Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1355/2020
Urteil vom 14. Januar 2022
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari, Präsidentin,
Bundesrichter Muschietti, Hurni,
Gerichtsschreiberin Unseld.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,
gegen
1. Bundesanwaltschaft,
Guisanplatz 1, 3003 Bern,
2. Eidgenössisches Finanzdepartement, Generalsekretariat, Rechtsdienst,
Bundesgasse 3, 3003 Bern,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Unbefugte Entgegennahme von Publikumseinlagen (Art. 46 Abs. 1 lit. a
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesstrafgerichts, Berufungskammer, vom 22. September 2020 (CA.2019.27).
Sachverhalt:
A.
Die Strafkammer des Bundesstrafgerichts sprach A.________ mit Urteil SK.2019.8 vom 9. Oktober 2019 der unbefugten Entgegennahme von Publikumseinlagen im Sinne von Art. 46 Abs. 1 lit. a
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
B.
Die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts bestätigte am 22. September 2020 den erstinstanzlichen Schuldspruch. Sie bestrafte A.________ mit einer Geldstrafe von 287 Tagessätzen zu Fr. 260.--, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von zwei Jahren (Verfahren CA.2019.27).
Dem Urteil vom 22. September 2020 liegt zusammengefasst folgender Sachverhalt zugrunde:
Die B.________ AG bezweckte gemäss Handelsregistereintrag "die Verwaltung eigenen und fremden Vermögens in Wertpapieren, Termingeschäften und Unternehmensbeteiligungen sowie Anlageberatung hinsichtlich dieser." Sie war Teil der international tätigen B.________-Gruppe, welche u.a. die B.________ AG mit Sitz in Frankfurt umfasste. Über eine Bewilligung der FINMA als Bank, Effektenhändlerin oder hinsichtlich des Vertriebs von kollektiven Kapitalanlagen verfügte die B.________ AG zu keinem Zeitpunkt (Urteil, a.a.O., E. II.1.1.2.1). A.________ ist der Präsident der B.________-Gruppe. Er war Gründungsmitglied und bis am 24. Oktober 2014 einzelzeichnungsberechtigter Verwaltungsratspräsident der B.________ AG (Urteil, a.a.O., E. II.1.1.2.2).
Die B.________ AG trat als Emittentin von "Zwangswandelanleihen" auf. Im Emissionsprospekt der B.________ AG vom 20. September 2005 wurden im Wesentlichen die nachfolgenden Bedingungen festgelegt: Emittentin: B.________ AG; Emissionspreis: 105,75 % freibleibend; Zinssatz: 0.5 % p.a., zahlbar jährlich per 1.1., erstmals per 1.1.2007; Zeichnungsfrist: keine, freihändiger Verkauf; Liberierung: 5 Tage nach Annahme des Kaufangebotes durch die Gesellschaft; Rückzahlung: 30. Juni 2015 zu 100%; Laufzeit: 10 Jahre; Wandelrecht der Obligationäre: jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres, erstmals zum 1. Januar 2007, letztmals zum 1. Januar 2015, mit einer Ankündigungsfrist von 60 Tagen im Voraus im Verhältnis 1:5 (eine Obligation in fünf Vorzugsaktien); Wandelrecht der Emittentin (Zwangswandelrecht) : Wandelung der Obligationen in Vorzugsaktien der B.________ AG mit einer Ankündigungsfrist von 60 Tagen und mit Wirkung per 1. Juli 2015 (eine Obligation in fünf Vorzugsaktien). Der Emissionsprospekt sah weiter vor, dass die B.________ AG alle Zahlungen für Coupons und rückzahlbare Obligationen, d.h. Obligationen, die nicht gewandelt wurden, nach entsprechender Zahlungsaufforderung der Obligationäre und Couponinhaber leistet
(Urteil, a.a.O., E. II.1.1.2.4).
Für dieses Produkt betrieb die B.________ AG unter dem Titel "Multi Strategy Wandler" auf der Webseite www.B.________.com mindestens bis zum 25. September 2014 aktiv Werbung. Das Angebot richtete sich an Anleger mit Wohnsitz in der Schweiz sowie EU-Anleger. Darüber hinaus fand die Akquisition potentieller Investoren mittels sogenannter Google-AdWords-Kampagnen im Internet sowie mittels externer Vermittler, welche die sogenannte Zwangswandelanleihe bewarben und vertrieben, statt. Ferner wurden Empfehlungsprovisionen an Dritte bezahlt (Urteil, a.a.O., E. II.1.1.2.5). Die B.________ AG nahm zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 8. Oktober 2014 von mindestens 43 Privatinvestoren mindestens Fr. 2,9 Mio. auf ihren Geschäftskonten bei der C.________ Bank und der D.________ Bank entgegen und gab im Gegenzug die zuvor beschriebenen Zwangswandelanleihen aus. Im gleichen Zeitraum wurden Fr. 340'000.-- an Investoren zurückbezahlt. Gemäss A.________ wurden die entgegengenommenen Gelder abzüglich der operativen Kosten der B.________ AG in Zertifikate der B.________ AG-D investiert. Diese habe wiederum hauptsächlich in weitere Gesellschaften der B.________-Gruppe investiert. Am 10. Januar 2012 erklärte die B.________ AG über eine im
Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publizierte Mitteilung per Juli 2015 "die Zwangskonvertierung von Wandelobligationen". Die Wandelung wurde in der Folge jedoch nicht vollzogen, sondern es wurden vielmehr weiterhin sogenannte Zwangswandelanleihen an Investoren ausgegeben. Am 4. Juni 2015 hielt die B.________ AG noch mindestens 554 sogenannte Zwangswandelanleihen von mindestens 39 Investoren über eine Gesamtsumme von rund Fr. 2,7 Mio. Die B.________ AG übte neben dem Vertrieb der sogenannten Zwangswandelanleihe keine operative Geschäftstätigkeit aus (Urteil, a.a.O., E. II.1.1.2.6). Ab dem 24. Januar 2012 verfügte sie zudem über keine ordentliche Revisionsstelle mehr (Urteil, a.a.O., E. I.5.2.7). Die FINMA eröffnete über die B.________ AG per 8. Juni 2015 den Konkurs.
C.
A.________ gelangt gegen das Urteil vom 22. September 2020 mit Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht. Er beantragt im Wesentlichen, es sei die Nichtigkeit des erst- und zweitinstanzlichen Entscheids festzustellen. Eventualiter sei der vorinstanzliche Entscheid wegen Rechtswidrigkeit aufzuheben und er sei mangels Erfüllung des objektiven Tatbestands, subeventualiter mangels subjektiver Schuld, freizusprechen.
Erwägungen:
1.
Die Beschwerde an das Bundesgericht ist zu begründen (Art. 42 Abs. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
2.
Anfechtungsgegenstand bildet einzig der vorinstanzliche Entscheid der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (vgl. Art. 80 Abs. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
3.
3.1. Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz verweise zu Unrecht auf das Verwaltungsverfahren betreffend den Bankenkonkurs, in welchem in Verletzung von Art. 6
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
3.2. Die FINMA stellte im dem Strafverfahren vorgelagerten Verwaltungsverfahren betreffend die bankenrechtliche Konkurseröffnung über die B.________ AG mit Verfügung vom 4. Juni 2015 eine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen durch die Entgegennahme von Publikumseinlagen ohne Bewilligung durch die B.________ AG und den Beschwerdeführer sowie dessen Geschäftspartner fest. Das Bundesverwaltungsgericht (Urteil B-3729/2015 vom 25. August 2017) und das Bundesgericht (Urteil 2C 860/2017 vom 5. März 2018) wiesen die Beschwerde der B.________ AG und des Beschwerdeführers gegen den Entscheid der FINMA vom 4. Juni 2015 ab, soweit sie darauf eintraten.
3.3. Das vorliegende Strafverfahren richtet sich nach dem VStrR (vgl. Art. 1
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SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 1 - La présente loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
|
1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
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SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 77 - 1 Les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l'administration. |
|
1 | Les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l'administration. |
2 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, notamment celle de secrets de fonction, de profession ou d'affaires d'une partie ou d'un tiers, le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel sur les débats et les délibérations. |
3 | Le tribunal apprécie librement les preuves. |
4 | Le tribunal est lié par une décision entrée en force concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution; s'il s'agit d'une décision de l'administration et que le tribunal considère qu'elle est fondée sur une violation manifeste de la loi ou sur un abus du pouvoir d'appréciation, il renvoie les débats et retourne le dossier à l'administration pour nouvelle décision. L'art. 63, al. 3, est applicable par analogie. |
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SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 77 - 1 Les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l'administration. |
|
1 | Les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l'administration. |
2 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, notamment celle de secrets de fonction, de profession ou d'affaires d'une partie ou d'un tiers, le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel sur les débats et les délibérations. |
3 | Le tribunal apprécie librement les preuves. |
4 | Le tribunal est lié par une décision entrée en force concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution; s'il s'agit d'une décision de l'administration et que le tribunal considère qu'elle est fondée sur une violation manifeste de la loi ou sur un abus du pouvoir d'appréciation, il renvoie les débats et retourne le dossier à l'administration pour nouvelle décision. L'art. 63, al. 3, est applicable par analogie. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 103 Poursuite pénale - 1 La DPA212 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4. |
|
1 | La DPA212 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4. |
2 | La poursuite pénale des infractions incombe à l'AFC en matière d'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et d'impôt sur les acquisitions, et à l'OFDF en matière d'impôt sur les importations. |
3 | Dans les causes pénales qui portent sur des faits étroitement liés et ressortissent à la fois à l'AFC et à l'OFDF, l'AFC peut décider de joindre les procédures par-devant l'une des deux autorités en accord avec l'OFDF. |
4 | L'autorité peut renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP213). Dans ce cas, elle prononce une ordonnance de non-ouverture ou de classement. |
5 | Si l'autorité compétente est chargée de poursuivre et de juger d'autres infractions sanctionnées par la DPA, l'al. 1 s'applique à toutes les infractions. |
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SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 77 - 1 Les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l'administration. |
|
1 | Les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l'administration. |
2 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, notamment celle de secrets de fonction, de profession ou d'affaires d'une partie ou d'un tiers, le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel sur les débats et les délibérations. |
3 | Le tribunal apprécie librement les preuves. |
4 | Le tribunal est lié par une décision entrée en force concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution; s'il s'agit d'une décision de l'administration et que le tribunal considère qu'elle est fondée sur une violation manifeste de la loi ou sur un abus du pouvoir d'appréciation, il renvoie les débats et retourne le dossier à l'administration pour nouvelle décision. L'art. 63, al. 3, est applicable par analogie. |
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gebunden ist, in welchem dieses eine Verfügung der FINMA in einem Fall der unbefugten Entgegennahme von Publikumseinlagen schützte (Urteil 6B 63/2017 vom 17. November 2017 E. 2; vgl. angefochtenes Urteil E. II.1.1.3.7 und E. II.1.1.4). Sie beschränkte sich dennoch nicht auf einen blossen Verweis auf den Bundesgerichtsentscheid 2C 860/2017 vom 5. März 2018, sondern legt vielmehr dar, weshalb die im Verwaltungsverfahren erhobenen Beweismittel auch im Strafverfahren verwertbar sind. Sie erwägt dazu, sämtliche Informationen, welche für das Verwaltungsstrafverfahren von Relevanz seien, seien entweder über den Untersuchungsbeauftragten, der den Beschwerdeführer über seine Rechte aufgeklärt habe, erhältlich gemacht worden oder sie seien im Internet frei zugänglich gewesen. Ausserdem würden die aus freien Stücken vom Beschwerdeführer selbst eingereichten Schriften Grundlage des Verfahrens bilden (angefochtenes Urteil E. II.1.1.3.11). Dem vorinstanzlichen Schuldspruch liegen daher keine Beweismittel zugrunde, welche in Verletzung des strafprozessualen Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrechts erhoben wurden. Ebenso wenig kam es im Verwaltungsverfahren zu einer Beweislastumkehr. Eine Verletzung des in
Art. 6 Ziff. 2
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Eine Verletzung von Art. 6
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
4.
In der Sache macht der Beschwerdeführer im Wesentlichen geltend, Anleihen seien keine Publikumseinlagen im Sinne von Art. 1
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1156 |
das Gesetz fehle, was strafrechtliche Folgen nach dem Grundsatz "nulla poena sine lege" verbiete. Das Urteil 2C 860/2017 sei gesetzes- und verfassungswidrig, da es u.a. Wandelanleihen falsch als Anleihensobligationen einordne und die Notwendigkeit einer Kundenbeziehung verkenne, welche bei einer reinen Effektenfinanzierung nie gegeben sei. Das Urteil basiere zudem auf falschen tatsächlichen Erwägungen. Entgegen der Annahme in diesem Entscheid seien nach Januar 2012 keine Anleihen (mehr) veräussert worden, sondern Interimsscheine. Er habe auch nie verneint, dass die B.________ AG die Wandlung erklärte, sondern gesprächsweise nur erwähnt, die Wandlung sei noch nicht abgeschlossen, was erst mit der Lieferung der Vorzugsaktien per 30. Juni 2015 der Fall gewesen wäre. Das Bundesgericht übergehe im erwähnten Urteil zudem, dass die Anleger bei der Zeichnung erklärt hätten, sich an einer zukünftig entstehenden (nach Optionsausübung) Publikums-Investmentgesellschaft beteiligen zu wollen. Die entsprechenden Unterlagen seien erst im Strafverfahren beigezogen worden. Das Bundesgericht gehe schliesslich fälschlicherweise davon aus, es seien keine Vorbereitungen für die Aktienausgabe erfolgt. Spätestens mit der Wandlungserklärung im Januar 2012
seien alle Anleihen in Interimsscheine im Wege der Verrechnungsliberierung konvertiert worden. Das Urteil 2C 860/2017 sei angesichts der klarstellenden Grenzziehung des Gesetzgebers im neuen Recht willkürlich. Der Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts sei es untersagt, diese Rechtsverletzung fortzusetzen. Das neue Recht sei auch deshalb zwingend anzuwenden, da Dauersachverhalte zu beurteilen seien, was nach der Rechtsprechung bei einer Gesetzesänderung einen Neuentscheid ermögliche. Eine Bestrafung sei gemäss dem in Art. 15 Abs. 1 Satz 3 Uno-Pakt II verankerten Grundsatz der "lex mitior" ausgeschlossen, wenn das Verhalten aktuell straffrei sei. Schliesslich sei Art. 46 Abs. 1 lit. a
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
5.
5.1. Der Deliktszeitraum erstreckt sich gemäss der Vorinstanz auf die Zeit vom 1. Januar 2008 bis zum 8. Oktober 2014. Am 1. Januar 2015 ist die neue Verordnung vom 30. April 2014 über die Banken und Sparkassen (Bankenverordnung, BankV; SR 952.02) in Kraft getreten. Zuvor galt die Verordnung vom 17. Mai 1972 über die Banken und Sparkassen vom 17. Mai 1972 (aBankV). Die Vorinstanz stellt im angefochtenen Entscheid zu Recht auf die im Tatzeitpunkt geltende aBankV vom 17. Mai 1972 ab (angefochtenes Urteil E. I.5.1.5). Sie argumentiert, die am 1. Januar 2015 in Kraft getretene BankV sei für den Beschwerdeführer im Vergleich zur aBankV vom 17. Mai 1972 nicht milder (angefochtenes Urteil E. I.5.1.5). Ein Vergleich der Terminologie der vorliegend interessierenden Vorschriften von Art. 3a Abs. 3 lit. a
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB) |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
|
1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB) |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
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1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
5.2.
5.2.1. Der Beschwerdeführer beruft sich in seiner Beschwerde auf die am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Gesetzesänderungen, namentlich das Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzdienstleistungen (Finanzdienstleistungsgesetz, FIDLEG; SR 950.1), die damit einhergehende Änderung der BankV per 1. Januar 2020 sowie die Aufhebung von aArt. 1156
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1156 |
5.2.2. Die Vorinstanz erwägt, der Verordnungsgeber habe mit Art. 5 Abs. 3 lit. b
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
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1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
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1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1156 |
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SR 950.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin) LSFin Art. 64 Prospectus pour les valeurs mobilières - 1 Le fournisseur de valeurs mobilières ou la personne qui en demande l'admission à la négociation: |
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1 | Le fournisseur de valeurs mobilières ou la personne qui en demande l'admission à la négociation: |
a | dépose le prospectus auprès de l'organe de contrôle après son approbation; |
b | publie le prospectus au plus tard au début de l'offre au public ou de l'admission à la négociation des valeurs mobilières concernées. |
2 | Lorsqu'une catégorie de titres de participation d'un émetteur est admise pour la première fois à la négociation sur une plate-forme de négociation, le prospectus est mis à disposition au moins six jours ouvrables avant la clôture de l'offre. |
3 | Le prospectus peut être publié: |
a | dans un ou plusieurs journaux dont la diffusion convient pour l'émission ou dans la Feuille officielle suisse du commerce; |
b | sous la forme d'un document papier remis gratuitement au siège de l'émetteur ou auprès de l'organisme émetteur; |
c | sous forme électronique sur le site Internet de l'émetteur, du garant ou du donneur de sûretés, de la plate-forme de négociation ou de l'organisme émetteur, ou |
d | sous forme électronique sur le site Internet de l'organe de contrôle. |
4 | Si le prospectus est publié sous forme électronique, des versions papier sont mises à disposition gratuitement sur demande. |
5 | L'organe de contrôle inscrit les prospectus approuvés sur une liste qu'il rend accessible durant douze mois. |
6 | Si le prospectus est établi sous la forme de plusieurs documents séparés ou s'il contient une référence, les documents et les indications qui constituent le prospectus peuvent être publiés séparément. Chaque document est mis gratuitement à la disposition des investisseurs. Il convient d'indiquer dans chaque document où peuvent être obtenus les autres documents constitutifs du prospectus. |
7 | La teneur et la présentation du prospectus et des suppléments qui sont publiés ou mis à la disposition du public sont toujours identiques à celles de la version déposée auprès de l'organe de contrôle. |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
|
1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652a |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1156 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1156 |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
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1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
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SR 950.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin) LSFin Art. 64 Prospectus pour les valeurs mobilières - 1 Le fournisseur de valeurs mobilières ou la personne qui en demande l'admission à la négociation: |
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1 | Le fournisseur de valeurs mobilières ou la personne qui en demande l'admission à la négociation: |
a | dépose le prospectus auprès de l'organe de contrôle après son approbation; |
b | publie le prospectus au plus tard au début de l'offre au public ou de l'admission à la négociation des valeurs mobilières concernées. |
2 | Lorsqu'une catégorie de titres de participation d'un émetteur est admise pour la première fois à la négociation sur une plate-forme de négociation, le prospectus est mis à disposition au moins six jours ouvrables avant la clôture de l'offre. |
3 | Le prospectus peut être publié: |
a | dans un ou plusieurs journaux dont la diffusion convient pour l'émission ou dans la Feuille officielle suisse du commerce; |
b | sous la forme d'un document papier remis gratuitement au siège de l'émetteur ou auprès de l'organisme émetteur; |
c | sous forme électronique sur le site Internet de l'émetteur, du garant ou du donneur de sûretés, de la plate-forme de négociation ou de l'organisme émetteur, ou |
d | sous forme électronique sur le site Internet de l'organe de contrôle. |
4 | Si le prospectus est publié sous forme électronique, des versions papier sont mises à disposition gratuitement sur demande. |
5 | L'organe de contrôle inscrit les prospectus approuvés sur une liste qu'il rend accessible durant douze mois. |
6 | Si le prospectus est établi sous la forme de plusieurs documents séparés ou s'il contient une référence, les documents et les indications qui constituent le prospectus peuvent être publiés séparément. Chaque document est mis gratuitement à la disposition des investisseurs. Il convient d'indiquer dans chaque document où peuvent être obtenus les autres documents constitutifs du prospectus. |
7 | La teneur et la présentation du prospectus et des suppléments qui sont publiés ou mis à la disposition du public sont toujours identiques à celles de la version déposée auprès de l'organe de contrôle. |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
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1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
keine Lockerung im Hinblick auf die Prospektpflichten bei der öffentlichen Emission von Anleihensobligationen erfolgt, die für den Beschwerdeführer eine günstigere Rechtslage im Sinne von Art. 2 Abs. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
Daran ändert nichts, dass nach der vom Beschwerdeführer angerufenen Rechtsprechung BGE 136 II 177 E. 2.2 bei Dauersachverhalten nach einer Gesetzesänderung ein Neuentscheid möglich ist. Zu prüfen ist vorliegend ausschliesslich, ob die Emission der "Zwangswandelanleihen" durch die B.________ AG im Tatzeitpunkt zulässig war.
Die Vorinstanz stellt nach dem Gesagten zu Recht auf die im Tatzeitpunkt geltenden Bestimmungen der aBankV vom 17. Mai 1972 ab.
5.3.
5.3.1. Gemäss Art. 1 Abs. 2
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
5.3.2.
5.3.2.1. Die Entgegennahme von Publikumseinlagen, das bankenmässige Passivgeschäft, besteht nach der Rechtsprechung darin, dass ein Unternehmen für eigene Rechnung gewerbsmässig Verpflichtungen gegenüber Dritten eingeht, d.h. selber zum Rückzahlungsschuldner der entsprechenden Leistung wird (BGE 136 II 43 E. 4.2; 132 II 382 E. 6.3.1; mit Hinweisen). Der geltende Art. 5 Abs. 1
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
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1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
![](media/link.gif)
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
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1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
|
1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
5.3.2.2. Gewerbsmässig im Sinne von Art. 1 Abs. 2
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 6 Exercice d'une activité à titre professionnel - 1 Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui: |
|
1 | Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui: |
a | accepte sur une longue période plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif, ou |
b | fait appel au public pour obtenir des dépôts ou cryptoactifs en dépôt collectif, même s'il obtient par la suite moins de 20 dépôts du public ou cryptoactifs.22 |
2 | N'agit pas à titre professionnel au sens de la LB celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif ou fait appel au public pour les obtenir:23 |
a | s'il accepte des dépôts du public ou des cryptoactifs en dépôt collectif d'un montant total de 1 million de francs au maximum; |
b | s'il n'effectue pas d'opérations d'intérêts, et |
c | s'il informe les déposants, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte, avant que ceux-ci n'effectuent le dépôt: |
c1 | qu'il n'est pas surveillé par la FINMA, et |
c2 | que le dépôt n'est pas couvert par la garantie des dépôts.25 |
3 | ...26 |
4 | Celui qui dépasse le montant indiqué à l'al. 2, let. a, doit l'annoncer dans les 10 jours à la FINMA et lui présenter dans les 30 jours une demande d'autorisation conformément aux dispositions de la LB. Si le but de protection de la LB l'exige, la FINMA peut interdire au demandeur d'accepter d'autres dépôts du public jusqu'à ce qu'elle ait rendu sa décision. |
5.3.2.3. Nicht als Einlagen gelten gemäss dem gestützt auf Art. 1 Abs. 2
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1156 |
Gemäss aArt. 1156 Abs. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1156 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1156 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652a |
5.3.2.4. Die Vorinstanz befasst sich mit dem vom Beschwerdeführer geltend gemachten Widerspruch zwischen der Ausnahmebestimmung vom Art. 1 Abs. 2
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3a - Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d'un acte législatif cantonal et revêtant la forme d'un établissement ou d'une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d'un tiers du capital et des droits de vote. Il peut garantir l'intégralité ou une partie des engagements de la banque. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1156 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1156 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne. |
|
1 | L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne. |
2 | Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»). |
3 | La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 4 Buts de la surveillance des marchés financiers - La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation, la compétitivité et la viabilité de la place financière suisse. |
Art. 3a Abs. 3 lit. b
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 4 Buts de la surveillance des marchés financiers - La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation, la compétitivité et la viabilité de la place financière suisse. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1156 |
Zum gleichen Ergebnis - wenn auch mit einer anderen Begründung - gelangte bereits das Bundesgericht im Urteil 2C 860/2017 vom 5. März 2018. Es hielt dazu fest, nur sofern die vom Obligationenrecht vorgeschriebenen Mindestinformationen gesamthaft zugänglich gemacht würden, seien Anleihen vom Geltungsbereich des Bankengesetzes ausgenommen. Würden die nach aArt. 1156
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1156 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652a |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3a - Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d'un acte législatif cantonal et revêtant la forme d'un établissement ou d'une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d'un tiers du capital et des droits de vote. Il peut garantir l'intégralité ou une partie des engagements de la banque. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
Dem Bundesgerichtsentscheid 2C 860/2017 vom 5. März 2018 und dem angefochtenen Entscheid der Vorinstanz liegt entgegen der Kritik des Beschwerdeführers ein identischer Sachverhalt zugrunde. Dass eine Wandlungserklärung erfolgte, stellt das Bundesgericht im Urteil 2C 860/2017 vom 5. März 2018 nicht infrage. Ebenso wenig überging das Bundesgericht, dass die Wandlung im Emissionsprospekt vom 20. September 2005 vorgesehen war (vgl. Urteil, a.a.O., E. 5.1.1).
5.3.2.5. Die Vorinstanz legt im angefochtenen Entscheid dar, weshalb sich der Beschwerdeführer nicht auf Art. 3a Abs. 3
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1156 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1156 |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1156 |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
|
1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
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SR 950.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin) LSFin Art. 64 Prospectus pour les valeurs mobilières - 1 Le fournisseur de valeurs mobilières ou la personne qui en demande l'admission à la négociation: |
|
1 | Le fournisseur de valeurs mobilières ou la personne qui en demande l'admission à la négociation: |
a | dépose le prospectus auprès de l'organe de contrôle après son approbation; |
b | publie le prospectus au plus tard au début de l'offre au public ou de l'admission à la négociation des valeurs mobilières concernées. |
2 | Lorsqu'une catégorie de titres de participation d'un émetteur est admise pour la première fois à la négociation sur une plate-forme de négociation, le prospectus est mis à disposition au moins six jours ouvrables avant la clôture de l'offre. |
3 | Le prospectus peut être publié: |
a | dans un ou plusieurs journaux dont la diffusion convient pour l'émission ou dans la Feuille officielle suisse du commerce; |
b | sous la forme d'un document papier remis gratuitement au siège de l'émetteur ou auprès de l'organisme émetteur; |
c | sous forme électronique sur le site Internet de l'émetteur, du garant ou du donneur de sûretés, de la plate-forme de négociation ou de l'organisme émetteur, ou |
d | sous forme électronique sur le site Internet de l'organe de contrôle. |
4 | Si le prospectus est publié sous forme électronique, des versions papier sont mises à disposition gratuitement sur demande. |
5 | L'organe de contrôle inscrit les prospectus approuvés sur une liste qu'il rend accessible durant douze mois. |
6 | Si le prospectus est établi sous la forme de plusieurs documents séparés ou s'il contient une référence, les documents et les indications qui constituent le prospectus peuvent être publiés séparément. Chaque document est mis gratuitement à la disposition des investisseurs. Il convient d'indiquer dans chaque document où peuvent être obtenus les autres documents constitutifs du prospectus. |
7 | La teneur et la présentation du prospectus et des suppléments qui sont publiés ou mis à la disposition du public sont toujours identiques à celles de la version déposée auprès de l'organe de contrôle. |
Prospekt regelt. Art. 5 Abs. 3 lit. b
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
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1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
Die Vorinstanz bejaht nach dem Gesagten zu Recht den objektiven Tatbestand von Art. 46 Abs. 1 lit. a
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
5.4.
5.4.1. In subjektiver Hinsicht setzt der Tatbestand von Art. 46 Abs. 1
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
5.4.2. Die Vorinstanz erwägt zusammengefasst, als Finanzmarktspezialist mit rechtlichen Kenntnissen habe der Beschwerdeführer gewusst, dass er beruflich die sogenannte Zwangswandelanleihe öffentlich auf dem schweizerischen Finanzmarkt - so auch an Private - anbot. Ihm sei bewusst gewesen, dass seine Tätigkeit Finanzinstrumente betraf sowie den Geldwäschereinormen unterstand und er sich dadurch im regulierten Finanzmarkt bewegte. Der Beschwerdeführer habe Kenntnis von der komplexen Bewilligungsmaterie gehabt, welche die Finanzmarktgesetzgebung stelle, zumal er sich bereits in Deutschland, wo er ebenfalls in ein Bewilligungsverfahren verwickelt gewesen sei, mit der Frage von erlaubnispflichtigen Finanzmarktaktivitäten habe befassen müssen, und er zugleich gewusst habe, dass er über keinerlei Bewilligung verfügte. Dennoch habe er es unterlassen, vor dem Marktauftritt bei der Aufsichtsbehörde abzuklären, inwiefern eine Bewilligung erforderlich sei. Es wäre für ihn nicht mit erheblichem Aufwand verbunden gewesen, eine Feststellungsverfügung bei der FINMA einzuholen, mit welcher diese die sogenannte Zwangswandelanleihe vorab hätte würdigen können. Dadurch, dass er diese Abklärungen unterlassen habe, habe er sich bezüglich allfälliger
Bewilligungspflichten bewusst für das Nichtwissen entschieden. Der vom Beschwerdeführer geltend gemachte Sachverhaltsirrtum nach Art. 13
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
|
1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
5.4.3. Die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz kann vor Bundesgericht nur gerügt werden, wenn sie willkürlich ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
|
1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
Wer sich bewusst für Nichtwissen entscheidet, kann sich nicht darauf berufen, er habe die Tatbestandsverwirklichung nicht im Sinne von Art. 12 Abs. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
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1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
5.4.4. Der Beschwerdeführer wusste gemäss den willkürfreien und damit verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz, dass er sich mit dem von ihm öffentlich auf dem schweizerischen Finanzmarkt angebotenen Finanzinstrument im Bereich des regulierten Finanzmarkts bewegte, weshalb er sich mit der Frage von erlaubnispflichtigen Finanzmarktaktivitäten hätte befassen und vor dem Marktauftritt bei der Aufsichtsbehörde hätte abklären müssen, ob das angebotene Finanzprodukt tatsächlich nicht bewilligungspflichtig ist. Indem er solche Abklärungen unterliess, entschied er sich bewusst für das Nichtwissen, weshalb er sich nicht auf einen Sachverhaltsirrtum im Sinne von Art. 13
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
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1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
5.5. Das Legalitätsprinzip ("nulla poena sine lege") ist in Art. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
|
1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
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1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
5.6. Der angefochtene Entscheid ist entgegen der Kritik des Beschwerdeführers (vgl. Beschwerde S. 15 f.) zudem ausreichend begründet. Die Vorinstanz setzt sich trotz des Verweises auf das Bundesgerichtsurteil 2C 860/2017 vom 5. März 2018 mit den sich stellenden Tat- und Rechtsfragen sowie den vom Beschwerdeführer vorgebrachten Einwänden auseinander. Nicht verlangt wird nach der Rechtsprechung, dass sich das Gericht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann es sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken (BGE 143 III 65 E. 5.2; 142 III 433 E. 4.3.2; 141 III 28 E. 3.2.4; je mit Hinweisen).
5.7. Der vorinstanzliche Schuldspruch ist damit bundesrechtskonform.
6.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesstrafgericht, Berufungskammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. Januar 2022
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Jacquemoud-Rossari
Die Gerichtsschreiberin: Unseld