto di situazioni effettive. Essa adduce pertanto di aver sempre svolto una normale attività di fiduciaria, la quale sarebbe peraltro stata confermata da cinque sentenze emesse dalla I Corte civile del Tribunale federale in data 25 febbraio 2005, di cui una pubblicata in DTF 131 III 377 segg.
Questa argomentazione non può essere condivisa. È vero che nelle cinque sentenze emesse il 25 febbraio 2005 dalla I Corte civile del Tribunale federale (cause 4C.357/2004, 4C.359/2004, 4C.361/2004, 4C.363/2004 e 4C.365/2004) è stato deciso che la ricorrente, benché la sua attività fosse equiparata a quella di una banca, aveva agito a titolo fiduciario nei confronti dei clienti in questione. Sennonché quest'ultima conclusione non è determinante in concreto. Nelle soprammenzionate sentenze la I Corte civile si è pronunciata infatti nell'ambito di ricorsi per riforma, ove è vincolata dai fatti constatati dalla Corte cantonale: essa ha pertanto limitato il suo esame al caso precipuo, senza poter tener conto dell'insieme delle attività della ricorrente. Ciò che non è il caso della presente Corte, la quale come già rammentato, esamina con piena cognizione sia l'accertamento dei fatti sia l'applicazione del diritto (art. 104 lett. a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
e b, art. 105 e 114 cpv. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
ultima frase OG): essa può quindi tener conto dell'insieme delle attività svolte dalla società, le quali - valutate globalmente - vanno oltre i semplici rapporti fiduciari.
Nella presente fattispecie risulta chiaro, in base agli elementi forniti dalla CFB e figuranti negli atti, a cui si rimanda, che le relazioni dei clienti della ricorrente non erano unicamente composte da titoli, ma anche da liquidità (cfr., ad esempio, atti 01 225 A02 837 fino a 01 225 A02 835; 01 225 A03 099 fino a 01 225 A03 087); risulta altresì evidente che l'interessata ha accettato su un lungo periodo più di 20 depositi del pubblico (cfr. atti 01 225 A03 396 fino a 01 225 A03 161). Le obiezioni da lei sollevate, secondo cui gli estratti rinvenuti (e comprovanti gli averi liquidi) sarebbero in realtà dei documenti contabili interni, frutto di errori operativi interni ed improprio utilizzo delle applicazioni informatiche avveratisi nel 2000 (cfr. lettera del 26 aprile 2005 della ricorrente alla Commissione federale delle banche) appaiano poco convincenti, se non addirittura fuorvianti. Al riguardo ci si limita ad osservare che detti pretesi errori constatati a metà 2000, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente stessa, non erano ancora stati corretti nell'aprile del 2005. Inoltre la ricorrente non ha mai fornito, come più volte richiestole e come da lei stessa promesso (cfr. lettera appena citata), delle dichiarazioni
scritte dei propri clienti ove questi riconoscevano di non vantare alcun deposito nei suoi confronti.
Allo stesso modo, l'obiezione della ricorrente, secondo cui ha accettato depositi del pubblico soltanto per effettuare delle operazioni di carattere prettamente fiduciario, quale l'acquisto di titoli di società panamensi di carattere immobiliare, viene smentita dal fatto che, come rilevato dalla CFB nella propria risposta del 9 giugno 2005, i clienti disponevano di averi liquidi presso la società, i quali non sono stati utilizzati per operazioni in loro favore, ma che potevano essere prelevati in contanti ciò che, come emerge dagli atti, è avvenuto (cfr. atti 01 225 A03 167 e 01 225 A03 342).
Infine, come precisato dalla CFB nella già citata risposta del 9 giugno 2005, ai cui pertinenti considerandi si rinvia, questi conti non possono ricadere né sotto l'eccezione di cui all'art. 3a cpv. 3 lett. c
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OBCR (conti di esecuzione), dato che la ricorrente non è riuscita a dimostrare che erano stati utilizzati per effettuare operazioni a favore dei loro titolari né che era stata ossequiata l'esigenza di una rapida circolazione degli averi dei clienti, né sotto quella dell'art. 3a cpv. 3 lett. b
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OBCR (averi di terzi raccolti per il proprio finanziamento) non essendo realizzate in concreto le condizioni poste da tale norma (tra l'altro, informazione dei creditori).
Da quanto testé esposto emerge pertanto che è a giusto titolo che la CFB ha ritenuto che la ricorrente si era dedicata senza permesso ad un'attività bancaria soggetta ad autorizzazione.
7.3 Giusta l'art. 23ter cpv. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
LBCR la CFB, se accerta violazioni della legge, ingiunge i provvedimenti necessari al ripristino dell'ordine legale e alla soppressione delle irregolarità. Nel caso concreto la CFB ha dapprima rammentato che se non era possibile porre termine all'attività non autorizzata o modificarla in modo che venisse svolta solo un'attività non assoggettata, si procedeva allora alla liquidazione della società per applicazione analogica dell'art. 23quinquies
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quinquies
1    En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
2    Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
LBCR. Essa ha poi precisato che se sussistevano fondati timori di un'eccedenza di debiti o di seri problemi di liquidità, allora venivano pronunciate le misure previste per i casi di rischio d'insolvenza (art. 25
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 25 Conditions
1    S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
a  des mesures protectrices selon l'art. 26;
b  une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32;
c  la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.
2    Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite.
3    Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111
4    Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112
LBCR), di cui facevano parte la procedura di risanamento e l'apertura del fallimento.
7.4 È invano che la ricorrente, affermando che potevano essere adottate misure meno incisive, censura la violazione del principio della proporzionalità. Su questo punto va condivisa l'opinione della CFB, esposta nelle sue osservazioni del 9 giugno 2005 ai cui pertinenti considerandi si rinvia, secondo cui non erano manifestamente adempiute le condizioni per potere concedere all'interessata un termine per modificare la propria attività affinché non ricadesse più nel campo di applicazione delle legge in quanto, da un lato, le misure necessarie non potevano essere messe in opera in breve tempo e, dall'altro, contrariamente a quanto richiesto dalla legge, i vizi constatati erano troppo gravi dato che per essere sanati necessitavano di importanti e radicali interventi (cfr. risposta citata, punto 5 pag. 9 seg.). Anche in proposito l'argomentazione della ricorrente va pertanto respinta.
8.
Constatato l'indebitamento eccessivo della società ricorrente, la CFB ne ha quindi dichiarato il fallimento, il quale è stato aperto il 28 aprile 2005. Da parte sua l'interessata contesta di presentare un'eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità.
8.1 Dal 1° luglio 2004 è in vigore la nuova legislazione bancaria relativa alla liquidazione di banche insolventi (fallimento di banche). La competenza in materia di vigilanza, di risanamento e di fallimento per quanto concerne le banche incombe pertanto esclusivamente alla Commissione federale delle banche. Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento oppure se esso è fallito, la Commissione federale delle banche revoca alla banca l'autorizzazione di esercitare, ne ordina la liquidazione e la rende pubblicamente nota (art. 33 cpv. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
LBCR). Il suo ordine di liquidazione esplica gli effetti di una dichiarazione di fallimento (art. 34 cpv. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 34 Effets et procédure
1    La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148.
2    La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut prendre des décisions dérogeant à ces règles; sont réservés les art. 35 à 37m de la présente loi.149
3    La FINMA peut préciser les modalités de la procédure.150
LBCR combinato con gli art. 197
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
-220
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 220 - 1 Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
1    Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
2    Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.411
LEF). Fatte salve determinate disposizioni bancarie (art. 35
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 35 Assemblée des créanciers et commission de surveillance
1    Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes:
a  constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;
b  mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.
2    La FINMA n'est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.
-37g
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37g
1    La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger.
2    La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes:
a  elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse;
b  elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.
3    La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif.
4    Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation.
4bis    Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170
5    Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171
LBCR), la liquidazione va effettuata conformemente agli art. 221
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1    Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
2    ...413
-270
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 270 - 1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
1    La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
2    Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai.
LEF (art. 34 cpv. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 34 Effets et procédure
1    La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148.
2    La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut prendre des décisions dérogeant à ces règles; sont réservés les art. 35 à 37m de la présente loi.149
3    La FINMA peut préciser les modalités de la procédure.150
LBCR). Come già spiegato dal Tribunale federale, queste disposizioni speciali si applicano anche nei confronti di imprese o persone che hanno esercitato senza permesso un'attività bancaria sottoposta ad autorizzazione (per un esposto dettagliato in proposito, cfr. DTF 131 II 306 consid. 4.1.2 e riferimenti).
Se una società ha esercitato un'attività bancaria senza permesso e se è escluso che le venga rilasciata a posteriori la necessaria autorizzazione, essa può, se ciò risulta proporzionato, essere posta in liquidazione a titolo di provvedimento di vigilanza, per applicazione analogica dell'art. 23quinquies
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quinquies
1    En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
2    Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
LBCR. Se non si può procedere ad un scioglimento (totale o parziale) volontario, di principio la liquidazione della società viene allora effettuata sotto la vigilanza della CFB in applicazione delle regole del diritto delle società (cfr. art. 739
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
segg. CO). Se la società risulta oberata di debiti, la liquidazione va ordinata secondo le regole speciali applicabili al fallimento di banche (art. 33
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
segg. LBCR). In tal caso la possibilità di procedere ad un risanamento (art. 28
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 28 Procédure d'assainissement
1    Lorsqu'il paraît vraisemblable qu'un assainissement aboutira ou que certains services bancaires pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d'assainissement.
2    Elle rend les décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'assainissement.122
3    Elle peut confier l'élaboration d'un plan d'assainissement à un délégué à l'assainissement.
4    Elle peut préciser les modalités de la procédure.123
segg. LBCR) dell'impresa che si è dedicata senza permesso ad un'attività sottoposta ad autorizzazione non deve più, in via di principio, essere esaminata separatamente; con il rifiuto a posteriori dell'autorizzazione e l'apertura del fallimento appare chiaramente esclusa un'attività autorizzata in prosieguo di tempo. Giusta l'art. 31 lett. e
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 31 Homologation du plan d'assainissement
1    La FINMA homologue le plan d'assainissement si celui-ci remplit les conditions énoncées à l'art. 30c.
2    L'approbation des propriétaires n'est pas nécessaire.
3    La FINMA peut, en dérogation à l'art. 30c, al. 1, let. b, homologuer un plan d'assainissement des banques d'importance systémique économiquement moins favorable aux créanciers, dans la mesure où ceux-ci sont indemnisés de manière appropriée.
4    Elle publie les grandes lignes du plan d'assainissement. Elle indique en même temps comment les créanciers et les propriétaires concernés peuvent consulter ce plan.
LBCR un piano di risanamento può infatti essere omologato solo se esso garantisce l'osservanza delle condizioni di
autorizzazione e delle altre disposizioni legali dopo l'esecuzione del risanamento. Ciò che a priori non è possibile per il rilascio successivo di un'autorizzazione ad un intermediario finanziario che ha esercitato illegalmente (cfr. DTF 131 II 306 consid. 4.1.3 e rinvii; cfr. ugualmente Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle banche e le casse di risparmio del 20 novembre 2003, in: FF 2002 pag. 7175 e segg., segnatamente n. 2.2.2.4 pag. 7200).
8.2 Vi è eccedenza di debiti quando, dal bilancio intermedio, risulta che i crediti dei creditori della società non sono più coperti né per il loro valore venale né per quello che avrebbero in caso di continuazione dell'attività. Nel caso di specie, la CFB ha rilevato che, anche se si condivideva la tesi della ricorrente secondo cui i titoli da lei gestiti (per un valore attuale di circa fr. 8'000'000.--) erano detenuti a titolo fiduciario per conto di clienti e non andavano pertanto iscritti a bilancio, tuttavia i valori liquidi rinvenuti per un valore di circa fr. 7'200'000.-- dovevano invece essere indicati nel bilancio della società, alla voce capitale di terzi, senza però potere iscrivere alcuna contropartita negli attivi della società. Ne derivava che la società non deteneva una sostanza sufficiente per risarcire i propri clienti e risultava pertanto gravemente indebitata. Secondo la CFB si giungeva alla medesima conclusione anche senza tener conto del soprammenzionato importo di fr. 7'200'000.--. In base agli elementi in suo possesso, segnatamente la situazione della società rilevata dall'incaricata delle inchieste al 19 aprile 2005, la CFB ha osservato che il totale dei passivi ammontava a fr. 1'655'963.20, di cui fr.
1'445'226.15 quale capitale di terzi, mentre gli attivi della società ammontavano a fr. 1'358'338.75, di modo che ne risultava un indebitamento di fr. 86'887.40 (atti 02 001 A01 179 fino a 02 001 A01 176).
La ricorrente obietta che se la CFB non avesse esatto un accantonamento di fr. 500'000.-- per un credito di fr. 700'000.-- vantato nei confronti di A.C.________SA (poiché riteneva che quest'ultima non era in grado di rimborsarlo, cfr. al riguardo decisione contestata, pag. 9 seg.) allora avrebbe fatto fede il suo bilancio, così come allestito dal proprio organo di revisione, che allibra attivi per fr. 1'358'450.55 e passivi per fr. 1'311'610.05 e che presenta un utile pari a fr. 46'840.50. Tale argomentazione è priva di pertinenza. Infatti, come rileva la CFB nella sua risposta del 9 giugno 2005, anche a prescindere dall'accantonamento litigioso, occorre osservare che in seguito alla scoperta di nuovi oneri a carico della società per un totale di circa fr. 1'092'000.--, importo corrispondente a quanto dovuto dalla qui ricorrente ai suoi ex clienti in seguito alle già citate decisioni della I Corte civile del Tribunale federale del 25 febbraio 2005, la società risulta in ogni modo indebitata e confrontata a problemi gravi di liquidità. In effetti dal nuovo bilancio al 31 maggio 2005 allestito dalla liquidatrice del fallimento (cfr. atti 02 001 A01 551 fino a 02 001 A01 547) emerge che il capitale di terzi ammonta a fr.
2'576'317.29, mentre gli attivi sono pari a fr. 1'246'702.18, ciò che porta ad un indebitamento di fr. 1'329'615.11. Riguardo ai nuovi oneri di cui sopra appare utile precisare che anche se i medesimi derivano da un contratto di mandato e quindi, da rapporti fiduciari, la ricorrente è comunque responsabile degli averi affidatile e deve pertanto risarcire il danno patito dai suoi clienti (cfr. DTF 131 III 377). Non va poi dimenticato che, come osservato dalla CFB nella sua risposta del 9 giugno 2005, anche se si concedesse alla ricorrente la possibilità di effettuare dei pagamenti rateizzati, ciò modificherebbe unicamente i suoi problemi di liquidità, non il bilancio in quanto tale, da cui risulta in ogni caso un indebitamento.
8.3 Visto quanto precede è quindi a ragione che la Commissione federale delle banche, constatato un indebitamento della ricorrente, ha dichiarato il suo fallimento.
9.
Riguardo alla questione dei costi dell'incaricata delle inchieste, occorre osservare che in proposito i gravami non sono minimamente motivati: la ricorrente si limita infatti a chiedere che gli stessi siano posti a carico della CFB senza alcuna argomentazione, ciò che disattende le esigenze dell'art. 108 cpv. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 31 Homologation du plan d'assainissement
1    La FINMA homologue le plan d'assainissement si celui-ci remplit les conditions énoncées à l'art. 30c.
2    L'approbation des propriétaires n'est pas nécessaire.
3    La FINMA peut, en dérogation à l'art. 30c, al. 1, let. b, homologuer un plan d'assainissement des banques d'importance systémique économiquement moins favorable aux créanciers, dans la mesure où ceux-ci sont indemnisés de manière appropriée.
4    Elle publie les grandes lignes du plan d'assainissement. Elle indique en même temps comment les créanciers et les propriétaires concernés peuvent consulter ce plan.
OG (cfr. pure sentenza del 30 luglio 2004 2A.573/2003, consid. 2.5 e rinvii).
10.
10.1 In quanto non diventato privo d'oggetto e nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto amministrativo nella procedura 2A.35/2005 va respinto. In quanto ammissibile il ricorso di diritto amministrativo nella procedura 2A.286/2005 va respinto.

10.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 31 Homologation du plan d'assainissement
1    La FINMA homologue le plan d'assainissement si celui-ci remplit les conditions énoncées à l'art. 30c.
2    L'approbation des propriétaires n'est pas nécessaire.
3    La FINMA peut, en dérogation à l'art. 30c, al. 1, let. b, homologuer un plan d'assainissement des banques d'importance systémique économiquement moins favorable aux créanciers, dans la mesure où ceux-ci sont indemnisés de manière appropriée.
4    Elle publie les grandes lignes du plan d'assainissement. Elle indique en même temps comment les créanciers et les propriétaires concernés peuvent consulter ce plan.
, 153
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 31 Homologation du plan d'assainissement
1    La FINMA homologue le plan d'assainissement si celui-ci remplit les conditions énoncées à l'art. 30c.
2    L'approbation des propriétaires n'est pas nécessaire.
3    La FINMA peut, en dérogation à l'art. 30c, al. 1, let. b, homologuer un plan d'assainissement des banques d'importance systémique économiquement moins favorable aux créanciers, dans la mesure où ceux-ci sont indemnisés de manière appropriée.
4    Elle publie les grandes lignes du plan d'assainissement. Elle indique en même temps comment les créanciers et les propriétaires concernés peuvent consulter ce plan.
e 153a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 31 Homologation du plan d'assainissement
1    La FINMA homologue le plan d'assainissement si celui-ci remplit les conditions énoncées à l'art. 30c.
2    L'approbation des propriétaires n'est pas nécessaire.
3    La FINMA peut, en dérogation à l'art. 30c, al. 1, let. b, homologuer un plan d'assainissement des banques d'importance systémique économiquement moins favorable aux créanciers, dans la mesure où ceux-ci sont indemnisés de manière appropriée.
4    Elle publie les grandes lignes du plan d'assainissement. Elle indique en même temps comment les créanciers et les propriétaires concernés peuvent consulter ce plan.
OG). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 31 Homologation du plan d'assainissement
1    La FINMA homologue le plan d'assainissement si celui-ci remplit les conditions énoncées à l'art. 30c.
2    L'approbation des propriétaires n'est pas nécessaire.
3    La FINMA peut, en dérogation à l'art. 30c, al. 1, let. b, homologuer un plan d'assainissement des banques d'importance systémique économiquement moins favorable aux créanciers, dans la mesure où ceux-ci sont indemnisés de manière appropriée.
4    Elle publie les grandes lignes du plan d'assainissement. Elle indique en même temps comment les créanciers et les propriétaires concernés peuvent consulter ce plan.
OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Le cause 2A.35/2005 e 2A.286/2005 sono congiunte.
2.
In quanto ammissibile e nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto, il ricorso di diritto amministrativo nel procedimento 2A.35/2005 è respinto.
3.
In quanto ammissibile, il ricorso di diritto amministrativo nel procedimento 2A.286/2005 è respinto.
4.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 15'000.-- è posta a carico della ricorrente.
5.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e alla Commissione federale delle banche.
Losanna, 14 febbraio 2006
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.286/2005
Date : 14 février 2006
Publié : 04 avril 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Économie
Objet : esercizio illegale dell'attività di commerciante di valori mobiliari/liquidazione


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 736 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 736 - 1 La société est dissoute:
1    La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;
5  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636
739
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LB: 1 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
1e  23 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.
23bis 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
23quinquies 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quinquies
1    En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
2    Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
23ter 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
25 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 25 Conditions
1    S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
a  des mesures protectrices selon l'art. 26;
b  une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32;
c  la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.
2    Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite.
3    Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111
4    Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112
25e  28 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 28 Procédure d'assainissement
1    Lorsqu'il paraît vraisemblable qu'un assainissement aboutira ou que certains services bancaires pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d'assainissement.
2    Elle rend les décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'assainissement.122
3    Elle peut confier l'élaboration d'un plan d'assainissement à un délégué à l'assainissement.
4    Elle peut préciser les modalités de la procédure.123
31 
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LB Art. 31 Homologation du plan d'assainissement
1    La FINMA homologue le plan d'assainissement si celui-ci remplit les conditions énoncées à l'art. 30c.
2    L'approbation des propriétaires n'est pas nécessaire.
3    La FINMA peut, en dérogation à l'art. 30c, al. 1, let. b, homologuer un plan d'assainissement des banques d'importance systémique économiquement moins favorable aux créanciers, dans la mesure où ceux-ci sont indemnisés de manière appropriée.
4    Elle publie les grandes lignes du plan d'assainissement. Elle indique en même temps comment les créanciers et les propriétaires concernés peuvent consulter ce plan.
33 
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LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
34 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 34 Effets et procédure
1    La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148.
2    La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut prendre des décisions dérogeant à ces règles; sont réservés les art. 35 à 37m de la présente loi.149
3    La FINMA peut préciser les modalités de la procédure.150
35 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 35 Assemblée des créanciers et commission de surveillance
1    Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes:
a  constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;
b  mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.
2    La FINMA n'est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.
37g
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LB Art. 37g
1    La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger.
2    La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes:
a  elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse;
b  elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.
3    La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif.
4    Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation.
4bis    Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170
5    Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171
LEFin: 1 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers.
1    La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers.
2    Elle a pour but de protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers et d'assurer le bon fonctionnement du marché financier.
2 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
1    Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
a  les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b  les trustees (art. 17, al. 2);
c  les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d  les directions de fonds (art. 32);
e  les maisons de titres (art. 41).
2    Ne sont pas soumis à la présente loi:
a  les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b  les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c  les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d  les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;
e  la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f  les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h  les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i  les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j  les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
3 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 3 Exercice d'une activité à titre professionnel - Est considérée comme exercée à titre professionnel au sens de la présente loi toute activité économique indépendante exercée en vue d'obtenir un revenu régulier.
10 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
35 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
39 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 39 Changement de direction de fonds - 1 Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
1    Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
2    Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l'accord de la banque dépositaire et à l'approbation de la FINMA.
3    Avant l'approbation par la FINMA, la direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du fonds.
4    Dans le cadre de la publication, les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir, dans les 30 jours qui suivent la publication, des objections auprès de la FINMA. La procédure est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20.
5    La FINMA approuve le changement de direction de fonds, si les prescriptions légales sont respectées et que le maintien du fonds de placement est dans l'intérêt des investisseurs.
6    Elle publie la décision dans les organes de publication du fonds.
50
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 50 Obligation d'enregistrer - La maison de titres enregistre les ordres et les opérations qu'elle effectue ainsi que toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de son activité.
LP: 197 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
220 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 220 - 1 Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
1    Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
2    Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.411
221 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1    Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
2    ...413
270
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 270 - 1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
1    La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
2    Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai.
OB: 3a 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
1156
OBVM: 2 
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin)
3 
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin)
4
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 4 Liens familiaux - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin)
1    Sont réputées avoir des liens familiaux les personnes suivantes:
a  les parents et alliés en ligne directe;
b  les parents et alliés en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré;
c  les conjoints et les partenaires enregistrés;
d  les cohéritiers et les légataires, de l'ouverture de la succession à la clôture du partage successoral ou à la délivrance du legs;
e  les appelés et les substituts du légataire au sens de l'art. 488 du code civil (CC)2;
f  les personnes qui vivent avec un gestionnaire de fortune ou un trustee dans une communauté de vie établie sur le long terme.
2    Il existe aussi des liens familiaux lorsque des gestionnaires de fortune ou des trustees gérant respectivement des avoirs et des portefeuilles collectifs pour le compte de personnes ayant entre eux des liens familiaux sont contrôlés directement ou indirectement par:
a  des tiers ayant des liens familiaux avec les personnes en question;
b  un trust, une fondation ou une structure juridique similaire créée par une personne ayant des liens familiaux avec les personnes en question.
3    L'al. 2 s'applique également si les bénéficiaires sont non seulement des personnes ayant des liens familiaux, mais aussi des institutions poursuivant un but de service public ou d'utilité publique.
OJ: 97e  99a  103  104  106  108  110  114  153  153a  156  159
Répertoire ATF
122-II-367 • 123-V-214 • 126-I-15 • 131-II-306 • 131-II-361 • 131-II-58 • 131-III-377
Weitere Urteile ab 2000
2A.286/2005 • 2A.35/2005 • 2A.573/2003 • 4C.357/2004 • 4C.359/2004 • 4C.361/2004 • 4C.363/2004 • 4C.365/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • tribunal fédéral • cio • détenu • dépôt du public • recours de droit administratif • examinateur • courrier a • cirque • ouverture de la faillite • fédéralisme • question • décision • autorisation ou approbation • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • droit d'être entendu • analogie • procès devenu sans objet • autorité fédérale
... Les montrer tous
FF
2002/7175