Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2P.18/2005 /dxc

Urteil vom 14. Februar 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Wurzburger,
Gerichtsschreiber Wyssmann.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführerin, vertreten durch OEK Oehler Kurt
Steuer-, Rechts-, Wirtschaftsberatung,

gegen

Kantonales Steueramt Zürich, Dienstabteilung Recht, Sumatrastrasse 10, 8090 Zürich,
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Abteilung, 2. Kammer, Postfach 1226, 8021 Zürich.

Gegenstand
Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
, 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
und 127
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
BV (Nachsteuern 1996-1998; Revision)

Staatsrechtliche Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 20. Oktober 2004.

Sachverhalt:
A.
Mit Entscheid vom 2. Mai 2001 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich den Rekurs von X.________ ab und bestätigte die für die Steuerjahre 1996 bis 1998 auferlegte Nachsteuer von Fr. 3'405.65. Eine staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht blieb ohne Erfolg (Urteil 2P.180/2001 vom 25. Februar 2002). Mit dem am 15. Juli 2002 beim Verwaltungsgericht eingereichten Revisionsgesuch drang die Steuerpflichtige ebenfalls nicht durch (Entscheid RG.2002.0004 vom 3. Dezember 2002).
B.
Mit Eingabe vom 17. Mai 2004 ersuchte die Steuerpflichtige das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich erneut um Revision des Entscheides vom 2. Mai 2001. Das Verwaltungsgericht wies das Gesuch mit Entscheid vom 20. Oktober 2004 ab, soweit es darauf eintrat.
C.
Mit rechtzeitiger staatsrechtlicher Beschwerde beantragt die Steuerpflichtige, es sei der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 20. Oktober 2004 "zufolge der darin enthaltenen mehrfachen und wiederholten Verletzung der verfassungsmässigen Rechte der Beschwerdeführerin (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
, 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
, 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
und 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
, 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
und 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
sowie Art. 127 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
BV)" unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben.

Vernehmlassungen wurden nicht eingeholt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Mit der staatsrechtlichen Beschwerde wird nicht das kantonale Verfahren fortgesetzt, sondern ein neues Verfahren eröffnet, bei dem das Bundesgericht den angefochtenen Entscheid oder Erlass nur unter spezifischen, insbesondere verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten überprüft (Art. 84
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG). Das wirkt sich auch auf die Art der Beschwerdebegründung aus: Gemäss Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG muss die Beschwerdeschrift die wesentlichen Tatsachen und eine kurz gefasste Darlegung darüber enthalten, welche verfassungsmässigen Rechte und inwiefern sie durch den angefochtenen kantonalen Entscheid verletzt worden sein sollen. Das Bundesgericht prüft im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde nur die ausdrücklich erhobenen und ausreichend begründeten Rügen (BGE 125 I 492 E. 1b, mit Hinweisen, ferner 129 I 113 E. 2.1, 127 I 38 E. 3c). Nur in diesem Rahmen ist der mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochtene Entscheid des kantonalen Verwaltungsgerichts zu überprüfen.
2.
Das Verwaltungsgericht hat im angefochtenen Urteil ausgeführt, ein Entscheid könne gemäss § 155 Abs. 1 StG zugunsten der steuerpflichtigen Person revidiert werden, wenn sich ein in lit. a-c dieser Vorschrift aufgeführter Revisionstatbestand verwirklicht habe. Dazu gehöre gemäss lit. b insbesondere die Verletzung wesentlicher Verfahrensgrundsätze, die namentlich dann vorliege, wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser acht gelassen habe. Erforderlich sei, dass verfahrensrechtliche Vorschriften oder Grundsätze missachtet worden seien und es nach den Umständen nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden könne, dass die Entscheidung durch diesen Mangel zuungunsten des Gesuchstellers beeinflusst worden sei. Im Vordergrund stehe der Sache nach die Verweigerung des rechtlichen Gehörs, die versehentliche Nichtberücksichtigung einer aktenkundigen erheblichen Tatsache, die Nichtbeurteilung eines Begehrens, die unrichtige Besetzung des Gerichts, die Verletzung der Ausstandspflicht sowie die Missachtung der Bindung an die Parteibegehren. Die Revision bezwecke die Berichtigung "prozessualer Versehen", nicht das Zurückkommen auf Fragen, die im zu
revidierenden Entscheid beantwortet oder absichtlich offen gelassen worden seien. Eine rechtliche Würdigung könne daher von vornherein nicht Gegenstand eines Revisionsverfahrens bilden. Hierfür stünden die ordentlichen Rechtsmittel offen.

Es ist nicht ersichtlich, inwiefern diese Erwägungen beanstandet werden könnten. Sie entsprechen den allgemein anerkannten Grundsätzen zur Revision und beruhen nicht auf einer willkürlichen Auslegung kantonalen Rechts.
3.
Das Verwaltungsgericht hat im angefochtenen Entscheid sodann in haltbarer Weise dargelegt, dass die Beschwerdeführerin keinen Revisionsgrund geltend macht:

Der am 16. Februar 2004 publizierten Abhandlung von Prof. Dr. Markus Reich (IFF Forum für Steuerrecht 2004, S. 3 ff.) könne nicht entnommen werden, dass die von der Beschwerdeführerin kritisierte Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Fragen der Einkommensrealisierung ungeklärt gelassen habe. Vielmehr ergebe sich aus diesem Aufsatz nur, dass Prof. Reich in Bezug auf die Frage der Einkommensrealisierung eine andere Rechtsauffassung vertrete. Das sei kein Revisionsgrund.

Ein Revisionsgrund könne auch nicht im Einspracheentscheid des Kantonalen Steueramtes Nidwalden gesehen werden: Der Beschwerdeführerin (Gesuchstellerin) könne nicht einmal eine Praxisänderung des urteilenden Gerichts helfen. Erst recht vermöge eine ausserkantonale Praxis keine Revision herbeizuführen.

Diese Begründung kann nicht als willkürlich bezeichnet werden. Wie dem Vertreter der Beschwerdeführerin aus anderen Verfahren hinlänglich bekannt ist, ist eine neue rechtliche Würdigung eines Sachverhaltes, eine neue Rechtsprechung oder auch die Änderung einer bestehenden Rechtsprechung kein Revisionsgrund (BGE 102 Ib 45 E. 1b S. 48; 98 Ia 568 E. 5b S. 573; nicht publ. Urteil 2P.216/1997 vom 1. Dezember 1997, E. 3c; s. auch Poudret/Sandoz, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bern 1992, Art. 137 n. 2.2.1). Ebenso kann auch eine in einer Fachpublikation geäusserte abweichende Rechtsauffassung oder Würdigung eines Sachverhaltes nicht dazu dienen, eine missliebige Entscheidung revisionsweise anzufechten. Hierfür stehen vielmehr die ordentlichen Rechtsmittel offen. Das ist in Bezug auf die Revision nach zürcherischem Steuergesetz (§ 155 Abs. 1 lit. b StG) nicht anders.
4.
Die weiteren Ausführungen in der staatsrechtlichen Beschwerde führen zu keinem anderen Ergebnis:

In Ziffer 2 der staatsrechtlichen Beschwerde (S. 4-18) befasst sich der Vertreter der Beschwerdeführerin mit der rechtlichen Qualifikation der Gewinngutschriften aus der CBPM. Diese kann nach dem bereits Gesagten nicht Gegenstand einer Revision sein. Eine angeblich unzutreffende ursprüngliche rechtliche Würdigung kann nicht mit einer von der Beschwerdeführerin verlangten "richtigen" Rechtsanwendung korrigiert werden, wie das Verwaltungsgericht im angefochtenen Entscheid zutreffend dargelegt hat. Damit fehlt auch sämtlichen in Ziffer 2 enthaltenen weiteren Rügen, die allesamt auf der angeblich unzutreffenden tatsächlichen oder rechtlichen Würdigung aufbauen, die Grundlage. Das trifft namentlich auf die Rüge zu, der Beschwerdeführerin sei der Zugang zu einem unabhängigen und unvoreingenommenen Gericht versperrt gewesen.
Das gilt indessen auch für die unter Ziffer 3 (S. 19-32) der Beschwerde enthaltenen weiteren Rügen und insbesondere die Rüge, der oder die Entscheide enthielten keine ausreichende Begründung (Ziffer 3.3.6). Geradezu mutwillig ist die Rüge, das Verwaltungsgericht habe den Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung (Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) sowie Grundsätze der Besteuerung (Art. 127 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
BV) verletzt, weil es das Kantonale Steueramt Zürich von der "Pflicht zur Vernehmlassung" (Beschwerde S. 30) entbunden habe. Vielmehr stand es dem Steueramt frei, ob es sich vernehmen lassen wollte. Angesichts der Aussichtslosigkeit des Gesuchs war nahe liegend, dass das Steueramt auf eine Stellungnahme verzichten würde.
5.
Die Beschwerde ist offensichtlich unbegründet und ohne Weiterungen im Verfahren nach Art. 36a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG zu erledigen. Die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen; diese hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
, 159
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG).
6.
Ziffer 2 der vom Vertreter der Beschwerdeführerin verfassten staatsrechtlichen Beschwerde ist nicht nur appellatorisch, sondern sie lässt über weite Teile den gebotenen Anstand vermissen und enthält zudem herabmindernde Äusserungen gegenüber Gerichtspersonen des Verwaltungsgerichts (Seite 16 unten). Solches Prozessieren dient der Sache nicht und kann nicht hingenommen werden. Im Wiederholungsfall würde gegen den Vertreter ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Kantonalen Steueramt Zürich und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. Februar 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2P.18/2005
Date : 14 février 2005
Publié : 28 février 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Art. 8, 9, 29, 30 und 127 BV (Nachsteuern 1996-1998 (Revision))


Répertoire des lois
Cst: 2 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
3 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
127
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OJ: 36a  84  90  156  159
Répertoire ATF
102-IB-45 • 125-I-492 • 127-I-38 • 129-I-113 • 98-IA-568
Weitere Urteile ab 2000
2P.18/2005 • 2P.180/2001 • 2P.216/1997
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit public • tribunal fédéral • motif de révision • état de fait • question • greffier • moyen de droit ordinaire • pré • exactitude • décision • acte de recours • motivation de la décision • pratique judiciaire et administrative • demande adressée à l'autorité • droit cantonal • droit constitutionnel • moyen de preuve • hameau • application du droit • requérant
... Les montrer tous